Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 juil. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/2251
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/00313 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IX2V
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[K] [Y]
[I] [E]
[Z] [C]
[V] [C]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 16]
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 16]
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 16]
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 16]
Représentés par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel des décisions
en date du 19 JUIN 2023 et 18 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (le Crédit Agricole) a consenti plusieurs concours bancaires au Gaec Andana Berri, en garantie desquels Messieurs [I] [E], [K] [Y] et [Z] [C] ainsi que Madame [V] [C] se sont portés cautions.
Les concours et cautions s’établissent comme suit :
— par acte sous seing privé en date du 12 août 2009, le Crédit Agricole a consenti au Gaec Andana Berri un crédit de 160.000 euros remboursable sur une durée de 15 ans destiné au financement de la construction d’un bâtiment de conservation de produits végétaux.
Messieurs [I] [E], [K] [Y] et [Z] [C] ainsi que Madame [V] [C] se sont portés cautions solidaires de cette ouverture de crédit pour un montant de 208.000 euros.
— par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2009, le Crédit Agricole a consenti au Gaec Andana Berri une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 60.000 euros destinée au financement d’un crédit de campagne ou d’exploitation.
Messieurs [I] [E], [K] [Y] et [Z] [C] ainsi que Madame [V] [C] se sont portés cautions solidaires de cette ouverture de crédit pour un montant de 78 000 euros.
— par acte notarié en date du 07 juillet 2011, le Crédit Agricole a consenti au Gaec Andana Berri un prêt de 1.250.000 euros remboursable sur une durée de 20 ans, destiné à la construction d’un bâtiment à usage professionnel.
[L] [C], veuve [Y], s’est porté « caution simplement hypothécaire » à hauteur de 1.250.000 euros. Également, messieurs [K] [Y] et [I] [E] se sont portés « cautions hypothécaires » à hauteur de 1.250.000 euros. Par ailleurs, messieurs [I] [E], [K] [Y] et [Z] [C] ainsi que madame [V] [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour un montant e 1.625.000 euros.
— par acte sous seing privé en date du 19 juin 2012, le Crédit Agricole a consenti au Gaec Andana Berri un prêt de 70.000 euros remboursable sur une durée de 20 ans destiné au financement de travaux sur un bâtiment à usage professionnel.
Messieurs [I] [E], [K] [Y] et [Z] [C] ainsi que madame [V] [C] se sont portés cautions solidaires de cette ouverture de crédit pour un montant de 91.000 euros.
— par acte notarié en date du 28 décembre 2012, le Crédit Agricole a consenti au Gaec Andana Berri un prêt de 400.000 euros remboursable sur une durée de 25 ans, destiné au financement de travaux sur un bâtiment à usage professionnel.
[L] [C], veuve [Y], s’est porté « caution simplement hypothécaire » à hauteur de 400.000 euros. Également, Messieurs [K] [Y] et [I] [E] se sont portés « cautions hypothécaires » à hauteur de 400 000 euros. Par ailleurs, Messieurs [I] [E], [K] [Y] et [Z] [C] ainsi que Madame [V] [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour un montant de 520.000 euros.
— les 22 juillet 2015, le 20 août 2015 et le 07 septembre 2015, pour un montant respectif de 40.000 euros, 75.000 euros et 85.000 euros, le Crédit Agricole à consenti des prêts au Gaec Andana Berri avec le cautionnement de messieurs [I] [E] et [K] [Y].
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du Gaec Andana Berri.
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé sa liquidation judiciaire.
En janvier 2019, l’immeuble appartenant au Gaec Andana Berri a été vendu aux enchères publiques pour un montant de 155.000 euros.
N’ayant pas été entièrement désintéressé, le Crédit Agricole a, par courriers du 02 novembre 2018, mis en demeure messieurs [I] [E], [K] [Y], d’une part, ainsi que Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [C], d’autre part, de régler les sommes restant dues au titre de l’ouverture de crédit du 20 octobre 2009 ainsi que des prêts des 12 août 2009 et 19 juin 2012.
