Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 23/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 7 juillet 2023, N° 2022J00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 11 DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/00955 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQ7
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE TERRE en date du 7 Juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00059
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D’ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE DE [Localité 6] (SOFRISM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie ROLIN, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Aurore PACOTTE, avocate au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [Z] représentée par Me [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COALYS SXM SARL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
S.A. SMA SA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes séparés de commissaires de justice des 16 septembre 2022 et 19 septembre 2022, la S.A.R.L. SOCIETE D’ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE DE SAINT-MARTIN, ci-après désignée 'SOFRISM', a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE respectivement la S.A.R.L. COALYS SXM et la S.A. SMA SA à l’effet de voir, au visa des articles 1788 et 1302 du code civil, L 124-3 du code des assurances et 700 du code de procédure civile :
— condamner in solidum lesdites défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
** 513 726 euros 'au titre des travaux non-réceptionnés détruits par l’incendie',
** 218 563,33 euros 'au titre des matériaux perdus dans l’incendie',
** 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner à la société COALYS SXM de lui restituer la somme de 39 543,12 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 22 janvier 2019,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Seule en défense a comparu devant ce tribunal la société SMA SA, sous le nom de SMABTP, qui concluait quant à elle aux fins de voir, au visa de l’article 1788 du code civil et de la police d’assurance souscrite auprès d’elle :
— juger que la société SOFRISM ne justifiait pas des règlements perçus de son assureur de dommages, GFA CARAIBES, au titre du sinistre incendie survenu le 6 février 2019,
— juger que la même société ne pouvait percevoir deux fois une indemnité visant à couvrir le même préjudice,
— juger par suite irrecevable en l’état ses demandes et les rejeter,
Subsidiairement,
— juger qu’il appartenait à la société SOFRISM de rapporter la preuve que les travaux confiés à la société COALYS SXM n’avaient pas été achevés,
— prendre connaissance des constats de l’expert judiciaire après sinistre, qui confirmaient que les travaux de couverture avaient été matériellement achevés et livrés,
— juger que les dispositions de l’article 1788 n’étaient pas applicables,
— rejeter les demandes comme particulièrement mal fondées,
— juger que la garantie de dommages souscrite auprès de la société SMA SA en cas de survenance d’un évènement accidentel avant réception était une garantie facultative,
— juger que cette garantie ne bénéficiait qu’à l’assuré pour la reprise de son propre ouvrage,
— juger que la société SOFRISM ne pouvait en solliciter le bénéfice à son profit,
— rejeter les demandes comme particulièrement mal fondées,
— juger qu’il appartenait à la société SOFRISM de justifier des règlements dont elle se prévalait,
— juger qu’elle ne pouvait solliciter le paiement de la TGCA qu’elle récupérait fiscalement,
— juger que la garantie de la S.A. SMA SA ne s’entendait que du coût effectif de reprise de l’ouvrage pour en permettre la livraison,
— limiter le montant de l’indemnité qui serait due par la SMA SA à la somme de 513726 euros hors TGCA,
— juger que toute condamnation qui interviendrait contre la SMA SA le serait sous déduction de la franchise opposable erga omnes s’agissant d’une garantie facultative et dans la limite du plafond,
— condamner la société SOFRISM à payer à la S.A. SMA SA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce :
— a déclaré l’action de la société SOFRISM recevable,
— a condamné la société COALYS SXM à lui payer les sommes suivantes :
** 513 726 euros en indemnisation du préjudice subi par la destruction de l’ouvrage,
** 33 970,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, au titre du remboursement d’une somme indument perçue,
— a rejeté la demande en paiement formée par la société SOFRISM à l’encontre de la société COALYS SXM au titre des matériaux perdus,
— a débouté la société SOFRISM de ses demandes à l’encontre de la société SMA SA, assureur de la société COALYS SXM,
