Irrecevabilité 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUBB
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL LADY NOIRE C/ [Y], [U]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. LADY NOIRE
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 448 886 853
prise en la personne de son gérant en exercice, y demeurant ès-qualités
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2014, Mme [W] [U] et M. [B] [Y] ont acquis un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 12]. Cet immeuble se situe à 140 mètres d’un centre canin exploité depuis le 1er février 2010 par la SARL Lady Noire.
Par exploit du 13 juillet 2022, Mme [W] [U] et M. [B] [Y] ont fait assigner la SARL Lady Noire par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— dit que la SARL Lady Noire a engagé sa responsabilité civile délictuelle,
— condamné la SARL Lady Noire, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à :
*déplacer le parc de dressage à l’ouest du parc d’entrainement et en positionnant tous les chiens dans des espaces fermés sur les cinq faces en période nocturne sous astreinte de
200 € par jours de retard pendant une durée de huit mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué,
*cesser le positionnement pour détente des chiens entre la maison des exploitants et la propriété des consorts [Y]/[U] sous astreinte de 1 000 € par jour d’infraction constatée,
*cesser tout contact entre les chiens résidants et les chiens en cours de dressage sous astreinte de 1 000 € par jour d’infraction constatée,
*cesser l’usage de tous appareils de communication par voie acoustique au sein du centre canin sauf emploi exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’accidents sous astreinte de 200 € par jour d’infraction constatée,
— condamné la SARL Lady Noire à faire poser à ses frais et selon les préconisations d’un bureau d’étude acoustique des écrans anti-bruits absorbants de 2,5 mètres de hauteur environ devant les chenils et les aires de détente des chiens dans le délai de 10 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 € par jours de retard pendant une durée de huit mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué,
— rejeté la demande de M. [Y] et Mme [U] portant sur le respect des règles d’urbanisme par la SARL Lady Noire,
— rejeté la demande de M. [Y] et Mme [U] tendant au paiement de la somme de 500 € par infraction à la réglementation constatée à ses frais par huissier,
— condamné la SARL Lady Noire à payer à M. [B] [Y] et Mme [W] [U] la somme de 10 100 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour la période de juillet 2016 à décembre 2024,
— condamné la SARL Lady Noire à payer à M. [B] [Y] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
— condamné la SARL Lady Noire à payer à Mme [W] [U] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
— rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Lady Noire au titre de son préjudice moral,
— condamné la SARL Lady Noire au paiement des entiers dépens incluant le coût de l’expertise confiée à M. [P] par la juridiction des référés,
— -condamné la SARL Lady Noire à payer au paiement de 6 000 € à M. [B] [Y] et Mme [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
La SARL Lady Noire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 mai 2025.
Par exploit en date du 18 juin 2025, la SARL Lady Noire a fait assigner M. [B] [Y] et Mme [W] [U] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Lady Noire sollicite du premier président de :
Vu les articles 514 et 514-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 514-5 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée la demande formée par la SARL Lady Noire ;
— déclarer qu’il existe des moyens sérieux à la réformation du jugement entrepris ;
— déclarer que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire de la décision contestée ;
A titre subsidiaire,
— subordonner l’exécution provisoire de la décision dont appel à la constitution d’une garantie, ou au versement par le débiteur d’une consignation ;
En tout état de cause,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL Lady Noire soutient l’existence de moyens sérieux d’annulation du jugement dont appel.
En ce sens, elle argue de l’absence de faute pouvant lui être imputée au regard, d’abord, des conclusions des trois rapports d’expertise ayant été produits. Elle indique que le rapport judiciaire [P], réalisé au contradictoire des parties, présente des conclusions limitées en raison de la méthodologie employée, que le rapport du bureau d’étude A-Tech, mandaté par les consorts [F] présente de nombreuses lacunes et incohérences, ainsi que des doutes sur les conditions dans lesquelles les mesures ont été réalisées, de sorte qu’il ne présente aucune garantie d’objectivité ni de fiabilité, et que le rapport de M. [N], mandaté par la SARL Lady Noire, critique sévèrement la fiabilité du rapport A-Tech et retient in fine qu’aucun dépassement des seuils réglementaires de bruit n’est établi.
Ensuite, elle soutient que l’absence de faute se déduit de la conformité de l’installation exploitée en ce que les services de la Préfecture a contrôlé à plusieurs reprises qu’elle satisfait à l’ensemble des critères requis par la réglementation ICPE. Ces services rapportaient d’ailleurs que le bruit résiduel dans cette zone est très important et que les nuisances bien qu’existantes, restent d’émergence assez faible et restent conformes à la réglementation.
