Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01001 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYTS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 09 Mars 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Association ANIM'[Localité 3] VENANT AUX DROITS DE L’ASELQO Association Loi 1901, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 382 883 858 00054
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [J]
né le 01 Février 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 NOVEMBRE 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Janvier 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [J] a été engagé à compter du 21 novembre 2005 par l’association Aselqo (Animation Sociale Educative et de Loisirs des Quartiers d'[Localité 3]) aux droits de laquelle vient l’association Anim'[Localité 3] en qualité de directeur général, statut cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (Éclat) du 28 juin 1988.
Le 14 juin 2021, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [P] [J], puis l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juin 2021.
Le 25 juin 2021, l’employeur a notifié à M. [P] [J] son licenciement pour faute grave.
Le 29 juin 2021, M. [J] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. Il lui a été répondu par courrier du 2 juillet 2021.
Par requête du 18 octobre 2021, M. [P] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère vexatoire et abusif et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 9 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
Dit et jugé que les faits reprochés à M. [P] [J] sont prescrits.
En conséquence,
Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 25 juin 2021 à M. [P] [J] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamné I’association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’association Aselqo à verser à M. [P] [J] les sommes de :
35 834,88 euros brut (trente cinq mille huit cent trente quatre euros quatre vingt huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 583,49 euros brut (trois mille cinq cent quatre vingt trois euros quarante neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
5141,25 euros brut (cinq mille cent quarante et un euros vingt cinq centimes) au titre
de la mise à pied conservatoire,
514,12 euros brut (cinq cent quatorze euros douze centimes) au titre des congés payés afférents,
53 075, 44 euros (cinquante trois mille soixante quinze euros quarante quatre centimes) au titre de I’indemnité conventionnelle de licenciement,
35 834,88 euros (trente cinq mille huit cent trente quatre euros quatre vingt huit centimes) au titre de I’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
100 euros (cent euros) au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné à l’association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’association Aselqo la remise à M. [P] [J] des documents de fin de contrat suivants :
bulletin de paie correspondant au préavis et au soIde de tout compte,
attestation Pôle Emploi,
certificat de travail,
conformes à la présente décision, sans qu’une astreinte ne soit prononcée.
Débouté M. [P] [J] du surplus de ses demandes.
Ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à l’association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’association Aselqo de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [P] [J] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Débouté l’association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’association Aselqo de ses demandes reconventionnelles.
Condamné l’association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’association Aselqo aux entiers dépens.
Le 13 avril 2023, l’association Anim'[Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal correctionnel d’Orléans a déclaré M. [J] coupable des faits de détournement de fonds publics, commis pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2021. M. [J] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2024 à 10 h 47 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Anim'[Localité 3] demande à la cour de :
Déclarer l’Association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’Aselqo recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes.
Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le conseil de prud’hommes (RG n° F 21/00495) en ce qu’il a :
dit que les faits reprochés à M. [P] [J] sont prescrits,
dit que le licenciement pour faute grave notifié le 25 juin 2021 à M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse, condamné l’Association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’Aselqo à verser à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et enfin, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonné à l’Association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’Aselqo la remise à M. [J] des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail) conformes à la décision,
ordonné à l’Association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’Aselqo de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [J] dans la limite de six mois d’indemnités,
débouté l’Association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’Aselqo de ses demandes reconventionnelles.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Constater que les griefs à l’origine du licenciement pour faute grave de M. [J] ne sont pas prescrits.
Constater que le licenciement de M. [P] [J] repose sur une faute grave.
Constater que les demandes de M. [P] [J] sont recevables mais mal fondées.
En conséquence,
Débouter M. [P] [J] de l’intégralité de ses prétentions et de son appel incident.
Prononcer la nullité pour dol de l’avenant au contrat de travail du 14 mai 2020,
Condamner M. [P] [J] à verser à l’Association l’Aselqo devenue l’Association Anim'[Localité 3] la somme de 43 894,54 euros à titre de remboursement des primes et salaires indument perçus.
Condamner M. [P] [J] à verser à l’Association Anim'[Localité 3] :
la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
la somme de 3 500 euros supplémentaires sur le fondement des mêmes dispositions pour les frais d’appel.
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [J] demande à la cour de :
Déclarer Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’Aselqo recevable mais mal fondée en son appel.
Déclarer M. [P] [J] recevable et bien fondé en son appel incident.
Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a :
dit et jugé que les faits reprochés à M. [P] [J] sont prescrits
dit que le licenciement de M. [P] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamné l’Association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’Association Aselqo à payer à M. [P] [J] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 35.834,88 euros brut
Congés payés sur préavis : 3.583,49 euros brut
Rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire : 5.141,25 euros brut
Congés payés afférents à la mise à pied : 514,12 euros brut
Indemnité conventionnelle de licenciement : 53.075,44 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 100 euros
entiers dépens.
Ordonné à l’Association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’Aselqo, de remettre à M. [P] [J] :
— les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir correspondant au préavis et au solde de tout compte ;
— une attestation Pôle-Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir
Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans pour le surplus
Statuant à nouveau,
Condamner Anim'[Localité 3] à payer à M. [P] [J] les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 155.000 euros
dommages-intérêts pour préjudice distinct en raison des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement : 72.000 euros
Y ajoutant,
Condamner Anim'[Localité 3] à payer à M. [P] [J] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter l’association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’Aselqo de toute demande, fin ou conclusions contraires
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 à 11 h.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ de ce délai de prescription est le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.767).
Cependant, l’employeur peut prendre en considération des faits antérieurs de deux mois à la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai (Soc.,15 juin 2022, pourvoi n° 20-23.183).
Les poursuites disciplinaires ont été engagées le 14 juin 2021, date de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
La lettre de licenciement du 25 juin 2021, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
En effet, vous vous êtes octroyé entre 2016 et 2020 une rémunération annuelle supérieure à notre note du 6 janvier 2015 qui encadre les rémunérations du comité de direction en limitant la part variable à 25% du brut annuel. Or, la part [ variable ] de votre rémunération brute annuelle s’est élevée à 27% en 2016, 29% en 2017, 33% en 2018 et 2019 et 38% en 2020. Nous n’avons pris connaissance de ces chiffres qu’à partir du 9 juin 2021 ».
Le salarié soutient que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient connus de l’employeur plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement de sorte qu’ils ne peuvent plus être invoqués à l’appui du caractère réel et sérieux de son licenciement. A l’appui de ce moyen, il produit les éléments suivants :
— Les bulletins de salaire mensuels de mai 2020 à mai 2021 sur lesquels apparaît l’intégralité de la rémunération de M. [J], étant rappelé que ces bulletins ont été établis par l’employeur ;
— L’attestation de M. [E], ancien adjoint au maire d'[Localité 3] et ancien vice-président de l’Aselqo, qui relate que la rémunération de M. [J], comme celle de l’ensemble des salariés de l’association, était connue de tous les participants des soutenances budgétaires qui se tenaient chaque année à la mairie d'[Localité 3] ;
— L’avenant signé le 14 mai 2020 au contrat de travail de M. [J], intégrant une prime exceptionnelle à sa rémunération fixe, qui a été signé et validé par le président de l’Aselqo ;
— Le procès-verbal du CSE du 19 mars 2021 qui démontre, selon le salarié, que les faits reprochés avaient été portés à la connaissance des membres du CSE, l’employeur étant représenté à cette instance.
— Le procès-verbal d’audition de M. [O], ancien président de la société de commissaire aux comptes en charge du contrôle des comptes de l’Aselqo, dans lequel celui-ci a déclaré que pour effectuer ses missions il disposait d’un fichier détaillant l’ensemble des salaires salarié par salarié.
M. [J] expose également que sa rémunération figurait dans les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes, validés lors des soutenances budgétaires annuelles devant les services municipaux de la ville d'[Localité 3].
En réponse, l’employeur affirme que les documents produits ne permettent pas de conclure à une connaissance effective de sa part des faits incriminés avant juin 2021. S’agissant des bulletins de salaire et des comptes annuels, l’employeur souligne que le commissaire aux comptes, M. [N] [O], atteste que ces documents ne détaillaient que la masse salariale globale, sans précision sur les rémunérations individuelles.
L’employeur soutient également que, lors des soutenances budgétaires, seules des données agrégées étaient étudiées et qu’aucune variation significative de la masse salariale globale n’avait éveillé de soupçon.
