Infirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2024, N° 22/01935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/02411 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLMC
MN AC
Décision déférée du 18 Juin 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE 22/01935
CA [Localité 7]
S.A.R.L. BSPL [Localité 6]
C/
S.A.R.L. FEMSO INDUSTRIE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Grosse délivrée à :
le
— Me Céline MOULY
— Me Regis DEGIOANNI
Arrêt rectificatif
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. BSPL [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. FEMSO INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en qualité de « Mandataire judiciaire » de la « FEMSO INDUSTRIE »
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant M. NORGUET, conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier.
Faits et procédure :
Dans l’espèce opposant la Sarl Femso Industries à la Sarl BSPL Balma, en présence de la Selarl BDR & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Femso Industries, la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 18 juin 2024,
infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 21 884,40 euro à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019,
— condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 440 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
— débouté la Sarl Femso Industrie de sa demande de délais de paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ,
— condamné la Sarl Femso Industrie à payer à la Sas BSPL la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
fixé au passif de la procédure collective de la Sarl Femso Industrie la somme de 13 543,97 euros ttc, outre intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019,
condamné la Sarl Femso Industrie aux dépens d’appel,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 12 juillet 2024, la Sarl BSPL Balma a saisi la cour d’appel d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Elle fait valoir que c’est par erreur que la cour, qui a retenu que la Sarl Femso Industries était redevable envers elle de la somme de 20 050,40 euros, a déduit de ce montant la somme de 6 506,43 euros, déjà réglée par la Sarl Femso Industries préalablement à l’assignation initiale et exclue du montant des ses demandes, et qu’elle a fixé sa créance au passif de la procédure collective de la Sarl Femso Industrie à la seule somme de 13 543,97 euros.
Elle affirme que la somme de 20 050,40 euros doit être fixée au passif de la procédure collective.
Elle demande en conséquence qu’à la place de la mention :
— fixe au passif de la procédure collective de la Sarl Femso Industrie la somme de 13 543,97 euros ttc, outre intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019,
Il soit dit :
— fixe au passif de la procédure collective de la Sarl Femso Industrie la somme de 20 050,40 euros ttc, outre intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019.
Cette requête a été notifiée par le RPVA le 12 juillet 2024.
La Sarl Femso Industries n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La Selarl BDR & Associés, es qualités, a indiqué, par courrier RPVA du 14 mai 2025, qu’elle s’en rapportait sur la rectification de l’erreur matérielle dans la mesure où il lui semblait également que la somme de 6 506,43 euros avait été déduite deux fois par erreur par la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
C’est effectivement en raison d’une erreur matérielle que la cour a fixé au passif de la procédure collective de la Sarl Femso Industries la somme de 13 543,97 euros ttc en procédant à la déduction d’une somme versée par la société avant même l’assignation initiale et déjà exclue du montant des demandes de la Sarl BSPL [Localité 6].
Le dispositif de la décision sera en conséquence rectifié afin que le montant de la créance fixée au passif de la procédure collective soit bien de 20 050,40 euros ttc.
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 18 juin 2024,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 18 juin 2024 est ainsi modifié:
A la place de la mention
« – fixe au passif de la procédure collective de la Sarl Femso Industrie la somme de 13 543,97 euros ttc, outre intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019, »
Est substituée la mention :
« – fixe au passif de la procédure collective de la Sarl Femso Industrie la somme de 20 050,40 euros ttc, outre intérêts de retard à compter du 10 octobre 2019, »
Le reste sans changement,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l’arrêt du 18 juin 2024 et les expéditions de cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La Présidente, .
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