Infirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 nov. 2024, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00922 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIOA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [I] [Z]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [Z] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 03 novembre 2024 à 23h03 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [Z] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 novembre 2024 à 16h42 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 03 novembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [Z], intimé, assisté de Me Samira DJEFFEL, présente lors du prononcé de la décision et de M. [V] [L], interprète assermenté en langue pachtou, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00921 et N°RG 24/00922 sous le numéro RG 24/00922 ;
— Sur la recevabilité des actes d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’occurrence, il résulte de la demande de plan de voyage d’éloignement adressée par la préfecture du Bas-Rhin à la division nationale de l’éloignement de la DNPAF le 17 octobre 2024 que M. [I] [Z] a fait l’objet d’un signalement au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ( FSPRT), ce fichier étant destiné à recenser les individus susceptibles de participer à une activité à caractère terroriste en raison de leur radicalisation religieuse.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la préfecture que M. [I] [Z] est célibataire, sans enfant, sans activité professionnelle, sans ressources et qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable sur le territoire français de sorte que le risque qu’il ne recoure à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins, s’il était remis en liberté, est majeur.
L’ensemble de ces éléments démontrent que M. [I] [Z] représente une menace pour l’ordre public.
La préfecture du Bas-Rhin était dès lors fondée à solliciter une prolongation de la mesure de rétention administrative, dont il fait l’objet, pour une durée de supplémentaire de 15 jours conformément à l’article L 742-5 susvisé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/00921 et N°RG 24/00922 sous le numéro RG 24/00922 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [Z];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 novembre 2024 à 10H25 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de 15 jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 novembre 2024 à 14h48.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIOA
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [I] [Z]
Ordonnnance notifiée le 05 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [I] [Z] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Omission de statuer ·
- Tiré ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Pourvoi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Article 700 ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux légal ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Cabinet ·
- Demande d'avis ·
- Courriel ·
- Heure de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Associations ·
- Étudiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Logement ·
- Arbitrage
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Vices ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Déclaration ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Pièces ·
- Retraite ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Manutention ·
- Employeur ·
- Femme
- Foyer ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Sénégal ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Contentieux ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Entreposage ·
- Responsabilité civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Finances ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Clause ·
- Accessoire ·
- Titre ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.