Confirmation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 juin 2024, n° 22/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 janvier 2022, N° 2020F00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03979 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKNI
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Créteil sous le RG n° 2020F00056 et jugement du 18 janvier 2022 rendu par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Créteil sous le RG n°2019F00931
APPELANTE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 538, substitué à l’audience par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 538
INTIMÉ
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2022, la société Banque Populaire Rives de Paris a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 18 janvier 2022 dans l’instance l’opposant à M. [O] [V] (numéro de rôle 2020F00056), en ce que le tribunal a prononcé la nullité du cautionnement en date du 24 novembre 2017, l’a déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de M. [V] fondées sur cet acte, et l’a condamnée au titre des dépens et des frais irrépétibles. L’affaire a été enregistrée à la cour sous le numéro de RG 22/03979.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2022, M. [O] [V] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 18 janvier 2022 dans l’instance l’opposant à la société Banque Populaire Rives de Paris (numéro de rôle 2019F00931) en ce que le tribunal l’a condamné, en vertu d’un engagement de caution en date du 3 juillet 2018, en paiement des sommes de 5 866,18 euros (au titre d’un prêt professionnel n°08715785) et de 49 836,69 euros (au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société cautionnée) outre intérêts à compter du 15 octobre 2019, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été enregistrée à la cour sous le numéro de RG 22/06022.
Les deux procédures ont été jointes, selon ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 22 novembre 2022, pour être poursuivies sous le numéro de RG 22/03979.
Aucune des deux parties n’a conclu à nouveau, postérieurement à cette jonction.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 20 février 2024, les prétentions des parties s’exposent donc de la manière suivante.
A) ' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société Banque Populaire Rives de Paris en sa qualité d’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
Vu les articles 1003 et suivants et 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces,
Recevoir la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en ses conclusions et les déclarer bien fondées,
Débouter Monsieur [O] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du cautionnement du 24 novembre 2017, invoqué par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et l’a déboutée de sa demande de paiement fondée sur cet acte.
— Condamné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à M [O] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, débouté M. [O] [V] du surplus de sa demande et débouté la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande forcée de ce chef.
— Condamné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [O] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 129 443,4 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,65 %, du 15 octobre 2019, au titre de son engagement de caution du 24 novembre 2017.
Condamner Monsieur [O] [V] à payer, à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.'
' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2022 qui constituent ses uniques écritures, M. [O] [V] en sa qualité d’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation,
Vu l’article 1374 du Code civil,
Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 313-22 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 18 janvier 2022
— Prononcer la nullité du cautionnement solidaire en date du 24 novembre 2017, la mention manuscrite n’ayant pas été rédigée par Monsieur [O] [V] ;
— Inviter, le cas échéant, Monsieur [O] [V], à comparaître à une audience qu’il lui plaira de fixer, pour lui faire composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture ;
— Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et surabondant :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur la créance de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
— Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande au titre d’une pénalité forfaitaire, non justifiée dans son principe ni dans son quantum et manifestement excessive ;
— Fixer en conséquence la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à la somme de 120 538,27 euros ;
— Différer l’exigibilité de la dette à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
— Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me BELLICHACH conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
B) ' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2022 qui constituent ses uniques écritures, M. [O] [V] en sa qualité d’appelant,
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1003 et suivants, 2288 et suivants du code civil :
Il est demandé à la cour d’appel de PARIS de :
INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
— Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 août 2022 qui constituent ses uniques écritures, la société Banque Populaire Rives de Paris en sa qualité d’intimé
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1003 et suivants et 2288 et suivants du Code civil
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Dire la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable et bien fondée en ses écritures,
Dire Monsieur [O] [V] mal fondé en ses conclusions en toutes fins qu’elles comportent et l’en débouter.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 18 janvier 2022 (RG n°2019F00931) en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [O] [V] à payer, à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE
PARIS, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
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Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
****
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2017, la Banque Populaire Rives de Paris a octroyé à la société anonyme simplifiée unipersonnelle Di Santo, titulaire d’un compte courant n°20210103450 ouvert dans ses livres, un prêt n°8715785 d’un montant en principal de 13 207 euros, au taux annuel de 1,3 %, remboursable en 48 échéances mensuelles, égales et consécutives, de 286,74 euros. Ce prêt était garanti à hauteur de son entier montant par la caution de SOCAMA (société de caution mutuelle garantissant les prêts de la Banque Populaire).