— a condamné la société SOFRISM à payer à la société SMA SA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société COALYS SXM à payer à la société SOFRISM la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GOURANTON, avocat aux offres de droit,
— et a rappelé que la décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 octobre 2023, la S.A.R.L. SOFRISM a relevé appel de ladite décision, y intimant la société MONTRAVERS [Z], en la personne de Me [R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COALYS SXM, et la S.A. SMA SA, et y limitant expressément son objet à la critique des chefs de jugement par lesquels le tribunal :
— a rejeté sa demande en paiement à l’encontre de la société COALYS SXM au titre des matériaux perdus,
— l’a déboutée également de ses demandes formées à l’encontre de la société SMA SA, assureur de la société COALYS SXM,
— et l’a condamnée à payer à la société 'SMA BTP’ la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, sur avis du greffe d’avoir à signifier sa déclaration d’appel, la société SOFRISM l’a fait signifier à la seule société MONTRAVERS [Z], en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COALYS SXM, suivant acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la société SMA SA ayant constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 11 décembre 2023, soit moins d’un mois après réception par cette dernière de l’avis d’avoir à signifier ;
Bien que la déclaration d’appel ait été signifiée à la personne du liquidateur sus-nommé, celui-ci n’a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
L’appelante a conclu une seule fois, par acte remis au greffe et notifié au conseil de la société SMA SA, par RPVA, le 19 décembre 2023, et a fait signifier ces conclusions la société MONTRAVERS [Z], ès qualités, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023 ;
Bien qu’ayant constitué avocat, la société SMA SA n’a pas conclu ;
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juin 2024, et l’audience des plaidoiries fixée au 23 septembre 2024 ; à l’issue de cette audience, le délibéré a été annoncé pour le 5 décembre 2024 ; les parties représentées ont été ensuite avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANTE
Par ses écritures remises au greffe le 19 décembre 2023, la société SOFRISM, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 551 et 1788 du code civil, L124-3 du code des assurances et 700 du code de procédure civile :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il :
** a rejeté sa demande à l’encontre de la société COALYS SXM au titre des matérieux perdus,
** l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société SMA, assureur de la société COALYS SXM,
** l’a condamnée à payer à la société 'SMA BTP’ la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance d’un montant de 547 696,51 euros au passif de la procédure collective de la société COALYS SXM,
— fixer sa créance d’un montant de 218 563,33 euros au titre des matériaux perdus dans l’incendie, au passif de la procédure collective de la société COALYS SXM,
— condamner la société SMA SA à lui payer les sommes suivantes :
** 513 726 euros au titre des travaux non réceptionnés détruits par l’incendie,
** 218 563,33 euros au titre des matériaux perdus dans l’incendie,
** 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A ces fins, la société SOFRISM prétend notamment :
— que le 22 mars 2018 elle a signé, sous son nom commercial 'FRIGODOM', un devis n° 233-02022018 établi par la société COALYS SXM pour le réfection de la toiture de son bâtiment industriel sis à [Adresse 7], et ce pour un montant TTC (TGCA) de 1 599 751,94 euros,
— qu’il y était prévu un acompte de 30 % à la commande, soit 479 926 euros TTC ou 461467,31 euros HT, et le paiement progressif de 65 % du prix total sur présentation de situations de travaux,
— que le 12 juillet 2018, elle a fait un virement au profit de la société COALYS SXM d’un montant de cet acompte de 30 %, soit 479 926 euros TTC,
— que le 20 novembre 2018, elle a fait un virement de 39 543,12 euros au titre de la situation 1 qui faisait état d’un avancement des travaux à hauteur de 4 %, tout en réitérant par erreur ce virement pour le même montant le 22 janvier 2019,
— que le 14 janvier 2019, un devis rectificatif n° 592-14012019 a été établi par la société COALYS SXM pour ramener le total du marché de réfection de toiture à 1 146 801,91 euros, TGCA comprise, (soit 1 102 694,14 euros HT),
