Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 23/09330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 447
Rôle N° RG 23/09330 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT22
[C] [N]
C/
S.A.S. LA COMPAGNIE DE FORMATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 29 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/000272.
APPELANTE
Madame [C] [N]
née le 18 Juin 1997 à [Localité 3], GUINEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire LEBEAU, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
S.A.S. LA COMPAGNIE DE FORMATION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
asssitée de Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD 'ABM DROIT ET CONSEIL', avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2020, la SAS COMPAGNIE DE FORMATION a consenti à Mme [N], un contrat d’étude pour une formation de direction des ressources humaines sur une durée de deux ans pour un montant de 13.000 euros, outre 500 euros de frais de scolarité, remboursable en 20 mensualités de 650 euros.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, Mme [N] a été enjoint de payer à la SAS COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 6 500 euros au taux légal a compter du 2l mai 2021 ainsi que celle de 518 euros au titre des frais accessoires.
Mme [N] a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a:
— reçu l’opposition de Mme [C] [N] formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 29 octobre 2021 et l’a mise à néant ;
— rejeté l’intégralité des demandes présentées par Mme [C] [N] ;
— condamné Mme [C] [N] à payer à la société SAS COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 6 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai2021 et 1 euro au titre de la clause pénale ;
— débouté la SAS COMPAGNIE DE FORMATION de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamné Mme [C] [N] aux dépens de la présente procédure ;
— débouté la SAS COMPAGNIE DE FORMATION du surplus de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a rejeté la demande formée par Mme [N] au titre de la caducité du contrat en relevant que cette dernière ne pouvait se prévaloir de l’absence de réalisation de la condition suspensive liée à l’obtention d’un diplôme bac +3 puisqu’elle n’avait pas respecté le formalisme contractuel imposé.
Il a fait droit aux demandes de l’organisme de formation en paiement des frais de scolarité de la première année.
Par déclaration du 12 juillet 2023, Mme [N] a relevé appel des chefs de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté ses demandes
— condamné Mme [C] [N] à payer à la société SAS COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 6 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2021
— condamné Mme [C] [N] aux dépens de la présente procédure
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
La SAS COMPAGNIE DE FORMATION a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [N] demande à la cour :
A titre limine litis
A titre principal,
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour cause grave,
— A titre subsidiaire,
— de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SAS LA COMPAGNIE DE FORMATION le 30 septembre 2025,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— reçu l’opposition à injonction de payer et l’a mise à néant,
— condamné Mme [C] [N] à payer à la SAS COMPAGNIE DE FORMATION 1 euro au titre de la clause pénale,
— débouté la SAS COMPAGNIE DE FORMATION de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
— débouté la SAS COMPAGNIE DE FORMATION du surplus de ses demandes,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les demandes présentées par Mme [C] [N],
— condamné Mme [C] [N] à payer à la SAS COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 6.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2021,
— condamné Mme [C] [N] aux dépens de la procédure de première instance,
Statuant à nouveau
— de constater que le contrat d’étude est rétroactivement anéanti en raison du défaut de réalisation de la condition suspensive contractuelle,
En conséquence,
— de déclarer caduc du contrat d’étude signé le 23 octobre 2020,
— de débouter la société LA COMPAGNIE DE FORMATION de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société LA COMPAGNIE DE FORMATION à verser la somme de 266,00 euros à Mme [N] au titre des frais bancaires indûment supportés par elle,
— de condamner la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, si la cour confimait la condamnation de Mme [N] à verser la somme de 6500 euros avec intérêts au taux légal :
— d’accorder des délais de paiements à Mme [N] eu égard a sa situation personnelle,
— de condamner Mme [N] à payer à la SAS LA COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
En tout état de cause :
— de débouter la SAS LA COMPAGNIE DE FORMATION de ses demandes,
Elle considère que le contrat d’études souscrit entre les parties est caduc puisque la condition suspensive d’obtention d’un diplôme Bac + 3 ne s’est pas réalisée dans les délais impartis et décidés entre les parties (fin de la première année). Elle considère que le défaut ou l’absence d’information relatifs à la défaillance de la condition suspensive n’a pas de conséquence. Elle ajoute que le contrat ne prévoit pas de condition de formalisme concernant la défaillance de la condition suspensive. Elle relève avoir avisé l’établissement de ses résultats d’examen qui l’empêchaient de poursuivre la formation à laquelle elle était inscrite.
