Infirmation 8 décembre 2020
Cassation 8 février 2023
Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 23/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. LOGAFRET |
Texte intégral
ARRÊT N° 93
N° RG 23/00990
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZE2
[G]
[U]
[Z]
C/
SCP [E] ZOLOTARENKO
S.A.S. LOGAFRET
etc…
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
Suivant déclaration de saisine du 27 Avril 2023 après arrêt de la Cour de Cassation du 08 février 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ ANGERS le 08 décembre 2020 sur appel d’un jugement du 22 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Commerce du MANS
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [R] [G]
né le 05 Octobre 1949 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [Y] [U] épouse [G]
née le 11 Décembre 1949 à [Localité 26]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [L] [Z]
né le 22 Octobre 1979 à [Localité 16]
[Adresse 18] (CHINE)
Madame [J] [Z]
née le 30 Octobre 1970 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bryan ROGGEMAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
SCP MANDATEAM
anciennement dénommée SCP [E] et ZOLOTARENKO
mandataire judiciaire anciennement mandataire liquidateur de la Société TRANSPORTS BENOIST
[Adresse 13]
[Adresse 13]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Cyrille BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOGAFRET
N° SIRET : [Numéro identifiant 10]
[Adresse 27]
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE -MACIF
venant aux droits de la Compagnie MACIFILIA
N° SIRET : [Numéro identifiant 12]
[Adresse 1]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. BALGUERIE
[Adresse 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la Société COVEA FLEET
N° SIRET : [Numéro identifiant 11]
[Adresse 5]
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la Société COVEA FLEET
N° SIRET : [Numéro identifiant 8]
[Adresse 4]
ayant toutes trois pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me
Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
JETSPEED GLOBAL LOGISTICS LIMITED
Société de droit chinoix – [Adresse 2]
[Adresse 2] (CHINE)
défaillante
[G] INTERNATIONAL CHINA
RM 1909, BLDG A – n°1555
KONGJIANG ROAD – SANGHAI (CHINE)
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société Développement ingénierie prototype plastique (la société DIPP) a acquis de sa filiale chinoise [G] International China (DIC), qui les avait fait fabriquer spécialement dans une usine chinoise, des machines et de l’outillage destinés à la chaîne de production du futur modèle de Citroën C3 dont la société Faurecia lui avait passé commande en décembre 2007 et en janvier 2008.
Elle a chargé le 3 juillet 2008 la société Balguerie d’organiser le transport de deux conteneurs chargé d’une partie de cette marchandise jusqu’aux sites de production de sa cliente Faurecia, en lui demandant de souscrire une assurance couvrant l’opération.
La société Balguerie a chargé la société Logafret de prendre en charge à son arrivée au Havre le conteneur n°BSIU400736/1 de huit caisses en livrant par la voie terrestre cinq caisses sur le site de production alsacien de Faurecia situé à [Localité 23] et trois caisses au site normand de Faurecia situé à [Localité 17].
La société de droit chinois Jet Speed a émis le 1er août 2008 un 'combined transport bill of lading', qu’elle a adressé à Balguerie et transmis à la société DIC.
Le matériel a été empoté à l’intérieur de deux conteneurs dans l’usine chinoise Nanjie Moule et Plastiques et transporté par camions jusqu’au port de [Localité 24], où ces conteneurs ont été pris en charge par la société Evergreen et chargés sur la navire 'Hatsu Courage’ qui les a transportés jusqu’au port [Localité 21], où ils ont été déchargés le 6 septembre 2008 et pris en charge le 8 septembre par des camions de la société Transports Benoist, que Logafret s’était substituée.
Le 8 septembre 2008 vers 15 heures, le chauffeur du camion de l’entreprise Transports Benoist qui transportait à destination de [Localité 23] le conteneur n°BSIU400736/1 a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il était en train de dépasser un autre camion sur le territoire de la commune de [Localité 19], en Seine et Marne, heurtant le terre-plein central puis la glissière de sécurité et finissant sa course dans le sens inverse de la circulation où la semi-remorque s’est couchée sur son flanc droit après s’être retournée.
Une expertise amiable s’est tenue les 10 et 12 septembre 2008 sur le site où avaient été remisées l’épave et la marchandise, à l’initiative des assureurs de la société Balguerie et de la société Transports Benoist, et au contradictoire de DIPP.
La société DIPP a obtenu en référé par ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance d’Avesne-sur-Helpe en date du 17 novembre 2008 l’institution d’une expertise qui a été confiée à [W] [S] au contradictoire des sociétésDIC, Jet Speed Global System, Evergreen, Logafret et Transports Benoist.
L’expert s’est adjoint un sapiteur en la personne de M. [N] pour apprécier l’éventuel préjudice financier.
La société DIPP a fait assigner au fond par actes des 18 et 20 août 2009 devant le tribunal de commerce du Mans la société Balguerie, ses assureurs les sociétés MMA Iard Mutuelles et MMA Iard SA venant aux droits de la société Covea Fleet, la société Jet Speed, la société Logafret et la société Transports Benoist, en demandant de retenir la faute lourde des sociétés Transports Benoist et Jet Speed et de toutes les entreprises intervenues sous la direction de Balguerie, et en sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser de ses préjudices sans pouvoir lui opposer la moindre limitation de responsabilité et à lui payer la somme totale de 2.775.246,78 euros HT correspondant pour 1.385.246,78 euros HT aux préjudices matériels et pour 1.390.000 euros au préjudice immatériel.
La société Balguerie et ses assureurs ont appelé en garantie
.par acte du 11 septembre 2011 la société Logafret et son assureur la Macif venant aux droits de la mutuelle Macifilia
.par actes des 11 et 15 septembre 2011 les Transports Benoist et leur assureur AXA
.par actes des 14 et 19 septembre 2011 la société DIC
.par acte du 19 septembre 2011 la société Jet Speed Global System
.par acte du 9 décembre 2011 la SCP [E] – Zolotarenko, prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist, prononcée par jugement du 12 novembre 2009.
La société Logafret et son assureur Macifilia ont également appelé en garantie la société Transports Benoist.
L’expert judiciaire a déposé
— le 5 mars 2010 la première partie de son rapport, portant sur les causes de l’avarie
— le 7 juillet 2010 la seconde partie, afférente au préjudice financier, en l’état, après avoir vainement sollicité de la société DIPP le versement d’une consignation complémentaire.
Le 28 février 2011, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions déposées au greffe de la juridiction consulaire le 7 juin 2011, [R] [G] et [Y] [U] épouse [G] ont déclaré reprendre l’instance introduite par DIPP en indiquant venir en ses lieu et place pour lui avoir racheté 'le risque Balguerie', et ils ont sollicité la condamnation in solidum des défendeurs, hormis DIC, à leur payer 1.685.502,82 euros en réparation des préjudices matériels et 1.173.746 euros au titre du préjudice immatériel.
Après vaines sommations de la société Transports Benoist et son assureur et de la société Balguerie et son assureur aux époux [G] de justifier des éléments de droit fondant leur intervention volontaire aux lieu et place de la société DIPP, le tribunal de commerce a prononcé la radiation de l’affaire le 14 mai 2012.
Par courrier à la juridiction en date du 26 mars 2014, la société [G] International China (DIC) et les époux [G] ont, sous la même constitution, sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Entre-temps, [R] [G], [Y] [U] épouse [G], [L] [Z] et [J] [Z] avaient fait signifier à la société Balguerie un acte sous-seing-privé de cession de créance dénommé 'cession de risque’ conclu entre eux en qualité de cessionnaires et la société DIPP en qualité de cédante en date du 6 septembre 2010.
La société Balguerie et ses assureurs ont dénoncé cette cession aux transporteurs qu’elle s’était substitués.
La société Jet Speed Global Logistics a décliné la compétence de la juridiction saisie et des juridictions françaises au profit de la Court of the Hong Kong Special administrative Region en sollicitant que les demandeurs soient renvoyés à mieux se pourvoir. Elle a subsidiairement argué l’action d’irrecevabilité.
La société Balguerie a invoqué la péremption d’instance et subsidiairement l’irrecevabilité des demandeurs en leur action, concluant plus subsidiairement à leur débouté.
La société Transports Benoist représentée par son liquidateur judiciaire et la société AXA France Iard ont de même invoqué la péremption d’instance et subsidiairement l’irrecevabilité des demandeurs en leur action.
Logafret et Macifilia ont déclaré s’associer aux moyens invoqués par leurs co-défendeurs.
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce du Mans
* a débouté Jet Speed Global Logistics Ltd de sa demande d’incompétence territoriale
* s’est déclaré compétent pour connaître des demandes
* a prononcé la péremption des instances
* a constaté que cette péremption des instances emportait leur extinction
* a dit que les consorts [G], cessionnaires du 'risque Balguerie’ et non d’une créance déterminée, ne rapportaient pas la preuve d’être valablement subrogés dans les droits et action de DIPP pour l’instance pendante
* a déclaré irrecevables l’intervention volontaire des époux [G]
* a donné acte à Balguerie, Covea Fleet, Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire des Transports Benoist, AXA France Iard, Logafret et Macifilia, de l’exercice de leur droit de retrait litigieux en application des dispositions de l’article 1699 du code civil moyennant la somme d’un euro
* débouté la société [G] International China (DIC) et les consorts [G] du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes, fins et conclusions
* condamné solidairement la société [G] International China – DIC et les consorts [R] [G], [Y] [U] épouse [G], [L] [Z] et [J] [Z] aux dépens ainsi qu’à payer des indemnités de procédure aux parties défenderesses.
