Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 14 décembre 2022, N° 18/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ MMA ASSURANCES, SA HLM LOZ<unk>RE HABITATIONS c/ SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, son représentant légal en exercice, La société MMA ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00240 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IV6F
AB
TJ DE MENDE
14 décembre 2022
RG : 18/00115
SA HLM LOZÈRE HABITATIONS
SOCIÉTÉ MMA ASSURANCES
C/
[Z]
SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES
Grosse délivrée
le 28/11/2024
à Me Luc Etienne Gousseau
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de mende en date du 14 décembre 2022, n°18/00115
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
La Sa HLM LOZÈRE HABITATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
La société MMA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me Luc Etienne Gousseau, plaidant/postulant, avocat au barreau de Lozère
INTIMÉES :
Mme [L] [Z]
chez Mr et Mme [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
La société AREAS DOMMAGES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Soledad Ricouard, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ensemble immobilier cadastré section D N°[Cadastre 9] dont la commune de [Localité 8] est propriétaire a été en 2002 divisé en deux lots, cadastrés section D N°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Aux fins de mise en valeur de la parcelle n°[Cadastre 4], la commune et la société HLM Lozère Habitations ont décidé d’y construire un bâtiment collectif, dit 'Résidence Châtillon', dont le rez-de-chaussée financé par la commune était destiné accueillir des associations, le surplus étant financé par la société HLM Lozère Habitations pour la réalisation de six logements sociaux.
Par acte notarié du 23 juillet 2003 l’immeuble en cours de construction sous la maîtrise d’ouvrage de la société HLM Lozère Habitations a été placé sous le régime de la copropriété entre elle et la commune de [Localité 8], avec création de onze lots de copropriété et d’un syndicat de copropriétaires.
Par le même acte, la commune a consenti à la société HLM Lozère Habitations un bail emphytéotique d’une durée de cinquante cinq ans, sur les lots n°1, 6, 7, 8, 9,10 et 11, la commune conservant les lots n°2, 3, 4 et 5.
Le 11 juillet 2008 la société HLM Lozère Habitations a consenti sur l’un des appartements en copropriété situé au troisième étage un bail à effet au 1er août à Mme [L] [Z], assurée auprès de la société Areas dommages.
Dans la nuit du 20 au 21 avril 2010, un incendie déclaré dans la résidence [Adresse 12] s’est propagé à l’immeuble Mercier attenant édifié sur la parcelle n°[Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 8].
Saisi par la société HLM Lozère Habitations et son assureur la société MMA, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende a par ordonnance du 1er juillet 2010 commis un expert judiciaire dont le rapport déposé le 27 juin 2011 fixe le départ de l’incendie dans le lot occupé par Mme [Z].
Par ordonnance du 2 mai 2014, le même juge a condamné la société HLM Lozère Habitations à payer à l’assureur de la commune de [Localité 8], la société SMACL la somme provisionnelle de 340 000 euros, et solidairement avec son assureur la société MMA à lui payer la somme provisionnelle de 1 200 euros, et ordonné une nouvelle expertise que par ordonnance du 12 août 2014, il a déclaré commune et opposable à la société Areas dommages et à Mme [Z].
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 mars 2016.
Par actes d’huissiers du 9 et 18 avril 2018, la société HLM Lozère Habitations et son assureur la société MMA ont assigné Mme [Z] et la société Areas dommages aux fins de jonction avec une instance enregistrée sous le n° 17/245 et de voir condamner Mme [Z] et son assureur à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre et à leur payer diverses sommes au titres du coût de réhabilitation de l’immeuble .
Le 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Mende, dans l’instance opposant la commune de Marvejols à la société HLM Lozère Habitations et son assureur la société MMA :
— a rejeté la demande de jonction,
— a condamné la société HLM Lozère Habitations à payer à la commune de [Localité 8] les sommes de
— 5 058,03 euros au titre du solde des travaux restés à charge suite à la première expertise,
— 329 427,25 euros au titre des préjudices non pris en compte initialement et des travaux liés à l’aggravation et dit que ce montant devra être actualisé au moment du paiement sur la base de l’index TP01 de mars 2016, date de dépôt du rapport,
— 42'000 euros pour la réalisation de l’escalier de secours,
— 3 780 euros pour le diagnostic lié à la présence de mérules
outre une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ce préjudice,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— a déclaré la décision opposable à la société MMA.
Le 8 janvier 2019, les sociétés HLM Lozère Habitations et MMA ont interjeté appel de cette décision.
