Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 24/05226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05226 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDNF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 Février 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 23/10150
APPELANTE
S.A.R.L. ANNY G [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. [Localité 4] 28
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 7 avril 2021 à effet du 1er juin suivant, la SCI [Localité 4] 28 a donné à bail commercial à la SARL Anny G [Localité 5] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], à usage de commerce de gros de parfumerie et produits de beauté.
Par acte du 5 décembre 2022, la SCI [Localité 4] 28 a fait délivrer à la société Anny G [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour recouvrement de la somme de 22.468 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2022 inclus.
Par courrier du 16 décembre 2023, la société Anny G [Localité 5] a contesté les causes du commandement susvisé, réclamant la signature d’un avenant et le respect de l’obligation de délivrance des locaux par la bailleresse, ceux-ci étant régulièrement inondés et l’électricité n’y étant pas conforme.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés a rejeté les demandes de la bailleresse, constatant l’existence d’une contestation sérieuse sur l’exécution de son obligation de délivrance.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, la SCI [Localité 4] 28 a fait pratiquer, sur le compte de la société Anny G [Localité 5] ouvert dans les livres de la banque Qonto Olinda, une saisie conservatoire, pour garantie de la somme de 53.050,40 euros, dont 52.000 euros en principal au titre de loyers et charges impayés, saisie qui a été dénoncée le 19 juin suivant.
Par assignation du 19 juillet 2023, la société Anny G [Localité 5] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’en obtenir la mainlevée.
Par jugement du 21 février 2024, le juge de l’exécution a :
débouté la société Anny G [Localité 5] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 15 juin 2023 ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
débouté la société Anny G [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Anny G [Localité 5] à payer à la SCI [Localité 4] 28 la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la saisie conservatoire de créance avait été pratiquée le 15 juin 2023 pour garantie de loyers et charges impayés à hauteur de 53.050,40 euros et qu’un arrêt de la cour d’appel était intervenu postérieurement, le 25 janvier 2024, condamnant la société Anny G [Localité 5] au paiement d’une provision de 77.000 euros pour des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, confirmant ainsi l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ; que par conséquent, au jour où il statuait, les conditions de la saisie conservatoire critiquée étaient remplies.
Par déclaration du 10 mars 2024, la société Anny G [Localité 5] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 3 mai 2024, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire du 15 juin 2023 ;
lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer ses dettes ;
En tout état de cause,
condamner la SCI [Localité 4] 28 à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI [Localité 4] 28 aux entiers dépens.
A cet effet, l’appelante fait valoir :
qu’il existe des contestations sérieuses sur les sommes réclamées, d’une part en l’absence d’avenant dûment régularisé entre les parties, l’avenant produit par la bailleresse en référé étant un faux qu’elle-même n’a pas signé, d’autre part en raison d’importants troubles de jouissance dus au non-respect par la bailleresse de son obligation de délivrance (inondation régulière du rez-de-chaussée, non-conformité de l’installation électrique) ;
aucun trouble manifestement illicite ne saurait être retenu ; la SCI [Localité 4] 28 a occulté des règlements qu’elle a bien effectués malgré le trouble de jouissance subi ;
si la décision du juge de l’exécution venait à être exécutée, elle aurait des conséquences manifestement excessives, en lui faisant perdre un investissement de plus d’un million d’euros et en l’exposant très certainement à l’ouverture d’une procédure collective.
A titre subsidiaire, elle réclame des délais de paiement de 36 mois, au motif que le juge des référés (sic) doit prendre en considération non seulement la situation du débiteur et les besoins du créancier, mais encore la situation économique générale, les liens d’amitié ou de parenté entre les parties et les intérêts des tiers.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant que la dernière adresse connue à laquelle il a délivré ses actes est bien celle du siège social de la SCI [Localité 4] 28 inscrit au registre du commerce et des sociétés, la société Anny G [Localité 5] a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, la société Anny G [Localité 5] invoque l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite, enfin les conséquences manifestement excessives de l’exécution sur sa situation économique, notions qui sont étrangères à l’examen d’une demande de mainlevée de mesure conservatoire devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution. Néanmoins, à la lecture de ses écritures, on comprend que l’appelante conteste pour grande partie la créance de loyers et charges, d’une part au motif que la bailleresse aurait occulté un certain nombre de ses paiements, d’autre part au motif qu’elle subit un grave trouble de jouissance du fait du non-respect par la bailleresse de son obligation de délivrance.
Cependant, d’une part, elle ne justifie pas des paiements allégués.
D’autre part, il revient à la cour d’apprécier s’il existe, au profit de l’appelante, une contre-créance susceptible de compensation avec la première. L’appelante allègue en ce sens divers manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme, en raison de graves défauts de conformité de l’installation électrique des locaux et de l’inondation régulière des locaux du rez-de-chaussée. Elle produit à cet effet un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 janvier 2023, montrant les locaux du rez-de-chaussée entièrement vides, inondés, affectés de moisissures et dont le commissaire de justice indique qu’il se dégage une odeur nauséabonde. Cependant l’ordonnance de référé du 7 avril 2023, qui avait rejeté les demandes de la bailleresse en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et paiement d’une provision pour loyers et charges impayés en raison de la constatation de contestations sérieuses, a été infirmée par l’arrêt de la cour d’appel en date du 25 janvier 2024, lequel a condamné la société Anny G [Localité 5] au paiement d’une provision de 77.000 euros, la société Anny G [Localité 5] ayant été déclarée irrecevable à conclure. Il s’ensuit que la bailleresse dispose d’une créance de loyers impayés, dont il n’est pas suffisamment démontré qu’elle serait entièrement compensée par la contre-créance alléguée par la locataire. Or il n’appartient pas à la cour, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie conservatoire, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum (Cass. Civ., 13 oct. 2016, n°15-13.302). Il suffit qu’existe une créance paraissant fondée en son principe.
En revanche, comme il a été rappelé plus haut, l’autorisation puis le maintien d’une mesure conservatoire supposent la réunion de deux conditions cumulatives : non seulement l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, mais encore l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance. Or il ne ressort pas du jugement entrepris que la bailleresse ait fait état de telles circonstances devant le premier juge, lequel n’a pas non plus constaté que cette condition était remplie.
En l’absence de caractérisation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de loyers et charges résultant de l’arrêt d’appel du 25 janvier 2024, le jugement entrepris doit donc être infirmé et la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ordonnée.
Sur la demande en délais de paiement
Outre qu’elle ne peut prospérer devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution sur une mesure conservatoire, la demande en délais de paiement devient sans objet du fait de l’issue donnée au litige.
Sur les mesures accessoires
L’issue de l’appel commande la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance et d’appel et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 juin 2023 à la requête de la SCI [Localité 4] 28 sur le compte ouvert au nom de la SARL Anny G [Localité 5] dans les livres de la banque Qonto Olinda en garantie de la somme de 53.050,40 euros, dénoncée le 19 juin 2023 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en délais de paiement ;
Condamne la SCI [Localité 4] 28 à payer à la SARL Anny G [Localité 5] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SCI [Localité 4] 28 aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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