Les consorts [G] et la société DIC ont relevé appel de ce jugement le 23 mars 2016.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a
* dit que l’instance n’était pas éteinte par péremption
* déclaré les consorts [G] recevables à agir en lieu et place de la société DIPP
* condamné in solidum la société Balguerie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à [R] [G], [Y] [U] épouse [G], [L] [Z] et [J] [Z]
— la somme globale de 749.947,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
— celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société DIC à relever et garantir la société Balguerie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens
* condamné in solidum les sociétés Logafret, Macif et AXA France Iard, les assureurs dans la limite de leurs plafonds de garantie et après application de la franchise contractuelle, à relever et garantir la société Balguerie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens
* condamné la société AXA France Iard à relever et garantir la société Logafret et la Macif des condamnations prononcées contre elles, dans la limite de ses plafonds de garantie et après application de la franchise contractuelle
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist la créance de la société Balguerie et de ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Logafret et de son assureur la Macif, à la somme de 89.221,25 euros correspondant à la somme restant due par la société Transports Benoist au titre de la franchise et après mise en oeuvre des garanties de la société AXA France Iard au titre des préjudices subis par la société DIPP
* rejeté la demande formée par la société AXA France Iard et Me [E] ès-qualités contre les consorts [G] au titre des dommages causés au camion de la société Transports Benoist
* condamné in solidum la société DIC et la société AXA France Iard, cette dernière dans la limite de la somme de 13.622,76 euros, à payer à la société Balguerie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 14.372,76 euros HT
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist la créance de la SAS Balguerie et de ses assureurs à la somme de 750 euros au titre de la franchise correspondant à l’indemnisation du préjudice consécutif aux dommages causés au conteneur
* rejeté les autres demandes
* condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, les frais de traduction et de signification des assignations en Chine, la société Balguerie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
* accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu, en substance,
— que la péremption d’instance n’était pas caractérisée tant au regard des conclusions transmises le 7 juin 2011 par les consorts [G] que par celles notifiées le 14 mai 2012 par les sociétés Balguerie et Covea Fleet
— que les consorts [G] démontraient venir aux droits de la société DIPP en vertu de ce qui, même maladroitement qualifié 'cession du risque', constituait une cession de créance
— qu’ils rapportaient la preuve qu’ils alimentaient le compte courant de DIPP portant le nom des époux [G] mais qui était indivis entre eux quatre
— que la cession de créance ainsi faite aux consorts [G] en paiement de ce qui leur était dû faisait obstacle à l’exercice du retrait litigieux invoqué par les intimés
— que la société Balguerie n’avait pas contrairement à ce que soutenaient les consorts [G] été chargée par DIPP d’organiser comme commissionnaire le transport de porte à porte, de l’usine de production chinoise aux sites de Faurecia en France, mais seulement l’opération de transport entre le port de [Localité 24] et les destinations finales françaises d'[Localité 17] et [Localité 23], DIC, filiale chinoise de DIPP, s’étant occupée pour le compte de sa maison mère du transport entre le site de fabrication et le port de [Localité 24], comprenant le conditionnement, l’empotage, le chargement, le scellement des conteneurs, le calage et l’arrimage de la marchandise, l’émission du connaissement de transport combiné, les formalités auprès de la douane chinoise et l’acheminement terrestre jusqu’au port de [Localité 24]
— que Balguerie ne répondait donc pas des fautes imputées à Jet Speed Global Logistics sur cette portion du transport pour laquelle elle n’était pas intervenue comme commissionnaire
— que la responsabilité du mauvais chargement du conteneur par la suite endommagé en France incombait à l’expéditeur la société DIC, la répartition du chargement à l’intérieur du conteneur plaçant le centre de gravité beaucoup trop à l’arrière ce qui selon les analyses non contredites de l’expert judiciaire avait eu des effets accidentogènes
— que la société Balguerie n’avait commis aucune faute dans l’organisation et le suivi du transport, et plus généralement aucun manquement personnel dans l’accomplissement des obligations lui incombant en vertu du contrat de commission, y compris au titre de la couverture par l’assurance dommages
— qu’elle répondait à l’égard de DIPP et donc des consorts [G], des manquements commis par ses substitués Logafret et Transports Benoist, le chauffeur de la société Transports Benoist, que Logafret s’était substituée, ayant commis une faute lourde en roulant à une vitesse excessive et en freinant de façon intempestive, d’autant qu’il avait constaté que son chargement était plus lourd que ce qu’indiquait la lettre de voiture
— qu’en raison de cette faute lourde du transporteur, la société Balguerie et ses assureurs étaient tenus d’indemniser intégralement la société DIPP de son préjudice
— que la société Jet Speed Global Logistics devait être mise hors de cause, l’indication erronée de poids sur le 'combined transport bill of lading’ qu’elle avait émis, par inversion du poids respectif de la marchandise empotée dans les deux conteneurs au départ de l’usine chinoise, n’ayant joué aucun rôle causal dans l’accident
— que DIC devait répondre envers Balguerie en sa qualité d’expéditeur des conséquences dommageables de sa mauvaise exécution des opérations de chargement en ayant fait charger le conteneur de façon déséquilibrée et en ayant confirmé la validité d’indications de poids erronées
— que les fautes de DIC et du chauffeur du camion avaient contribué au dommage pour moitié chacune
— qu’en l’absence de faute de Balguerie, Logafret lui devait pleinement garantie
— que Logafret n’ayant pas commis de faute, devait être elle-même entièrement relevée et garantie par la société des Transports Benoist et l’assureur de celle-ci
— que le préjudice matériel établi par les productions des consorts [G] s’élevait à 724.947,72 euros HT
— que le préjudice financier s’évaluait à 25.000 euros
— que les sociétés DIC et Transports Benoist étant coresponsables du dommage, elles devaient -la seconde via son assureur AXA- indemniser la SAS Balguerie et ses assureurs des frais qu’ils avaient supportés en raison de l’avarie, d’un montant chiffré par l’expert à 14.372,76 euros HT, les autres postes sollicités devant rester à leur charge
— que la société Transports Benoist représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur AXA, devaient être déboutées de leur demande, mal dirigée, formée contre DIPP, qui n’avait pas commis de faute, en remboursement des dégâts subis par la remorque et son tracteur
— que la Macif assurait en raison de la faute lourde du substitué de son assurée Logafret l’indemnisation du préjudice dans la limite de 300.000 euros, Logafret supportant la franchise
— qu’AXA, assureur des Transports Benoist, était en droit en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances d’opposer les limitations de la garantie souscrite par son assurée, s’élevant à 310.000 euros par sinistre avec une franchise de 10% en cas de faute lourde.
La SCP [E] – Zolotarenko en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist et la société AXA France Iard ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
La Macif, venant aux droits de la société Macifilia, et la société Logafret, ont également formé un pourvoi contre cet arrêt.
Les sociétés Balguerie, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont formé un pourvoi provoqué et incident contre le même arrêt.
Par arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel d’Angers sauf en ce qu’il a dit que l’instance n’était pas éteinte par péremption et en ce qu’il déclare M. [G], Mme [U] épouse [G], M. [Z] et Mme [Z] recevables à agir au lieu et place de la société DIPP, et il a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Poitiers.
Pour rejeter les moyens faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers de dire que l’instance n’était pas éteinte par péremption et de déclarer les consorts [G] recevables à agir en lieu et place de la société DIPP, la Haute juridiction a dit
— que l’intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance, et qu’il peut dès lors, en cette qualité, accomplir des diligences de nature à interrompre, à l’égard de tous, le délai de péremption à l’instance
— qu’ayant relevé que, le 7 juin 2011, M. [R] [G] et Mme [U] épouse [G], jusque là tiers à l’instance, avaient déposé des conclusions dans lesquelles ils indiquaient intervenir aux lieu et place de la société DIPP en se prévalant d’une cession de créance de cette société, ce dont il résultait que le délai de péremption avait été interrompu par cette intervention volontaire, la cour avait légalement justifié sa décision, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, et sans modifier l’objet du litige.
Pour rejeter les moyens faisant grief à l’arrêt de juger que la cession de créance faite aux consorts [G] en paiement de ce qui leur était dû faisait obstacle à l’exercice du retrait litigieux invoqué par les intimés, la Haute juridiction, posant qu’il n’y a pas lieu à retrait lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui était dû, a dit qu’après avoir relevé que l’acte de cession de créance du 6 septembre 2010 mentionnait que M. [R] [G], Mme [J] [Z] et M. [L] [Z] supportaient le coût des conséquences de l’accident par des apports permanents en compte courant qui s’élevaient au jour de la rédaction de l’acte à la somme de 218.870 euros, et que l’acte stipulait que le prix de la créance cédée fixé à 172.938,72 euros serait payé par compensation avec le compte courant d’associé de M. [R] [G], la cour avait souverainement retenu que les documents bancaires et comptables produits par les consorts [G] établissaient qu’ils alimentaient le compte courant d’associés et fait la preuve du montant de son solde d’un montant de 218.870 euros au 31 août 2010, constatations et appréciations dont il résultait que la cession de créance consentie par DIPP l’avait été pour rembourser une dette de cette dernière au
profit des cessionnaires, et que l’existence d’une créance antérieure à la cession, constituée par un compte courant d’associé, faisait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par les sociétés Macif et Logafret,peu important que seuls certains titulaires du compte indivis y aient effectué des apports.
Pour rejeter les moyens faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers d’avoir retenu que la société Transports Benoist était responsable du sinistre alors, selon les auteurs du pourvoi, qu’il ressortait des éléments de la cause, et des expertises, que la cause du renversement de l’ensemble routier résidait dans la position du centre de gravité des marchandises entreposées dans le conteneur, la Haute juridiction a dit que la cour d’appel avait pu déduire que le comportement du transporteur avait eu un rôle causal dans l’accident exclusif de toute force majeure et qu’il ne pouvait donc s’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’ayant écarté la responsabilité personnelle de la société Balguerie et retenu que celle-ci devait répondre des fautes de ses substitués, elle avait retenu
— que par des conclusions techniques non contestées l’expert judiciaire avait considéré que l’accident avait eu pour facteurs déclencheurs la vitesse excessive du camion, le dépassement et le freinage du camion, et pour facteur générateur la mauvaise répartition du chargement à l’intérieur du conteneur plaçant le centre de gravité beaucoup trop à l’arrière
— et que sans l’excès de vitesse et les variations brutales de direction du camion à l’occasion du dépassement d’un autre véhicule, l’accident n’aurait pas eu lieu, l’expert ayant relevé que depuis son transport de l’usine chinoise jusqu’à l’accident, sans que l’empotage ait été modifié, le chargement du conteneur n’avait posé aucune difficulté.