— qu’un quatrième virement a été fait au profit de la société COALYS SXM le 28 janvier 2019, pour 212 820,21 euros TTC, au titre de la situation 2 émise par cette dernière, si bien qu’elle lui avait payé à cette date un total de 771 832,45 euros TTC, en ce compris une somme de 5 572,61 euros relative à la réfection provisoire de la toiture réalisée avant l’engagement des travaux litigieux,
— que le bâtiment en cause a cependant été détruit par un incendie survenu le 6 février 2019, en suite de quoi un procès-verbal d’évaluation des dommages directs a été dressé le 8 octobre 2019 par les experts en assurance des différentes parties, aux termes duquel le montant des travaux de réfection de la toiture déjà effectués par la société COALYS SXM, mais non réceptionnés par la SOFRISM avant l’incendie, était évalué à 513 726 euros,
— que par mail du 14 novembre 2019, ladite société SOFRISM a demandé à la société SMA SA, assureur de COALYS SXM, 'comment elle envisageait (son) dédommagement pour le montant total de 771 832,45 euros, (dont les 513 726 euros de travaux non-réceptionnés précités)',
— que la compagnie d’assurance a retardé tout règlement en l’attente, semble-t-il, du rapport d’expertise judiciaire alors en cours d’établissement, lequel a été finalisé le 9 août 2021,
— qu’il y était conclu que l’origine de l’incendie était indéterminée et qu’aucune responsabilité ne pouvait être établie, en suite de quoi plus rien ne s’opposait au paiement de la somme réclamée à l’assureur, puis à l’assurée,
— que sa demande au titre des matériaux entreposés chez SOFRISM et finalement perdus dans l’incendie, est fondée sur l’article 1788 du code civil, lequel établit un régime de responsabilité du locateur d’ouvrage basé sur la théorie du transfert des risques,
— qu’en l’espèce, les travaux commandés à la société COALYS SXM suivant devis de 2018 et 2019, qui avaient été imposés par les suites du cyclone IRMA de 2017, étaient en cours lors de l’incendie du 6 février 2019, lequel a détruit à la fois les travaux déjà exécutés mais aussi les matériaux entreposés sur les lieux,
— que lors des expertises les experts se sont accordés sur le fait que les travaux en cours au moment de l’incendie n’avaient pas été réceptionnés, et qu’ils avaient été réalisés pour un montant de 513 726 euros, ce que les premiers juges ont admis en faisant droit à la demande de ce chef, tout en refusant de l’indemniser des matériaux entreposés sur les lieux et non encore utilisés, alors même que la situation 2 du 23 janvier 2019 présentait un état d’avancement des travaux de 34,88 % et faisait état de nombreux postes de fournitures, de quoi il résulte, compte tenu du fait qu’elle avait payé déjà 771 832,45 euros, que le prix de ces matériaux s’élevait nécessairement à 218 563,33 euros (771 832,45 euros – (513 726 euros + 39 543,12 euros)),
— que dès lors qu’il est constant qu’elle avait payé à la société COALYS SXM ladite somme de 771 832,45 euros et que le bâtiment, avec la toiture en cause, a été intégralement détruit par l’incendie, elle est fondée à demander la restitution de la somme de 732 289,33 euros (après déduction du seul paiement indu de 39 543,12 euros déjà alloué par les premiers juges),
— qu’à tout le moins, la situation 2 révèle que les frais de dépose et d’évacuation des déchets n’étaient chiffrés qu’à un total de 108 658,27 euros, laissant un écart de 109905,06 euros au titre des matériaux entreposés,
— que de toute façon, le sinistre incendie, tout comme le sinistre IRMA qui avait imposé les travaux litigieux, a bien généré lui aussi de nouveaux déchets qu’il a fallu évacuer avant de reconstruire,
— qu’elle a effectué une déclaration de créance de 766 259,84 euros au passif de la liquidation de la société COALYS SXM (soit 732 289,33 euros pour les travaux non-réceptionnés et des matériaux détruits dans l’incendie et 33 970,51 euros au titre du solde de la somme indument perçue), si bien que cette somme doit désormais être fixée audit passif,
— et qu’en application de l’article L124-3 du code des assurances, lorsque l’entrepreneur souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile à l’égard des tiers, elle doit couvrir le dommage que l’incendie d’origine inconnue, avant réception d’un ouvrage en construction, cause au maître de l’ouvrage, puisque celui-ci a la qualité de tiers au sens du contrat d’assurance et que l’entrepreneur est responsable au titre de l’article 1788 du code civil, de sorte qu’en l’espèce, la SMA SA lui doit garantie des sommes qui lui sont dues par son assurée COLAYS SXM ;
