Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AB/SH
Numéro 25/00509
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier : N° RG 24/01906 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4RL
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[Y], [G], [E] [I]
[F], [V] [L]
C/
[Z] [A]
[P] [C] épouse [A]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conformément à l’article 804 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y], [G], [E] [I]
né le 12 Février 1986 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
Madame [F], [V] [L]
née le 27 Août 1986 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Intervenant volontaire
Représentés et assistés de Maître FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [Z] [A]
né le 20 Décembre 1944 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
Madame [P] [C] épouse [A]
née le 17 Mai 1945 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentés et assistés de Maître LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00023
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 26 octobre 2007, Monsieur [Z] [A] et son épouse, Madame [P] [C], ont acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 26] (40) cadastré section U [Cadastre 7], U2135, U [Cadastre 10] et U [Cadastre 11].
Une servitude de passage, de canalisations d’eau potable et d’eaux usées, de passage de câbles électriques et de téléphone a été créée aux termes de cet acte sur la parcelle n°[Cadastre 9] conservée par les vendeurs au profit des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 7].
Cet acte rappelle en outre une servitude de passage créée en 1980 sur les parcelles U [Cadastre 19] devenue [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et U [Cadastre 20] devenue [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], au profit des parcelles U [Cadastre 21] (devenue [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) et U [Cadastre 22], appartenant initialement à Monsieur [D].
Par acte authentique du 26 juillet 2019, Monsieur [Y] [I] et Madame [F] [L] ont acquis les parcelles cadastrées section U [Cadastre 6] et [Cadastre 9] comportant une une maison d’habitation, l’acte de vente mentionnant expressément la constitution de servitude de l’acte du 26 octobre 2007 ainsi que celle créée en 1980.
Suite à l’édification d’une clôture sur leur parcelle [Cadastre 9], les consorts [I]/[L] ont sollicité de leurs voisins les époux [A] l’extinction de la servitude grevant leur fonds et son déplacement sur un autre chemin existant, objet de la servitude établie en 1980.
Le 16 février 2021, les époux [A] ont refusé cette demande et par suite ont sollicité de leurs voisins la suppression de la clôture installée par eux.
Une tentative de conciliation a eu lieu entre les parties, mais n’a pas abouti.
Par actes du 26 janvier 2023, les époux [A] ont fait assigner les consorts [I]/[L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins de les voir condamner solidairement sous astreinte à l’enlèvement de la clôture se trouvant sur l’assiette de la servitude de passage dont ils bénéficient, et au paiement de dommages et intérêts pour trouble causé à l’accès à leur propriété et résistance abusive.
Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2024 (RG n°23/00023), le juge des référés a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— enjoint les consorts [O] d’avoir à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée, érigée sur l’assiette de la servitude de passage grevant leur parcelle [Cadastre 9] au profit des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [A], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
— débouté les époux [A] de leurs demandes indemnitaires,
— débouté les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum les consorts [O] à verser la somme de 1 000 euros aux époux [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [O] aux entiers dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que les consorts [I]/[L] ne contestent pas avoir érigé sur leur parcelle [Cadastre 9], fonds servant, une clôture empêchant tout passage sur l’assiette de la servitude qu’elle coupe en son milieu, et ne permettant donc plus le libre exercice des droits du propriétaire du fonds dominant, les époux [A], ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
— qu’ils ne peuvent solliciter le déplacement de l’assiette de la servitude sur un chemin de passage utilisé par l’ensemble des propriétaires riverains, dès lors que ce déplacement aurait pour effet de transférer la charge de la servitude sur un autre fonds (le chemin se prolongeant sur la parcelle [Cadastre 5] qui appartient à un tiers, sur laquelle les époux [A] n’ont aucun droit), et de supprimer partiellement le droit de passage conventionnel dont bénéficient les parcelles des époux [A],
— que la demande indemnitaire des époux [A] excède les pouvoirs du juge des référés, seulement compétent pour octroyer une provision, et qu’en tout état de cause, le principe même de la créance indemnitaire est contesté par les consorts [I]/[L] qui nient l’existence d’un préjudice, alors que les époux [A] ne font pas état d’une gêne dans la jouissance de leur bien par la présence de la clôture,
— qu’il ne saurait être donné mission à un expert judiciaire de se prononcer sur la légitimité et le bien fondé d’une demande de modification de l’assiette d’une servitude conventionnelle, qui relève des seuls pouvoirs des juge du fond, de sorte que les consorts [I]/[L] ne justifient pas de l’utilité de la mesure sollicitée, alors qu’ils ne demandent pas que soit confiée à l’expert la mission de proposer une nouvelle assiette de la servitude sur le fonds servant.
