Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 23/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 juin 2023, N° 20/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02438 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJD
AFFAIRE :
S.A. [10]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00630
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [10]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [C] a souscrit, le 4 mai 2019, pour le compte de son époux, M. [O] [V] [C] (la victime), employé par la société [10] (la société) en qualité d’ascensoriste, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’un 'adénocarcinome bronchique’ que la [5] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 10 septembre 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit recevable le recours de la société mais l’a dit mal fondé ;
— dit recevable l’intervention volontaire de la [7] ;
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens pour statuer sur la demande d’inscription sur le compte spécial ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 10 septembre 2019, ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l’affection de la victime ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi au 1er octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Elle expose, en substance, que la caisse ne l’a pas informée de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, ni de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier.
Elle soutient que la caisse devait l’informer qu’elle entendait modifier la date de la maladie professionnelle.
La société fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance, dans le cadre de l’instruction de la maladie, du certificat médical du docteur [Z], visé dans le colloque médico-administratif, que le médecin conseil de la caisse a pris en compte pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie, l’avis du médecin conseil n’étant pas suffisant, sans autre élément objectif à l’appui.
La société expose que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies, le délai de prise en charge étant dépassé et la victime n’ayant pas effectué des travaux limitativement énumérés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
A titre très subsidiaire, la société demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître de la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse et de renvoyer, sur ce point, l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle soutient avoir satisfait à son obligation d’information et avoir respecté le principe du contradictoire.
La caisse précise qu’elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin conseil pour fixer la date de première constatation médicale.
La caisse expose que les conditions du tableau ° 30 bis des maladies professionnelles sont remplies.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’inscription au compte spécial. Si par extraordinaire la cour devait se déclarer compétente, la caisse soulève l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial, la société n’ayant pas formé sa demande préalablement devant la caisse ni la commission de recours amiable de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur la date de la maladie
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :
Il résulte de ces textes que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
En l’espèce, la victime souffre de la pathologie visée par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, soit un 'cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante'.
Il est constant que le certificat médical initial, daté du 23 janvier 2019, mentionne que 'le patient présente un adénocarcinome bronchique diagnostiqué le 31/10/2018'.
Le médecin conseil a retenu une date de première constatation médicale de la maladie au 26 octobre 2018 et le colloque médico-administratif précise que le document ayant permis de fixer cette date est le 'courrier médical-Dr [Z]'.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 26 octobre 2018.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit le courrier médical du docteur [Z], la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 26 octobre 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le changement de date de la maladie
Selon les points II et III de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige , la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 'lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(…)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.(…)'.
La société reproche à la caisse d’avoir modifié la date de la maladie sans l’avoir informée.
Il ressort des pièces soumises à la cour que par courrier du 5 juin 2019, la caisse a transmis à la société, la déclaration de maladie professionnelle établie par l’épouse de la victime, en précisant le numéro de dossier (190101337) le nom de la victime, son numéro de sécurité sociale (NIR), la maladie professionnelle déclarée, soit un adénocarcinome bronchique, et la date de la maladie, soit le 1er janvier 2019, correspondant à la date du décès de la victime.
Par courrier du 13 août 2019, la caisse a informé la société de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, en rappelant les mêmes informations.
Par courrier du 20 août 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire', inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, devant intervenir le 10 septembre 2019. Il était rappelé le nom de la victime, son numéro NIR, le numéro du dossier 190101337.
Par courrier du 10 septembre 2019, la caisse a notifié à la société, la décision de prise en charge de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire', mentionnant un numéro de dossier (181026337) et une date de maladie (26 octobre 2018).
La cour relève que le nom de l’intéressé et sa référence (NIR) sont facilement identifiables dans les courriers d’information transmis par la caisse, et la date du 26 septembre 2018, qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse, pouvait être constatée par l’employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l’instruction, en particulier le colloque médico-administratif.
La société qui n’a pas usé de la faculté de consulter les pièces du dossier qui lui a été offerte, suivant les termes du courrier du 20 août 2019, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l’organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée et ce d’autant que l’épouse de la victime avait procédé à la déclaration d’une seule maladie.
Ainsi, le changement du numéro de dossier et de date de la maladie sont sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Ce moyen inopérant sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par l’épouse de la victime, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée opposable à la société et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié victime qu’elle a indemnisée, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
La société considère que les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge prévues au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
Sur le délai de prise en charge
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation des poussières d’amiante, vise le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Il fixe un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Il est de jurisprudence constante que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V n° 12).