L’association précise que les faits reprochés n’ont été portés à sa connaissance qu’à compter du 9 juin 2021, après la publication d’un article de presse révélant les primes perçues par les membres de la direction. À l’appui de cette thèse, l’employeur produit plusieurs éléments :- Un article de presse du quotidien la République du Centre, daté du 9 juin 2021 constituant la première révélation publique des primes versées ;
— Un courriel de M. [V] [W], responsable des ressources humaines, envoyé le 9 juin 2021 qui contient un récapitulatif des rémunérations versées à M. [J] et aux membres du comité de direction sur les cinq années précédentes ;
— Le témoignage de M. [B] [K], premier maire adjoint d'[Localité 3] et vice-président d’Anim'[Localité 3], qui relate que le président de l’Aselqo, M. [L] [S], a pris connaissance de l’affaire le 9 juin 2021, après la publication de l’article de presse précité, et a immédiatement décidé d’engager une procédure de licenciement ;
— Les conclusions de l’enquête pénale qui confirment que M. [S] n’a jamais été destinataire des courriels internes échangés entre les membres du comité de direction concernant les rémunérations et primes ;
— Un extrait du procès-verbal du CSE du 19 mars 2021 qui, selon l’employeur, confirme que, bien que certaines informations aient été évoquées lors de cette réunion, les éléments détaillés des primes n’étaient pas connus de l’employeur à cette date ;
— Un courriel d’information du CSE, envoyé le 15 mai 2021 à l’ensemble des salariés. L’employeur soutient qu’il s’agissait d’une communication générale, sans mention de noms ni de salaires individuels ;
— Des articles de presse, dont il ressort, selon l’employeur, que la date de découverte des faits reprochés est plus récente que ce que prétend le salarié.
La prescription des faits doit être examinée au regard des éléments de preuve produits par les parties. Il résulte de ces pièces que l’employeur disposait des informations nécessaires bien avant juin 2021, notamment par le biais de documents auxquels il avait accès, et qui lui permettaient de prendre connaissance de la rémunération de M. [J] antérieurement à cette date.
A cet égard, il ne résulte d’aucun élément du débat que le consentement de l’employeur ait été vicié lors de la signature de l’avenant au contrat de travail de M. [J] du 14 mai 2020, lequel intègre une prime exceptionnelle à sa rémunération fixe. Par cet avenant, signé par le président de l’association, l’employeur avait alors une connaissance pleine et entière des éléments de rémunération de M. [J]. Aucune réserve n’a été émise à cette date sur leur caractère approprié ou sur leur conformité à la politique interne de rémunération.
De plus, la rémunération de M. [J] figure sur ses bulletins de salaire mensuels, établis unilatéralement par l’employeur, ainsi que dans les comptes annuels de l’association qui lui sont accessibles. Ces comptes, certifiés par le commissaire aux comptes et validés lors des réunions de soutenance budgétaire qui se tenaient à la mairie d'[Localité 3], permettent de constater que l’employeur disposait de toutes les informations utiles sur les rémunérations individuelles, y compris celles de M. [J].
L’argument de l’employeur selon lequel ces documents ne détaillaient que la masse salariale globale sans précision sur les rémunérations individuelles ne saurait être retenu. Les bulletins de salaire, accessibles à l’employeur, permettent en eux-mêmes de retracer avec précision les rémunérations perçues. Par ailleurs, la certification des comptes annuels et leur validation lors des réunions de soutenance budgétaire supposent un contrôle approfondi des différents postes budgétaires, incluant nécessairement la rémunération des salariés qui dirigent l’association.
En tout état de cause, abstraction faite de ces éléments, il est établi que l’employeur avait connaissance des faits reprochés à tout le moins à compter de la réunion du CSE du 19 mars 2021. Le procès-verbal de cette réunion atteste que l’expertise menée sur les rémunérations avait mis en lumière des écarts significatifs tant sur les salaires que sur les primes. Ce procès-verbal mentionne expressément : «'le CSE s’interroge sur ces écarts et demande des explications par rapport à la répartition inégalitaire de ces dernières'». Il précise également': «'Avec l’expertise, nous avons appris qu’il y avait eu des primes exceptionnelles de versées sur novembre et qu’il s’agissait du variable du CODIR et de quelques primes liées à des circonstances exceptionnelles de travail pour certains salariés'».
Le procès-verbal de la réunion du CSE, signé par le directeur des ressources humaines de l’association, représentant de l’employeur, établit que ce dernier avait connaissance des faits à cette date. Il importe peu que le directeur des ressources humaines ait pu être lui-même concerné par le versement de certaines primes et qu’il n’ait pas alerté l’employeur.