Dans l’instance introduite le 9 et 18 avril 2018 à l’encontre de Mme [Z] et de son assureur, le juge de la mise en état de Mende a, par ordonnance du 15 janvier 2020, rejeté la demande de sursis à statuer formée par les société HLM Lozère Habitations et MMA dans l’attente de la décision de la cour d’appel.Il a jugé que le recours en responsabilité de la commune à l’encontre de la société HLM Lozère Habitations tranché en première instance le 12 septembre 2018 objet de l’appel, était indépendant de l’appréciation du bien fondé du recours exercé par cette société à l’encontre de sa locataire et que quelque soit le fondement invoqué, tant au jugement dont appel, que dans l’arrêt à intervenir, ce fondement ne pourra être opposé à celle-ci..
Dans l’instance opposant la commune et son assureur aux sociétés HLM Lozère Habitation et MMA cette cour, par arrêt du 24 septembre 2020 :
' a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne les préjudices non pris en compte initialement, l’indexation et le coût du diagnostic mérules,
statuant à nouveau de ses chefs
' a dit que dans l’enveloppe de 329'427,45 euros, les condamnations de 13'000 et 44'364,46 euros ne doivent pas être indexés sur l’indice TP 01compte tenu de la nature de ces créances,
' a débouté la commune de [Localité 8] de sa demande de la somme de 3 780 euros pour le diagnostic lié à la présence de mérules,
' a débouté la commune de ses autres demandes formées par voie d’appel incident,
' a condamné les sociétés HLM Lozère Habitations et MMA à payer à la commune la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Après cette décision, l’instance opposant les sociétés HLM Lozère Habitations et MMA à Mme [Z] et son assureur la société Areas dommages a repris devant le tribunal judiciaire de Mende qui par jugement contradictoire du 14 décembre 2022 :
' a déclaré irrecevables les demandes de la société MMA Assurances dirigées contre la société Areas dommages,
' a déclaré la société MMA Assurances recevable en son action dirigée contre Mme [Z] concernant la demande de remboursement de la provision versée le 17 juin 2014,
' a déclaré irrecevable le surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [Z],
' a déclaré irrecevables les demandes de la société HLM Lozère Habitations dirigée contre la société Areas dommages et Mme [Z],
' a débouté la société MMA assurances de l’ensemble de ses demandes,
' a condamné in solidum les sociétés HLM Lozère Habitations et MMA Assurances à payer à la société Areas dommages une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' les a condamnées in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric Michel, avocat,
' a débouté les parties de tout autre demande différente, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par acte du 19 janvier 2023, les sociétés HLM Lozère Habitations et MMA Assurances ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiéesle 14 avril 2023, les sociétés HLM Lozère Habitations et MMA Assurances demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en date du 14 décembre 2022,
— d’écarter tout moyen d’irrecevabilité soulevée à leur encontre sauf en ce qui concerne exclusivement le rapport liant les sociétés MMA et Areas,
— de condamner solidairement Mme [Z] et son assureur Areas à les relever et garantir de l’intégralité des conséquences de l’incendie du 21 avril 2010,
— de condamner en conséquence Mme [Z] à verser à la société MMA assurances les sommes de :
— 341'200 euros au titre de la provision versée le 17 juin 2014, y ajoutant les intérêts légaux capitalisés conformément à l’article 1154 anciens et 1343- 2 du code civil, à compter du 17 juin 2014, date du versement,
— 5 058,03 euros au titre du solde des travaux restés à la charge de la commune suite à la première expertise,
— 329'427,45 euros au titre des préjudices non pris en compte initialement et les travaux liés à l’aggravation sur l’espace Mercier,
— 42'000 euros au titre de la réalisation de l’escalier de secours,
— 13'780 euros au titre du diagnostic lié à la présence de mérule,
— 412'165 euros au titre des travaux de l’espace [Localité 13],
— d’ordonner la capitalisation des intérêts, les dépens incluant le coût des deux expertises,
— de condamner en conséquence in solidum Mme [Z] et son assureur Areas à verser à la société HLM Lozère Habitation la somme de 290'746,74 euros TTC au titre des travaux de reconstruction et des postes de loyer restant à charge,
— d’indexer ces sommes en vue de leur actualisation au moment du paiement sur la base de l’index TP 01 2 mars 2016, date du dépôt du rapport,
— de condamner in solidum la compagnie Areas assurances et Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Gousseau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum à leur payer, prises ensemble, la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 juillet 2023, Mme [Z] et la société Areas Dommages demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la société MMA Assurances recevable en son action dirigée contre Mme [Z] concernant la demande de remboursement de la provision de 341'200 euros versée le 17 juin 2014,