Le 6 décembre 2017, la société anonyme simplifiée Energies Renouvelables Koncept Propulsion Impulse’ (ERKPI), représentée par M. [O] [V], son président, a fait l’acquisition, au prix de 400 000 euros, des titres détenus par MMme [R] dans la société Hécate, laquelle détenait 100 % des parts de la société Di Santo.
Pour financer l’acquisition des 800 actions de la société Hécate, suivant offre de crédit émise le 20 novembre 2017 la société ERKPI a souscrit un prêt n°08738391 d’un montant de 300 000 euros auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, au taux d’intérêt annuel de 1,65 %, remboursable en 84 échéances mensuelles, égales et consécutives de 3 784,10 euros, complété par un apport personnel d’un montant de 100 000 euros dont 50 000 euros empruntés dans le cadre de prêts d’honneur octroyés par les associations Initiative Ile de France et Initiative Grand Est Seine Saint-Denis à hauteur de 25 000 euros chacune.
Ce prêt était garanti par : la caution de BPI France à hauteur de 25 %, soit 75 000 euros, sur une durée de 84 mois ; la caution de BPI France Région à hauteur de 25 %, soit 75 000 euros, sur une durée de 84 mois ; un engagement de caution consenti par M. [V] à hauteur de 50 % de l’encours et dans la limite de 150 000 euros pour la durée de 108 mois avec renonciation au bénéfice de discussion et de division ; un nantissement du compte titres financiers de 800 actions de la société Hécate acquises par la société ERKPI.
La société Hécate a été absorbée par la société ERKPI dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine et radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2018.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2018, M. [O] [V] s’est porté caution, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de l’intégralité des engagements de la société Di Santo, dans la limite de la somme de 60 000 euros et pour la durée de 120 mois.
Par jugements en date du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Di Santo, et une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ERKPI. Par jugements du 15 octobre 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l’une et l’autre. La Banque Populaire Rives de Paris a déclaré ses créances à chacune de ces étapes de la procédure collective, et pour chacune de ces sociétés.
Les mises en demeure adressées à M. [V] d’avoir à exécuter ses engagements de caution de la société Di Santo du 24 novembre 2017 et du 3 juillet 2018 étant restés sans effet, par exploit d’huissier du 14 octobre 2019 la Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner M. [V] en paiement, devant le tribunal de commerce de Créteil
I – Sur la portée du cautionnement du 3 juillet 2018
A) M. [V] en premier lieu rappelle que la banque agit en paiement sur le fondement d’un engagement de caution souscrit le 3 juillet 2018, pour une somme de 5862,63 euros correspondant au solde d’un prêt n°08715785 d’un montant de 13 207 euros souscrit par la société Di Santo le 18 janvier 2017.
1- M. [V] soutient qu’il n’est pas caution de ce prêt, celui-ci étant antérieur au rachat des titres de la société Hécate par la société ERKPI et ayant été conclu par M. [D] [R], représentant à l’époque la société Di Santo. De plus, le contrat de prêt stipule uniquement la caution de la SOCAMA, à hauteur de 13 207 euros pour une durée de 48 mois, et non la garantie du dirigeant. Le cautionnement de portée générale souscrit par M. [V] en garantie des engagements de la société Di Santo, le 3 juillet 2018, pour une durée de 120 mois, ne saurait avoir d’effet rétroactif.