Par déclaration du 3 juillet 2024 (RG n°24/01906), M. [Y] [I] et Mme [F] [L] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté les époux [A] de leurs demandes indemnitaires.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] [I] et Mme [F] [L], appelants, ainsi que M. [K] [U], intervenant volontaire, entendent voir la cour:
— déclarer Monsieur [X] [U] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention volontaire accessoire,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— enjoint les consorts [O] d’avoir à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée, érigée sur l’assiette de la servitude de passage grevant leur parcelle [Cadastre 9] au profit des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [A], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
— débouté les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum les consorts [O] à verser la somme de 1000 euros aux époux [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [O] aux entiers dépens.
Par conséquent, statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
A titre principal,
— débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour ne s’estimait pas en mesure de débouter en l’état les intimés de leurs prétentions,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, s’exerçant aux frais avancés des époux [A], à l’effet de confirmer :
— que la modification de l’assiette de la servitude conventionnellement prévue n’entraîne en pratique aucun préjudice au détriment des époux [A], propriétaires du fonds dominant,
— les conséquences dommageables attachées à la mise en 'uvre du tracé «théorique » de la servitude, diminuant l’utilité du fonds servant et causant une gêne sérieuse aux consorts [O],
— la légitimité et le bien fondé des consorts [O] à solliciter reconventionnellement la modification de l’assiette de la servitude,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [A] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 701 à 703 du code civil, 145 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile :
— que l’assiette de la servitude conventionnelle telle que revendiquée par les époux [A] n’a jamais été mise en oeuvre et n’est pas applicable au vu de la géographie des lieux,
— que la mise en oeuvre de l’assiette de la servitude conventionnelle entraînerait une atteinte excessive à leur droit de propriété, en ce qu’elle conduirait à détruire l’avant-toit de leur habitation, à abattre les arbres et plantations situés sur la bande théorique de passage, à voir leur jardin amputé d’une partie de sa surface, et à subir les gênes causées par la circulation des riverains, outre l’impossibilité pour eux de se clore, et est en conséquence impossible, ce qui a été retenu par le cabinet de géomètres experts fonciers intervenu,
— que les époux [A] ne démontrent pas que la servitude de passage est entravée, ni aucun préjudice constitutif d’un trouble manifestement illicite, dès lors que rien ne les empêche d’utiliser normalement le passage existant, qui leur permet d’accéder de manière optimale à leur propriété et à leurs réseaux et canalisations, et qui est utilisé de manière continue depuis de nombreuses années,
— que M. [U], demeurant [Adresse 14] à [Localité 27], entend par son intervention volontaire appuyer les prétentions formulées par les consorts [O], et confirme son accord quant à la modification de l’assiette de la servitude, en ce qu’elle impliquerait un empiètement de l’assiette du passage sur sa propriété ; il confirme son accord quant à sa participation, le cas échéant, à une éventuelle mesure d’expertise judiciaire contradictoire susceptible d’intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] [A] et Mme [P] [C], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a notamment :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— enjoint les consorts [O] d’avoir à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée, érigée sur l’assiette de la servitude de passage grevant leur parcelle [Cadastre 9] au profit des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7] appartenant aux époux [A], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
— débouté les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum les consorts [O] à verser la somme de 1000 euros aux époux [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [O] aux entiers dépens,
— débouter les consorts [O] de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les consorts [O] à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil :
— que la clôture installée par les consorts [I]/[L] se situe sur l’assiette de la servitude de passage et aggrave donc son usage dès lors qu’elle gêne l’accès à leur propriété et que les canalisations de viabilisation se trouvent sous la partie empiétée par la clôture,
— que les actes authentiques mentionnent deux servitudes (qui se superposent sur une partie) dont il ne peut être prétendu que l’assiette effective ne correspond pas au tracé conventionnellement prévu, dès lors qu’un expert géomètre s’est déplacé à plusieurs reprises et a établi un procès-verbal de délimitation et des plans qui tenaient compte de la typologie des lieux, et qui ont été rappelés et annexés dans les actes de vente, de sorte que le tracé de la servitude litigieuse n’est aucunement théorique, et qu’il ne peut être confondu avec l’autre tracé existant depuis 1980, qui ne concerne pas les mêmes parcelles,
— qu’il n’est pas démontré que le tracé conventionnel de la servitude serait inapplicable,
— que la parcelle acquise par les consorts [I]/[L] était déjà clôturée avant leur acquisition, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer une impossibilité de se clore,
— que la servitude de passage clairement mentionnée dans l’acte d’achat dont l’assiette est parfaitement déterminée doit être respectée même si cela n’arrange pas les consorts [O] qui ne peuvent imposer leur choix pour leur convenance personnelle en contradiction avec les actes notariés,
— que le chemin historique invoqué par les consorts [O] n’est pas leur propriété, de sorte qu’ils ne peuvent imposer le déplacement d’une servitude sur un terrain qui ne leur appartient pas.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Sur le trouble manifestement illicite :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit; il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il revient à la cour d’apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Il s’ensuit, en l’espèce, que pour qu’il soit fait droit aux demandes des époux [A], il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit ou d’une obligation par les intimés entraînant pour les époux [A] un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’examen des pièces produites par les parties que le fonds appartenant aux époux [A] depuis le 26 octobre 2007 est issu de la division de plusieurs parcelles, dont l’une d’entre elles constitue aujourd’hui le fond des consorts [O].
Le fonds des époux [A] était constitué d’un terrain à bâtir lors de son acquisition en 2007, ils y ont fait édifier leur maison d’habitation.
Le fonds des consorts [O] acquis en 2019 supportait une maison d’habitation depuis au moins 1973 comme le démontrent les photos aériennes produites aux débats. Cette maison d’habitation appartenait en dernier lieu à la mère de Mme [C] épouse [A] et le jardin était clos sur le devant mais pas sur l’arrière de la parcelle.
Lors de la division de la parcelle «mère» de ces deux fonds, il a été constitué une servitude conventionnelle de passage ainsi que de canalisations et de passage de câbles électriques sur le fond actuellement [O], décrite à l’acte authentique des époux [A] du 26 octobre 2007 en page 5, de la manière suivante: « cette servitude s’exercera sur la partie Est de la parcelle, sur une bande d’une largeur de 4 m. Elle est indiquée en teinte rose sur le plan demeuré aux présentes après mention, dans les conditions d’exercices qui seront déterminés ci-après ».
Il doit être précisé qu’avant la division de 2007, la parcelle constituant les deux fonds litigieux supportait déjà une servitude de passage exerçant sur le côté Est des parcelles sur une bande de 4 m de largeur, constituée au profit de parcelles de prairies situées au bout du chemin constituant l’assiette de la servitude, dont le tracé se superpose en grande partie avec la servitude de passage mentionnée à l’acte de 2007 ; cette servitude de passage initiale a été constituée par acte authentique du 7 mai 1980 telle que rappelé dans l’acte d’acquisition de leurs fonds par les consorts [O] en date du 26 juillet 2019, de la manière suivante : « cette servitude s’exerce côté est des parcelles sur une bande de 4 m de largeur et figure sous teinte orange sur le plan demeuré ci annexé après mention ».
L’assiette des deux servitudes se superpose depuis l’accès à la voie publique (route des lacs) jusqu’à l’entrée de la parcelle [Cadastre 10] appartenant aux époux [A].