— de faire droit sur ce point à leur appel incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société MMA Assurances recevable en son action dirigée contre Mme [Z] et concernant la demande de remboursement de la provision versée le 17 juin 2014,
statuant à nouveau
— de déclarer inopposable à leur égard la reconnaissance de responsabilité de la société HLM Lozère Habitations sur le fondement de l’article 1733 du code civil au titre des préjudices de la commune de [Localité 8], propriétaire de l’immeuble voisin,
— de déclarer la société MMA Assurances dépourvue de qualité à agir contre Mme [Z] faute d’être valablement subrogée,
— de déclarée irrecevables les demandes de la société MMA Assurances dirigées contre la société Areas dommages,
— de la déclarer irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre Mme [Z],
— de déclarer irrecevables les demandes de la société HLM Lozère Habitations dirigées contre elles
— de débouter la société MMA Assurances de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner in solidum les sociétés MMA Assurances et HLM Lozère Habitations à payer à la société Areas dommages une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant
— de condamner les sociétés HLM Lozère Habitations et MMA Assurances à payer à la société Areas dommages la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens exposés en cause d’appel dont distraction au profit de Me Emmanuelle Vajou, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement
sur la recevabilité des demandes de la société MMA Assurances dirigée contre Mme [Z],
— de confirmer le jugement en ce qu’il a
— déclaré ces demandes recevables dans la limite de la demande de remboursement de la provision de 341'200 euros- déclaré irrecevable le surplus de ces demandes,
en tout état de cause
— de débouter les sociétés HLM Lozère Habitations et MMA Assurances de toutes leurs demandes dirigées contre la société Areas dommages et Mme [Z],
— de constater qu’elles ne justifient pas du quantum de leurs demandes,
— de juger que les intérêts légaux ne sauraient être dûs à compter du paiement du dépôt du rapport d’expertise mais uniquement à compter de l’arrêt à intervenir,
— de rappeler que la société Areas dommages ne saurait être tenue que dans les termes et limites de sa police, directement opposables,
— de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*régime applicable aux immeubles Châtillon et Mercier
Les appelantes soutiennent que les immeubles Mercier et [Adresse 12] sont soumis à un même statut du fait de la configuration matérielle des lieux, et d’une communauté de toiture puisqu’ils ne sont que deux ailes d’un même ensemble immobilier et qu’ainsi les dispositions de l’article 1733 du code civil régissent la recherche de responsabilité de Mme [Z] pour ces deux espaces.
Les intimées répliquent que les deux immeubles sont soumis à des régimes juridiques différents, pour en déduire que la responsabilité de Mme [Z], pour l’incendie ayant pris son origine dans son logement dans l’immeuble [Adresse 12] au titre des dégâts subis par l’immeuble Mercier auquel il s’est propagé ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil.
Par acte notarié du 23 juillet 2003, la commune de [Localité 8] et la société HLM Lozère Habitations ont décidé pour mettre en valeur la parcelle n°[Cadastre 4] d’y édifier un bâtiment collectif dont les logements locatifs sociaux serait financés et réalisés par la société HLM Lozère Habitations et dont la jouissance lui serait attribuée pendant cinquante cinq ans en vertu d’un bail emphytéotique, avec un règlement de copropriété.
La commune de [Localité 8] a conservé la pleine propriété de l’immeuble Mercier édifié sur la parcelle n°[Cadastre 5], qui ne fait donc pas partie de l’état descriptif de division, situation qui n’est pas contestée par les appelantes.
Les deux immeubles sont donc bien juridiquement distincts.
Par conséquent s’appliquent à la responsabilité de Mme [Z] au titre du sinistre subi par l’immeuble Mercier les dispositions de l’article 1384 ancien du code civil et au titre des sinistres subis par l’immeuble [Adresse 12] dans lequel elle était locataire de la société HLM Lozère Habitations celles de l’article 1733 du même code.
Indemnisation des dommages causés à l’immeuble Mercier
*par la société Areas Dommages
Pour juger irrecevables les demandes de la société MMA Assurances à l’encontre de la société Areas Dommages, le tribunal judiciaire de Mende a jugé qu’elle n’avait pas respecté les termes de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL).
Les appelantes concluent à la confirmation de la décision de ce chef mais demandent aussi, de manière contradictoire, dans le corps et au dispositif de leurs conclusions, la condamnation de la société Areas Dommages à garantir la société MMA Assurances.