Sur le fondement de l’article 2292 du code civil selon lequel : 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté', M. [V] allègue qu’un cautionnement couvre les dettes nées entre sa conclusion et son terme, qu’il est d’interprétation stricte, et qu’il doit prévoir expressément les dettes garanties si celles-ci sont antérieures à sa conclusion ; que selon la jurisprudence, en cas de doute sur l’étendue de l’engagement d’une caution, il appartient au juge de s’en tenir à une interprétation stricte du cautionnement, qui doit si un doute subsiste encore profiter à la caution. Or en l’espèce, par le cautionnement de portée générale consenti le 3 juillet 2018, M. [V] n’a pas voulu garantir le prêt antérieur contracté le 19 janvier 2017, souscrit par l’ancien dirigeant de la société Di Santo, puisque l’ancien dirigeant à l’origine de cet emprunt n’avait pas donné sa caution personnelle, et que le prêt était déjà garanti par un organisme institutionnel. Par ailleurs, le cautionnement a été souscrit pour cinq ans à compter du 3 juillet 2018, et eu égard à cette durée, il ne peut couvrir des dettes antérieures. Enfin, le fait que le dirigeant ait eu connaissance d’un prêt ne signifie pas pour autant qu’il avait connaissance de son engagement de caution au titre de ce prêt, en l’absence de tout acte de caution spécifique.
La Banque Populaire Rives de Paris souligne que M. [V] ne conteste pas que le prêt a été conclu par la société Di Santo, alors représentée par M. [R]. Or, M. [V] a acquis par l’intermédiaire de la société ERKPI, l’intégralité des parts sociales de la société Hécate elle-même détenant l’intégralité des parts sociales de la société Di Santo. Dès lors, il était nécessairement au courant de l’existence de ce prêt.
Selon l’article 1 de l’acte de cautionnement, M. [V] se porte, 'pour le montant et la durée indiqués ci-dessus', 'caution solidaire et indivisible’ et '[s'] engage à ce titre au profit de la Banque Populaire Rives de Paris, à rembourser en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la Banque Populaire Rives de Paris, à hauteur de la somme globale indiqué ci-dessus'. Aux termes de l’article 2, la caution garantit 'toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la Banque Populaire Rives de Paris', et aux termes de l’article 5, contracte son engagement de caution 'en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal'. Ainsi M. [V] s’est engagé au titre de son obligation de couverture, à régler l’intégralité des sommes qui seraient dues par la société Di Santo à la Banque Populaire Rives de Paris, entre le 3 juillet 2018 et le 3 juillet 2028.
Le prêt souscrit par la société Di Santo le 19 janvier 2017 a été réglé mensuellement jusqu’au 20 avril 2019, date à laquelle la société Di Santo a cessé de procéder à tout règlement, de sorte que M. [V] en sa qualité de caution est tenu au paiement de cette dette, devenue exigible entre le 3 juillet 2018 et le 3 juillet 2020, les premières échéances impayées ne l’ayant été que postérieurement à la souscription de l’engagement de caution. M. [V] ne pouvait sérieusement prétendre avoir ignoré ce prêt puisque la société Di Santo a procédé pendant plusieurs années au règlement de ces échéances.
Sur ce,
C’est à bon droit que le tribunal s’est référé aux articles 2 et 5 de l’acte de cautionnement du 3 juillet 2018, précités, et à juste raison a relevé que M. [V] ne pouvait que connaître l’existence du prêt, la société Di Santo dont il était devenu gérant ayant assuré le remboursement de plusieurs de ses mensualités, jusqu’à celle précédant immédiatement l’ouverture de la procédure collective.
M. [V] s’est engagé le 3 juillet 2018 à garantir toutes sommes dues par la société Di Santo, soient celles devenues exigibles à partir du jour de son engagement et pour la période contractuellement prévue de 10 ans.