En conséquence, à la date de l’engagement des poursuites disciplinaires, le 14 juin 2021, les faits reprochés à M. [J] étaient prescrits. Par conséquent, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, il ressort des éléments du débat que l’employeur disposait des documents nécessaires, tels que les bulletins de salaire et les comptes certifiés, pour prendre connaissance de la rémunération de M. [J] avant même la mise en 'uvre de l’avenant signé le 14 mai 2020. Cet avenant a intégré, à compter du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle à la rémunération fixe de M. [J]. Par ailleurs, il n’est pas établi que le consentement de l’employeur ait été vicié lors de la signature de cet avenant. A cet égard, l’allégation selon laquelle M. [J] aurait profité d’un contexte particulier, notamment de la surcharge de travail liée à la gestion de la crise sanitaire consécutive à la pandémie Covid 19 et de la reprise progressive des activités de l’Association après la fermeture des structures, pour faire signer cet avenant dans des conditions précipitées, n’est pas démontrée. En tout état de cause, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un vice du consentement.
Il y a lieu de relever que par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal correctionnel d’Orléans a considéré que cet avenant du 14 mai 2020 était valable et que les sommes perçues par le salarié en application de cet avenant n’ont pas fait l’objet de détournement de fonds publics (jugement, p. 33 et 34). Il n’y a donc pas lieu d’annuler cet avenant.
En conséquence, il convient de retenir, pour le calcul des différentes indemnités dues, la rémunération effectivement versée à M. [J] avant la rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 4-4-3 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, prévoit, en cas de licenciement, le versement au salarié d’une indemnité égale à 1/4 de mois de salaire par année de présence, portée à 1/3 de mois de salaire à compter de la 11ème année de présence.
Au regard de son ancienneté de quinze ans et dix mois, M. [J] peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 53 075,44 euros net.
Sur l’indemnité de préavis
L’article 4-4-1 de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, prévoit pour les cadres, en cas de licenciement, un préavis d’une durée de trois mois.
M. [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, qu’il convient de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant cette période, soit 35 834,88 euros brut, outre la somme de 3 583,49 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varie en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [J] comptait quinze ans d’ancienneté au sein de l’Association qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, de condamner l’Association Anim'[Localité 3] venant aux droits de l’Aselqo à payer à M. [J] la somme de 35 834,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire
Le licenciement a été prononcé pour faute grave après mise à pied conservatoire. Il est dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’Association Anim'[Localité 3] à payer à M. [J] les sommes de 5 141,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 514,12 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
M. [J] sollicite des dommages-intérêts en invoquant des circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement. Il se prévaut de la diffusion d’une note interne mentionnant des « irrégularités » et de la publicité qui en a découlé dans la presse locale, ce qui aurait porté atteinte à sa probité et causé un préjudice de notoriété.
Cependant, ces éléments ne permettent pas de caractériser un comportement vexatoire de la part de l’employeur. La diffusion de la note interne visait à informer sur une situation objective relative à la gestion des primes, sans intention de stigmatiser spécifiquement M. [J]. Par ailleurs, la couverture médiatique ne peut être directement imputée à l’employeur, lequel n’a pas initié cette publicité ni orchestré la diffusion des informations dans la presse.
En conséquence, les circonstances alléguées par Monsieur [J] ne permettent pas de démontrer une faute de l’employeur dans la mise en 'uvre du licenciement. Sa demande de dommages-intérêts à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de l’Association Anim'[Localité 3]
Aucun vice du consentement n’est établi s’agissant de la conclusion de l’avenant au contrat de travail de M. [J] en date du 14 mai 2020. En conséquence, l’Association Anim'[Localité 3] est déboutée de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de cet avenant et la condamnation de M. [J] au remboursement des sommes perçues en application de celui-ci.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’Association de remettre à M. [J] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à ses dispositions et en ce qu’il n’a pas assorti cette mesure d’une astreinte.
Sur le remboursement des allocations chômage versées au salarié
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.»
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’Association Anim'[Localité 3] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’association Anim'[Localité 3] supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
L’association Anim'[Localité 3] est condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Condamne l’association Anim'[Localité 3] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l’association Anim'[Localité 3] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Code de procédure civile
- Code du travail
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