Pour casser l’arrêt en ses chefs de décision autres qu’afférents à la péremption d’instance et à la recevabilité à agir des consorts [G], la Haute juridiction
¿ statuant sur les moyens faisant grief à la cour d’appel d’Angers d’avoir retenu la faute lourde du voiturier et condamné in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA à payer 749.947,72 euros aux consorts [G], a dit au visa de l’article 1150 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
— que constitue une faute lourde la négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée
— qu’en retenant une faute lourde parce que le chauffeur, qui avait constaté que son chargement était plus lourd que celui annoncé par la lettre de voiture, aurait dû redoubler de vigilance et respecter scrupuleusement la réglementation de la vitesse au lieu qu’il avait roulé à une vitesse excessive largement au-delà de la vitesse autorisée et effectué une opération de dépassement dont il ne pouvait pas ignorer la dangerosité, la gravité de sa faute n’étant pas diminuée par la circonstance qu’il n’avait pas connaissance de la mauvaise répartition des charges à l’intérieur du conteneur, la cour d’appel s’était déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute lourde du transporteur et n’avait pas donné de base légale à sa décision
¿ statuant sur les moyens de Balguerie et ses assureurs faisant grief à la cour d’appel d’Angers de les condamner à payer aux consorts [G] l’intégralité de la somme de 749.947,72 euros, la Haute juridiction, indiquant qu’il résultait des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce que lorsque sa responsabilité n’est pas engagée à raison de son fait personnel mais seulement du fait de ses substitués, le commissionnaire de transport ne peut être tenu que dans la limite de la responsabilité de ces derniers, a dit que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé ces dispositions, dès lors qu’elle retenait que la société DIC, qui avait assumé la responsabilité des opérations de chargement et avait mal réparti les charges
dans le conteneur, devait répondre des conséquences dommageables de sa faute
et qu’il y avait lieu d’opérer un partage de responsabilité par moitié entre DIC et Transports Benoist, de sorte que la cour ne pouvait condamner Balguerie, commissionnaire de transport, et ses assureurs, au-delà de la responsabilité de son substitué Transports Benoist.
[R] [G], [Y] [U], [L] [Z] et [J] [Z] ont saisi la cour d’appel de Poitiers par déclaration du 27 avril 2023 intimant la SAS Balguerie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCP Mandateam anciennement Guerin-[E] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des Transports Benoist, la SA Axa France Iard, la SAS Logafret, la Macif, la société de droit chinois [G] International China – DIC et la société de droit chinois Jet Speed Global Logistics Ltd.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 13 octobre 2023 par les consorts [G]
* le 13 octobre 2023 par les sociétés Balguerie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
* le 9 octobre 2023 par la SCP Mandateam ès qualités et la société AXA France Iard
* le 29 septembre 2023 par la société Logafret et la Macif.
Les consorts [G] demandent à la cour dans leurs conclusions -dont le premier jeu a été signifié aux sociétés Jet Speed Global Logistics Ltd et [G] International China (DIC) par actes du 24 juillet 2023- d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau
¿ À titre principal, de :
* juger que les consorts [G] justifient de l’existence d’une créance antérieure à la cession constituée par un compte courant d’associé, laquelle a été compensée avec le prix de la cession de créance litigieuse, faisant obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux
* rejeter toutes demandes d’exercice du droit de retrait litigieux
* juger que le commissionnaire Balguerie ainsi que ses substitués ont commis des fautes lourdes au sens de l’article 1150 du code civil, fautes confinant au dol, en jugeant
— à titre principal : que la société Transports Benoist a commis une faute
lourde dans l’exercice de sa mission, faute caractérisée par un excès de vitesse de plus de 15 km/h, un dépassement dangereux et un freinage excessif, alors que son chauffeur savait son attelage beaucoup plus lourd que celui indiqué sur la lettre de voiture
— à titre subsidiaire, sur cet unique point, si la cour considérait que la
faute lourde des Transports Benoist nécessite la démonstration d’une conscience du danger encouru : de juger alors que la société Transports Benoist a commis une faute lourde délibérée dans l’exercice de sa mission, faute commise par le chauffeur avec une pleine conscience du danger encouru et sans raison valable, caractérisée par un excès de vitesse important et des manoeuvres dangereuses, en parfaite connaissance du surpoids de son attelage par rapport à celui indiqué sur la lettre de voiture
* juger que la société Jet Speed a commis une faute lourde dans l’exercice de sa mission, faute caractérisée par les défauts de chargement du conteneur et les erreurs commises dans la rédaction de la lettre de voiture au moment où elle a scellé le conteneur
* juger que la société Balguerie a commis une faute lourde en ne vérifiant aucun des documents préalables au transport, alors que de simples vérifications auraient permis d’identifier leurs erreurs
* juger que le chargement du conteneur a été réalisé sous le contrôle et la direction du transporteur Jet Speed suivant les instructions transmises par Balguerie
* juger que la société DIC n’a pas participé au chargement du conteneur transporté et la mettre hors de cause
* débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de leurs appels incidents et demandes reconventionnelles, notamment en dommages et intérêts
* juger que la responsabilité de la société Balguerie est engagée à raison de son fait personnel et du fait de ses substitués
* condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités, à la réparation intégrale du préjudice subi par DIPP, et donc à payer aux consorts [G] (venant aux droits de la société DIPP) les sommes suivantes
-103.768,41 euros HT au titre du coût de la sous-traitance
— 74.617,54 euros HT au titre des achats de matériels de consommables
-599.659,63 euros HT au titre du coût du personnel
-516.710,89 euros HT au titre du coût du matériel et des locaux
— 33.750 euros HT au titre du coût de PPM Conseil
— 2.152,72 euros HT au titre des frais de déplacements
— 54.639,28 euros HT au titre des frais financiers et bancaires
— 1.173.746 euros au titre du préjudice immatériel
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 août 2009
* condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
* condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités à payer aux consorts [G] 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
¿ À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer l’absence de faute lourde du transporteur et du commissionnaire, elle constaterait alors que DIPP avait souscrit une assurance de marchandises et par conséquent alors
* infirmer le jugement
* juger que les fautes commises par Balguerie et ses substitués Jet Speed et Transports Benoist sont à l’origine de la perte de la marchandise transportée
* condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités au paiement de la somme de 362.120 euros correspondant à 110% de la valeur de la marchandise transportée
¿ Très subsidiairement, si par impossible la cour jugeait recevable la mise en cause de la responsabilité de Balguerie du fait de ses fautes personnelles mais entendait appliquer les plafonds d’indemnisation des contrats-type de transport et de commission de transport
— condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités au paiement
. d’une somme de 96.000 euros correspondant au plafond d’indemnisation de l’article 13-2-1 du contrat-type de commission de transport
. d’une somme de 44.160 euros correspondant au plafond d’indemnisation de l’article 21 du décret n°99-269 du 6 avril 1999
— En tout état de cause : condamner in solidum la société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Jet Speed, la société AXA France Iard, la SCP Mandateam ès-qualités
. aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire
. et au paiement d’une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, appels incidents et demandes reconventionnelles, notamment de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Les consorts [G] constatent au vu du caractère partiel de la cassation prononcée contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 8 décembre 2020 que l’absence d’extinction de l’instance par péremption et que leur propre recevabilité à agir au lieu et place de la société DIPP sont définitivement jugées et reconnues.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu’il entérine l’exercice du droit de retrait litigieux moyennant 1 euro, en faisant valoir que la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel
d'[Localité 15] d’avoir dit que l’existence d’une créance antérieure à la cession,
constituée par un compte courant d’associé, faisait obstacle à l’exercice du retrait litigieux. Ils indiquent justifier de leur créance par attestation de l’expert-comptable.
Ils maintiennent que DIPP avait chargé Balguerie d’organiser le transport de porte à porte, depuis l’usine du sous-traitant chinois jusque chez le client Faurecia en France. Ils se prévalent en cette affirmation des courriels échangés entre les deux sociétés avant l’opération, des ordres de routage adressés par Balguerie à Jet Speed ; du libellé de la facture de Jet Speed au nom de Balguerie , et des conclusions de l’expert judiciaire.
Ils tiennent pour sans incidence sur ce constat que Jet Speed ait postérieurement au sinistre émis des factures libellées au nom de DIC ; observent qu’aucun ordre de transports de DIC à Jet Speed ni confirmation d’affrètement n’ont jamais été produits ; et dénient toute force probante à l’attestation établie par une société Jet Speed Air Cargo Forwarders Hong-Kong Ltd.
Ils précisent que DIC n’intervenait pour DIPP que comme sous-traitant chargé du contrôle qualité de la marchandise pendant la fabrication et avant expédition, et qu’elle n’est jamais intervenue pour s’occuper du transport des marchandises.
Ils affirment que le chargement a été effectué par le fabricant Nanjie sous le contrôle du chauffeur de la société Jet Speed, sous-traitant de Balguerie, qui n’a aucunement pris en charge un conteneur déjà scellé, comme le montrent les photographies prises sur site.
Ils soutiennent que Balguerie ne répercuta pas à Jet Speed les informations que DIPP lui avait transmises.
Ils en déduisent que Balguerie est responsable du fait de ses substitués et qu’en l’absence de preuve d’une cause étrangère exonératoire, elle répond de ses substitués,
. Jet Speed qui a avalisé le chargement et l’arrimage de la marchandise au départ effectué sous sa direction par les préposés du partenaire de DIPP, sans
fournir le moindre conseil quant à la répartition des charges dans le conteneur
ni même d’indication concernant un poids maximal ni faire la moindre réserve alors que le poids était déséquilibré vers l’arrière
. et Transports Benoist, dont le chauffeur a commis une faute lourde, ou subsidiairement une faute délibérée, caractérisée par un manque de vigilance (alors qu’il avait remarqué avant le départ que le chargement était plus lourd que prévu), un excès de vitesse de 15Km/h, un freinage intempestif et un dépassement dangereux.
Ils soutiennent que les règles du droit de Hong Kong ne peuvent leur être opposées et ne relèvent que du régime de l’appel en garantie de Balguerie et son assureur.
Ils font valoir que Balguerie, à qui DIPP avait commandé des conteneurs à ouverture latérale 'open side', a faussement prétendu qu’il n’en existait pas et validé des conteneurs 'dry’ ouvrant par l’arrière, ce qui contraignait à placer la marchandise la plus lourde au plus près de l’ouverture, au risque de déséquilibrer le chargement ; qu’elle s’est ainsi affranchie de la commande ; et que cette méconnaissance des instructions de DIPP a eu une incidence directe dans la survenance du sinistre. Ils ajoutent qu’elle a manqué à son devoir de conseil. Ils lui reprochent aussi d’avoir souscrit une assurance insuffisante, alors qu’elle connaissait la valeur des marchandises transportées. Ils estiment que Balguerie a commis une faute lourde en ne transmettant pas à Logafret et aux Transports Benoist que celle-ci s’était substituée, les plans et les données sur le poids de la marchandise dont elle disposait.
Ils récusent l’application de la clause limitative de garantie subsidiairement invoquée par Balguerie, en faisant valoir que la faute lourde de ses substitués lui interdit de s’en prévaloir.
