Infirmation partielle 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 avr. 2024, n° 20/05574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2020, N° F18/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05574 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NF2V
[B]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2020
RG : F18/01014
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANT :
[W] [B]
né le 08 Novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par, Me Grégoire HENRY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caterina LISI de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Véronique CHILD de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Allianz Vie a pour activité les opérations d’assurance et de réassurance comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, les opérations d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation comportant des engagements déterminés ainsi que les opérations d’assurance de risques de dommages corporels. Elle fait application de la convention collective des personnels appartenant aux échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurance.
M. [W] [B] a été embauché à compter du 7 janvier 2013 par la société Allianz Vie en qualité de conseiller financier stagiaire suivant contrat à durée indéterminée du 17 décembre 2012.
Son contrat prévoyait en son article 5 : 'Vos conditions de rémunération sont régies par les accords d’entreprise en vigueur dans l’entreprise pour votre statut. Elles peuvent être modifiées à tout moment, notamment par accord d’entreprise.'.
L’accord d’entreprise applicable à la relation de travail de M. [B] est celui du 27 septembre 2011.
M. [B] était par ailleurs soumis à un forfait annuel en heures fixé à 1 607 heures.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de conseiller spécialisé en patrimoine.
Le 20 janvier 2016, la directive européenne n°2016/97 relative à la distribution d’assurance a été adoptée, sa transposition en droit interne étant prévue pour le 23 février 2018.
La société Allianz Vie a adopté un nouvel accord d’entreprise relatif à la rémunération des conseillers le 16 octobre 2017 avec une prise d’effet au 1er janvier 2018.
Le 30 octobre 2017, M. [B] a refusé de signer l’avenant d’adhésion aux dispositions issues de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2017.
Par courrier remis en mains propres du 19 décembre 2017, la société Allianz Vie a informé M. [B] d’une décision unilatérale disposant que, s’agissant des salariés n’ayant pas adhéré à l’accord d’entreprise du 16 octobre 2017, ils se verraient appliquer, à titre individuel, les dispositions issues de l’accord collective du 27 septembre 2011 à l’exception de celles incompatibles avec la directive européenne du 20 janvier 2016.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2018, M. [B] a contesté la modification de ses conditions de rémunération.
A compter du 9 janvier 2018, M. [B] a été placé en arrêt de travail.
Par requête reçue au greffe le 6 avril 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dont il sollicite la condamnation au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Le 24 juillet 2018, M. [B] a été déclaré inapte en ces termes :
« Inapte au poste de conseiller spécialisé en patrimoine selon l’article R. 624-42 du code du travail.
Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La société Allianz Vie a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation des référés aux fins de contester l’avis d’inaptitude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2019, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [W] [B] de l’ensemble de ses réclamations et rejeté la demande de la société Allianz Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2020 régularisée par déclaration du 18 novembre 2020, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 14 septembre 2021.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023 par M. [B] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023 par la société Allianz Vie ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d’une part, que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d’autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu, également, que la rémunération contractuelle d’un salarié qui constitue un élément du contrat de travail, ne peut être modifiée unilatéralement par l’employeur ; que ce n’est que lorsque la structure salariale a une origine conventionnelle et non contractuelle que celle-ci peut être modifiée par voie conventionnelle sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord du salarié ;
Attendu qu’enl’espèce la société Allianz Vie a, par un dispositif hybride combinant des dispositions du protocole du 27 septembre 2011 pourtant dénoncé, et des dispositions issues du nouvel accord d’entreprise, fixé de manière unilatérale les modalités de rémunération des salariés ayant refusé d’adhérer au nouvel accord d’entreprise ; qu’elle a ainsi unilatéralement modifié la structure de la rémunération de M. [B], sans recueillir son accord et sans se baser sur une modification conventionnelle ;
Qu’en réponse aux objections de la société Allianz Vie la cour relève qu’il est indifférent qu’elle justifie la signature du nouvel accord d’entreprise du 16 octobre 2017 par la nécessité de dénoncer des systèmes de rémunération variable avec la nouvelle réglementation issue de la directive européenne du 20 janvier 2016 relative à l’assurance est indifférente ;