Faute de règlement intervenu, le Crédit Agricole a, par exploit d’huissier du 16 octobre 2009, assigné M. [I] [E], M. [K] [Y] et M. [Z] [C] ainsi que Mme [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin notamment de les voir condamner conjointement et solidairement au remboursement des sommes restant dues au titre de l’ouverture de crédit du 20 octobre 2009 ainsi que des prêts des 12 août 2009 et 19 juin 2012 pour un montant de 311. 15,51 euros en principal.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne déchue de ses droits à l’encontre de M. [I] [E], M. [K] [Y], M. [Z] [C] et de Mme [V] [C] au titre du prêt de 160.000 euros du 12 août 2012 et au titre du prêt de 70.000 euros du 19 juin 2012,
— condamné M. [I] [E], M. [K] [Y], M. [Z] [C] et de Mme [V] [C] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 59.969,67 euros au titre de l’ouverture de crédit en compte courant du 20 octobre 2009, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 septembre 2019,
— condamné solidairement M. [I] [E], M. [K] [Y], M. [Z] [C] et de Mme [V] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par requête en omission de statuer du 13 juillet 2023, les messieurs [I] [E], [K] [Y] et [Z] [C] ainsi que Madame [V] [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Bayonne faisant valoir qu’il n’a pas été statué sur leur demande reconventionnelle tendant à voir déchue la banque de son droit de poursuite pour l’intégralité de leurs autres engagements de caution personnelle et solidaire.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la requête en omission de statuer en considérant que la demande reconventionnelle avait été implicitement rejetée.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 janvier 2024, M. [I] [E], M. [K] [Y], M. [Z] [C] et de Mme [V] [C] ont relevé appel de ces deux jugements.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 avril 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024 par les appelants qui ont demandé à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel limité interjeté par leur appel à l’encontre du jugement du 19 juin 2023 en ce qu’il les a condamnés au titre de l’ouverture de crédit en compte courant du 20 octobre 2009, des dépens et des frais irrépétibles, et n’a pas statué sur leur demande reconventionnelle en déchéance de la banque de son droit de poursuivre les cautions au titre de leurs autres engagements manifestement disproportionnés
— et n’a pas statué sur leur demande reconventionnelle tendant à prendre en considération l’intégralité de leurs engagements de caution solidaire, personnelle, et, hypothécaire s’agissant de [I] et [K] [Y] portant, sur : les actes de prêts visés par le Crédit Agricole aux termes de son assignation introductive d’instance d’un montant de 208.000 euros s’agissant de l’acte sous seing privé du 12 août 2009, de 78.000 euros s’agissant de l’ouverture de crédit en compte courant consenti au GAEC Andana Berri et de 91.000 euros s’agissant d’un acte sous seing privé en date du 19 juin 2012, que sur les actes notariés au rapport de Me [G] en date des 07 juillet 2011 et 28 décembre 2012 pour un montant respectif de 1.625.000 euros et de 520.000 euros (au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire) et de 1.250.000 euros 400.000 euros (à titre de caution hypothécaire) outre les 3 actes de prêts actes sous seing privé des 22 juillet 2015.
— dire et juger également recevable et bien fondé l’appel limité interjeté par leur appel à l’encontre du jugement du 18 décembre 2023 en ce qu’il a rejeté leur requête en omission de statuer
Y faisant droit :
— dire et juger que l’ensemble des engagements de cautions [précités] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion […].
— dire et juger en conséquence que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne est déchue de son droit de poursuite à leur égard et débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises à leur encontre
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à chacun d’eux la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de mainlevée et de radiation de l’ensemble des inscriptions hypothécaires prises par la banque sur les biens de M. [K] [Y] et de M. [I] [E].