Les intimées répliquent que la décision du tribunal judiciaire doit être confirmée puisque les appelantes concluent à sa confirmation, rendant ainsi irrecevable leur demande contradictoire.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère que pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Les appelantes soutiennent dans leur le corps de leurs écritures que le jugement déféré devra être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société MMA Assurances contre la société Areas Dommages pour ne pas avoir respecté la procédure dite 'd’escalade'.
Elles concluent au dispositif de ces écritures à l’infirmation du jugement attaqué, sauf en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action dans les rapports des assureurs.
Par conséquent, la cour n’est pas saisie d’un recours visant à l’infirmation de l’irrecevabilité de la demande de la société MMA Assurances à l’encontre de la société Areas Dommages, malgré la demande de condamnation de la société Areas Dommages à garantir la société MMA formée par les appelantes.
*par Mme [Z]
Pour juger irrecevables les demandes de la société MMA Assurances à l’encontre de Mme [Z] le tribunal a jugé qu’elle ne justifiait pas de quittances subrogatives signées par la société HLM Lozère Habitations, ni même du paiement d’indemnités en exécution du contrat d’assurance, faute pour elle d’avoir versé ce contrat ou même une preuve comptable de ces versements aux débats. Il a jugé que la demande de la société MMA Assurances à l’encontre de Mme [Z] était recevable pour la provision de 341 200 euros versée le 17 juin 2014.
Les appelantes soutiennent que la responsabilité au titre des sinistres des immeubles Châtillon et [Adresse 14] doit s’opérer sur le seul fondement de l’article 1733 du code civil et être légalement subrogées au bénéfice de la société MMA Assurances pour que celle-ci obtienne le remboursement des sommes auxquelles a été condamnée la société HLM Lozère Habitations dans l’instance l’opposant à la commune de [Localité 8].
Les intimées répliquent que l’immeuble Mercier, propriété exclusive de la commune, et l’immeuble [Adresse 12], objet d’un bail emphytéotique entre la commune et la société HLM Lozère Habitations et d’un règlement de copropriété, n’ont pas le même statut juridique et que les fondements légaux de la responsabilité de Mme [Z], locataire de la société HLM Lozère Habitations ne sont donc pas les mêmes pour les deux immeubles.
Elles soutiennent que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies et que les appelantes n’ont pas qualité à agir dès lors que la société HLM Lozère Habitations n’était pas tenue juridiquement de répondre du préjudice du propriétaire de l’immeuble voisin dans la procédure distincte qui l’opposait à la commune et à son assureur, tiers au contrat de location conclu avec Mme [Z].
Elles en concluent que c’est sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil que devait être recherchée la responsabilité de cette dernière à l’égard de la commune au titre des dommages occasionnés à l’immeuble Mercier.
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Ces dispositions ne s’appliquent que dans les rapports entre bailleur et locataire.
Faute de lien de droit entre le propriétaire et le sous-locataire, la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil ne s’applique pas entre eux.
Mme [Z] a conclu un contrat de bail avec la société HLM Lozère Habitations.
La commune de [Localité 8] est tiers à ce contrat, quoiqu’ayant donné à bail emphytéotique notamment ce lot, dans l’immeuble [Adresse 12], à la société HLM Lozere Habitations.
La responsabilité de Mme [Z] ne peut donc être recherchée que sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil selon lequel celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
La condamnation de la société HLM Lozère Habitations à réparer le préjudice de la commune de [Localité 8], sur le fondement de l’article 1733 du code civil, est inopposable à Mme [Z] et à son assureur, ce qu’a rappelé le juge de la mise en état de [Localité 7] dans son ordonnance du 15 janvier 2020 : 'le recours en responsabilité de la commune de [Localité 8] contre la SA HLM tranché en première instance par le jugement du 12 septembre 2018 qui fait l’objet de l’appel est indépendant de l’appréciation du bien fonde du recours exercé par SA HLM contre Mme [Z]. Ainsi, quelque soit le fondement évoqué, tant dans le jugement dont appel que dans le jugement à intervenir, ce fondement ne pourra pas être opposé à Mme [Z].'.
Le rapport d’expertise de M. [G] du 27 juin 2011 conclut qu’il n’est pas possible de déterminer de façon précise et formelle la cause de la naissance et du départ de feu qui peut être thermique par contact avec une surface chaude, électrique par échauffement résistif ou surcharge d’appareil sur une alimentation ou par une défectuosité d’un appareil ménager, mais qu’il est certain que l’origine de l’incendie se trouve dans le logement n°5.
