Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 23/15439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mars 2020, N° 20/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 23/15439 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJLD
[I] [J]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Monsieur [I] [J]
— Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Mars 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00381.
APPELANT
Monsieur [I] [J],
demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE)
non comparant
INTIMEE
[4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 décembre 2019, la [5] ([3]) a notifié à M.[I] [J] son refus de lui servir une pension d’invalidité au motif qu’il n’avait pas validé quatre trimestres d’activité en France au titre de l’assurance vieillesse.
Le 14 janvier 2020, M.[I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête présentée par M.[I] [J] faute pour ce dernier d’avoir saisi la commission de recours amiable.
M.[I] [J] a signé l’accusé de réception de notification de la décision le 26 juin 2020.
Le 3 juillet 2020, M.[I] [J] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La procédure a été radiée le 10 mars 2021 par ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire, faute pour M.[I] [J] d’avoir conclu dans les délais qui lui avaient été impartis.
La procédure a été remise au rôle le 15 décembre 2023.
Bien que régulièrement convoqué, M.[I] [J] n’a pas comparu à l’audience du 1er juillet 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er juillet 2025, la [3] sollicite que l’appel soit déclaré non soutenu.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de M.[I] [J] à l’audience du 1er juillet 2025, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de M.[I] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par M.[I] [J] le 3 juillet 2020 contre l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 10 mars 2020 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de M.[I] [J] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[I] [J] aux dépens.
La greffière La présidente
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