Ils contestent que les Transports Benoist puissent s’exonérer de leur responsabilité en raison du mauvais arrimage de la marchandise au chargement, faisant valoir qu’il ne peut être imputé ni à DIPP, ni à DIC ou à son sous-traitant chinois qui n’ont pas procédé au chargement, réalisé par Jet Speed ; que Balguerie, à qui les plans d’empotage avaient été transmis, n’a fait aucune réserve ; que le transporteur a assisté au chargement et n’en a fait lui non plus aucune; que Balguerie répond en tant que commissionnaire de transport de l’erreur commise dans la rédaction du connaissement, où le conteneur litigieux pesant 19,2 tonnes a été mentionné pour 9,2 tonnes, ce qui a eu une incidence directe dans le sinistre.
Ils réfutent toute faute de DIPP, en faisant valoir que s’il y a eu une faute lors du chargement, elle incombe aux sociétés Balguerie et Jet Speed.
Ils détaillent les préjudices dont ils sollicitent réparation.
Ils contestent la demande reconventionnelle en remboursement des frais de remorquage, mise en sécurité de la marchandise et réparations du camion, en indiquant n’avoir commis aucune faute et n’être pas responsables de l’accident.
La société Balguerie et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour dans leurs conclusions, dont le premier jeu a été signifié par acte du 21 septembre 2023 à la société [G] International China (DIC) et à la société Jet Speed,
¿ Principalement, de
* confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté toutes demandes des consorts [G] formées contre eux
* les mettre hors de cause
* condamner in solidum les consorts [G] et la société DIC à payer
. à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
— les frais, pour 17.808,83 euros
— les frais d’expert, pour 15,736,72 euros
-15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. à Balguerie : 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
. ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant tous les frais de traduction et de signification des assignations en Chine
¿ Subsidiairement, de
*limiter l’indemnisation due aux consorts [G] au titre de la responsabilité du fait des substitués à la somme maximum de 21.850 euros
* débouter les consorts [G] du surplus de leurs demandes
¿ En cas de condamnation à leur encontre :
* de condamner in solidum [G] International China (DIC), Jet Speed, Logafret et son assureur la Macif, la société Transports Benoist représentée par la SCP Mandateam son liquidateur judiciaire et son assureur AXA France Iard
— à les relever de toute condamnation en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens qui pourraient être prononcée à leur encontre
— à payer
.à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
— les frais, pour 17.808,83 euros
— les frais d’expert, pour 15,736,72 euros
-15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. à Balguerie : 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
.ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant tous les frais de traduction et de signification des assignations en Chine
* d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire des Transports Benoist les sommes leur restant dues par celle-ci notamment au titre de leur franchise et après exécution des termes de la police d’assurance par leur assureur AXA France Iard.
Elles soutiennent que DIPP a mandaté Balguerie pour organiser non pas un transport de porte à porte, mais le transport de deux conteneurs de marchandise au départ du port chinois de [Localité 24] et à destination de [Localité 23] et [Localité 17] en France ainsi que pour souscrire une assurance garantissant la marchandise transportée à hauteur du montant total facturé, ce que fit Balguerie en souscrivant une assurance facultés.
Elles contestent que la mission ait porté sur le transport de l’usine au port de [Localité 24], affirmant que c’est DIC, filiale chinoise de DIPP, qui se chargea sous sa responsabilité du segment entre le site de fabrication et le port de [Localité 24], et qui se chargea à ce titre de concevoir le plan de chargement et de répartition des masses à l’intérieur du conteneur, de conditionner et d’empoter la marchandise, de sceller les conteneurs, d’émettre les factures pour la douane et d’accomplir les formalités de douane en Chine, et de réaliser le pré-acheminement terrestre jusqu’à la remise de la marchandise au port de [Localité 24].
Elles affirment que dans ce cadre, DIC chargea directement la société Jet Speed, laquelle intervenait en cela personnellement et non plus comme agent de Balguerie, de trouver un voiturier pour prendre en charge les deux
conteneurs vides mis à disposition au port de Ningbo par Balguerie puis de les livrer sur le site de fabrication le 23 juillet 2008 et enfin de les remettre empotés et scellés à Balguerie sur le port.
Elles assurent que si Balguerie intervint auprès de la douane chinoise, ce fut uniquement pour aider gracieusement grâce à ses contacts la société DIC à débloquer la marchandise retenue et à la faire embarquer sur le bateau, DIC s’étant trompée dans les codes et n’ayant pas les documents ni les autorisations.
Elles récusent l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle Balguerie aurait été en charge du transport de porte à porte.
Elles contestent toute faute personnelle de Balguerie dans l’exécution de sa mission de commissionnaire de transport, en observant que tous les reproches concernent le segment du transport dont elle n’était pas chargée, du site de fabrication au port de [Localité 24]. Elles affirment que l’erreur dans la rédaction de l’ordre de transport adressé par Balguerie à Logafret, où le poids des deux conteneurs est inversé, est sans lien de causalité aucun avec l’avarie, comme l’expert l’a retenu, affirmant que sa mission ne s’étendait pas aux aspects techniques préalables et qu’elle n’avait ni à fournir les indications relatives à la répartition des charges, ni à vérifier si le calage était suffisant, d’autant que sa tâche commençait par prendre en charge des conteneurs scellés.
Elles récusent une faute de Balguerie dans le choix des conteneurs mis à disposition sur le port, affirmant que DIPP avait certes évoqué des conteneurs à ouverture latérale mais sans lui commander ce modèle, inadapté en l’occurrence.
Elles récusent de même une faute de Balguerie dans la souscription de l’assurance, qui couvre les risques encourus durant le transport et les dommages matériels au matériel selon sa valeur déclarée, faisant valoir que
DIPP n’avait nullement demandé ni même évoqué la souscription d’une assurance spécifique couvrant le préjudice immatériel, et niant que le commissionnaire ait dû prendre une initiative à ce titre.
Elles arguent dans le corps de leurs écritures d’irrecevabilité la demande des appelants d’actionner l’assurance dommage à hauteur de 110% de la valeur de la marchandise, aux motifs
— qu’elle est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile
— que Balguerie n’a pas qualité pour y défendre puisqu’elle n’est pas un assureur
— que cette demande est prescrite car elle devait être formée dans le délai de deux ans en vertu de l’article L.114-1 du code des assurances, et que contrairement à ce qui est prétendu, M. [G] a d’emblée, dès la première réunion d’expertise amiable, débattu de l’assurance dommage, sans donner aucune suite. Elles soutiennent subsidiairement si la cour entrait néanmoins en voie de condamnation sur ce fondement que les 110% doivent se calculer sur la valeur des marchandises accidentées, soit 41.860 euros.
Elles nient devoir répondre d’une faute lourde de ceux que le commissionnaire s’était substitués, faisant valoir que ce qui est reproché à Jet Speed relève de la mission qu’elle avait reçue de DIC et non de Balguerie, et contestant que le voiturier Transports Benoist ait commis une faute lourde ni une faute qualifiée. Elles rappellent que la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait retenu la faute lourde du voiturier. Elles observent que le chauffeur ignorait les conditions de répartition du chargement et de son arrimage, révélées après coup, par l’accident.
Si la cour estimait engagée la responsabilité des transporteurs, elles invoquent la limite de responsabilité du voiturier édictée par l’article 21 du contrat type, qui détermine 21.850 euros pour le poids à retenir qui doit être selon elles 9,5 tonnes.
Très subsidiairement, elles discutent les prétentions indemnitaires des consorts [G] en observant qu’ils réclament près de trente-cinq fois la valeur de la marchandise endommagée ce qui est sans proportion avec le dommage prévisible ; en rappelant qu’ils n’ont pas versé la consignation nécessaire pour que l’expertise relative aux dommages puisse se poursuivre ; et en discutant la réalité, le lien de causalité avec le sinistre, et très subsidiairement le montant des dommages allégués.
En cas de condamnation mise à leur charge, elles demandent à en être relevées par application des articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce par la société DIC et par ses propres substitués Jet Speed, Logafret et Transports Benoist et leurs assureurs respectifs Macifilia et AXA, en faisant valoir qu’ils doivent répondre de leurs fautes et que Balguerie n’en a quant à elle commis aucune qui réduirait son droit. Elles soutiennent qu’en l’absence de clause acceptée par Balguerie, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’appel en garantie formé contre Jet Speed, et le droit français applicable. Elles réclament aussi aux substitués de Balguerie s’agissant des MMA les frais qu’elles ont pris en charge, et s’agissant de Balguerie le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles.
La SCP Mandateam anciennement mandataire à la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist, et la société AXA France Iard demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau
* de dire les consorts [G] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SCP Mandateam ès-qualités
* de dire que la responsabilité de l’accident incombe pour 1/3 à la société Transports Benoist et pour 2/3 à la société DIPP
* de limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société AXA France Iard prise comme assureur de la société Transports Benoist à la somme de 16.574 euros et subsidiairement à celle de 21.850 euros
* de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
À titre reconventionnel : de condamner in solidum les consorts [G] à payer à la société AXA France Iard la somme de 48.038,02 euros à titre de dommages et intérêts
¿ En toute hypothèse :
* de limiter la condamnation d’AXA France Iard
.à la somme de 310.000 euros s’agissant des marchandises transportées, avec une franchise de 10%
.à la somme de 310.000 euros s’agissant des dommages immatériels, avec une franchise de 500 euros
.à la somme de 15.500 euros s’agissant des dommages causés au conteneur transporté, avec une franchise de 750 euros
* de condamner in solidum le consorts [G] à payer 5.000 euros à la société AXA France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP Mandateam indique que les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées par jugement publié au Bodacc du 13 février 2018, qu’elle n’est donc plus en fonction et que c’est la raison pour laquelle elle a refusé de recevoir les conclusions des appelants du 28 juin 2023 lorsqu’ils les lui ont fait signifier.
Les intimées soutiennent que la responsabilité du transporteur routier est exonérée, ou subsidiairement tempérée, par les défauts d’emballage, de calage et de répartition des charges, qui sont la cause déterminante de l’accident et qui sont imputables à DIPP, donneur d’ordre, et à sa filiale la représentant en Chine, DIC. Elles se prévalent des notations de l’expert judiciaire en ce sens,
incriminant la conception des emballages et la carence de calage à l’intérieur.Elles font valoir que le voiturier n’a en rien participé à cette phase, qu’il a reçu le conteneur scellé, sans donc pouvoir procéder à la moindre vérification. Elles estiment que DIPP, donneur d’ordre, est responsable de son préjudice, le connaissement qu’il a transmis sans vérifications aucunes énonçant faussement que le conteneur BSIU 400 736.1 contenait 8 palettes pesant 9 tonnes alors qu’il contenait en réalité 10 palettes pesant 19,2 tonnes. Elles soutiennent que le fait que le transporteur ait pu avoir un doute sur le poids réel de la marchandise n’atténue en rien la responsabilité du donneur d’ordre.
