Confirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 26 janv. 2026, n° 23/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, JAF, 21 juillet 2023, N° 21/01705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 23/02088 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH27
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 21 juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales d’EPINAL (21/01705)
APPELANTE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 26 Janvier 2026 ;
Le 26 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me LANGUILLE et Me WELZER le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [W] et Monsieur [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 12], sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union :
— [H], né le [Date naissance 7] 1984 (majeur),
— [F], née le [Date naissance 8] 1998 (majeure).
Madame [W] a déposé une requête en divorce le 30 mars 2006.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal a, pour l’essentiel :
— ordonné une mesure de médiation familiale,
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— ordonné une expertise psychologique des deux parents et de [F],
— fixé la résidence habituelle de [F] chez la mère,
— organisé au bénéfice de Monsieur [U] un droit de visite et d’hébergement usuel,
— condamné Monsieur [U] au versement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F],
— attribué à Madame [W] la jouissance du logement familial constitué d’un bien lui appartenant en propre et alloué à Monsieur [U] un délai d’un mois pour le quitter.
Par acte en date du 25 juillet 2008, Monsieur [U] a fait assigner Madame [W] en divorce.
Par jugement en date du 6 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal a pour l’essentiel :
— prononcé le divorce des parties pour faute aux torts exclusifs du mari,
— ordonné les formalités de publicité légale,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 9 octobre 2006,
— débouté Madame [W] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamné Monsieur [U] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 15.000 euros et dit que ce capital sera réglé sous forme de versements mensuels de 156,25 euros durant 8 ans,
— reconduit les mesures arrêtées par l’ordonnance de non-conciliation s’agissant de l’autorité parentale et de la contribution du père à l’entretien de l’enfant,
— condamné Monsieur [U] aux dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 4 mars 2013, Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Par arrêt en date du 31 janvier 2014, la cour d’appel de Nancy a notamment :
— condamné Monsieur [U] à payer à Madame [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25.000 euros,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Par acte en date du 10 novembre 2021, Monsieur [U] a fait assigner Madame [W] aux fins de condamnation à lui verser la récompense qui lui reste due.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal a pour l’essentiel :
— arrêté la créance de récompense due par Madame [W] à la communauté à la somme de 133.418,08 euros,
— fixé la créance de Monsieur [U] sur la liquidation de la communauté à la somme de 66.709,04 euros,
— constaté la compensation de cette créance avec la créance de Madame [W] de 25.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— condamné Madame [W] à payer à Monsieur [U] en règlement du solde de la liquidation de la communauté, après compensation, la somme de 41.709,04 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté Monsieur [U] et Madame [W] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [W] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Welzer représentant la SELARL Welzer et Associés.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 3 octobre 2023, Madame [W] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la liquidation, à la demande de compensation avec la prestation compensatoire et les intérêts sur la prestation compensatoire.
Monsieur [U] a formé appel incident le 25 mars 2024 quant à la récompense.
