Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 décembre 2024, N° 24/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQFS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
N° RG 24/00652
APPELANTE :
S.A.R.L. ARTE’A
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marie-José GARCIA
INTIMEE :
S.A.S. TRISTAN [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon une ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le juge commissaire, la société Menuiserie Rebeyrott, placée en liquidation judiciaire, a cédé son bail commercial à la société ARTE’A, s’agissant d’un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2021, la société TRISTAN [Localité 5], propriétaire du local depuis le 3 juin 2019, a fait délivrer à la société ARTE’A un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 12.178, 82 € en principal, correspondant aux loyers et charges restant dus au 12 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2021, la société ARTE’A a fait assigner la société TRISTAN [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 7 janvier 2021 et en remboursement de factures d’électricité précédemment acquittées, considérant qu’elles ne reflètent pas la véritable consommation de la société en l’absence de compteur électrique individuel dans le local.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 janvier 2021, et débouté la société ARTE’A de sa demande en répétition de l’indu dans la mesure où les précédentes factures d’électricité qu’elle a payées sont causées par sa consommation d’électricité.
Mais le tribunal a considéré que le bail ne comportait pas de clause de re-facturation de l’électricité, qu’aucun compteur électrique individuel n’était installé afin de déterminer la consommation de la société ARTE’A, que le système de re-facturation ne reposait pas sur la consommation véritable de la preneuse, et que la bailleresse ne pouvait appliquer un forfait ou un pourcentage arbitraire pour répercuter cette facturation, de sorte qu’elle ne pouvait justifier de la régularisation des charges telles que prévues au contrat de bail.
La société TRISTAN [Localité 5] a interjeté appel de cette décision, la procédure étant pendante devant la cour.
Par courrier signifié le 19 novembre 2024, la société TRISTAN [Localité 5] a mis en demeure la société ARTE’A d’exécuter le contrat de bail en souscrivant directement un abonnement auprès d’un fournisseur d’électricité, avertissant sa locataire que passé un délai de 15 jours, le raccordement de celle-ci au réseau électrique du bailleur serait désactivé.
Par courrier en réponse en date du 25 novembre 2024, la société ARTE’A a remis en cause le calcul de répartition des charges effectué par la société TRISTAN [Localité 5] estimant les sommes réclamées au titre de sa consommation d’électricité non conformes à la réalité. Dans ce même courrier, il est indiqué que la création d’un compteur individuel ne peut se faire qu’à la demande du propriétaire, les démarches en ce sens effectuées par la locataire auprès de plusieurs fournisseurs ayant échoué.
Selon procès-verbal établi par commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société ARTE’A a fait constater l’existence d’une installation électrique composée d’un disjoncteur à l’arrêt situé dans un bureau de la société ARTE’A, le commissaire de justice mentionnant l’absence d’alimentation électrique dans les locaux loués (atelier et bureaux).
Par deux courriers en date des 9 et 10 décembre 2024, la société ARTE’A a notamment sollicité auprès de son bailleur le rétablissement de l’électricité.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 décembre 2024, la société ARTE’A a été autorisée à assigner la société TRISTAN [Localité 5] en référé d’heure à heure.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société ARTE’A a fait assigner la société TRISTAN [Localité 5] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir notamment :
— condamner la société TRISTAN IMMOBILIER à procéder au rétablissement de 1'électricité dans les 4 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— condamner la société TRISTAN IMMOBILIER a faire procéder à l’installation d’un compteur électrique individuel au pro’t de la société ARTE’A, sans coupure d’électricité, dans les 3 mois du prononcé de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— suspendre, le paiement des loyers à compter du 6 décembre 2024 et ce jusqu’à la remise effective de l’électricité,
— réserver les préjudices subis par la S.A.R.L. ARTE’A entre le 6 décembre 2024 et la remise effective de l’électricité,
— condamner la société TRISTAN IMMOBILIER à la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur le préjudice définitif,
— dire et juger que la décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
Selon une ordonnance contradictoire en date du 26 décembre 2024, le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société TRISTAN [Localité 5],
— rejeté la demande de nullité de l’assignation,
— déclaré recevable 1'action de la société ARTE’A à l’encontre de la société TRISTAN [Localité 5],
— débouté la société ARTE’A de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné la société ARTE’A à payer à la société TRISTAN [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ARTE’A au paiement des dépens.
Le 6 janvier 2025, la société ARTE’A a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a:
— débouté la société ARTE’A de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la société ARTE’A à payer à la SAS TRISTAN [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ARTE’A au paiement des dépens,
Selon avis du 4 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2025 à 00 h12 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2025 à 13 h46 ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2025 à 16 h24 par la partie appelante par lesquelles est sollicitée la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Sur la procédure :
Selon les dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les conclusions de l’intimée en date du 9 juin 2023, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture, sont techniquement recevables et répondent aux écritures de l’appelante notifiées le 5 juin 2025.
L’appelante ne fait valoir aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, la nécessité de répondre aux dernières conclusions adverses ne pouvant constituer cette cause, indépendamment d’une violation du principe du contradictoire.
