Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 juillet 2023, N° 23/00344 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE7I
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 JUILLET 2023
PRESIDENT DU TJ DE BÉZIERS
N° RG 23/00344
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
né le 27 Janvier 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001434 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [N] [H]
née le 12 Janvier 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024 révoquée par ordonnance du 25 septembre 2024 qui a clôturé à nouveau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [H] est propriétaire d’un appartement appartenant à un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 4].
Madame [H] expose que suivant devis du 22 mars 2022, elle a confié à Madame [O] [S], décoratrice, une mission de conception et une mission de maîtrise d''uvre pour la rénovation de cet appartement.
Suivant devis du 15 mars 2022, Madame [H] a confié à Monsieur [M] [K] la réalisation de divers travaux de rénovation relatifs à de la pose de carrelage et la réalisation de placoplâtre.
Se plaignant de désordres, Madame [H] a, par exploits des 6 et 15 décembre 2022, sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 février 2023, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [F] a été désigné pour procéder à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2023 et a conclu que les travaux entrepris ont rendu inhabitable le logement et que l’entreprise et le maître d’oeuvre sont totalement responsables de la situation et de ses conséquences.
Par actes des 2 et 6 juin 2023, Madame [H] a fait assigner Monsieur [K] et Madame [S] devant le juge des référés de Béziers afin de les voir condamner au paiement de sommes provisionnelles au titre des désordres et préjudices en résultant.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
— condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [S] à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 41 580 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
— condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [S] à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 6 310 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel ;
— condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [S] à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 1 842 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel à venir ;
— condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [S] à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 3 000 à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— débouté Madame [H] de sa demande provisionnelle au titre de son préjudice moral et d’agrément ;
— condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [S] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné solidairement Monsieur [K] et Madame [S] à payer à Madame [H] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 6 mars 2024, Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la cour d’appel de Montpellier a fixé l’affaire à bref délai.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 12 avril 2024, Monsieur [K] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 ;
— Juger que l’acte de signification de l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023 est entaché de nullité ;
— Juger que l’appel de l’ordonnance du 11 juillet 2023 est recevable ;
— Juger que l’acte introductif d’instance ayant donné lieu à l’ordonnance querellée est entaché de nullité ;
— Juger que le rapport d’expertise est entaché de nullité pour non-respect du principe du contradictoire ;
— Juger que le premier juge ne pouvait qu’accorder une provision au demandeur et non la totalité du préjudice réclamé ;
— Juger qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’imprécision du rapport d’expertise, l’imputation de travaux qui n’incombaient pas à l’appelant et l’immixtion du maître de l’ouvrage ;
— Condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 4 septembre 2024, Madame [H] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevable l’appel comme hors délais ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [K] à régler à Madame [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour ;
— Le condamner aux dépens d’appel.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2024.
Par conclusions enregistrées le 23 septembre 2024, Monsieur [K] demande à la cour de faire droit à sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, après avoir constaté l’accord des parties, la clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le même jour.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Monsieur [K] soutient que l’acte introductif d’instance ainsi que l’acte de signification de l’ordonnance de référé déférée sont entachés de nullité, l’adresse figurant sur ces actes ne correspondant pas à la sienne, faisant valoir qu’il justifie d’adresses parfaitement identifiables et qu’il est incompréhensible que le commissaire de justice n’ait pas été en capacité d’identifier son adresse au moment de l’assignation ainsi qu’au moment de la signification de l’acte.
Compte tenu de la nullité de la signification de l’ordonnance de référé, il soutient que son appel est recevable.
Au préalable, force est de constater que dans le cadre de ses conclusions, Monsieur [K] indique que son domicile serait fixé au [Adresse 3] à [Localité 6], selon le devis de travaux de rénovation, tout en faisant également état d’une adresse au [Adresse 2] (document Total Energie) et enfin d’une autre adresse au [Adresse 1] à [Localité 7].
Par ailleurs, l’adresse figurant sur l’avis de situation au répertoire Siren, la fiche Infogreffe et la fiche Pappers domicilient Monsieur [K] au [Adresse 5] à [Localité 6], l’assignation en référé et l’ordonnance de référé lui ayant été signifiées à cette adresse.
Par conséquent, Monsieur [K] fait état de trois adresses différentes, outre une quatrième adresse résultant de documents officiels relatifs à son entreprise.
Or, il résulte du procès-verbal de recherches établi 4 août 2023 par le commissaire de justice qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’a son domicile, sa résidence ou son établissement au [Adresse 5] à [Localité 6], alors même que la situation au répertoire Siren domiciliait Monsieur [K] à cette adresse au 5 juin 2023, le commissaire de justice ajoutant qu’aucun renseignement n’a pu être obtenu du voisinage.
De même, s’il résulte du procès-verbal de recherches que Monsieur [K] est bien inscrit sur les listes électorales de la commune d'[Localité 6] au [Adresse 3] et non au [Adresse 5], le commissaire de justice, après s’être transporté sur place, n’a trouvé aucun nom sur la boîte aux lettres.
Le commissaire de justice indique également avoir adressé un mail et tenté de joindre Monsieur [K] sur son portable, sans succès.
Enfin, si Monsieur [K] verse aux débats un justificatif d’abonnement Total Energies mentionnant une adresse au [Adresse 2] pour la période du 6 juillet 2023 au 14 décembre 2023, cette pièce vient en contradiction avec l’attestation en date du 12 mars 2024 de Monsieur [U] produite également par l’appelant aux termes de laquelle ce dernier serait son voisin depuis environ deux ans au [Adresse 1] à [Localité 7], cette adresse n’apparaissant cependant ni sur les devis et factures de Monsieur [K], ni sur son justificatif d’abonnement à Total Energies, ni sur le répertoire Sirene,la fiche Infogreffe et la fiche Pappers.
Compte tenu de ces éléments et de l’impossibilité pour le commissaire de justice, malgré ses multiples démarches, de trouver une adresse pouvant être utile à la signification de l’acte à Monsieur [K], il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conséquent, la signification de l’assignation en référé et de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 est régulière et n’est pas entachée de nullité.
Il en résulte que l’appel interjeté le 6 mars 2024 par Monsieur [K] à l’encontre de l’ordonnance du 11 juillet 2013 signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 4 août 2023 est irrecevable, une ordonnance de référé devant être frappée d’appel dans les quinze jours de sa signification, conformément à l’article 490 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel irrecevable comme étant hors délai ;
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à Madame [N] [H] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [M] [K] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier le président
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