La banque justifiant d’échéances payées jusqu’au 20 avril 2019, la créance de la banque a pris naissance ultérieurement, alors que le cautionnement donné par M. [V] le 3 juillet 2018 était en cours. Par conséquent, et contrairement à l’analyse qui en est faite par M. [V], la banque en le sollicitant au titre de ce cautionnement du 3 juillet 2018 ne prête aucunement à celui-ci, un effet rétroactif.
En outre, compte tenu du caractère omnibus du cautionnement de M. [V] du 3 juillet 2018 il importe peu que la caution du dirigeant n’ait pas été sollicitée au moment de la conclusion du prêt du 19 janvier 2017.
2- Ensuite M. [V] défend que la Banque Populaire Rives de Paris n’a jamais produit le contrat de prêt stipulant la caution de la SOCAMA. En outre, il n’est pas impossible que la banque ait déjà actionné la SOCAMA, qui était la seule caution du prêt, et ait été désintéressée par elle. La banque ne peut en tout cas actionner M. [V], puisqu’il n’a pas cautionné ce prêt, et doit se retourner contre la seule caution, SOCAMA.
Comme souligné par la banque et retenu par le tribunal, il résulte de l’article 3 de l’acte de cautionnement et de la mention manucrite qu’il a apposée, que M. [V] a renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l’argumentation de M. [V] relative à l’existence d’une autre caution est inopérante.
En conséquence,
le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a été retenu que M. [V] est garant des sommes dues au titre du prêt du 19 janvier 2017 en vertu de son cautionnement donné le 3 juillet 2018.
B) M. [V] quant au solde débiteur du compte fait valoir que la Banque Populaire Rives de Paris n’indique pas la date à laquelle le décompte a été arrêté, alors que le solde du compte courant ne devient exigible qu’à sa clôture. La société Banque Populaire Rives de Paris ne produit pas les relevés postérieurs au redressement judiciaire, en date du 6 mai 2019, alors que le compte n’était pas clôturé à cette date. Le solde du compte courant est par définition évolutif, puisque des encaissements ont été perçus depuis la date d’ouverture du redressement judiciaire. La déclaration de créance ne préjuge pas de sa certitude, ni de son admission au passif et ne vaut pas titre de créance. De plus les véhicules de la société ERKPI ont été vendus aux enchères, le 19 décembre 2019, ce qui signifie que le produit de la vente est venu diminuer le montant du compte-courant réclamé. L’affirmation selon laquelle les sommes versées postérieurement à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire sont 'affectées aux besoins de cette dernière et non aux créanciers de la société Di Santo’ est inexacte car dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le produit de la réalisation des actifs sert à régler le passif, lequel est constitué des créances déclarées. La créance réclamée n’a donc aucune certitude et cette demande de la banque ne peut qu’être rejetée.
La Banque Populaire Rives de Paris fait valoir – à raison – qu’aux termes de l’article 2 de l’acte de cautionnement, M. [V] a notamment accepté de cautionner 'les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants'. La Banque Populaire Rives de Paris ajoute que la doctrine reconnaît la possibilité de prévoir ce type de clause, et en un tel cas le créancier peut demander le paiement d’un solde débiteur au jour du redressement judiciaire, soit le solde provisoire, à la caution. Dès lors, même en présence d’un solde provisoire de compte courant, la banque est parfaitement fondée en sa demande de condamnation correspondant au montant du solde débiteur de compte déclaré au passif du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la société. La Banque Populaire Rives de Paris indique qu’elle n’a reçu aucune somme de la part du liquidateur judiciaire concernant la vente de ce véhicule pour lequel elle a déclaré sa créance à titre chirographaire, à défaut de gage sur le véhicule. En tout état de cause, même s’il était démontré que la concluante avait reçu une quelconque somme, celle-ci aurait été imputée sur les sommes dues au titre du prêt n°08715785 qui a servi a financé le véhicule, et non sur le solde débiteur de compte.