Elle ajoute à cet égard que contrairement à ce qu’a pu juger le tribunal dans sa décision querellée, le fait qu’il s’agisse de mettre en oeuvre une assurance de dommages ou aux biens et non une assurance de responsabilité civile, ne fait pas obstacle à l’action directe engagée par le tiers lésé, la cour de cassation ayant jugé cela en une affaire similaire, en un arrêt du 15 décembre 2004, consacrant ainsi le fait que la victime d’un sinistre puisse agir au moyen d’une action directe contre l’assureur de dommages ;
Pour le surplus des explications de l’appelante, il est expressément renvoyé à ses conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires
1°/ Attendu que, compte tenu de la non-représentation en appel de la société liquidatrice de la société COALYS SXM, défenderesse en première instance, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’en l’absence de l’intimé il est statué sur le fond à la demande de l’appelant, la cour ne peut faire droit aux demandes de ce dernier qu’autant qu’il les vérifie et estime régulières, recevables et bien fondées ;
2°/ Attendu qu’aux termes de l’alinéa 6 de l’ancien article 954 du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement querellé ; qu’en conséquence, en l’absence de conclusions de la part de la société SMA SA pourtant constituée, elle sera réputée s’approprier les motifs du jugement déféré ;
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification du jugement ;
Attendu que la société SOFRISM a relevé appel le 4 octobre 2023 d’un jugement rendu le 7 juillet 2023, lequel lui avait été signifié par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 ; qu’il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur le fond
II-A- Sur les demandes à l’encontre de la société COALYS SXM, en la personne de son liquidateur, la SELARL MONTRAVERS [Z] représentée par Me [R] [Z]
II-A-1- Sur la fixation des créances de la société SOFRISM au passif de la liquidation judiciaire de la société COALYS SXM au titre des sommes allouées en première instance
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L641-3 et L622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
Attendu que par le jugement querellé la société COALYS SXM a été condamnée à payer à la société SOFRISM les sommes de 513 726 euros et 33 970,51 euros, alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle ait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 4 mai 2023, soit juste avant la clôture des débats (du 10 mai 2023) devant les premiers juges, ce dont ceux-ci n’avaient pas été informés ; que si la cour n’est pas saisie d’un appel principal ou incident à l’encontre de ces deux condamnations, il lui appartient, en exécution des dispositions d’ordre public sus-rappelées, et sur demande expresse de l’appelante en ce sens, sans opposition du liquidateur non constitué, de constater que ces condamnations sont inopposables à la procédure collective, mais que la société SOFRISM a régulièrement déclaré les créances correspondantes entre les mains du liquidateur par acte du 28 juin 2023, et, subséquemment, sur infirmation du jugement querellé de ce chef, de substituer à ces condamnations désormais interdites, la fixation des deux créances en cause au passif de la société COALYS SXM, soit une somme totale de 547 696,51 euros (représentant l’addition des sommes de 513 726 euros et de 33 970,51 euros) ;
II-A-2- Sur la demande de fixation au passif de la société COALYS SXM d’une créance de 218 563,33 euros au titre des matériaux perdus dans l’incendie
Attendu qu’aux termes de l’article 1788 du code civil, si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsque l’entrepreneur fournit le travail et la matière, il est le gardien du chantier pendant l’exécution des travaux et conserve ses pouvoirs sur la chose jusqu’à la réception par le maître de l’ouvrage, et que, subséquemment, la perte est à sa charge si elle survient avant la livraison, à moins que le maître de l’ouvrage ait été mis en demeure de la recevoir, même lorsque cette perte survient par cas fortuit ou force majeure ; qu’il en résulte également, selon ce qu’en juge la cour de cassation, que, dès lors que la perte de l’ouvrage détruit par un incendie avant réception des travaux par le maître de l’ouvrage est à la charge de l’entrepreneur, celui-ci ne peut prétendre au paiement du coût des travaux qu’il n’est pas en mesure de livrer et que, par suite, les acomptes versés par ce maître de l’ouvrage en paiement de ces travaux doivent lui être restitués ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments produits par l’appelante, notamment l’expertise judiciaire de l’expert [T] [V], et il n’est pas contesté en cause d’appel :
— que le 6 février 2019, un incendie s’est déclaré dans l’enceinte de la chambre froide positive située à l’entrepôt appartenant à la société SOFRISM, s’est étendu ensuite à l’ensemble du bâtiment et a entraîné la ruine totale de ce bâtiment,