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024 par l’intimée qui a demandé à la cour de :
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 18 décembre 2023
— confirmer le jugement entrepris rendu le 19 juin 2023 en ce qu’il a condamné les appelants à lui payer la somme de 59.969,67 euros titre de l’ouverture de crédit en compte courant du 2 octobre 2009 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 septembre 2019, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. -réformer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau :
— condamner conjointement et solidairement entre eux les appelants à lui payer :
' au titre du prêt sous seing privé du 12 août 2009 de 160.000 euros, la somme de 164.672,52 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,8 % depuis le 23 novembre 2018
' au titre du prêt sous seing privé du 19 juin 2012 de 70.000 euros, la somme de 87.072,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,8 % depuis le 23 novembre 2018
— condamner les appelants à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur les demandes de la banque :
Pour s’opposer aux demandes de la banque, les appelants soulèvent le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements successifs par rapport à leurs biens et revenus, au visa de l’article L 341-4 du code de la consommation.
En droit, il résulte des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à la caution de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu’ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente n’a pas à vérifier l’exactitude.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
En l’espèce, la proportionnalité doit être appréciée au regard des revenus et biens de chacune d’entre elles, puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division.
Le moyen de la banque selon lequel les quatre cautions ont vocation à se répartir la charge des dettes entre elles est inopérant quant à l’appréciation de la disproportion manifeste.
En outre, la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Les appelants se sont porté cautions solidaires :
— le 12 août 2009, à concurrence de 208.000 euros en garantie du prêt de 160.000 euros d’une durée de 15 ans
— le 20 octobre 2009, à concurrence de 78.000 euros en garantie de l’ouverture de crédit en compte courant de 60.000 euros
— le 19 juin 2012, à concurrence de 91.000 euros en garantie du prêt de 70.000 euros d’une durée de 20 ans.
La banque n’a produit aucune fiche de renseignement qu’elle aurait pu recueillir lors de la souscription des cautionnements.
Il faut également retenir que les appelants se sont portés cautions solidaires à concurrence de 1.625.000 euros en garantie d’un prêt notarié du 7 juillet 2011 d’un montant de 1.250.000 euros remboursable sur une durée de 20 ans.
1-sur Mme [V] [C] :
Mme [C], divorcée et compagne de M. [E], en congé maternité, ne disposait d’aucun revenu significatif en 2009 et 2010 et a déclaré un revenu agricole 2.112 euros pour l’année 2012.
La banque ne démontre pas qu’elle aurait surestimé ses revenus, sans dire dans quelle mesure, lors de la souscription des cautionnements, Mme [C] ne détenait, à la date de ses engagements, aucun patrimoine mobilier ou immobilier lui permettant de faire face à ses engagements.
Par conséquent, les trois cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription respective.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la banque au titre des cautionnements des 19 juin 2009 et 12 août 2012 et infirmé au titre du cautionnement du 20 octobre 2019, la banque devant être déboutée de sa demande de ce chef à son égard.
2-sur M. [Z] [C] :
M. [C], célibataire, percevait un salaire mensuel moyen de 1.407 euros en 2009 et de 892 euros en 2012, outre la prime d’activité de 916 euros. Il ne détenait, à la date de ses engagements, aucun patrimoine mobilier ou immobilier lui permettant de faire face à ses engagements.
Par conséquent, les trois cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription respective. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la banque au titre des cautionnements des 19 juin 2009 et 12 août 2012 et infirmé au titre du cautionnement du 20 octobre 2019, la banque devant être déboutée de sa demande de ce chef à son égard.
3-sur M.[I] [E] :
M. [E], célibataire, exploitant agricole, a perçu un revenu annuel 7.446 euros en 2009 et de 8.324 euros en 2012.
La banque a établi que M. [E] était propriétaire, à la date des trois cautionnements successifs, de plusieurs biens immobiliers sis [Localité 16], cadastrés :
— ZV [Cadastre 14] de 2a65ca
— ZV [Cadastre 15] de 70ca
— ZV [Cadastre 2] de 38ca
— ZV[Cadastre 4] de 05a66ca
— ZV [Cadastre 5] de 03a74ca
— ZV [Cadastre 6] de 1ha73a07ca
— ZV [Cadastre 7] de 93 ca
Et, qu’il détenait l’usufruit d’un immeuble également situé à [Localité 16] ZV [Cadastre 3].
