Infirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 mai 2023, n° 22/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EKWATEUR c/ société, S.A.S. NOXEN PILS, son Président domicilié en cette qualité audit siège de |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00515 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILGP
AFFAIRE :
C/
S.A.S. NOXEN PILS Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société.
JP/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Carole GUILLOUT, avocats, le 11 mai 2023.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 MAI 2023
— --==oOo==---
Le onze Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. EKWATEUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 28 FEVRIER 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. NOXEN PILS Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Mars 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame [U] [K],, a donné avis aux
parties que la décision serait rendue le 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 11 mai 2023, et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
La société Ekwateur, ayant pour activité la fourniture de gaz et d’électricité 100% renouvelable, faisant valoir être entrée en relation avec la société Noxen Pils aux termes de trois contrats en date des 01 mars 2018, 13 juin 2018 et 18 décembre 2018, a, après une mise en demeure du 27 juillet 2021 restée infructueuse, fait assigner celle-ci par acte du 12 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Limoges en vue d’avoir paiement d’une somme en principal de 17.284,76 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Limoges, considérant que la société Ekwateur ne rapportait pas la preuve de l’obligation dont elle se prévalait, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes en lui laissant à la charge des entiers dépens de l’instance.
Le 1er juillet 2022, la société Ekwateur a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures du 18 août 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Ekwateur demande à la cour d’infirmer en tous points le jugement dont appel et statuant à nouveau :
' de condamner la société Noxen Pils à lui payer :
— la somme de 17.284,76 euros en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2021;
— la somme de 3 x 40 euros soit 120 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement des articles L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce ;
outre les intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal selon les articles L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce à compter du 27 juillet 2021 date de la mise en demeure;
' d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
' de condamner la société Noxen Pils au paiement de la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses écritures du 8 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Noxen Pils demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société Ekwateur à lui verser une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel en accordant à Maître Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il appartient à la société Ekwateur, demanderesse à l’action en paiement, de faire la preuve de l’existence des contrats et de l’obligation de la société Noxen Pils à lui régler la somme en principal de 17.284,76 euros.
La société Noxen Pils reconnaît l’existence d’un lien contractuel avec la société Ekwateur mais soutient qu’en l’absence de documents portant sa signature, celle-ci ne fait pas la preuve d’un accord sur la chose et sur le prix.
La société Ekwateur expose que la société Noxen Pils lui reste redevable :
— de la somme de 14.563,09 euros au titre du contrat de fourniture d’électricité et de gaz n° CTR000066466 en date du 01 mars 2018,
— de la somme de 540,52 euros au titre du contrat de fourniture d’électricité n°CTR 00074979 en date du 13 juin 2018,
— de la somme de 2.181,15 euros au titre du contrat de fourniture d’électricité n°CTR00093986 en date du 18 décembre 2018.
Pour étayer ses prétentions, elle produit:
' au titre du contrat n°CTR000066466 en date du 1er mars 2018 :
— le contrat, non signé par la société Noxen Pils mais mentionnant son numéro SIREN, ainsi que le numéro de téléphone de son président M.[T] [F] et ayant prévu la fourniture d’électricité et de gaz et un mode de paiment par carte bancaire ;
— la validation d’un ordre de prélèvement SEPA pour les fournitures faites à la société Noxen Pils, crée le 05 octobre 2018 et prévoyant ce prélèvement sur un compte bancaire ouvert au nom de M.[F], sous le code IBAN [XXXXXXXXXX03] ;
— une relevé de factures émises entre le 1er mars 2018 et le 31 octobre 2019 mentionnant un solde débiteur au 31 octobre 2019 de 14.563,09 euros, en fait lié à la facture afférente à la période allant du 22 mars 2019 au 11 juin 2019 faisant état d’une consommation de gaz de 14.641 m3 ou 161.783 kwh pour un montant de 14.596,02 euros ;
' au titre du contrat n° n°CTR 00074979 en date du 13 juin 2018 :
— le contrat non signé par la société Noxen Pils, comportant les mêmes indications quant à son numéro SIREN et quant à l’identification de son président et ayant prévu un mode de paiement par prélèvement automatique sur le compte bancaire ouvert sous le même code IBAN [XXXXXXXXXX03] ;
— un relevé de factures émises entre les 13 juin 2018 et 15 août 2020 et faisant apparaître des rejets de prélèvements à compter du 15 avril 2020 et un solde restant dû de 540,52 euros au 15 août 2020 ;
' au titre du contrat n°CTR00093986 en date du 18 décembre 2018 :
— le contrat non signé par la société Noxen Pils, comportant les mêmes indications quant à son numéro SIREN et quant à l’identification de son président et ayant prévu un mode de paiment par prélèvement automatique sur le compte bancaire ouvert sous le même code IBAN [XXXXXXXXXX03] ;
— un relevé de factures émises entre 18 décembre 2018 et 16 novembre 2020 et faisant apparaître des impayés pour un montant de 2.181,15 euros au 16 novembre 2020 ;
— les factures émises les 09 juillet 2020 pour un montant de 1.996,59 euros et la facture de clôture du 1er septembre 2020 pour un montant de 2.185,15 euros.
La société Ekwateur produit également un échange de correspondances qu’elle a eu le 28 janvier 2021 avec M. [T] [F] et le message en réponse de ce dernier lui indiquant : ' vous m’avez adressé les factures de 2019, mais ce sont celles de 2020 que j’ai demandées. Il ya plusieurs comptes pour Noxen Pils'.
Il s’en déduit que M.[F], en sa qualité de président de la société Noxen Pils, n’a nullement alors remis en cause les factures émises e n 2019, dont en particulier la facture de clôture du 01 novembre 2019 relative au contrat n°CTR000066466 en date du 1er mars 2018 et l’instituant débiteur d’une somme de 14.563,09 euros.
Il sera donc fait droit à cette demande de la société Ekwateur .
En revanche, en l’absence de tout document signé par le représentant de la société Noxen Pils et de reconnaissance même implicite par M. [F] des sommes réclamées au titre des deux autres contrats au titre de factures émises en 2020, la société Ekwateur verra rejeter les demandes qu’elle forme de ces chefs.
Enfin, et en application de des articles L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce , il sera fait droit aux demandes de la société Ekwateur en application de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros et des intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal à compter du 27 juillet 2021 date de la mise en demeure, qui seront capitalisables annuellement à compter de ce jour.
La société Noxen Pils qui succombe pour l’essentiel, doit être condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et il est de l’équité de la condamner à payer à la société Ekwateur une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 28 février 2022;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Noxen Pils à payer à la société Ekwateur :
— la somme de 14.563,09 euros, majorée des intérêt de retard calculés à trois fois le taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de la mise en demeure, capitalisables annuellement à compter de ce jour;
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Noxen Pils aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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