— qu’à cette date, un chantier de réfection de l’entière toiture de ce bâtiment était en cours à la diligence de la société COALYS SXM, suivant devis accepté par la société SOFRISM en date du 2 février 2018 et révisé à la baisse par un devis rectificatif de janvier 2019,
— que l’origine de l’incendie est indéterminée et n’a pu en tout cas être imputée à l’une quelconque des parties,
— qu’aucune responsabilité n’est donc imputable ni au maître de l’ouvrage ni à l’entreprise d’exécution des travaux en cours,
— que, sur le prix des travaux commandés, un premier acompte avait été versé le 13 juillet 2018, pour 479 926 euros TTC,
— qu’une première facture datée du 25 octobre 2018 et correspondant à la situation de travaux n° 1, avait été adressée au maître d’ouvrage pour un montant de 39 543,12 euros correspondant à un avancement des travaux de 4 %, laquelle avait été payée le 22 novembre 2018, puis une deuxième, datée du 23 janvier 2019, soit 14 jours seulement avant l’incendie, pour un montant de 212 820,21 TTC correspondant à un avancement de 35 % et payé le 28 janvier 2019, ainsi qu’il ressort d’un extrait de compte de tiers de l’appelante et d’une attestation de son expert-comptable du 14 septembre 2022,
— que des mêmes documents, il ressort que la somme de 39 543,12 euros au titre de la situation 1 avait été payée deux fois, soit les 20 et 22 novembre 2019, et qu’une somme de 2 999,99 euros avait été payée le 22 janvier 2019,
— et qu’ainsi, au moment de l’incendie, la société SOFRISM avait réglé à la société COALYS SXM, au titre des travaux et matériaux qui ont été engloutis dans l’incendie et des travaux à venir, une somme de 774 832,44 euros, sous déduction cependant des sommes de 5 572,61 euros (correspondant à des travaux de réfection d’une couverture provisoire facturés le 2 janvier 2018) et 2 999,99 euros portées au crédit du compte de tiers au profit de cette dernière, soit une somme totale ramenée à 766259,84 euros ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que, 'ainsi que constaté par les premiers juges dont la société d’assurance, non concluante, est réputée s’approprier les motifs', avant l’incendie du 6 février 2019 la société SOFRISM n’avait ni réceptionné ou reçu les ouvrages jusque là réalisés par la société COALYS SXM, ni été mise en demeure de les recevoir au sens de l’article 1788 sus-rappelé ; que de toute façon, aucun des éléments portés à la connaissance de la cour ne vient faire la preuve contraire ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les pertes subies en suite dudit incendie sont à l’entière charge de la société COALYS SXM ; que les 'pertes subies’ ne peuvent s’assimiler au seul coût des réparation nécessaires et estimées par les premiers juges, sur la base d’un procès-verbal dressé par les experts intervenus dans un cadre amiable avant expertise judiciaire (pièce 7 du dossier de l’appelante), à 513726 euros, mais doivent couvrir l’ensemble des sommes jusque là payées par le maître d’ouvrage pour des travaux et matériaux entièrement détruits par l’incendie, y compris les acomptes versés à la commande, lesquels travaux et acomptes, ainsi que constaté ci-avant sans contestation de la part des intimées soit non comparante soit non concluante, représentent une somme totale de 766 259,84 euros, après exclusion légitime du prix des réfections provisoires qui ne participent pas du chantier litigieux et dont l’appelante ne demande pas restitution ;
Attendu que c’est donc bel et bien cette entière somme payée pour des travaux réalisés ou à réaliser et des matériaux qui, soit ont été détruits dans l’incendie, soit sont désormais inexécutables en suite de cet incendie, que doit l’entreprise d’exécution au maître de l’ouvrage en stricte observance des prescriptions de l’article 1788 sus-visé, si bien qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal y a débouté la société SOFRISM de sa demande au titre de la somme de 766 259,84 euros moins 547 696,51 euros, et que, statuant à nouveau, la cour fixera supplémentairement la créance de la société SOFRISM au passif de la liquidation judiciaire de la société COALYS SXM à la somme reliquataire de 218 563,33 euros représentant le prix payé par avance au titre des matériaux participant de l’opération de construction en cours au moment de l’incendie;
II-B- Sur les demandes à l’encontre de la société SMA SA, assureur de la société COALYS SXM
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances que:
— le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable,