Elles invoquent les conclusions de M. [T], expert de justice auquel elles ont soumis le dossier, qui a procédé à des simulations et à des modélisations en 3D, et montré que l’accident ne se serait pas produit, même à une vitesse excessive du camion, si le centre de gravité du chargement avait été conforme, ce qui neutralise ou réduit très sensiblement l’incidence de l’excès de vitesse et de la brusquerie du freinage du chauffeur du camion. Elles affirment qu’en réalité, ce freinage était dû au balancement ressenti par le chauffeur alors qu’il doublait. Elles font valoir que ces conclusions critiques concordent avec celles de l’expert mandaté par Balguerie, M. [D], qui avait lui aussi procédé à des calculs élaborés.
Elles contestent toute faute lourde du voiturier. Elles font valoir que la marge d’erreur pouvant affecter les relevés de vitesse est de 6km/h selon le règlement européen du 1er mai 2006, et qu’ainsi, la vitesse à laquelle roulait le camion dans les secondes ayant précédé l’accident était de l’ordre de 88km/h, ce qui était assez proche des 80 km/h autorisés. Elles rappellent qu’équipé d’un limitateur de vitesse, le camion ne pouvait de toute façon rouler à plus de 90 km/h.
Prenant acte que le moyen tiré de la force majeure qu’elles avaient invoqué devant la cour d’appel n’a pas été admis par la Cour de cassation, elles demandent à la cour de renvoi de juger que la responsabilité de l’accident incombe pour 2/3 aux sociétés DIPP et DIC, et pour 1/3 aux Transports Benoist.
Elles invoquent la limite de responsabilité du voiturier édictée par l’article 21 du contrat type, qui détermine 21.850 euros
Elles récusent le chiffrage de leur préjudice mis en avant par les consorts [G], en rappelant que l’expert et son sapiteur ont vainement réclamé à la société DIPP les éléments et justificatifs permettant de déterminer son dommage. Elles observent que celle-ci a préféré mandater en pleine expertise judiciaire de façon unilatérale M. [P], dont les conclusions, orientés, ne sont pas probantes. Elles considèrent que le préjudice n’est justifié qu’à hauteur des 49.723 euros chiffrés par l’expert de justice mandaté par Balguerie. Elles objectent que les demandeurs ne peuvent leur réclamer réparation de préjudices qui n’entraient pas dans le champ contractuel et qui n’étaient pas prévisibles, telles les conséquences économiques et financières du retard à livrer Faurecia. Elles rappellent à cet égard que la lettre de voiture ne contenait aucune indication sur la nature de la marchandise prise en charge.
Faisant valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande d’indemnisation, AXA soutient que le voiturier peut demander le remboursement des frais ou préjudices que la faute de l’expéditeur lui a causés, et réclame au titre du coût de réparation de l’ensemble routier qu’elle a réglé 48.038,02 euros aux consorts [G], intervenant aux lieu et place du donneur d’ordre.
La société Logafret et la Macif (venant aux droits de la Macifilia) demandent à la cour
¿ de débouter les consorts [G] de leurs demandes en tant que mal fondées ; de mettre hors de cause la société Logafret et, partant, la Macif ; et de condamner solidairement les consorts [G] ainsi que les sociétés Balguerie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
¿ subsidiairement : de limiter l’indemnisation des consorts [G] à la somme de 21.850 euros et de les débouter du surplus de leurs demandes
¿ plus subsidiairement, dans l’hypothèse où une ou des fautes personnelles devraient être imputées aux sociétés Balguerie et Jet Speed :
* de prononcer un partage de responsabilité, les sociétés Balguerie et Jet Speed devant supporter dans ces conditions au moins deux tiers de l’indemnisation du préjudice des consorts [G]
* de déclarer que les sociétés Balguerie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
ne sauraient être relevées et garanties par les sociétés Logafret et Macif qu’à hauteur d’une somme équivalant à un tiers de l’indemnité susceptible de profiter aux consorts [G]
* de constater que la Macif ne peut être tenue de supporter une somme supérieure à 150.000 euros, une franchise de 450 euros restant en tout état de cause à la charge de Logafret
¿ En cas de faute lourde imputable à la société Transports Benoist : de limiter l’indemnité due par la Macif à la somme de 300.000 euros, plafond de garantie, en ce compris les dommages immatériels pour un montant ne pouvant excéder 45.000 euros, la société Logafret supportant une franchise correspondant à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 750 euros et un maximum de 7.500 euros
¿ En tout état de cause :
* de condamner la compagnie AXA France Iard à relever et garantir les sociétés Logafret et Macif de toutes condamnations en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des sociétés Balguerie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et des consorts [G]
* d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist au profit des sociétés Logafret et Macif les sommes restant dues par la société Transports Benoist, notamment au titre de la franchise, après mise en
oeuvre des garanties de la police de la compagnie AXA que la cour estimera devoir retenir
* de condamner la compagnie AXA France Iard à payer à la société Logafret et à la Macif une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* de condamner la compagnie AXA France Iard aux dépens.
Elles rappellent qu’aucune faute personnelle n’est imputée à Logafret, dont la responsabilité n’est recherchée qu’en sa qualité de commissionnaire de transport garant du fait de son substitué, en l’espèce la société Transports Benoist.
Elles soutiennent à titre principal que la responsabilité des Transports Benoist n’est pas engagée car l’expertise a montré que la cause principale du sinistre était le défaut de chargement des marchandises dans le conteneur, sans lequel le technicien dit que l’accident ne se serait pas produit. Elles en déduisent que la responsabilité de l’expéditeur exonère Balguerie, Logafret et les Transports Benoist, et elles déclarent s’associer à l’argumentaire développé de ce chef par le liquidateur judiciaire et l’assureur de la société Transports Benoist.
Si la responsabilité de la SARL Transports Benoist était retenue, elles réfutent sa faute lourde, et invoquent subsidiairement l’article 21 du contrat type, qui détermine une indemnité ne pouvant excéder 21.850 euros pour le poids à retenir qui doit être selon elles de 9,5 tonnes.
Elles soutiennent ne pouvoir être concernées par l’assurance dommages invoquée.
Elles excluent de devoir garantir Balguerie et/ou Jet Speed de leurs fautes.
Au vu des griefs adressés par les demandeurs auxdites sociétés Balguerie et Jet Speed, elles demandent à la cour de prononcer un partage de responsabilité tel que celles-ci supportent la charge définitive des deux tiers de l’indemnisation allouée aux consorts [G].
Elles demandent à être intégralement relevées de toute condamnation par la société Transports Benoist et son assureur AXA.
La MACIF invoque ses plafonds de garantie et franchises.
Les sociétés de droit chinois [G] International China (DIC) et Jet Speed Global Logistics Ltd ne comparaissent pas.
Elles ont été assignées l’une et l’autre par acte transmis par la voie internationale le 27 juin 2023 contenant dénonciation de la déclaration de saisine et du calendrier de procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 octobre 2023.
À l’audience, sur interrogation de la cour, le conseil des appelants a indiqué ne pas avoir reçu retour des actes de signification délivrés en Chine.
En l’absence de preuve que ces actes aient été signifiés à personne à chacun des deux intimés, le présent arrêt sera prononcé par défaut, en application de l’article 474, ainéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des demandes en tant que dirigées contre la société Transports Benoist et la mise hors de cause de la SCP Mandateam
La SCP Mandateam, qui avait été désignée mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Transports Benoist, justifie que cette procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2018 publié au Bodacc des 17-18 février 2018 (sa pièce n°28).
Ce jugement a mis fin à ses fonctions, de sorte qu’elle ne représente plus la société SE Transports Benoist.
À considérer que cette société ait encore une personnalité juridique, aucune partie, et notamment pas les consorts [G], qui forment une demande de fixation de créance à son passif, n’a pris l’initiative de provoquer la désignation d’un mandataire ad hoc pour assurer sa représentation dans l’instance d’appel sur renvoi de cassation.
Il est sans incidence sur ce constat que la cour de céans soit saisie par renvoi de cassation prononcé sur un pourvoi formé en 2021, outre la société AXA, par 'la SCP Mandateam agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Benoist’ laquelle n’était donc pourtant déjà plus en fonctions.
Les demandes formulées contre la société Transports Benoist sont ainsi irrecevables.
La société Mandateam, qui demande sa mise hors de cause en tant qu’ayant anciennement occupé en qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire, sera, comme l’équité le justifie, déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
* sur les demandes des consorts [G] afférentes à la cession de créance et au retrait litigieux
Dans le dispositif de son jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce du Mans a donné acte à Balguerie, Covea Fleet, Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire des Transports Benoist, AXA France Iard, Logafret et Macifilia, de l’exercice de leur droit de retrait litigieux en application des dispositions de l’article 1699 du code civil moyennant la somme d’un euro.
La cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement, en toutes ses dispositions. Son arrêt a été cassé sauf en ce qu’il a dit que l’instance n’était pas éteinte par péremption et en ce qu’il déclare M. [G], Mme [U] épouse [G], M. [Z] et Mme [Z] recevables à agir au lieu et place de la société DIPP
Les consorts [G] demandent à la cour de céans, cour de renvoi, de juger qu’ils justifient de l’existence d’une créance antérieure à la cession constituée par un compte courant d’associé, laquelle a été compensée avec le prix de la cession de créance litigieuse, faisant obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux, et de rejeter toutes demandes d’exercice du droit de retrait litigieux.
La première partie de cette demande relève de ce qui a déjà été définitivement tranché par la cour d’appel d’Angers dans le sens que sollicitent les consorts [G], puisqu’elle les a déclarés recevables à agir en lieu et place de la société DIPP et que ce chef de décision n’a pas été cassé, de sorte qu’il est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
En rejetant le moyen du pourvoi qui s’attaquait à ce chef de décision, la Cour de cassation a dit dans sa réponse qu’il n’y avait pas lieu à retrait lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui était dû, et elle a approuvé la cour d’appel d’Angers d’avoir déduit de ses constatations et appréciations, dont il résultait que la créance consentie par DIPP l’avait été pour rembourser une dette de cette dernière au profit des cessionnaires, que l’existence d’une créance antérieure à la cession, constituée par un compte courant d’associé, faisait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par les sociétés Macif et Logafret.