La discussion ne porte pas sur le début du chemin constituant l’assiette de la servitude mais sur la dernière partie qui, d’après les actes authentiques et les plans fournis, traverserait le fonds des consorts [O] en son angle Sud-Est, sur une partie d’environ 4m par 4m supportant un grillage posé par les consorts [O] après leur acquisition, mais également le poteau supportant l’avant-toit de la maison.
Les consorts [O] soutiennent néanmoins que ce tracé n’est que théorique et qu’en réalité la servitude de passage s’est toujours exercée sur un chemin carrossable qui reprend le tracé conventionnel depuis la voie publique mais évite l’angle Sud-Est de leur fonds et passe légèrement sur le fonds [U] ; ils ajoutent que ce chemin carrossable a une largeur supérieure à 4m qui permet aux riverains circulant en voiture de se croiser, et que l’accès au fonds des époux [A] est efficacement assuré par ce chemin depuis qu’ils résident ici.
Ils produisent de nombreuses photographies aériennes, non contestées des époux [A], dont il ressort que le tracé du chemin tel qu’indiqué par les consorts [O] est visible dès 1973, puis en 1982, 1985, 2000 puis 2005, et est identique à celui présent sur les photographies prises en 2024 par les consorts [O].
Ils versent également aux débats l’attestation de M. [U], riverain concerné par le tracé du chemin actuel qui passe sur une partie de son fonds et intervenant volontaire à l’instance ; M. [U] témoigne du fait que 'le chemin existe au moins depuis 2006. Il est utilisé par l’ensemble des propriétaires y compris M. [A]. Et aucun désaccord de l’utilisation de ce chemin n’a été remis en cause. De plus, lors de la construction de sa maison, M. [A] a emprunté ce même chemin pour l’acheminement des matériaux nécessaires’ et indique dans ses conclusions communes avec les consorts [O] qu’il ne s’oppose pas au passage de l’assiette de la servitude sur la petite partie de son fonds comme le fait le chemin actuel.
Ainsi ils établissent que depuis plusieurs décennies l’assiette de la servitude conventionnelle telle que prévue aux actes authentiques n’est pas exactement celle utilisée par l’ensemble des riverains.
Le différend est né après la vente de la parcelle supportant la maison de la mère de Mme [A] aux consorts [O] et la décision de ces derniers de se clore sur l’arrière de leur jardin, alors pourtant qu’entre 2007 et 2019 les époux [A] utilisaient le chemin carrossable actuel pour accéder à leur propriété et que ce chemin actuel de plus de 4m de large n’est absolument pas entravé par la clôture des consorts [O].
Si les actions visant à reconnaître une éventuelle prescription trentenaire de l’assiette de la servitude ou une éventuelle application à l’espèce de l’article 701 du code civil permettant dans certains cas une modification de l’assiette de servitude, relèvent du juge du fond et non du juge des référés, en revanche il appartient à celui-ci d’évaluer s’il existe une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite.
En l’espèce, les éléments précédemment développés conduisent la cour à considérer, contrairement au premier juge, que le caractère manifestement illicite du trouble allégué est insuffisamment caractérisé, étant précisé en outre que les époux [A] ne font la démonstration d’aucun préjudice quant à l’exercice actuel de la servitude de passage sur le chemin carrossable nettement matérialisé depuis des décennies pour accéder à leur fonds, ni d’aucune difficulté sur la servitude de canalisation ou de câbles électriques. Au vu des pièces qu’ils produisent, il n’y a pas de démonstration d’une atteinte dommageable à leurs droits ou leurs intérêts.
Par conséquent l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, et les demandes des époux [A] seront rejetées.
Sur le surplus des demandes :
Les époux [A], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation de l’ordonnance déférée ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer aux consorts [O] la somme totale de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
L’ordonnance entreprise sera infirmée ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La demande des époux [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] à payer à M. [Y] [I] et Mme [F] [L] la somme totale de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en appel,
Condamne in solidum M. [Z] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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