En l’espèce, la société considère que la victime n’était plus exposée au risque à compter de 1970 en s’appuyant sur le certificat médical du docteur [F] du 23 mai 2019, aux termes duquel il mentionne 'l’analyse du calendrier professionnel reconstitué selon les déclarations du patient retrouve une possible exposition professionnelle aux poussières d’amiante durant plus de 10 ans, classées comme cancérogène pulmonaire certain (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer ([8]) de 1958 à 1970, alors qu’il était ascensoriste, ayant pu effectuer des travaux d’entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante'.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que la victime a travaillé au sein de la société du 24 septembre 1957 au 31 mars 1998 et a occupé les postes suivants :
— du 24 septembre 1957 au 31 mai 1966 : monteur ;
— du 1er juin 1966 au 30 juin 1971 : chef d’équipe montage/entretien ;
— du 1er juillet 1971 au 30 juin 1976 : contremaître ;
— 1er juillet 1976 au 31 décembre 1979 : chef de centre :
— du 1er janvier 1980 au 31 mars 1998 : chef de travaux.
L’enquête a permis d’établir que le salarié victime, non fumeur, était exposé aux poussières d’amiante y compris lorsqu’il occupait le poste contremaître, de chef de centre et chef de travaux dès lors qu’il effectuait des travaux d’installation d’ascenseurs sur des chantiers de construction ou de rénovation de bâtiments contenant de l’amiante, puis, lorsqu’il dirigeait des équipes, il était amené à venir en appui aux équipes placées sous sa responsabilité. Par ailleurs, en sa qualité de chef de travaux, il se trouvait au contact des opérateurs procédant aux travaux d’installation d’ascenseurs et était exposé aux poussières d’amiante, notamment lors des perçages et découpes de supports d’isolation amiantés, dans des locaux empoussiérés, confinés et amiantés (locaux techniques, machineries, armoire de commandes électriques).
La cour relève que la société n’a pas répondu aux demandes de l’agent enquêteur portant sur le détail du parcours professionnel de la victime au sein de la société.
Il résulte des éléments soumis à la cour, et notamment la fiche métier amiante, que le métier d’ascensoriste fait partie des métiers ayant exposé les salariés à l’amiante, les opérateurs intervenant sur des matériaux amiantés ou dans des environnements avec des calorifugeages amiantés.
La victime ayant cessé d’être exposée au risque le 31 mars 1998, et la date de première constatation médicale de la maladie ayant été fixée au 26 octobre 2018 par le médecin conseil de la caisse, la condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans, prévu au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles est remplie.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la condition afférente à la liste limitative des travaux
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles mentionne la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux de retrait d’amiante ;
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— travaux de construction et de réparation navale ;
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il résulte des pièces soumises à la cour et des développements précédents sur le délai de prise en charge que la victime effectuait des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante et qu’elle a été exposée aux poussières d’amiante.
En outre, la société est mal fondée à contester que la victime n’effectuait pas des travaux prévus au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles alors même qu’elle n’a pas répondu aux demandes de l’agent enquêteur de la caisse sur le détail du parcours professionnel de la victime.
Il ne saurait pas plus être reproché à la caisse d’avoir interrogé un collègue de travail de la victime dès lors que cette dernière étant décédée le 1er janvier 2019, soit antérieurement à l’enquête, elle ne pouvait pas être entendue par l’agent enquêteur.
Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à la cour que la victime effectuait des travaux limitativement prévus au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Dès lors la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale doit trouver à s’appliquer, l’ensemble des conditions figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étant remplies.
C’est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’inscription au compte spécial
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Vu les articles L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte de la combinaison de ces textes, que la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire a maintenu une juridiction spécialement désignée ayant compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles
La société ayant demandé l’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial, la cour doit décliner sa compétence au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré.
Il y a lieu d’ordonner le transfert du présent dossier devant ladite cour. Il convient d’inviter la société à mettre en cause la [6] dont elle relève.
Enfin, la juridiction de céans étant incompétente pour connaître de cette partie du litige, il ne saurait être question qu’elle se prononce sur le bien ou le mal fondé de la demande d’imputation au compte spécial.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
Déclare la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la cour d’appel d’Amiens, selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
Rejette les moyens d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ déclarée par Mme [C], pour le compte de son époux, M. [C] et prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par la [5] ;
Condamne la société [10] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Algérie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fer ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Consommation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Vente aux enchères ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Résidence principale ·
- Prix ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Commission ·
- Vente ·
- Dentiste ·
- Contrats ·
- Indemnité kilométrique ·
- Prime ·
- Liquidateur ·
- Vrp ·
- Rupture ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Vétérinaire ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrepartie ·
- Cadre ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Meubles ·
- Liquidation ·
- Restitution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Effet personnel ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Personnel ·
- Stockage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Frais professionnels ·
- Harcèlement ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Cour d'appel ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Administration ·
- Respect
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Paiement
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Pluie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.