Qu’il en est de même de savoir si le nouveau mode de rémunération est plus ou moins avantageux, alors même que la structure de cette dernière est changée ; qu’en tout état de cause la société ne démontre pas que les nouvelles modalités de calcul seraient favorables à M. [B], l’extrait très partiel de son bilan versé aux débats à ce titre ne révélant qu’une progression de la rémunération mensuelle moyenne brute par catégorie de salariés et sans même qu’il soit possible de déterminer si celle-ci est issue de l’application pure et simple du nouvel accord ou du dispositif hybride prpposé aux salariés refusant d’adhérer au nouvel accord ; qu’au surplus la société Allianz Vie ne critique par aucun élément contraire le calcul auquel le salarié aprocécé, objet de sa pièce n° 11, révélant un écart de -39% entre la rémunération annuelle issue du protocole initiale et celle issue du protocole applciqué à compter du 1er janvier 2018 ;
Attendu que la faute commise par la société Allianz Vie concernant la rémunération de son salarié constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la demande de résiliation judiciaire est donc accueillie ; que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 mars 2019, date du licenciement ;
Attendu que M. [B] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 11 490,56 euros, outre 1 149,05 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire – montants sur lesquels la société Allianz Vie ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Que, compte tenu de son ancienneté (6 ans) et de l’effectif de la société Allianz Vie (supérieur à 10 salariés), M. [B] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indenmnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire ; qu’il ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et se borne à produire une inscription auprès de Pôle emploi du 11 avril 2019 ; que son préjudice est évalué à la somme de 20 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Allianz Vie des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Vie tendant à voir déclarer irrecevable car prescrite toute demande antérieure au 6 avril 2015 est sans objet dans la mesure où M. [B] se borne à solliciter un rappel de salaire sur trois ans – ce qui s’entend sur la période du 11 avril 2016 au 11 avril 2019 ;
Attendu que la cour relève par ailleurs que M. [B] était soumis à une convention de forfait annuelle en heures et que, s’il soutient que celle-ci doit être privée d’effet, il ne présente aucun moyen à l’appui de cette demande ; qu’il ne peut donc réclamer, au titre des heures supplémentaires, que celles accomplies au-delà des 1 607 heures par an prévues à son contrat de travail ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [B] indique qu’il lui est impossible de quantifier le nombre d’heures supplémentaires effectuées par semaine et soutient avoir réalisé en moyenne 5 heures supplémentaires par semaine ;
Attendu qu’en invoquant une seule moyenne des heures de travail accomplies, et ce au demeurant par semaine alors qu’il est soumis à un forfait d’heures annuel, le salarié ne présente pas d’éléments précis à l’appui de sa demande ; qu’il en est dès lors débouté ;
— Sur le maintien de salaire durant la période de maladie :
Attendu que M. [B] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 janvier 2018 et demande un rappel de maintien de salaire pour la période de janvier 2018 à février 2019 ;
Attendu que, s’agissant du mois de janvier 2018, aucune somme n’est due dans la mesure où, ainsi que le fait justement valoir la société Allianz Vie, le régime de prévoyance prévoit, pour les commerciaux non cadres de plus d’un an d’ancienneté – ce qui est le cas du salarié, un maintien de salaire net à compter du 31 ème jour d’arrêt de travail seulement ;
Que, s’agissant des mois de février et mars 2018, il ressort de l’examen des bulletins de paie de M. [B] et du tableau produit en pièce 27,qu’il n’a reçu que 2 287 euros pour février alors que 4 499,48 euros lui était dû – sauf à appliquer une proratisation dès lors qu’il n’y avait que 28 jours – et rien en mars alors que 4 637,15 euros lui était dû, sans que la société Allianz Vie ne fournisse d’explication sur ce point ;
Que, s’agissant des mois d’avril 2018 à février 2019, l’indemnité de prévoyance a bien été versée et aucune contestation particulière n’est émise sur les retenues opéréres par la société ;
Attendu que, par suite, la cour retient qu’il est dû à M. [B] la somme de 6 702,13 euros au titre du maintien de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a justement retenu que les griefs invoqués à ce titre par M. [B] et portant sur la tardiveté du licenciement et la communication de l’état de santé du salarié ne sont pas fondés – la cour précisant que la cliente dont les propos sont rapportés n’a pas établi d’attestation mais un simple courriel ; que, par confirmation, la demande indemnitaire présentée de ce chef est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [B] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que rejeté la demande de la société Allianz Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [B] et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 4 mars 2019,
Condamne la société Allianz Vie à payer à M. [W] [B] les sommes de :
— 11 490,56 euros, outre 1 149,05 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 702,13 euros au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Allianz Vie des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [W] [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société Allianz Vie aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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