En outre, M. [E] était également propriétaire, à la date des trois cautionnements, de plusieurs autres parcelles sises à [Localité 16] qu’il a affectées, par le même acte, en garantie du prêt du 7 juillet 2011, lesquelles ont été saisies et adjugées aux enchères le 1er juillet 2021 pour un montant total de 352.000 euros. M. [E] indique que les parcelles citées par la banque sont « d’une valeur somme toute faible eu égard à l’ampleur des engagements de cautions recueilli ».
Mais, alors que la preuve de la disproportion manifeste lui incombe, M. [E] n’a produit aucun avis de valeur sur son patrimoine immobilier en 2009 quand ses engagements cumulés étaient seulement de 286.000 euros, ne mettant pas la cour en mesure d’apprécier la réalité de la disproportion alléguée au regard de son patrimoine foncier situé à [Localité 16].
La preuve de la disproportion manifeste des deux cautionnements de 2009 n’est donc pas rapportée.
En revanche, le niveau de ses engagements cumulés souscrits en 2012, d’un montant total de 2.002.000 euros (trois cautionnements litigieux + cautionnement de 2011), seulement diminué du capital remboursé au titre des engagements précédents, apparaît manifestement disproportionné au regard de la nature et de la situation des parcelles détenues par M.[E] et du prix d’adjudication des parcelles saisies représentant plus de 24 hectares, dont il s’infère que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son cautionnement souscrit en 2012.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à garantir l’ouverture de crédit en compte courant du 20 octobre 2009 et débouté la banque au titre du prêt du 12 août 2012, mais infirmé, au titre du prêt du 19 juin 2009 que M. [E] doit garantir.
4-sur M. [K] [Y] :
M. [Y], époux séparé de biens (mention dans les actes de prêt notarié), dont les seuls revenus et biens personnels doivent être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion manifeste, a déclaré un bénéfice agricole annuel de 3.599 euros en 2009 et un déficit en 2012.
La banque a établi que M. [Y] détenait, à la date des cautionnements litigieux, des immeubles cadastrés sur la commune de [Localité 16] :
— en indivision, ZW [Cadastre 12] de 9ha54ca90a
— en indivision sur la nue-propriété, ZR [Cadastre 13] de 98a95ca
— en nue-propriété, ZK [Cadastre 18] de 1a64ca
— en nue-propriété, ZK [Cadastre 19] de 2a71ca
— en nue-propriété, ZK [Cadastre 20] de 17a29ca.
En outre M. [Y] était également propriétaire, à la date des cautionnements, de plusieurs autres parcelles sises à [Localité 16] qu’il a affectées, par le même acte, en garantie du prêt du 7 juillet 2011, lesquelles ont été saisies et adjugées aux enchères le 7 octobre 2021 pour un montant total de 271.000 euros. M. [Y] indique que les parcelles citées par la banque sont « d’une valeur somme toute faible eu égard à l’ampleur des engagements de cautions recueilli ».
Mais, alors que la preuve de la disproportion manifeste lui incombe, M. [Y] n’a produit aucun avis de valeur sur son patrimoine immobilier en 2009 quand ses engagements cumulés étaient seulement de 286.000 euros, ne mettant pas la cour en mesure d’apprécier la réalité de la disproportion alléguée au regard de son patrimoine foncier situé à [Localité 16].
La preuve de la disproportion manifeste des deux cautionnements de 2009 n’est donc pas rapportée.
En revanche, le niveau de ses engagements cumulés souscrits en 2012, d’un montant total de 2.002.000 euros (trois cautionnements litigieux + cautionnement de 2011), seulement diminué du capital remboursé au titre des engagements précédents, apparaît manifestement disproportionné au regard de la nature et de la situation des parcelles détenues par M. [Y] et du prix d’adjudication des parcelles saisies représentant plus un peu plus de 16 hectares, dont il s’infère que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son cautionnement souscrit en 2012.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à garantir l’ouverture de crédit en compte courant du 20 octobre 2009 et débouté la banque au titre du prêt du 12 août 2012, mais infirmé, au titre du prêt du 19 juin 2009 que M.[Y] doit garantir.