Chaque moyen ayant pu être débattu par les parties, il convient de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions de la société ARTE’A notifiées le notifiées le 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ARTE’A conclut à l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a :
— déboutée de sa demande de rétablissement sous astreinte du réseau d’alimentation en électricité ;
— déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle ;
— déboutée sa demande de suspension des loyers commerciaux du 6 décembre 2024 jusqu’au jour du rétablissement effectif de l’alimentation en électricité ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société TRISTAN [Localité 5] à procéder au rétablissement de l’électricité dans les 4 heures suivant le prononcé de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— suspendre le paiement des loyers à compter du 6 décembre 2024 et ce jusqu’à la remise effective de l’électricité,
— réserver les préjudices subis par la société ARTE’A entre le 6 décembre 2024 et la remise effective de l’électricité,
— condamner la société TRISTAN [Localité 5] à la somme provisionnelle de 130.000 € à valoir sur le préjudice définitif,
— dire et juger que la décision sera exécutoire au seul vu de la minute,
— condamner la société TRISTAN [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le société ARTE’A conclut qu’elle subit un trouble manifestement illicite du fait par le bailleur de la violation de son obligation de délivrance des locaux propres à leur usage par une coupure d’électricité qui lui a occasionné un grave préjudice en faisant cesser son activité depuis le 6 décembre 2024. Plusieurs commandes n’ont pu être honorées, lui faisant perdre la somme de 129.805,24 € et deux salariés devront être licenciés.
Elle soutient qu’elle n’a jamais prétendu que la bailleresse devait lui fournir gracieusement de l’électricité, mais sollicite seulement une facturation individualisée de sa consommation à partir d’un compteur individuel. Le compteur principal étant situé sur la propriété de la société bailleresse et alimentant le local loué, il est nécessaire que le titulaire du compteur principal fasse la demande pour désolidariser le compteur secondaire, ce que l’intimée se garde de faire.
La SAS TRISTAN [Localité 5] a attendu le jour de la clôture pour produire un procès-verbal de constat datant du 4 avril 2025 soit depuis plus de 2 mois. Il ne ressort nullement de ce constat que les travaux auraient été réalisés par la société ARTE’A.
La société TRISTAN [Localité 5] demande à la Cour de :
— déclarer même d’office l’appel de la société ARTE’A injuste, irrecevable et mal fondé,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société ARTE’A de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la société ARTE’A à payer à la société TRISTAN [Localité 5] une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’intimée maintient que le commandement visant la clause résolutoire a produit ses effets, et que la société ARTE’A est occupante sans droit ni titre, ce qui lui ôte toute qualité pour se prévaloir d’un trouble manifestement illicite. Elle précise qu’en appel du jugement ayant statué sur la nullité du commandement, la société ARTE’A a vu ses conclusions déclarées irrecevables.
La société TRISTAN [Localité 5] soutient qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite, la société locataire ne se fondant sur aucun texte pour affirmer que le bailleur est tenu de fournir l’électricité au preneur. Cette obligation ne pourrait résulter que du contrat, ce qui n’est pas le cas. Il est précisé que l’activité de la société ARTE’A a été maintenue grâce à l’utilisation d’un groupe électrogène.
Le juge des référés ne pourrait à la place du juge du fond interpréter le contrat liant les parties.
De plus la société ARTE’A n’a pas fait les démarches lui permettant d’obtenir le branchement des locaux au réseau électrique.
Bien mieux, le compteur est situé dans les locaux de la société ARTE’A, laquelle ne peut que constater que depuis que l’électricité à été coupée dans son local, le compteur ne tourne plus, ce qui prouve que seules ses consommations sont enregistrées par le compteur et facturées par le fournisseur. Seul son refus de faire relever ce compteur a conduit à la forfaitisation de sa consommation.
La provision sollicitée en indemnisation sera rejetée, en ce qu’il est prouvé par un constat d’huissier que la société ARTE’A n’a subi aucune perte d’exploitation, ayant continué son activité.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Il n’est pas contesté que le bail liant les parties mentionne 'le preneur s’engage expressément à faire son affaire personnelle de toutes les consommations d’eau, de chauffage, de gaz, d’électricité et de téléphone, et acquittera à échéance les factures qui lui seront présentées par les fournisseurs desdites prestations, de façon à ce que le bailleur ne puisse être recherché à ce sujet'.
L’argument selon lequel l’absence de fourniture d’électricité par le bailleur constituerait une violation de l’obligation de délivrance se voit contredit par cette clause contractuelle.
S’il n’est pas davantage contesté qu’il était d’usage que le titulaire du contrat de fourniture d’électricité reste le bailleur contre re-facturation des consommations, la remise en cause de cet accord par l’intimée ne peut être considérée comme un trouble manifestement illicite en raison de l’absence de règlement des factures par la société preneuse.
Dans ces conditions, il appartient à la société ARTE’A de démontrer que son bailleur fait obstacle à l’alimentation en électricité du local loué.
Or, malgré la motivation du tribunal judiciaire de Montpellier dans son jugement du 26 juillet 2024 qui rappelait les dispositions du contrat de bail, et qui a relevé que la société ARTE’A ne justifiait ni des démarches effectuées auprès des fournisseurs d’électricité pour souscrire un abonnement individuel, ni du caractère infructueux de ces démarches, ni encore du refus du propriétaire bailleur de consentir à l’installation d’un compteur individuel, la société appelante persiste à prétendre mettre à la charge du bailleur une alimentation électrique à l’usage de la preneuse, sans établir avec l’évidence nécessaire en référé le comportement fautif de la bailleresse.
En conséquence, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée et il convient de confirmer la décision dont appel qui a rejeté la demande de condamnation sous astreinte.
Sur les demandes de suspension des loyers et d’indemnité provisionnelle :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des développement précédents que les demandes de suspension des loyers et tendant à l’octroi d’indemnités provisionnelles se heurtent à une difficulté sérieuse quant au non respect par la société bailleresse de ses obligations, de sorte que l’ordonnance sera en conséquence confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société ARTE’A, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 3.000 euros à la société TRISTAN [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de l’intimée notifiées le 10 juin 2025,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. ARTE’A aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 3.000 euros à la SAS TRISTAN [Localité 5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
le greffier, la présidente,
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