— l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ;
Attendu que la cour de cassation juge que si, en application de l’article 1788 du code civil, et dès lors que l’incendie destructeur est survenu avant réception des travaux par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur doit supporter la perte de l’ouvrage, le dommage est néanmoins causé audit maître de l’ouvrage, lequel a la qualité de tiers au sens du contrat d’assurance et de l’article L124-3 sus-visé (arrêt Civ 1 – 11 octobre 1983), de sorte que l’assureur de l’entrepreneur lui doit garantie ;
Attendu qu’il a été rappelé ci-avant, en observations liminaires, que, non concluante bien que représentée devant cette cour, la société d’assurance SMA SA était réputée s’approprier les motifs des premiers juges, lesquels, pour rejeter la demande de la société SOFRISM à son encontre, ont constaté et estimé :
— que le contrat d’assurance souscrit par la société COALYS SXM auprès de la société SMA SA couvrait :
** sa responsabilité civile en cas de dommages extérieurs aux travaux réalisés,
** sa responsabilité civile en cas de dommages à l’ouvrage ou aux travaux après réception,
** les dommages à l’ouvrage, aux travaux, aux matériaux et approvisionnements et aux biens de l’entreprise sur chantier avant réception,
— qu’aux termes de la garantie de la responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage, une clause d’exclusion était convenue pour exclure les dommages matériels ou les frais et indemnités compensant ces dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi que ceux des sous-traitants de l’assurée, cette exclusion interdisant par suite au maître d’ouvrage d’appeler directement cette garantie, 'le dommage litigieux n’étant pas extérieur à l’ouvrage et (étant) 'exclu de cette assurance responsabilité civile',
— que, s’agissant de la responsabilité civile en cas de dommages à l’ouvrage ou aux travaux après réception, elle ne pouvait être engagée dès lors qu’il avait été constaté que les ouvrages n’avaient pas été réceptionnés avant l’incendie destructeur,
— et que la garantie des dommages à l’ouvrage, aux travaux, aux matériaux et approvisionnements et aux biens de l’entreprise sur chantier avant réception, constituait une assurance aux biens permettant à la société COALYS SXM, si elle l’actionnait, d’obtenir réparation des dommages qu’elle devait assumer en sa qualité de gardien en application de l’article 1788 du code civil, et n’était donc pas une assurance responsabilité civile, de sorte que l’article 124-3 du code des assurances, qui offre une action directe au tiers vitime, ne pouvait fonder l’action de la société SOFRISM contre la société SMA SA, sauf à agir sur le fondement de l’action oblique, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
Attendu que de son côté la société SOFRISM maintient sa demande de garantie sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances et des articles 12.1.1, 12.1.2 et 13 des conditions générales du contrat d’assurance (sa pièce 14) conclu avec la société SMA SA, lesquels articles, repris en l’article 6.1.3 des conditions particulières (sa pièce 15) ('Assurance de dommages : dommages avant réception garantie étendue', définie par l’article 13 des conditions générales comme incluant la garantie de l’article 12.1 des mêmes conditions), sont rédigés littéralement comme suit :
— article 12.1.1 : 'GARANTIE DES DOMMAGES A VOTRE OUVRAGE, VOS TRAVAUX, VOS MATERIAUX ET APPROVISIONNEMENTS
Nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des dommages matériels affectant, sur le chantier, avant réception :
— vos matériaux et approvisionnements, confiés ou non, destinés à être incorporés à vos travaux,
— vos travaux, objets de vos marchés,
— les travaux exécutés par vos sous-traitants lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais, les réparations,
Lorsque ces dommages résultent : d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre (…)',
— article 12.1.2 : 'GARANTIES DES DOMMAGES A VOS BIENS SUR CHANTIER
Nous garantissons le paiement des dommages matériels affectant, avant réception, vos biens sur chantier et résultant : d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre (…)',
— article 13 : 'GARANTIE ETENDUE
Cette garantie, regroupant la garantie des dommages à votre ouvrage toutes causes et la garantie vice imprévisible du sol, vous est apportée si elle a été souscrite telle que précisée dans vos conditions particulières’ ;