La cour d’appel d’Angers n’avait pas statué sur le retrait litigieux dans le dispositif de sa décision.
La cour de céans, cour de renvoi, est dont valablement saisie par les consorts [G] d’une demande d’infirmation du jugement en son chef de décision afférent à l’exercice du retrait litigieux.
Aucun des intimés n’invoque aujourd’hui l’exercice du retrait litigieux devant la présente cour, cour de renvoi.
L’existence, avérée, d’une créance antérieure à la cession constituée par un compte courant d’associé, compensée avec le prix de la cession de créance litigieuse, fait obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux.
Le jugement du tribunal de commerce du Mans sera donc infirmé en ce qu’il a donné acte à la société Balguerie, à la société Covea Fleet aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
à Me [E] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Transports Benoist, à la société AXA France Iard, à la société Logafret et à la Macif venant aux droits de la SA Macifilia, de l’exercice de leur droit de retrait litigieux moyennant la somme d’un euro.
* sur les avaries et leur cause
Il ressort des productions (main courante, expertise amiable, clichés photographiques, rapport du commissariat d’avaries, expertise judiciaire), et il est constant aux débats, que les prototypes et outillages acheminés depuis la Chine pour DIPP dans le conteneur BSIU400736/1 ont été endommagés le 8 septembre 2008 lorsque l’ensemble routier des Transports Benoist qui les avait chargés au port [Localité 21] et les transportait vers l’usine alsacienne de Faurecia, le destinataire, s’est renversé sur la chaussée de la RN 4 sur le territoire de la commune de [Localité 19] au cours d’une manoeuvre de dépassement d’un autre poids-lourd, et que leur détérioration a nécessité des réparations avant de pouvoir être remis au client en état d’être utilisés.
Il n’est ni démontré, ni soutenu, que tout ou partie des dégradations de la marchandise constatées après l’accident lui pré-existaient.
Le conteneur contenait de matériels, dont les productions -notamment rapports d’avarie et rapport d’expertise judiciaire- établissent que le poids total réel était de 19.200 kilogrammes, l’indication d’un poids de 9.500 Kg portée sur le bordereau d’assurance procédant d’une erreur avérée commise lors de l’expédition, où le poids respectif des palettes chargées en Chine pour DIPP chez le fabricant dans le conteneur EMCU 133990/6 et dans le conteneur BSIU400736/1 a été interverti.
L’expert judiciaire indique quant à la détermination des causes de l’accident qu’il existe
— des facteurs déclencheurs de l’accident, au nombre de trois :
.vitesse excessive (94 Km/h au lieu de 80 Km/h)
.dépassement
.freinage
— des facteurs générateurs de l’accident, tenant à la mauvaise répartition du chargement à l’intérieur du conteneur, indiquant que la reconstitution du chargement du conteneur a permis de déterminer que le centre de gravité était, en dehors de toute pratique normale et logique, beaucoup trop sur l’arrière du conteneur, ce qui a entraîné une perte d’adhérence du tracteur a priori sans conséquence en trajectoire rectiligne sans décélération brutale, mais à effets fondamentalement accidentogènes dès lors que l’ensemble s’est trouvé soumis à des modifications brutales de vitesse et de trajectoire. (cf rapport p.42).
Il ajoute à titre de 'commentaires’ qu’il serait aléatoire de vouloir déterminer proportionnellement les conséquences des deux types de facteurs qui ont provoqué l’accident.
Il dit pouvoir seulement souligner que 'si le conteneur avait été convenablement chargé l’accident ne se serait pas produit même s’il y avait eu freinage, mais que pour autant, nul ne peut ignorer que l’ensemble routier avait déjà parcouru quelque 250 Km en France et que l’ensemble chinois avait quant à lui effectué un parcours de quelque 400 Km le tout sans accident'.
Il conclut : 'de là, il faut bien admettre que si l’ensemble conduit par M. [V] n’avait pas doublé à une vitesse excessive un autre ensemble puis freiné brusquement, l’accident ne se serait pas non plus produit.
Il ajoute que 'sont à exclure en tant que causes de l’accident les conditions météorologiques, un mauvais état de l’ensemble routier des Transports Benoist, un mauvais état de la chaussée, la non qualification de M. [V] et le désarrimage des caisses à l’intérieur du conteneur.' (rapport p.43).
Ces analyses ne sont pas réfutées de façon probante, les arguments mis en avant par les intimés étant tirés d’interprétations portées par les experts d’assurance sur la qualification causale à donner à la mauvaise répartition des masses dans le conteneur.
Cette mauvaise répartition est retenue par tous les experts, amiables et judiciaire, qui sont intervenus.
Pour autant, sa relation de causalité avec le sinistre, que ce soit à titre de facteur déclenchant ou de facteur aggravant, n’est pas démontrée de façon probante, fût-ce par indice, et elle ne procède que d’hypothèses, contestées, dont la pertinence n’est pas démontrée.
Une chose, en effet, est que la mauvaise répartition des masses ait engendré un manque de stabilité du conteneur, une autre est qu’elle soit à l’origine du renversement de la remorque qui a endommagé la marchandise transportée.
Il ressort du rapport du sapiteur -par ailleurs lui-même expert de justice- que s’est adjoint M. [S], et qui a décrypté la carte numérique du chauffeur, qu’immédiatement avant que l’accident ne survienne, à 15h03, l’ensemble routier avait roulé à 95 km/h pendant un peu moins d’une minute, dans une portion de la route en légère déclivité ; que le chauffeur a décéléré au point de faire chuter la vitesse à 81 km/h ; et que l’impact a eu lieu moins de soixante secondes après cette décélération (cf pièce des appelants n°27, page 12).
Il est constant entre les parties que la vitesse maximale de circulation sur cette portion de route était de 80 km/h.
L’excès de vitesse du voiturier est donc caractérisé. Il s’est produit alors qu’il dépassait un autre camion.
Son brusque freinage est aussi avéré puisqu’en situation de légère déclivité de la route, il a ramené la vitesse de l’engin de 95 à 81 Km/h en quelques secondes.
L’expert judiciaire écrit que le mauvais positionnement du chargement, beaucoup trop sur l’arrière du conteneur, entraînait une perte d’adhérence du tracteur qui était a priori sans conséquence en trajectoire rectiligne sans décélération mais qui a eu des effets accidentogènes dès lors que l’ensemble s’est trouvé soumis à des modifications brutales de vitesse et de trajectoire (cf rapport p.42).
Lorsque l’accident s’est produit, la marchandise, toute mal arrimée et mal positionnée qu’elle était, avait été transportée pendant plus de 400 kilomètres sur les routes chinoises entre l’usine de Nanjie et le port de [Localité 24], nécessairement sur des voies de circulation ayant présenté en certains endroits une légère déclivité du type de celle de la RN 4 à l’endroit où se sont produits les faits ; elle avait été chargée sur le port à bord d’un porte-conteneur ; elle avait connu les mouvements à bord durant le transport entre Ningbo et [Localité 21]; elle avait été déchargée au Havre et chargée sur la plate-forme de l’ensemble routier des Transports Benoist ; et elle avait parcouru entre [Localité 21] et [Localité 20] où l’accident s’est produit plusieurs centaines de kilomètres sur des routes qui, de nouveau, ont nécessairement présenté de légères déclivité ; et tout ceci sans le moindre incident.
En présence d’un tel constat, c’est par une pure conjecture que les études dont les intimés se prévalent affirment que l’accident aurait pour cause un défaut de positionnement et de calage des caisses à l’intérieur du conteneur, et le déséquilibre de la remorque sous l’effet d’un phénomène de ballant qu’évoquent les commissaires d’avaries Cesam et Cerest n’est qu’une
hypothèse qu’aucun élément probant n’étaye, et qui n’entre pas en cohérence avec ce constat d’évidence que la marchandise avait nécessairement déjà subi ce phénomène de ballant depuis son départ de l’usine en Chine sans aucune conséquence dommageable, et qu’elle a été détériorée lorsque la remorque a 'chassé’ -ainsi que l’a relaté le chauffeur (cf page 12 du rapport [D] pièce n°30 de Balguerie)- quand l’ensemble routier a subi une modification brutale de vitesse et de trajectoire.
Ainsi, la mauvaise répartition des masses et le calage ou l’arrimage n’ont joué aucun rôle avéré, qu’il soit déclencheur ou aggravant, dans la survenance de l’accident.
Il n’est pas davantage établi qu’ils aient été la cause d’une aggravation des dommages produits par le renversement de la remorque.
Celui-ci peut à lui seul avoir causé la détérioration de la marchandise transportée dans le conteneur, fortement secoué dans le renversement de la remorque et éventré sous le choc.
Le rapport d’étude accident établi par le Cerest en date du 28 septembre 2009 concorde d’ailleurs avec ce constat, puisque s’il aboutit à une interprétation différente des causes de l’accident, il conclut que c’est le début du renversement de la remorque qui a provoqué le déplacement intempestif des machines.
L’expert judiciaire indique ainsi que 'la quasi totalité des dommages observés est la conséquence du renversement de l’ensemble routier sur le côté droit. Quel que soit le calage réalisé, celui-ci peut difficilement supporter un basculement rapide de 90°…' (cf rapport p.32).
S’agissant de l’erreur d’indication de poids dans la lettre de voiture, elle est sans incidence avérée sur l’accident, sur ses causes et sur les dommages qui en sont résultés.
Il n’est pas non plus démontré que les caractéristiques techniques du conteneur aient une incidence quelconque dans la survenance de l’accident ni dans l’étendue des dommages, et l’expert judiciaire conclut sans être utilement
contredit que le fait que le conteneur n’ait pas été du modèle 40 pieds à ouverture latérale demandé par DIPP n’a eu aucune influence sur l’arrimage des caisse à l’intérieur du conteneur (cf rapport [S] p. 41).
L’excès de vitesse du chauffeur des Transports Benoist, son dépassement intempestif et sa brutale décélération, apparaissent ainsi comme les seules causes établies de l’accident et des avaries subies par la marchandise transportée.
