Infirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°341
N° RG 22/02766 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVJI
Société [Adresse 6]
C/
[B]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02766 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVJI
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Société [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [F] [B]
née le 03 Septembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 8 mars 2019, [F] [B] a acquis de la sccv [Adresse 6], en l’état futur d’achèvement, les lots n° 25, 66 et 150 dépendant d’un ensemble en copropriété dénommé [Adresse 6].
Soutenant que la sccv Maransine avait engagé sa responsabilité contractuelle en ayant livré les lots le 26 mars 2021 et non le 31 mars 2020 au plus tard comme convenu, elle a assigné sa contractante devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a à titre principal demandé paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices selon elle subis.
La sccv [Adresse 6] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a exposé justifier de 151 jours ouvrés de retard légitime (défaillance d’une entreprise, crise sanitaire, intempéries), soit un délai de livraison conventionnellement reporté de 302 jours (151 x 2).
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à Madame [F] [B] la somme de 1508 € (mille cinq cent huit euros) à titre de d’indemnisation de son préjudice au titre de ses frais de logement ;
— CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à Madame [F] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de son préjudice moral ;
— DEBOUTE la SCCV [Adresse 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à verser à Madame [F] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] au paiement des dépens de l’instance;
— DEBOUTE la SCCV [Adresse 6] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire'.
Il a considéré que la défenderesse ne justifiait que de 198 jours de suspension légitime du délai de livraison, la preuve d’intempéries sur 52 jours au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment, conformément aux stipulations contractuelles, n’ayant pas été rapportée.
Il a retenu l’existence d’un préjudice moral mais non d’un préjudice financier, la preuve du montant des intérêts intercalaires qui auraient été supportés du fait du retard n’étant pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2022, la société [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, elle a demandé de :
'Vu les articles 1217, 1642-1, 1648 et 1792-6 du code civil,
Vu le contrat du 8 mars 2019,
— Réformer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a considéré que la SCCV LAMARANSINE justifiait de 198 jours de retard légitime de livraison ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris ses demandes d’appelante incidente ;
— Condamner Madame [B] à verser à la SCCV [Adresse 6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a soutenu :
— justifier du retard de livraison et notamment des jours d’intempéries par la production d’une attestation circonstanciée du maître d’oeuvre ainsi que prévu au contrat et de relevés établis par Metéo France ;
— que l’acte de vente avait stipulé une suspension du délai de livraison du double des jours d’empêchement légitime, soit 302 jours ;
— que l’intimée avait été tenue informée du retard de livraison ;
— que [F] [B] ne justifiait pas des préjudices allégués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, [F] [B] a demandé de :
'SUR APPEL INCIDENT :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE Mme [F] [B] en son appel incident de la décision du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE rendue le 12 septembre 2022
Y faisant droit,
REFORMER le jugement en ce qu’il :
— CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à Madame [F] [B] la somme de 1508 € (mille cinq cent hui euros) à titre d’indemnisation de son préjudice au titre de ses frais de logement
ET STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 6] à payer à Madame [F] [B] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans la livraison du bien.
— CONFIRMER toutes les autres dispositions non contraires du jugement.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 6] à payer à Mme [F] [B] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et la condamnation du défendeur à la charge des dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER MAL FONDEE l’appel de la SCCV [Adresse 6] à l’encontre de la décision dont appel
PAR CONSEQUENT :
CONFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 6] à payer à Mme [F] [B] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et la condamnation du défendeur à la charge des dépens'.
Elle a maintenu que :
— le promoteur ne l’avait que tardivement informée du retard de livraison ;
— l’attestation du maître d’oeuvre ne suffisait pas à prouver le nombre de jours d’intempéries, en l’absence de production de justificatif de prise en charge des journées chômées par la caisse des congés payés du bâtiment et d’un certificat d’intempérie établi par Météo France ;
— l’appelante ne pouvait pas se prévaloir de la défaillance d’une entreprise pour justifier de son retard de livraison, en l’absence de production du courrier recommandé qui devait être adressé par le maître d’oeuvre à l’entreprise défaillante.
Elle a exposé que son préjudice était constitué :
— des loyers de son appartement payés en supplément en raison du retard subi dans l’attente de pouvoir déménager à partir du 30 juillet 2020 ;
— des intérêts intercalaires supportés sur 8 mois de retard, soit 1.534,92 € ;
— d’un préjudice jouissance, son entrée dans les lieux ayant été retardé ;
— d’un préjudice moral en raison des tracas supportés en raison du retard de livraison.
L’ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR UN RETARD DE LIVRAISON
1 – sur les stipulations du contrat de vente
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’acte de vente stipule en page 31 que :
'Délai prévisionnel d’exécution des ouvrages
Le VENDEUR déclare également quo (que), sauf intempéries, grèves ou cas de force majeure, l’achèvement prévisionnel de l’immeuble dans lequel se trouvent les fractions, objet du présent contrat, interviendra au plus tard à la date du 31 MARS 2020".