Par arrêt contradictoire en date du 14 mars 2025, la cour d’appel de Nancy a :
— ordonné la réouverture des débats afin que Madame [W] puisse fournir un nouveau décompte de ses intérêts respectueux des règles de prescription,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 24 avril 2025,
Y ajoutant,
— Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 août 2025, Madame [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal concernant le rejet des intérêts relatifs à la prestation compensatoire de 25.000 euros accordée le 31 janvier 2014 par la présente cour; ladite prestation n’ayant jamais été réglée à ce jour ni en principal, ni en intérêts,
Modifiant ses précédentes écritures à ce titre,
— constater que Monsieur [U] est redevable envers Madame [W], conformément au calcul qui précède, en principal, intérêts majorés de 5 points et capitalisées d’année à année de juillet 2017 à juillet 2025 de la somme de cinquante-cinq mille deux cents seize euros deux centimes (55.216,02 euros), sauf à parfaire au jour de l’arrêt ayant acquis force de chose jugée,
Et,
— dire et juger que tenu compte du dispositif de l’arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d’appel de Nancy imposant le versement à Madame [W] d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital forfaitaire de 25.000 euros non fractionné, l’anatocisme des intérêts s’imposait tacitement par années entières,
— donner acte à Madame [W] qu’elle n’est pas en conséquence opposée au règlement du solde de la liquidation de la communauté au bénéfice de Monsieur [U], après compensation à la somme de 11.493,52 euros (66.709,54 – 45.900 = 16.809,54)
— pour l’hypothèse que l’anatocisme des sommes dues serait rejeté Madame [W] n’est pas d’avantage opposée à régler après compensation à Monsieur [U] la somme dans le cadre d’un calcul limité aux intérêts au taux légal la somme de 66.709,54 – 45.900 = 16.809,54,
— rejeter la demande de paiement des intérêts relatifs à la récompense à laquelle prétend Monsieur [U], ni certaine, ni liquide, ni exigible en l’état et faisant état d’un calcul totalement erroné ainsi qu’il a été démontré,
— confirmer le jugement querellé pour le surplus à l’exception des disposions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
— débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Janick Languille, avocat aux offres de droit,
— le condamner enfin au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 juin 2025, Monsieur [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— arrêter la créance de récompense due par Madame [W] à la communauté à la somme de 133.418,08 euros,
— fixer la créance de Monsieur [U] sur la liquidation de la communauté à la somme de 66.709,04 euros,
— constater la compensation de cette créance avec la créance de Madame [W] de 25.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— condamner Madame [W] à payer à Monsieur [U] en règlement du solde de la liquidation de la communauté, après compensation, la somme de 41.709,04 euros,
A titre subsidiaire,
— arrêter la créance de récompense due par Madame [W] à la communauté à la somme de 133.418,08 euros,
— fixer la créance de Monsieur [U] sur la liquidation de la communauté à la somme de 66.709,04 euros,
— constater la compensation de cette créance avec la créance de Madame [W] de 25.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— débouter Madame [W] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— juger que la condamnation de Madame [W] à verser à Monsieur [X] la somme de 66.709,04 euros produira intérêt à compter de deux mois après la signification de la décision du juge aux affaires familiales, soit à compter du 5 novembre 2023,
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] à verser à Monsieur [U] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— condamner Madame [W] à supporter les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Gérard Welzer représentant la SELARL Welzer et Associés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 septembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [W] conteste l’absence de prise en compte des intérêts relevant de la prestation compensatoire établie en première instance et de la réalisation d’une compensation légale entre le compte des parties sur le seul montant du capital de 25.000 euros prévu par l’arrêt du 31 janvier 2014.
Ainsi, elle estime alors que Monsieur [U] lui est redevable depuis le 1er avril 2014 des sommes suivantes : 25.000 (capital de la prestation compensatoire) + 25.962.67 euros + 2.251,70 + 1.524,49 euros (intérêts liés au montant de la prestation compensatoire) = 54.738.86 euros.
Sa récompense étant de 59.290,01 euros, elle considère n’être redevable envers Monsieur [U] que de 4.551,15 euros.
A la suite de l’arrêt du 14 mars 2025 sollicitant des précisions sur le calcul des intérêts revendiqués, Madame [W] indique retenir sur la période de juillet 2017 au 1er juillet 2025, un taux d’intérêt majoré de 5 points conduisant à un montant de prestation compensatoire majoré des intérêts de 55.216,02 euros. La somme due par suite de compensation avec sa créance de 66.709,54 euros envers Monsieur [U] est alors de 11.193,52 euros. Cette somme fait application de l’anatocisme qui aurait, selon Madame [W], été sous-entendu dans la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la prestation compensatoire.
En réponse, Monsieur [U] fait valoir que Madame [W] ne justifie pas de la notification de la décision litigieuse à son encontre estimant alors la créance des intérêts est non certaine et non liquide.
Aussi, il estime que la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points s’applique uniquement à compter de la notification de la décision rendant alors le calcul de l’appelante inexact.