En l’absence de toute incidence causale des autres fautes invoquées relatives aux caractéristiques du conteneur, à la répartition des masses à l’intérieur, au calage et à l’arrimage de la marchandise, à l’indication de poids sur le connaissement, il est inopérant de rechercher -que ce soit au titre des demandes principales des consorts [G] ou des appels en garantie formés par les intimés- si la société Balguerie était ou pas en charge du transport de la marchandise entre l’usine et le port de [Localité 24], de même que de déterminer le rôle et le cadre juridique des sociétés de droit chinois Jet Speed et DIC pour cette portion du transport.
* sur les responsabilités
¿ la responsabilité de Balguerie
° sa responsabilité du fait de ses substitués
Chargée par DIPP d’organiser le transport de la marchandise, Balguerie s’est substituée la société Logafret pour la partie terrestre du transport entre le port [Localité 21] et les deux usines du destinataire, Faurecia.
Logafret s’est elle-même substituée en cela la société Transports Benoist.
Selon l’article L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
En vertu de l’article L.132-6, il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
La marchandise transportée a subi des avaries en raison des fautes de conduite du voiturier que le commissionnaire s’était substitué.
Il n’est justifié, ni fait état, d’aucune circonstance de force majeure susceptible d’exonérer Balguerie de sa responsabilité envers son donneur d’ordre.
Dans ses rapports avec les consorts [G], cessionnaires de la créance indemnitaire de la société DIPP, la société Balguerie leur doit réparation du préjudice consécutif à l’avarie.
° sa responsabilité personnelle
Les consorts [G] soutiennent en premier lieu que la société Balguerie a commis des fautes lourdes en ne vérifiant aucun des documents préalables au transport, alors que de simples vérifications auraient permis d’identifier leurs erreurs, et en ne transmettant pas à Logafret et aux Transports Benoist les plans et données sur le poids de la marchandise.
Il a été dit que seules les fautes de conduite du chauffeur des Transports Benoist étaient en relation de causalité avec l’accident et le dommage.
Les vérifications et transmissions que les appelants reprochent à la société Balguerie de n’avoir pas faites sont sans lien de causalité aucun avec l’accident, et sans incidence avec le préjudice, tant en son principe qu’en son montant.
La faute imputée n’avait, au demeurant, rien d’une faute lourde, entendue comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude de son auteur à accomplir sa mission contractuelle.
Ce chef de prétention n’est donc pas fondé.
Les consorts [G] imputent en second lieu à la société Balguerie un manquement à son obligation de conseil envers la société DIPP en ce qu’elle aurait souscrit une assurance très insuffisante sans recueillir les instructions de son donneur d’ordre.
Balguerie a été chargée par DIPP d’organiser le transport d’une marchandise dont la valeur totale était, selon la facture et les documents de douane, de 81.100 euros soit 39.240 euros pour celle transportée dans le conteneur qui n’a pas été accidenté et 41.860 euros quant à celle qui a subi les avaries litigieuses (cf pièces de Balguerie et des MMA n°10a2, 10b2 et 9).
Elle a souscrit auprès des MMA une assurance garantissant les risques du transport pour ce montant de (39.240 + 41.860) = 81.100 euros.
Le grief que lui adressent les consorts [G] n’est pas fondé, la société Balguerie ayant exécuté les instructions de sa cliente DIPP en souscrivant conformément à la cotation qu’elle lui avait soumise et que celle-ci avait acceptée, une assurance facultés couvrant tous les risques ordinaires de transport sur 110% valeur rendu domicile assise sur la valeur de la marchandise
telle qu’elle ressortait des factures, ce qui correspondait à une couverture normale et suffisante pour prémunir le client contre un risque d’avarie durant le transport.
Il n’existait aucun motif pour que la société Balguerie conseille un autre type d’assurance, indemnisant spécifiquement un préjudice immatériel à DIPP, professionnel rompu aux opérations de transport et d’assurance de la marchandise transportée, particulièrement pour y procéder entre sa filiale en Chine DIC et l’Europe, déjà auparavant avec Balguerie pour commissionnaire et sans assurance spéciale.
¿ la responsabilité de Jet Speed
Les consorts [G] soutiennent que la société Jet Speed a commis une faute lourde dans l’exercice de sa mission, faute caractérisée par les défauts de chargement du conteneur et les erreurs commises dans la rédaction de la lettre de voiture au moment où elle a scellé le conteneur.
Ainsi qu’il a été dit, seules les fautes de conduite du chauffeur des Transports Benoist sont en relation de causalité avérée avec l’accident et le dommage.
Les négligences que les appelants imputent à la société Jet Speed lors du chargement du conteneur à l’usine sont sans lien de causalité aucun avec l’accident, et sans incidence avec le préjudice, tant en son principe qu’en son montant.
Les manquements imputés n’avaient, au demeurant, rien d’une faute lourde, entendue comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude de son auteur à accomplir sa mission contractuelle.
Ce chef de prétention n’est donc pas fondé, et les consorts [G] seront déboutés de leurs prétentions dirigées contre la société Jet Speed Global Logistics Limited.
¿ la responsabilité de la société Transports Benoist
Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Ce texte institue une présomption de responsabilité à la charge du transporteur terrestre.
Celui-ci ne s’en exonère que par la preuve d’un événement de force majeure, d’une faute de l’expéditeur ou du destinataire et encore, pour les avaries, d’un vice propre de la marchandise, s’il démontre la relation de cause à effet entre cette cause exonératoire et le dommage.
Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, que ce soit par la société AXA France Iard assureur des Transports Benoist, par la société Balguerie ou par la société Logafret.
Le transporteur doit au surplus, pour s’exonérer, être exempt de tout comportement en lien causal avec le dommage, or le chauffeur des Transports Benoist a commis un excès de vitesse, un dépassement intempestif et une décélération brutale qui sont la cause de l’accident et des avaries.
La responsabilité de la société Transports Benoist est ainsi engagée envers les consorts [G], qui exercent les droits et actions de la société DIPP au titre de la créance cédée.
La société AXA France Iard, assureur des Transports Benoist et qui ne dénie pas sa garantie, est donc tenue d’indemniser les consorts [G] du préjudice subi du fait des avaries par la société DIPP, dont ils ont acquis la créance et reçu les droits.
* sur le montant de l’indemnisation due aux consorts [G]
La société AXA France Iard comme la société Balguerie sont fondées à soutenir que la réparation due par le transporteur est limitée par les plafonds d’indemnisation prévus à l’article 21 du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique.
Les consorts [G] soutiennent que la faute lourde commise par la société Transports Benoist et/ou celle commise par la société Balguerie a pour effet d’écarter l’application de cette limite.
Selon les dispositions de l’article 1150 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n’est pas par son dol que l’obligation n’a point été exécutés.
La faute lourde est assimilée au dol pour l’application de ce texte en matière de transport.
Elle suppose une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude, de la part du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée.
S’agissant de la société Balguerie, il a été dit qu’elle répond de ses substitués mais qu’elle n’a pas commis personnellement de faute.
A fortiori n’a-t-elle pas commis de faute lourde.
S’agissant du voiturier, les fautes de conduite qu’il a commises en roulant à une vitesse excédant la vitesse autorisée, en dépassant inconsidérément un autre camion et en décélérant de façon intempestive, ne caractérisent pas une faute lourde.
Il en va de même du grief tiré par les consorts [G] de ce qu’il n’aurait pas tiré les conséquences du soupçon dont il a fait état après l’accident relativement à la conformité du poids réel de la marchandise transportée par rappor t à celui porté sur les documents de transport, ce poids, comme son
appréciation par le voiturier, étant, en toute hypothèse, sans relation avérée de causalité avec l’accident ni avec le dommage, et la faute invoquée n’ayant de toute façon rien d’une faute lourde.
L’indemnisation à laquelle les consorts [G] peuvent prétendre est donc plafonnée comme prévu à l’article 21 du décret n°99-269 du 6 avril 1999.
La société Balguerie a été chargée par la société DIPP d’organiser le transport d’une marchandise dont la valeur totale était, selon la facture et les documents de douane, de 81.100 euros soit 39.240 euros pour celle transportée dans le conteneur qui n’a pas été accidenté et 41.860 euros quant à celle qui a subi les avaries litigieuses (pièces Balguerie et MMA n°9, 10a2, 10b2).
Elle a souscrit auprès des MMA une assurance garantissant les risques du transport pour ce montant de (39.240 + 41.860) = 81.100 euros.
C’est bien cette valeur qui est à considérer pour l’évaluation de l’indemnité, et non le prix auquel DIPP aurait facturé elle-même cet outillage.
Il est établi par les productions et le rapport de l’expert judiciaire et de son sapiteur M. [N], que les deux machines respectivement cotées A 51 et A 55 transportées dans le conteneur sinistré présentaient de nombreuses fissures et que les essais pratiqués après l’accident ont montré une mauvaise qualité de la découpe obtenue, ce qui a nécessité des réparations en usine dont le coût, constaté et analysé par le sapiteur que l’expert judiciaire s’était adjoint, a excédé leur valeur de 41.860 euros.
Le plafond s’applique sur le poids réel de la marchandise transportée, qui était de 19,2 tonnes, et qui était spécifié sur les documents de transport et connu de l’assureur (cf pièce n°55 de Balguerie et des MMA), même si une interversion d’indication a été faite sur les connaissements.
Le plafond détermine donc une indemnité de : (19,2 tonnes x 2.300 euros) = 44.160 euros.
Ainsi, la société Balguerie, son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Fleet et la société AXA France Iard seront solidairement condamnées à verser la somme de 44.160 euros aux consorts [G], qui seront déboutés du surplus de leurs prétentions.
* sur les appels en garantie formés par la société Balguerie et les MMA
¿ à l’égard de la société Jet Speed Global Logistics Ltd
La société Balguerie et ses assureurs MMA demandent garantie à la société Jet Speed au motif qu’elle aurait inversé les poids des deux conteneurs en émettant le 'combined transport bill of lading n°NBOLE010807005'.
Il a été dit que cette interversion n’avait joué aucun rôle causal avéré dans la survenance de l’accident ni dans l’étendue du dommage.
À considérer même que la société Jet Speed soit l’auteur de cette interversion, celle-ci n’est pas de nature à justifier de la condamner à relever en tout ou partie la société Balguerie et les MMA de la charge des condamnations prononcées à leur encontre, et cette demande sera rejetée.
¿ à l’égard de la société Logafret
La société Balguerie avait chargé la société Logafret de transporter pour elle la marchandise du port [Localité 21] aux deux usines du client de DIPP, Faurecia.
Logafret, commissionnaire intermédiaire, a pour ce faire affrété comme voiturier la société des Transports Benoist.