Sur ce,
La Banque Populaire Rives de Paris développe des moyens de droit et de fait appropriés et démontre l’existence d’une créance certaine liquide et exigible, au titre du solde du compte courant.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [V] au titre du cautionnement du 3 juillet 2018.
II – Sur le cautionnement du 24 novembre 2017
Pour contester la décision du premier juge déclarant nul l’engagement de caution du 24 novembre 2017, la banque appelante soutient que le cautionnement est régulier par l’effet de l’aveu judiciaire défini par les articles 1383 et 1383-2 du code civil, preuve parfaite que le juge ne peut écarter, et qui en vertu de l’article 1361 du code civil peut suppléer à l’écrit. La qualité de caution peut résulter d’un aveu judiciaire se déduisant de la lecture des conclusions déposées par les cautions. Or M. [V] a reconnu, aux termes de ses premières écritures de première instance, être l’auteur de l’acte de cautionnement souscrit en garantie du prêt n°08738391 conclu par la société ERPKI dont il est dirigeant et associé, en soulignant que le prêt de 300 000 euros était garanti notamment par 'M. [O] [V] à hauteur de 50 % soit 150 000 euros sur une durée de 108 mois’ et en indiquant que 'la dette restant due s’élève donc à la somme de 241 076,55 euros (286 485,75 – 45 409,20) dont 50 % sont dus par M. [V], en vertu de son engagement de caution, soit une somme de 120 538,27 euros'. Par ailleurs, en demandant que la créance de la Banque Populaire Rives de Paris soit fixée à un certain montant, M. [V] a nécessairement reconnu qu’il s’était porté caution des engagements du débiteur principal.
Par ailleurs, la mention manuscrite est régulière. M. [V] est taisant sur la personne qui aurait reproduit la mention manuscrite, alors même qu’il reconnaît avoir signé ce document, et que l’acte a été établi en présence de M. [Z] à [Localité 5] le 24 novembre 2017, en même temps que l’octroi du prêt et que l’établissement de l’acte de nantissement. M. [V] se contente d’indiquer qu’il n’aurait que signé le document, en contestant la mention manuscrite sans apporter aucune explication sur la personne qui l’aurait rédigée à sa place. De plus la banque possède de nombreux éléments manuscrits antérieurs, concomitants, et postérieurs, émanant de M. [V], qui démontrent, par comparaison, que ce dernier est l’auteur de la mention manuscrite contestée. Au vu des éléments produits, il est constant que M. [V] utilise de manière alternative une écriture cursive, ou une écriture script, laquelle ne peut être identique compte tenu de la liaison entre les lettres dans le premier cas et de l’absence de liaison entre les lettres dans le second cas. En outre sur trois actes signés le même jour, seul celui dont l’exécution est sollicitée est contesté.
M. [V] fait valoir que le cautionnement dont se prévaut la banque est nul car la mention manuscrite portée sur l’acte n’a pas été écrite par lui comme imposé par l’article L. 331-1 du code de la consommation, tel que le prouve l’attestation écrite de sa main. En outre, l’acte de cautionnement du 3 juillet 2018 produit par la Banque Populaire Rives de Paris établit également que l’écriture figurant dans celui du 24 novembre 2017 n’est pas celle de M. [V]. Au final, l’écriture portée sur le cautionnement du 24 novembre 2017 diffère totalement de celle de tous les autres actes produits par la banque. L’argument selon lequel M. [V] aurait deux écritures qu’il utiliserait alternativement est totalement fantaisiste, il n’a qu’une écriture, et il ne conteste d’ailleurs pas être l’auteur des mentions manuscrites portées sur tous les actes produits, à l’exception de l’acte de cautionnement du 24 novembre 2017. Comme relevé par le premier juge, M. [V] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite.