De plus, il affirme que le calcul des intérêts de Madame [W] ne tient pas compte de la prescription quinquennale des intérêts périodiques et a capitalisé des intérêts prescrits. Il rappelle que les intérêts dûs sur le principal de la créance est soumis à la prescription quinquennale et la première demande de Madame [W] en ce sens date de ses conclusions du 27 juin 2022.
A la suite de l’arrêt du 14 mars 2025, Monsieur [U] conteste toujours le calcul des intérêts fourni par Madame [W] en ce qu’elle a appliqué la capitalisation des intérêts en l’absence de demande judiciaire et de décision l’ayant ordonnée.
Par ailleurs, Monsieur [U] allègue que la condamnation en première instance de Madame [W] à lui payer la somme de 66.709,04 euros à la suite de liquidation de la condamnation doit également être assortie des intérêts avec un taux majoré à compter du 5 novembre 2023. Il estime alors que la somme due par Madame [W] s’élève au 1er juillet 2025 à 80.663,14 euros, somme à prendre en considération pour une éventuelle compensation.
Au regard des moyens soulevés par les parties, il convient d’analyser en premier lieu les conditions des intérêts de la prestation compensatoire afin d’établir la réalisation de la compensation revendiquée.
* Sur les intérêts de la prestation compensatoire
Les articles 1347 et 1347-1 du code civil indiquent que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’article 1343-2 du code civil énonce que : ' Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Il est constant que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. Civ. 1ère, 5 avril 2023, n°2119870; Cass. Civ. 3ième, 20 mars 2025, n°23-16765). Il convient alors de rechercher si Madame [W] a formulé cette demande et si une décision de justice y a fait droit.
En l’espèce, en première instance de divorce, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal, Madame [W] a demandé de :
— débouter Monsieur [U] de sa demande de divorce et de prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U],
— maintenir les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation s’agissant de l’enfant mineur, – condamner Monsieur [U] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15.000 euros qui sera réglé par versements mensuels de 156,25 euros sur huit ans,
— fixer les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 26 novembre 2006,
— l’autoriser à conserver l’usage du nom de son époux après le divorce (…).
Par jugement en date du 6 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal a pour l’essentiel :
— prononcé le divorce des parties pour faute aux torts exclusifs du mari,
— ordonné les formalités de publicité légale,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 9 octobre 2006,
— débouté Madame [W] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamné Monsieur [U] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 15.000 euros et dit que ce capital sera réglé sous forme de versements mensuels de 156,25 euros durant 8 ans;
— dit que le montant des versements sera révisé le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2013 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule : prestation compensatoire = prestation fixée dans la décision X A/ B dans laquelle B représente l’indice du mois d’août 2012 et A le dernier indice connu à la date de la révision de la prestation compensatoire,
— condamné dès à présent Monsieur [U] à payer les majorations futures de la prestation compensatoire ainsi indexée lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
— reconduit les mesures arrêtées par l’ordonnance de non-conciliation s’agissant de l’autorité parentale et de la contribution du père à l’entretien de l’enfant,
— condamné Monsieur [U] aux dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour d’appel, suite à la critique portée sur le jugement de divorce du 6 août 2012, Madame [W] a formulé les demandes suivantes :
Sur l’appel principal de Monsieur [U],
— confirmer dans son principe la condamnation de Monsieur [U] à payer à Madame [W] une prestation compensatoire justifiée en fait et en droit,
Sur l’appel incident de Madame [W], (…)
— infirmer le jugement de première instance sur le quantum de la prestation compensatoire allouée à Madame [W] ainsi que sur celui de la pension alimentaire pour [F],
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [U] à payer à Madame [W] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital forfaitaire de 30.000 euros payable dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir ou compensable avec la récompense lui revenant dont la valeur reste à déterminer sur l’immeuble propriété de Madame [W] seule puisque acquis avant le mariage sis à [Localité 12], [Adresse 4] (…).
L’arrêt du 31 janvier 2014 rendu par la cour d’appel a notamment :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [U] à Madame [W] à la somme de 15.000 euros,
Statuant à nouveau,
— condamné Monsieur [U] à payer à Madame [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25.000 euros,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions (…).