La preuve d’une faute de Mme [Z] n’est donc pas rapportée et sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil pour les dégâts subis par l’immeuble Mercier, propriété de la commune de [Localité 8].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme [Z] et de son assureur au titre du dommage causé à cet immeuble.
demandes de la société HLM Lozère Habitations à l’encontre de Mme [Z] et son assureur au titre des dommages causés à l’immeuble [Adresse 12]
Pour déclarer irrecevable la demande de la société HLM Lozère Habitations, le tribunal a jugé qu’elle ne produisait pas le décompte provisoire de 2013 fixant les travaux et pertes à la somme de 412 165 euros TTC qui aurait été présenté par l’assureur, ni du contrat d’assurance les liant concernant l’immeuble [Adresse 12] et fixant les garanties d’indemnisation.
Les appelantes soutiennent avoir versé au dossier les justificatifs suffisant à fonder leur demande de paiement du solde des sommes restées à la charge de la société HLM Lozère Habitations à hauteur de 290 746,74 euros, après versement par son assureur de 412 165 euros venant en déduction de la somme de 702 911,74 euros.
Les intimées répliquent que l’immeuble [Adresse 12] est soumis au statut de copropriété et que le locataire n’est responsable que des parties privatives de son lot et des tantièmes des parties communes de celui-ci.
Elles soutiennent que, malgré cette situation juridique, ni la société HLM Lozère Habitations ni son assureur ne justifient d’aucune ventilation des sommes réclamées, au titre du lot de Mme [Z] et des tantièmes des parties privatives qui en dépendent et auxquelles les dispositions de l’article 1734 s’appliquent ; que les dommages dont il est demandé réparation pour le surplus relèvent de l’application de l’article 1384 ancien du code civil.
Aux termes de l’article 1734 du code civil, s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent, à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.
Cependant, en matière d’incendie déclaré dans un logement loué, le locataire d’un bien dans une co-propriété répond de deux régimes de responsabilité fondés, d’une part, sur la responsabilité présumée de l’article 1733 du code civil à l’égard du bailleur et, d’autre part, sur la responsabilité délictuelle de l’article 1384, alinéa 2 du code civil pour les parties qui ne dépendent pas de son lot.
L’acte notarié du 23 juillet 2003 porte état descriptif de division en onze lots et règlement de copropriété pour l’immeuble [Adresse 12] sur lequel a été consenti à la société HLM Lozère Habitations un bail emphytéotique.
Dès lors le dommage causé aux logements voisins de celui loué par Mme [Z] concerne des tiers au bail, auxquels la présomption de l’article 1733 du code civil n’est pas applicable.
En l’absence, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, de faute imputable à la locataire, les demandes d’indemnisation des dommages occasionnés à l’immeuble Mercier dirigées contre sont donc irrecevables.
Pour les dommages occasionnés à l’immeuble [Adresse 12], pour lesquels sa responsabilité peut-être recherchée sur le fondement de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil, les appelantes ne produisent aucun décompte précis tenant compte de la co-propriété dans laquelle s’inscrit son logement.
En conséquence, faute d’élément suffisant pour chiffrer les sommes dues au titre du régime de responsabilité prévu à l’article 1733 du code civil et faute de preuve d’une faute imputable à Mme [Z], la décision du tribunal judiciaire de Mende sera encore confirmée sur ce point.
*frais du procès
Succombant en leur appel les sociétés HLM Lozère Habitations et MMA Assurances seront condamnées à en supporter les entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction directe au profit de Me Emmanuelle Vajou, avocate.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à Mme [Z] et à la société Areas Dommages, prises ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mende du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne solidairement les sociétés HLM Lozère Habitations et MMA Assurances aux dépens de l’entière instance,
Les condamne solidairement à payer à Mme [Z] et à la société Areas Dommages, prises ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Pays ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Assurances
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Condensation ·
- Écran ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Version ·
- Libération ·
- Avocat ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pêche maritime ·
- Cession ·
- Résiliation du bail ·
- Congé ·
- Indivision ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Souche ·
- Désistement ·
- Tribunal du travail ·
- Outre-mer ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Liban ·
- Société générale ·
- Dessaisissement ·
- Clerc ·
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prescription ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Biens ·
- Usufruit ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Code civil
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Référé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Incident ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Messages électronique ·
- Dommages-intérêts
- Audit ·
- Expert ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Solde ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Cadastre ·
- Compte courant ·
- Ouverture ·
- Disproportionné ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.