S’agissant du montant des condamnations, les appelants n’ont soulevé aucune autre contestation sur le principe et le montant des créances que la banque est admise à poursuivre à l’égard de M. [Y] et de M. [E].
Par conséquent, d’une part, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] et M. [E] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 59.969,67 euros, augmentée des intérêts au taux annuel conventionnel à compter du 20 septembre 2019.
M. [Y] et M. [E] seront condamnés solidairement à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 164.672,52 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 2,8 % à compter du 13 novembre 2018.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
Les appelants agissent reconventionnellement en déchéance du droit de la banque de se prévaloir de plusieurs cautionnements qui n’ont pas été actionnés, à ce jour, par la banque.
Mais, le droit reconnu au créancier, par l’article L 341-4 du code de la consommation, de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti.( Com 18 décembre 2024 n°22-13.721, publié au bulletin).
La cour a mis ce moyen dans les débats, l’intimée ayant d’ailleurs relevé dans ses conclusions que la question de la disproportion manifeste ne pouvait être évaluée qu’au titre des trois prêts garantis objet des présentes poursuites.
Le jugement entrepris rendu le 19 juin 2023 a omis de statuer sur la demande reconventionnelle des défendeurs contrairement à ce qu’a retenu le jugement rendu le 18 décembre 2023 ayant débouté ces derniers de leur requête en omission de statuer.
Infirmant le jugement du 18 décembre 2023 et complétant le jugement entrepris, la cour déboutera les appelants de leur demande reconventionnelle.
Par ailleurs, la mainlevée des éventuelles sûretés judiciaires prises contre M.[C] et Mme [C] interviendra sur présentation du présent arrêt au service de la publicité foncière, sans qu’il y ait lieu de statuer de ce chef par le présent arrêt.
Sur les dispositions accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] et M. [E] » aux dépens à l’égard de la banque et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, et infirmé en ce qu’il a condamné les autres parties de ces mêmes chefs, la banque étant déboutée de ses demandes à l’égard de Mme [C] et de M. [C].
M. [Y] et M. [E] » seront condamnés solidairement aux dépens d’appel à l’égard de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et à lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel à l’égard de Mme [C] et de M. [C] et à leur payer une indemnité de 1.500 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 19 juin 2023 en ce qu’il a condamné solidairement [Y] et M. [E] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne :
— la somme de 59.969,67 euros, augmentée des intérêts au taux annuel conventionnel à compter du 20 septembre 2019, au titre de leurs cautionnements de l’ouverture du crédit en compte courant en date du 20 octobre 2008,
— les dépens et une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
INFIRME également le jugement entrepris rendu le 18 décembre 2023 ayant rejeté la requête en omission de statuer,
et, statuant à nouveau, et complétant le jugement du 19 juin 2023,
CONDAMNE solidairement M. [Y] et M. [E] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 164.672,52 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 2,8 % à compter du 13 novembre 2018, au titre de leur cautionnement du 12 août 2009 garantissant le prêt de 160.000 euros,
DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes fondées sur les actes de cautionnement souscrits par M. [C] et Mme [C] en garantie du prêt du 12 août 2009 et de l’ouverture de crédit en compte courant du 20 octobre 2009,
D EBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes fondées sur les actes de cautionnement souscrits par l’ensemble des intimés en garantie du prêt du 12 juin 2012,
DEBOUTE les intimés de leurs demandes reconventionnelles en déchéance du droit de la banque de se prévaloir des autres cautionnements solidaires qui n’ont pas été appelés par la banque à ce jour,
CONDAMNE solidairement M. [Y] et M. [E] aux dépens d’appel à l’égard de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne,
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens de première instance et d’appel à l’égard de M. [C] et de Mme [C],
CONDAMNE solidairement M. [Y] et M. [E] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer une indemnité de 1.500 euros chacun à M. [C] et Mme [C], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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