Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 20/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2020, N° 19/12669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CNAV CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05110 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGPU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12669
APPELANTE
Madame [V] [T]
Chez Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [T] (Fils) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [V] [T] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 mars 2020 dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le mari de Mme [V] [T] a exercé une activité salariée avant de décéder le 3 novembre 2015. Le
31 décembre 2017, Mme [T] a sollicité de la CNAV la liquidation de sa pension de réversion, laquelle lui a été accordée à effet du 1er janvier 2018. Contestant le point de départ de cette pension, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 11 septembre 2019. Mme [T] a alors saisi le pôle social du tribunal de Paris.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, ce tribunal a :
— rejeté sa demande,
— condamné Mme [T] aux dépens.
Le 27 juillet 2020, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, Mme [V] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener au 1er janvier 2016, le point de départ du versement de sa pension,
— condamner la caisse à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions, la CNAV requiert de la cour de :
— dire et juger que c’est à bon droit que le point de départ de la pension de réversion a été fixé au 1er janvier 2017 compte tenu de la production en cause d’appel, de la demande de pension du 18 décembre 2016,
— débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions, incluant la demande de dommages et intérêts.
A l’audience, il a été soulevé la question de la recevabilité de la demande de dommages et intérêts au regard de son caractère nouveau. Mme [T] s’en est rapportée et la caisse a demandé qu’elle soit déclarée irrecevable.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera observé que la demande de dommages et intérêts non présentée en première instance est nouvelle et en cette qualité, irrecevable en cause d’appel.
En effet, l’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur le fond du litige, Mme [T] explique qu’elle a adressé par lettre simple du
12 novembre 2015, puis de nouveau le 13 janvier 2016, une demande de liquidation de pension de réversion due au titre du décès de son mari, qu’il appartient dès lors à la caisse de prouver qu’elle lui a bien adressé le formulaire en retour, ce qu’elle ne fait pas, qu’il existait une possibilité de régularisation et qu’en conséquence, la liquidation doit s’opérer dès le 1er janvier 2016.
La caisse répond qu’après la demande, elle a bien adressé à l’assurée un formulaire à remplir, que celle-ci ne l’a pas retourné, que le courrier du 13 janvier 2016 adressé par elle ne constituait pas une demande réglementaire, qu’elle lui a alors adressé un nouveau formulaire, et qu’après appel du jugement et production d’une demande datée du
18 décembre 2016, elle a pu liquider la pension au 1er janvier 2017.
L’article R 353-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.'
L’article R.173-4-1 du même code, en sa version en vigueur du 1er novembre 1997 au
6 mai 2017 ajoute :
Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d’exploitants agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, à l’un des régimes précités, dit régime d’accueil, au choix de l’intéressé.
Au sein du régime d’accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
L’imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d’une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa.
Le régime d’accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l’imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
Il résulte des éléments du dossier que s’il n’est pas contesté que Mme [T] a bien adressé un courrier simple de demande de pension de réversion à la caisse dès le
12 novembre 2015, il est tout aussi établi qu’elle n’a pas rempli le formulaire avant le
18 décembre 2016.
Contrairement à ce qu’elle prétend, il n’appartient pas à la caisse de justifier de l’envoi d’un imprimé vierge d’autant que ce dernier est disponible dans toutes les caisses et sur le site de celles-ci.
En outre, faute de procuration établie au nom de son fils avant le 19 juin 2018, la caisse ne pouvait qu’adresser le document à l’assurée elle-même, ce qu’elle dit avoir fait à son domicile en Algérie, l’invitant à le retourner auprès de la caisse algérienne.
Par ailleurs, si la lettre ministérielle du 17 juin 1971 autorise une régularisation rétroactive d’une demande effectuée par courrier simple, c’est à la condition que l’imprimé réglementaire soit déposé dans les 3 mois, ce qui n’a pas non plus été le cas en l’espèce.
En conséquence, c’est à bon droit que la caisse a liquidé la pension de réversion à compter du 1er janvier 2018 et que le jugement a validé la dite date.
Cependant, compte tenu de la communication d’une copie de demande du
18 décembre 2016, il y a lieu de constater que la caisse a notifié le 23 juillet 2024, une nouvelle date de liquidation au 1er janvier 2017, laquelle au demeurant n’a pas été contestée et est ainsi devenue définitive.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts,
DONNE acte aux parties de la nouvelle notification du 23 juillet 2024, fixant une nouvelle date de liquidation au 1er janvier 2017, et se substituant à la première,
DÉBOUTE Mme [V] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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