Elle ajoute que les nuisances sonores ne sont pas corroborées par les témoignages produits par les consorts [J] dans la mesure où ces attestations sont manifestement dictées et présentent une portée probatoire limitée puisqu’émanant principalement de leur famille et de leurs amis ne résidant pas dans le voisinage. A l’inverse, la SARL Lady Noire indique produire des témoignages du voisinage et de professionnels fréquentant le centre qui attestent du calme du site, de sorte que seuls les consorts [J], particulièrement sensibles aux bruits, se plaignent de nuisances.
La SARL Lady Noire expose en outre l’antériorité de son activité, aucune construction nouvelle ni modification substantielle des conditions d’exploitation n’étant intervenue depuis la création du site en 1975. A ce titre, elle précise que les consorts [F] sont entrés en propriété le 28 février 2014 alors qu’à cette date, elle exploitait déjà l’ensemble des parcelles acquises, de sorte qu’ils avaient nécessairement connaissance de l’existence du centre canin à proximité même du bien qu’ils ont choisi d’acquérir.
La SARL Lady Noire soutient également la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. En ce sens, elle fait valoir l’augmentation du prix de la pose d’écrans antibruit, mesure ordonnée par le premier juge suivant les préconisations effectuées en 2021 par l’expert judiciaire, ainsi que les évolutions réglementaires imposant d’utiliser des matériaux plus performants et enfin son incapacité à préjuger de son incapacité financière à faire face aux condamnations, établie postérieurement au 27 mars 2025 par la société Rd Tech puisque portée à sa connaissance par son expert-comptable par attestation du 26 mai 2025. Elle précise que les deux solutions proposées par les parties ne sauraient techniquement être considérés comme comparables et que seule celle préconisée par la société RD Tech s’adresse à des professionnels recherchant une réelle efficacité en matière d’isolation acoustique.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, la SARL Lady Noire fait valoir le caractère modeste de son capital social qui s’élève à 8 000 € et précise que ses charges d’exploitation pour l’année 2023 s’élevaient à 196 306 € alors que son chiffre d’affaires s’élevait à 199 379 €. Elle ajoute qu’elle présente actuellement une trésorerie excédentaire oscillant entre 10 000 et 15 000 €, pour un endettement bancaire de 12 323 € pour des échéances mensuelles totales de 1 143 €, étant précisé qu’elle ne dispose pas d’autorisation de découvert. La SARL Lady Noire expose également son impossibilité de procéder à l’installation de panneaux antibruit au regard de la non-conformité au PLU d’un tel dispositif, une telle implantation mettant par ailleurs en danger la stabilité, la sécurité et la viabilité juridique et matérielle de l’exploitation canine au regard, notamment, du risque d’inondation avéré auquel seraient directement exposés les chiens hébergés. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société émettrice du devis pour la pose de ces panneaux expose sur la potentielle inefficacité du dispositif. Elle soutient en conséquence que ses facultés ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier et donc laisser des traces indélébiles d’une gravité suffisante.
S’agissant de sa demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire, elle soutient que si par impossible la présente juridiction venait à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il conviendra à tout le moins, au vu des éléments versés au soutien des présentes, d’en subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie, ou au versement par la débitrice d’une consignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [B] [Y] et Mme [W] [U] sollicitent du premier président de :
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal :
— déclarer qu’il n’existe aucun moyen de réformation sérieux du jugement déféré,
A titre subsidiaire :
— constater que la SARL Lady Noire n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance,
— déclarer que les conséquences manifestement excessives dont se prévaut la SARL Lady Noire pour arrêter l’exécution provisoire étaient parfaitement prévisibles en première instance,
En conséquence,
— dire et juger que les conséquences manifestement excessives dont se prévaut la SARL Lady Noire n’ont pas été révélées postérieurement au jugement attaqué,
Toutes causes confondues :
— débouter la SARL Lady Noire fins et conclusions,
— la condamner à verser à M. [Y] et Mme [U] une indemnité de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils contestent l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel et indiquent en ce sens reprendre à leur compte l’entière analyse technique effectuée par M. [A] en réponse à celle carencée et techniquement erronée de M. [N]. A ce titre, ils exposent les pratiques illégales de ce dernier qui s’est rendu sur leur propriété sans y avoir été convié et qui a relevé la présence imaginaire de chiens pour conclure en faveur de la SARL Lady Noire, son mandant. Ils précisent que ses constatations entrent en contradiction avec les témoignages qu’ils produisent, et notamment ceux de la police municipale, d’un commissaire de justice, d’un expert de justice, d’un expert acousticien et de 26 témoins qui indiquent qu’ils entendent tous très distinctement et parfois même fortement les aboiements des chiens situés sur le centre canin de Lady Noire quand ils sont présents dans le jardin ou dans la maison des consorts [F].