En vertu de l’article L.132-6 du code de commerce, elle est garante de son substitué.
Elle ne discute au demeurant pas le principe de son obligation de garantir Balguerie des condamnations mises à sa charge.
Son assureur, la compagnie Macif, venant aux droits de la société Macifilia, ne conteste pas non plus sa garantie à son assurée.
Il est fondé à opposer le plafond de sa garantie, au demeurant non atteint, et à son assurée Logafret la franchise de 450 euros stipulée au contrat.
Les sociétés Logafret et Macif demandent à la cour dans le cas, advenu, où elles seraient jugées tenues de garantir la société Balguerie, de laisser à la charge de celle-ci et de ses assureurs les MMA une part de responsabilité en raison des fautes qu’elle aurait commises.
Il a été dit que la seule cause avérée de l’accident et du dommage consécutif réside dans la conduite de l’ensemble routier, en raison de sa vitesse excessive, de sa manoeuvre intempestive de dépassement et de sa brusque décélération.
Les fautes imputées à la société Balguerie, ou à ses substitués, au titre du modèle de conteneur fourni, du chargement de la marchandise ou des indications de poids sur le connaissement, sont sans lien de causalité avérée avec l’accident ni avec ses conséquences dommageables.
Les sociétés Logafret et Macif seront en conséquence condamnées solidairement à garantir la société Balguerie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure, la Macif dans la limite du plafond de sa garantie et sous réserve de sa franchise de 450 euros.
¿ à l’égard de la société Transports Benoist et de l’assureur de celle-ci la Cie AXA
Il a été dit que toute demande dirigée contre la société Transports Benoist était irrecevable.
Les demandes de garantie dirigées contre son assureur, AXA France Iard, par voie d’action directe, sont recevables, et ne sont pas affectées par l’irrecevabilité de celles formulées contre l’assurée.
L’accident a pour seule cause avérée la conduite du camion de la société Transports Benoist, en raison de sa vitesse excessive, de sa manoeuvre intempestive et non maîtrisée de dépassement et de sa brusque décélération, et la société AXA France Iard n’est pas fondée à demander que sa condamnation
à garantir son assurée soit limitée à la proportion d’un tiers en raison de défauts
d’emballage, de calage et de répartition des charges dont il a été dit qu’ils étaient sans lien avéré de causalité avec l’accident et ses conséquences dommageables.
De manière générale, aucune autre faute ne vient réduire l’entière responsabilité de la société Transports Benoist dans l’accident et le sinistre.
La société AXA France Iard sera ainsi condamnée à garantir la société Balguerie et les sociétés MMA des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure
. * sur les appels en garantie formés par la société Logafret et son assureur la MACIF
La société Logafret et son assureur la MACIF demandent à être entièrement relevées et garanties des condamnations mises à leur charge, par la société Transports Benoist par voie de fixation de leur créance au passif de sa liquidation judiciaire, et par la société AXA France Iard par voie de condamnation.
Il a été dit que les demandes formulées à l’encontre de la société Transports Benoist étaient irrecevables.
En tant que dirigée contre l’assureur des Transports Benoist, la demande de garantie est fondée, l’assurée ayant commis des fautes qui sont la cause de l’accident et à l’origine des dommages.
L’accident a en effet pour seule cause avérée la conduite du camion de la société Transports Benoist, en raison de sa vitesse excessive, de sa manoeuvre intempestive et non maîtrisée de dépassement et de sa brusque décélération, et la société AXA France Iard n’est pas fondée à demander que
sa condamnation à garantir son assurée soit limitée à la proportion d’un tiers en
raison de défauts d’emballage, de calage et de répartition des charges dont il a été dit qu’ils étaient sans lien avéré de causalité avec l’accident et ses conséquences dommageables.
De manière générale, aucune autre faute ne vient réduire l’entière responsabilité de la société Transports Benoist dans l’accident et le sinistre.
Aucune faute de Logafret ne vient diminuer son droit d’être garantie par l’assureur de son substitué fautif.
La société AXA France Iard sera ainsi condamnée à garantir la société Logafret et la société MACIF des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure.
Elle n’est pas fondée à prétendre opposer une franchise, le contrat d’assurance n°38 1001 226 04 souscrit auprès d’elle par la société Transports Benoist (sa pièce n°26) stipulant au titre de sa responsabilité civile contractuelle que le règlement des sinistres à la charge de l’assureur, au titre des dommages matériels, s’effectuera sans franchise en cas d’accident caractérisé.
* sur les demandes reconventionnelles formulées contre les consorts [G] par la société AXA France Iard
La société AXA France Iard réclame aux consorts [G] une somme de 48.038,02 euros HT correspondant à la facture de réparation du camion de son assurée qu’elle a réglée.
Elle fonde cette demande sur l’affirmation que la société DIC, filiale de DIPP, a commis lors du chargement du conteneur à l’usine en Chine des fautes de positionnement, d’arrimage et de calage de la marchandise dont DIPP
répond envers les Transports Benoist, dans les droits desquels elle est subrogée, et qu’elle peut réclamer réparation des conséquences aux consorts [G].
Ainsi qu’il a été dit, l’accident, et donc en l’occurrence la détérioration du camion Mercedes des Transports Benoist dans cet accident, a pour seules causes avérées les fautes de conduite du chauffeur, et les fautes que la société AXA impute à la société DIC au chargement, à les tenir pour établies, sont sans lien de causalité avec l’accident et le dommage.
La demande sera donc rejetée, étant ajouté que les consorts [G], s’ils ont acquis une créance de DIPP, ne viennent pas pour autant à ses obligations.
* sur les demandes reconventionnelles formulées contre les consorts [G] et la société DIC par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Les sociétés MMA réclament aux consorts [G] et à la société DIC remboursement des sommes qu’elles ont déboursées en tant qu’assureur de Balguerie pour le remorquage du camion, la mise en sécurité de la marchandise, ainsi que les frais d’expertise.
Cette prétention repose, elle aussi, sur l’affirmation que DIC aurait commis des fautes lors du chargement de la marchandise à l’usine.
Elle n’est pas fondée et sera rejetée pour le même motif, tiré de l’absence de faute avérée en lien causal avec l’accident et le dommage.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Même si elle est d’un montant très inférieur à celui qu’ils sollicitaient à titre principal, les consorts [G] obtiennent une indemnisation, alors que le principe même de leur créance indemnitaire était contesté.
Les dépens de première instance, incluant les dépens de référé y compris le coût de l’expertise judiciaire, et les dépens d’appel, incluant tous les frais de signification et de traduction d’actes en Chine, seront supportés, in solidum, par les sociétés Balguerie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, et AXA France Iard.
Celles-ci verseront in solidum aux consorts [G] une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports réciproques, la société AXA France Iard relèvera entièrement de ces condamnations aux dépens et à l’indemnité pour frais irrépétibles les sociétés Balguerie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, de sorte qu’elle en supportera la charge définitive.
La société AXA France Iard versera en application de l’article 700 du code de procédure civile
* 15.000 euros à la société Balguerie
* 15.000 euros aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble
* 8.000 euros aux sociétés Logafret et MACIF, ensemble.
L’équité justifie de ne pas allouer d’autre indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et par défaut, sur renvoi de cassation
et dans les limites de la cassation :
INFIRME le jugement déféré prononcé par le tribunal de commerce du Mans le 22 janvier 2016 sauf en ses chefs de décision statuant sur la compétence
statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes dirigées contre la SARL Transports Benoist ayant eu la SCP Mandateam pour mandataire à sa liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2018 publié au Bodacc des 17-18 février 2018
DIT que l’existence d’une créance des consorts [G] antérieure à la cession, constituée par un compte courant d’associé, fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux
DIT que l’excès de vitesse du chauffeur des Transports Benoist, son dépassement intempestif et sa brutale décélération, sont les seules causes établies de l’accident survenu le 8 septembre 2008 et des avaries subies par la marchandise transportée
REJETTE toutes prétentions fondées sur l’imputation d’autres fautes
DIT que la faute de la société Transports Benoist n’est pas une faute lourde
DIT que dans ses rapports avec les consorts [G], cessionnaires de la créance indemnitaire de la société DIPP, la société Balguerie, garante de son
substitué Logafret et de la société Transports Benoist que Logafret s’était elle-même substituée, leur doit réparation du préjudice consécutif à l’avarie
DIT que la société AXA France Iard, assureur de la société Transports Benoist, est tenue d’indemniser les consorts [G] des avaries subies du fait de son assurée par la société DIPP, dont ils ont acquis la créance
CONDAMNE solidairement la société Balguerie, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Fleet et la société AXA France Iard à verser la somme de 44.160 euros aux consorts [G]
DÉBOUTE les consorts [G] du surplus de leurs prétentions à indemnisation
CONDAMNE solidairement la société Logafret, la société Macif venant aux droits de la société Macifilia et la société AXA France Iard à garantir la société Balguerie et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure, la Macif dans la limite du plafond de sa garantie et sous réserve de sa franchise de 450 euros
DÉBOUTE les sociétés Balguerie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel en garantie contre la société Jet Speed Global Logistics Ltd
CONDAMNE la société AXA France Iard à garantir la société Logafret et la société MACIF des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure
DÉBOUTE la société AXA France Iard de sa prétention à opposer une franchise
REJETTE les demandes formées contre la société [G] International China – 'DIC'
REJETTE les demandes formées contre la société Jet Speed Global Logistics Ltd
DÉBOUTE la société AXA France Iard de sa demande reconventionnelle formulée contre les consorts [G]
DÉBOUTE les sociétés Balguerie, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes reconventionnelles formulée contre les consorts [G]
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum, les sociétés Balguerie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA France Iard aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé y compris le coût de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, incluant tous les frais de signification et de traduction d’actes en Chine
CONDAMNE in solidum, les sociétés Balguerie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA France Iard à verser aux consorts [G] une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que dans leurs rapports réciproques, la société AXA France Iard relèvera entièrement de ces condamnations aux dépens et à l’indemnité pour frais irrépétibles les sociétés Balguerie, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, de sorte qu’elle en supportera la charge définitive.
CONDAMNE la société AXA France Iard à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile
* 15.000 euros à la société Balguerie
* 15.000 euros aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble
* 8.000 euros aux sociétés Logafret et MACIF, ensemble.
DIT n’y avoir lieu à autre indemnité de procédure
ACCORDE aux sociétés Jurica et LX ([Localité 25]), avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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