En outre, les jurisprudences citées par la banque sont rendues au visa de l’article 1326 du code civil et non de l’article L. 341-2 du code de la consommation (ancien) relatif à l’exigence de la mention manuscrite dans le cadre d’un cautionnement à l’égard d’un créancier professionnel. Or lorsque l’acte de cautionnement établi en application de l’article L. 331-1 (ancien 341-2) du code de la consommation est nul en la forme, l’aveu est inefficace, car les mentions manuscrites sont des règles de validité et non des règles de preuve. À titre surabondant, M. [V] n’a jamais émis le moindre aveu judiciaire car il n’a jamais soutenu, à aucun moment, être l’auteur de la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement et l’absence de contestation immédiate de la mention manuscrite ne vaut pas reconnaissance de sa part qu’il en serait l’auteur. M. [V] ignore qui a écrit à sa place la mention manuscrite. L’attestation du conseiller clientèle de la banque, qui soutient avoir été présent lors du recueil de signature de M. [V], n’apporte rien au débat puisqu’il n’affirme pas que la mention manuscrite a été écrite par M. [V].
Sur ce
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus à droit constant L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation imposent des règles de formalisme particulières.
L’article L. 331-1 dispose : 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
' En me portant caution de X……………….. dans la limite de la somme de …………………… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de …………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X …………… n’y satisfait pas lui-même'.
En vertu de l’article L. 331-2, 'Lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X………………, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X …………….'.
Par application des articles L. 341-2 et L. 343-2 du code de la consommation, les formalités ainsi définies sont prévues à peine de nullité. Il s’ensuit, comme jugé par le tribunal, que les développements de la Banque Populaire Rives de Paris relatifs à l’aveu judiciaire sont inopérants, ne s’agissant pas d’une problématique d’administration de la preuve, mais de la validité de l’acte.
M. [V] soutient ne pas être l’auteur de la mention manuscrite prévue par la loi telle qu’elle figure sur l’acte de cautionnement dont se prévaut présentement la banque. Pour rapporter la preuve de son allégation, en particulier M. [V] se réfère à un autre acte de cautionnement comportant la mention manuscrite dont il est bien l’auteur et qu’il dit être notablement différente de l’écriture de la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement querellé. Sa démarche était la même en première instance.
L’article 287 du code de procédure civile dispose :'Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaitre celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte'.
L’article 288 précise :'Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écritures'.
La Banque Populaire Rives de Paris n’ayant pas communiqué en original l’acte de cautionnement contesté par M. [V] alors que le bordereau de communication de pièces indique : 'Pièce n°7 : acte de cautionnement de Monsieur [O] [V] du 24/11/2017', et à défaut aucune vérification d’écriture ne pouvant être valablement réalisée en l’état, l’original de l’acte de cautionnement a été réclamé à l’audience de plaidoirie le 26 mars 2024. Le document attendu a été transmis à la cour, qui l’a réceptionné le 3 avril 2024.
Toutefois il n’est produit que l’acte de cautionnement et non les 'nombreux éléments d’écriture’ évoqués par la banque appelante, toutefois sans plus de détails, qui selon elle établiraient l’identité de l’auteur.
L’examen de cet original ne permet pas d’infirmer l’analyse qui a été faite par le premier juge, étant à rappeler que celui-ci a procédé à une vérification d’écritures après avoir recueilli les échantillons de l’écriture de M. [V].
À ce stade de la procédure la cour dispose donc d’éléments suffisants d’appréciation pour juger que M. [V] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement dont se prévaut à son encontre la Banque Populaire Rives de Paris, cela sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à expertise.
L’acte de cautionnement est nul faute d’avoir été rédigé et signé par M. [V] et ne peut l’engager au titre de caution.
En conséquence le jugement déféré est confirmé de ce chef.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision il y a lieu de confirmer les jugements déférés s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 18 janvier 2022 sous le numéro de rôle 2020F00056 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 18 janvier 2022 sous le numéro de rôle 2019F00931 ;
Et y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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