Par conclusions devant le juge de la mise en état du 1er juillet 2022, Madame [W] demande notamment au juge de :
— constater que Monsieur [X] [U] n’a jamais réglé la prestation compensatoire d’un montant de 25.000 euros due à Madame [W] aux termes de l’arrêt du 31 janvier 2014 rendu par la cour d’appel de Nancy nonobstant les intérêts légaux due à ce titre, majorés de 5 points à compter du 1er avril 2014 en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
en conséquence,
— dire et juger la communauté redevable d’une récompense qui s’élève à la somme de 5.000 euros à l’égard de Monsieur [U] au titre du remboursement du prêt [11] au cours du mariage, du remboursement du prêt [10] au cours du mariage et du règlement de certaines factures par la communauté pour amélioration du bien propre,
— donner acte, en conséquence, à Madame [W] de ce qu’elle offre de fixer à la somme de 25.000 euros, la récompense due par la communauté à Monsieur [U] et ordonner la compensation de cette offre avec la prestation compensatoire en principal et intérêts due par ce dernier.
Par jugement du 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— arrêté la créance de récompense due par Madame [W] à la communauté à la somme de 133.418,08 euros,
— fixé la créance de Monsieur [U] sur la liquidation de la communauté à la somme de 66.709,04 euros,
— constaté la compensation de cette créance avec la créance de Madame [W] de 25.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— condamné Madame [W] à payer à Monsieur [U] en règlement du solde de la liquidation de la communauté, après compensation, la somme de 41.709,04 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté Monsieur [U] et Madame [W] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [W] au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Il apparaît au regard des demandes reprises de Madame [W] et des décisions de justice entreprises sur la détermination de la prestation compensatoire qu’aucune demande d’application de la capitalisation des intérêts n’a été formulée et qu’aucune décision de justice ne la mentionne. Il en ressort que la capitalisation des intérêts ne peut pas s’appliquer.
Par ailleurs, il apparaît que le calcul des intérêts, retenant désormais la juste période en application de la prescription et sans application de l’anatocisme, réalisé par Madame [W] comporte des erreurs sur le taux de l’intérêt légal appliqué.
En effet, Madame [W] fait application de taux d’intérêt erronés ne faisant pas, non plus, la distinction entre les taux des premier et second semestres de chaque année conduisant ainsi à des montants erronés.
Ces nombreuses erreurs de montants et de calculs ne permettent pas d’établir de manière déterminée le montant des intérêts malgré le temps accordé par la présente cour.
Il en découle que le montant des intérêts légaux liés au montant de la prestation compensatoire ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.
La compensation entre la créance de Monsieur [U] sur la liquidation de la communauté de 66.709,04 euros avec la créance de Madame [W] se réalisera uniquement sur le montant de 25.000 euros, capital de la prestation compensatoire, seule créance certaine, liquide et exigible.
Madame [W] sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [U] en règlement du solde de la liquidation de la communauté, après compensation de la somme de 41.709,04 euros.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de Monsieur [U].
* Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 de code de procédure civile
Madame [W], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, exposés en appel.
Monsieur [U] a été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses moyens à hauteur d’appel ; l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son égard et de lui allouer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal du 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [C] [W] de sa demande de capitalisation des intérêts au montant de la prestation compensatoire de 25.000 euros,
Condamne Madame [C] [W] au paiement des dépens à hauteur d’appel,
Condamne Madame [C] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt six Janvier deux mille vingt six, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Permis d'aménager ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Promesse de vente ·
- Lot ·
- Publicité foncière
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Partie ·
- Action ·
- Effet immédiat ·
- Dire ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Personnes ·
- Travail illégal
- Sociétés ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Enlèvement ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Absence de déclaration ·
- Créance ·
- Nullité
- Contrats ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Jonction ·
- Courtage ·
- Espagne ·
- Chef d'entreprise ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Radiation
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Faute lourde ·
- Chargement ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Voiturier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bretagne ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Coopérative de crédit ·
- Vente ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fond ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Acte authentique ·
- Canalisation
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Expert-comptable ·
- Redressement fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Lettre de mission ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Capital social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.