Subsidiairement, elle indique que son co-contractant échoue à démontrer qu’elle aurait suivi 228 heures de cours sur les 380 heures de cours pour le MBA que la SAS LA COMPAGNIE DE FORMATION affirme dispenser. Elle affirme n’avoir que très partiellement bénéficié de la première année de formation. Elle sollicite des délais de paiement et soutient que cette demande est recevable.
Elle demande la condamnation de l’organisme de formation aux frais bancaires qu’elle a dû acquitter à la suite des saisies-attribution.
Si le contrat n’était pas considéré comme caduc, elle soulève le caractère excessif de la clause pénale sollicitée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SAS COMPAGNIE DE FORMATION demande à la cour :
In limine litis,
— de juger irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [N], s’agissant d’une prétention nouvelle,
— de juger irrecevable la demande de Mme [N] au titre d’un préjudice moral, s’agissant d’une demande nouvelle,
Sur le fond
— de débouter Mme [C] [N] de ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
*qualifié la clause pénale de manifestement excessive et réduit son montant à un euro,
*débouté la société LA COMPAGNIE DE FORMATION de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Statuant à nouveau
— de condamner Mme [C] [N] à payer à la société COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 650 euros au titre de la clause pénale,
— de condamner Mme [C] [N] à payer à la société COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 40 euros au titre de I’indemnité forfaitaire.
A titre subisidiaire, si la cour estimait caduc le contrat était caduc et que cette caducité rétroagissait au jour de la signature du contrat.
— de condamner Mme [C] [N] à payer la somme de 3.900 euros au titre de la restitution des 228 heures de formation qu’elle a effectivement suivis,
— de condamner Mme [C] [N] à payer à COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 390 euros au titre de la clause pénale,
— de condamner Mme [C] [N] à payer à la COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [C] [N] à payer à la société COMPAGNIE DE FORMATION la somme en principal de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Mme [C] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TOLLINCHI pour les frais par lui exposés.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes en délai de paiement et en dommages et intérêts (cette demande étant par ailleurs rayée), pour être nouvelles en cause d’appel.
Elle conteste toute caducité du contrat d’étude et fait état d’une exécution partielle de celui-ci.
Elle relève que Mme [N] ne lui a pas fait connaître, selon les modalités prévues au contrat, l’absence d’obtention du diplôme lui permettant de solliciter le remboursement de la formation.
Elle précise que Mme [N] a pris le risque de s’inscrire à cette formation sans l’obtention du diplôme requis et s’était engagée à régler les frais de scolarité, estimant qu’elle pourrait obtenir le diplôme nécessaire en fin d’année. Elle explique avoir exigé que Mme [N] atteste avoir été inscrite en première année de cette formation sous réserve de la validation de son diplôme avant la fin de la première année et ne pouvoir intégrer le master 2 en cas d’échec. Elle considère que les parties ont dérogé aux conditions générales en ne faisant pas jouer la condition suspensive sur la première année de formation.
Subsidiairement, si la cour devait estimer que la caducité du contrat prend effet à la signature de ce dernier, elle sollicite la condamnation de Mme [N] à lui verser le coût de l’enseignement qu’elle a été en mesure de suivre. Elle fait état de la restitution en valeur des prestations.
Elle sollicite la condamnation de Mme [N] à la clause pénale contractuelle et à une indemnité forfaitaire.
Elle s’oppose au remboursement des frais bancaires liés aux saisies-attribution qu’elle a pratiquées.
L’ordonnance de clôture du 02 octobre 2025 a été révoquée par le conseiller de la mise en état et la clôture de l’affaire a été prononcée le 16 octobre 2025.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie de la question de la recevabilité de l’opposition formée par Mme [N], qui n’était pas mentionnée dans sa déclaration d’appel.
L’article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le contrat d’études souscrit entre Mme [N] et la SA LA COMPAGNIE DE FORMATION mentionne, au chapitre 2.3 'inscription définitive’ que 'l’inscription est souscrite par le bénéficiaire sous la condition suspensive de l’obtention du diplôme requis pour suivre la formation tel que précisé dans le programme pédagogique. A cet égard, afin de bénéficier de la garantie de remboursement, il est impératif d’informer l’établissement de la non-obtention du diplôme par courrier recommandé accompagné du document officiel des résultats, dans les 15 jours suivant la date de leur publication. (…). Les sommes versées à l’Etablissement seront remboursées dans un délai de 30 jours, les droits d’inscription restant intégralement acquis à l’Etablissement dans tous les cas, sauf cas d’annulation du contrat dans le délai de rétractation visé à l’article 2.2".