Ils indiquent en outre reprendre intégralement pour leur compte les analyses critiques juridiques de Me [D] telles développées dans son mémoire récapitulatif en date du 28 février 2025 qui mettent en exergue les conditions totalement fantaisistes par lesquelles la Préfecture de [Localité 13] a pu soutenir avoir régulièrement contrôlé les installations litigieuses, ce qui n’est à l’évidence pas sérieux.
S’agissant du procès-verbal de constat réalisé par Me [L] en date du 10 avril 2025 et produit par la SARL Lady Noire, ils indiquent que celui-ci est mensonger comme le prouvent les constatations de Me [H] et les photos aériennes. Ils ajoutent qu’à cette occasion, la SARL Lady Noire a manipulé les preuves et opéré une présentation enjolivée de ses installations.
Ils soutiennent qu’à l’inverse de la SARL Lady Noire, l’impartialité et la qualité technique des éléments qu’ils produisent établissent de manière avérée la réalité des nuisances, des non-conformités grevant les installations ainsi que les fautes caractérisées de la SARL Lady Noire.
Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que les conséquences manifestement excessives dont la SARL Lady Noire se prévaut, ne sauraient être jugées comme s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance, étant rappelé qu’elle n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire. A ce titre, ils indiquent que les devis présentés par la demanderesse ont été réalisés dans des conditions incertaines, sans la moindre garantie de résultat et sont dépourvus de tout fondement technique sérieux, de sorte qu’ils doivent être écartés des débats. Ils ajoutent que les condamnations intervenues dont la demanderesse se prévaut pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, ne résultent que des demandes qu’ils ont formées et qu’ainsi, les conséquences de leur exécution ne pouvaient être anticipées par la SARL Lady Noire près de 30 mois avant la clôture de l’instruction.
Ils entendent également exposer la grande différence de montant des deux devis les plus élevés présentés par la SARL Lady Noire, pourtant réalisés par la même entreprise, à savoir 35 000 € avant la clôture et 65 000 € après le jugement dont appel.
En réponse aux conclusions de la SARL Lady Noire, ils soutiennent que même si le montant des travaux imposés par le juge de première instance avait subi en seulement 3 années une augmentation de 30 000 €, celle-ci correspond au montant des travaux de clôture que Lady Noire souhaitait réaliser au printemps 2025 sans compter les très nombreux autres travaux que Lady Noire a effectué ces dernières années. Ils ajoutent, s’agissant de sa situation économique, qu’une analyse des rapports de gestion des 3 dernières années 2022, 2023 et 2024 mettent en évidence des investissements cumulés de plus de 114 000 €, de sorte qu’il est difficile de croire à la rencontre soudaine et inattendue de difficultés économiques.
Ils exposent également un complément d’analyse produit par M. [A], ingénieur accoustique, en réponse à celle de M. [N] et conclut à la réalité d’un trouble anormal du voisinage.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience, Monsieur [B] [Y] et Madame [W] [U] ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par la SARL Lady Noire en l’état de l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est fait état de la situation de l’entreprise, dans le cadre d’une attestation établie par l’expert-comptable. Au terme de cette attestation, il ressort que l’entreprise possède une trésorerie excédentaire entre 10 000 et 15 1000 € avec un endettement bancaire inférieur et qu’elle emploie deux personnes la première à temps complet, la seconde à mi-temps.
Il y a lieu de relever d’une part que la situation de l’entreprise est une situation saine, son endettement très peu élevé et son chiffre d’affaires est en progression.
Il n’est fait état d’aucun événement postérieur à la décision touchant la société Lady Noire dont le résultat serait de venir créer une conséquence manifestement excessive, et notamment la preuve de ce que la situation comptable présentée aurait évolué de manière significative depuis la décision déférée n’est pas rapportée.
La seule exécution du jugement ne pouvant constituer cette conséquence manifestement excessive.
En conséquence de quoi, la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la SARL Lady Noire est déclarée irrecevable faute pour cette dernière d’avoir rapporté la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner la SARL Lady Noire à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [W] [U] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La SARL Lady Noire qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 mars 2025,
CONDAMNONS la SARL Lady Noire à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [W] [U] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Lady Noire aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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