Attendu qu’il résulte ainsi de ces clauses particulières et générales du contrat d’assurance conclu entre les sociétés COALYS SXM, assurée, et la société SMA SA, assureur, que la première a souscrit auprès de la seconde une assurance de dommages, notamment en lien avec le risque incendie ; qu’une assurance de dommages n’est pas exclusivement une assurance de choses puisque, en droit, les assurances de dommages qui garantissent les risques menaçant le patrimoine de l’assuré, se subdivisent en deux catégories, les assurances de biens qui garantissent l’actif du patrimoine de l’assuré et les assurances de responsabilité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci est engagée par un tiers victime ; et qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucune des clauses du contrat d’assurance sus-visé que la clause 6.1.3 des conditions particulières, telle que définie plus avant aux articles 12.1 et 13 des conditions générales, que les garanties offertes seraient limitées à l’assurance de choses ou de biens ;
Attendu que, dès lors, les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances sont applicables en l’espèce ;
Attendu que la seule circonstance que l’incendie du 6 février 2019, qui a détruit le bâtiment dans lequel les travaux litigieux étaient en cours, soit survenu, comme ci-avant constaté, avant la réception de ces travaux par le maître de l’ouvrage et ait été le résultat, non pas d’une cause inhérente à l’ouvrage mais d’une circonstance accidentelle extérieure à l’acte de construire, outre qu’elle engage, comme déjà jugé par les premiers juges pour l’essentiel de la perte subie et ci-avant pour la totalité de celle-ci, la responsabilité objective pleine et entière de l’entreprise COALYS SXM à l’égard de la société SOFRISM en vertu de l’article 1788 sus-rappelé, confère à cette dernière la qualité de tiers lésé au sens dudit article L124-3, et ce dès lors que l’incendie a détruit les biens et travaux qui lui appartenaient à mesure que ces derniers se réalisaient ; que cette dernière dispose donc, à l’encontre de l’assureur, d’une action directe en application de ces dispositions ;
Attendu qu’il convient par suite, sur infirmation du jugement déféré sur ce point, de condamner la société d’assurance SMA SA, in solidum avec l’assurée, la société COALYS SXM aujourd’hui en liquidation judiciaire, à payer à la société SOFRISM la somme au passif de laquelle sa créance à l’encontre de cette avant-dernière a été fixée, soit 766 259,84 euros, sous déduction cependant, au regard de l’article 6.1.3 des conditions particulières du contrat d’assurance opposable au tiers lésé, de la franchise y prévue pour 4 202 euros, soit une somme résiduelle de 762 057,84 euros ;
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, succombant en appel, les sociétés SMA SA et MONTRAVERS [Z], en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur de la société COALYS SXM supporteront in solidum tous les dépens de première instance et d’appel, si bien que le jugement déféré sera encore infirmé du chef des premiers de ces dépens ; qu’il sera subséquemment infirmé en ce que le tribunal y a condamné la société SOFRISM à indemniser l’assureur sus-nommé de ses frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient en revanche de condamner la société SMA SA, seule intimée concernée par la demande de ce chef de l’appelante, à indemniser cette dernière de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel à hauteur de la somme globale de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare la S.A.R.L. SOCIETE D’ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE DE SAINT-MARTIN (SOFRISM) recevable en son appel à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 7 juillet 2023,
— Infirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe l’entière créance de la S.A.R.L. SOCIETE D’ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE DE SAINT-MARTIN (SOFRISM) au passif de la liquidation judiciaire de la société COALYS SXM à la somme totale de 766 259,84 euros,
— Condamne la S.A. SMA SA, assureur de la société COALYS SXM, à payer à la S.A.R.L. SOCIETE D’ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE DE SAINT-MARTIN (SOFRISM), in solidum avec la société en liquidation judiciaire COALYS SXM, la somme de 762 057,84 euros,
— Condamne la S.A. SMA SA à payer à la S.A.R.L. SOCIETE D’ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE DE SAINT-MARTIN (SOFRISM) la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Dit n’y avoir lieu d’indemniser la société SMA SA de ses frais irrépétibles de première instance,
— Condamne la SELARL MONTRAVERS [Z], en la personne de Me [R] [Z], ès qualités de liquidateur de la société COALYS SXM, et la S.A. SMA SA, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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