Pour bénéficier de cette formation, il fallait être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau II minimum (bac +3).
Au moment de son inscription, Mme [N] n’était pas bénéficiaire de ce diplôme bac + 3. En accord avec l’organisme de formation, elle s’est tout de même inscrite et a établi une attestation aux termes de laquelle elle indiquait être inscrite 'en toute connaissance de cause (…) en première année de master Directeur des ressources humaines, sous réserve de valider mon titre RNCP gestionnaire des ressources humaines avant la fin de la première année. Sans cela, je ne pourais intégrer le master 2 Directeur des ressources humaines'.
Cet accord d’une inscription sous réserve de l’obtention du diplôme requis 'avant la fin de la première année’ ne constitue pas un nouveau contrat entre les parties, mais une modalité de la condition suspensive prévue au contrat souscrit le 23 octobre 2020.
Mme [N] n’a pas obtenu le titre requis pour suivre la formation. En application du contrat, la condition suspensive ne s’est pas réalisée. En cas de défaillance de cette condition suspensive, le contrat de formation du 23 octobre 2020 est frappé de caducité.
Les formalités prévues contractuellement s’agissant de la non-obtention du diplôme requis concernent le remboursement des sommes déjà versées au titre de la formation.
Mme [N] n’avait pas payé cette formation et n’a réglé aucun frais de scolarité. La garantie de remboursement, lié à un formalisme particulier, tel que visé au contrat, ne lui est pas applicable et n’est pas une condition de la constatation de la caducité du contrat.
Le contrat est donc caduc depuis la souscription. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le contrat étant caduc, la SA LA COMPAGNIE DE FORMATION ne peut solliciter une clause pénale puisqu’il n’y a pas eu de défaillance fautive de Mme [N] dans l’exécution du contrat. Elle ne peut solliciter non plus l’indemnité forfaire de l’article L 441-10 du code du commerce. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’elle a condamné Mme [N] à une clause pénale et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
Mme [N] a débuté la formation proposée si bien que se pose la question des restitutions.
L’organisme de formation n’a pas reçu la prestation qu’il attendait du contrat (paiement de la formation), alors que des cours ont été dispensés et suivis par Mme [N], ce que cette dernière ne conteste pas.
L’organisme de formation a édité un relevé d’absence arrêté au 25 mars 2021 avec un détail des matières enseignées qui distingue le nombre d’heures prévues et les absences de Mme [N] par matière. On peut donc en déduire les heures effectivement suivies par Mme [N] qui s’élèvent à 228 heures, sur un total de 380 heures.
Il n’est pas justifié de la poursuite des études de Mme [N] au delà du mois de mars 2021.
Il ressort (pièce 14 de l’appelante) que les cours débutaient le 12 octobre 2020 et se terminait le 09 juillet 2021.
Ainsi, la formation s’étalait sur près de 10 mois pour un montant annuel de 6500 euros. Mme [N] a poursuivi des cours pendant six mois (octobre 2020 à mars 2021 inclus) et à hauteur de 60% des cours. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SA COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 2340 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il n’y a pas lieu d’étudier la recevabilité ou le bien fondé de cette demande formée par Mme [N], qui ne la forme que si la cour la condamnait au versement de la somme de 6500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.
Sur la demande de remboursement de frais bancaires
Mme [N] sera déboutée de cette demande, liée aux saisies-attribution diligentées à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer et à la suite de l’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, saisies non contestée devant le juge de l’exécution.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie est partiellement succombante. Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre elle, les dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [N] aux dépens sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS LA COMPAGNIE DE FORMATION au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] [N] de sa demande relative aux frais bancaires liés à la première saisie-attribution,
— débouté la SAS LA COMPAGNIE DE FORMATION de sa demande d’une indemnité forfaitaire,
— débouté la SAS LA COMPAGNIE DE FORMATION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONSTATE la caducité du contrat souscrit le 23 octobre 2020 par Mme [C] [N];
CONDAMNE Mme [C] [N] à verser à la SAS LA COMPAGNIE DE FORMATION la somme de 2340 euros ;
REJETTE la demande de la SAS LA COMPAGNIE DE FORMATION au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de remboursement des frais bancaires formée par Mme [C] [N] liés à la deuxième saisie-attribution effectuée à l’issue du jugement déféré ;
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et les PARTAGE par moitié entre les parties, les dépens pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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