En pages 31 et 32, il a été stipulé que :
'Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
— Intempéries au sons de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment.
[…]
— Le retard limité à 30 jours résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire des ou de l’une des entreprises ou d’un sous-traitant intervenant dans la construction de l’ensemble immobilier. Si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire intervient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira tous ses effets.
— Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant âtre fournie par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d''uvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).
— Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
[…]
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’acquéreur par une lettre du Maître d’CEuvre (Oeuvre)'.
La charge de la preuve des causes de suspension du délai de livraison incombe au vendeur.
2 sur les intempéries
L’article L 5424-8 du code du travail dispose que :
'Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir'.
L’article L 5424-9 alinéa 1er du même code précise que : 'L’arrêt du travail en cas d’intempéries est décidé par l’entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation du comité social et économique'.
Aux termes de l’article L 5424-10 du code du travail : 'Les salariés bénéficient de l’indemnisation pour intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération'.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement ne soumet pas la preuve des intempéries ayant retardé la livraison à la production du justificatif de l’indemnisation des salariés pour ce motif, mais à une attestation du maître d’oeuvre.
Une première attestation en date du 18 décembre 2020 de [W] [M], gérant de la société Art’Cad, maître d’oeuvre, indique que :
'1. Le nombre total de jours d’intempéries est de 52 jours ouvrés sur les périodes suivantes :
— De Janvier 2019 à Août 2019 : 13 jours
— De septembre 2019 à Mars 2020 : 39 jours'.
Les fiches de suivi météorologique de chantier établies sur la période considérée par Météo-France ont été produites aux débats.
Dans une seconde attestation en date du 18 octobre 2022, ce maître d’oeuvre a précisé que :
'1. Le nombre total de jours d’intempéries est de 52 jours ouvrés sur les périodes suivantes :
— De Janvier 2019 à Août 2019 : 13 jours
o Mars 2019:Pluie les 6& 8- Vent 4 & 13
o Avril 2019: Pluie : les 23 & 24
o Mai 2019: Vent 14/15/27
o Juin 2019: Vent 7 – Pluie 11
o Juillet 2019 : Pluie les 25 & 26
— De septembre 2019 à Mars 2020:39 jours
o Septembre 2019: Pluie les 9/23/25/26
o Octobre 2019: Pluie les 8/16/18/24/30 & Pluie et vent le 14
o Novembre 2019 : Pluie 1/7/11/13/20/21/27
o Décembre 2019: Pluie les 10/11/12/13/19/20/23
o Janvier 2020 : Pluie les 9/14/16/27/29/31
o Février 2020: Pluie le 26 & Vent les 3/10/13/25/27
o Mars 2020 : Pluie 3/4/5".
L’appelante justifie ainsi de 52 jours ouvrés d’intempéries, soit une suspension du délai de livraison de 104 jours (52 x2) par application des stipulations précitées.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
3 – sur la défaillance d’une entreprise
Le maître d’oeuvre a indiqué dans chacune de ses attestations que :
'2. L’Ordre de Service du lot Terrassement a été signé par la société ATLANTIS ECO le 11 Janvier 2019.
Cette dernière a été déclarée défaillante le 11 Avril 2019.
Le nombre de jours de retard est de 41 jours ouvrés.
3. La société ERC HARRANGER a été mandatée pour la réalisation du pompage en rabattement de nappe en lieu et place de l’entreprise ATLANTIS ECO cette prestation a retardé l’intervention du Gros 'uvre de 22 jours ouvrés'.
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement indique en page 2 que :
'- La Société dénommée [Adresse 6] est représentée à l’acte par Monsieur [U] [G],
[…]
Agissant en sa qualité de gérant de la société [G] PROMOTION, elle même gérante de la SCOV [Adresse 6], et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu des dispositions statutaires'.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2019, le représentant de la société [G] Promotion a indiqué à la société Atlantis Eco que :
'Suivant acte d’engagement en date du 10 janvier 2019, vous étiez en charge des Lots 01 Bis Terrassements et 01 Ter VRD pour le chantier « [Adresse 6] » sur la commune de [Localité 5].
Vous êtes depuis plusieurs semaines en situation de défaillance dès lors que vous refusez de mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin de poursuivre les travaux conformément à vos marchés.
Malgré les deux courriers envoyés par le Maitre d’oeuvre ART’CAD en date du 27/03/19 et du 01/04/19 (copies ci-jointes), nous n’avons eu aucun retour de votre part.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 10 du CCAP, nous vous confirmons que la résiliation pure et simple de vos marchés à vos torts exclusifs est effective au 11 avril 2019".
Les courriers de la société Art’Cad adressés à la société Atlantis Eco ont été versés aux débats.
La société Atlantis Eco a accusé réception du courrier recommandé par courrier en date du 17 avril 2019. Elle n’a pas contesté la résiliation des marchés (terrassement et VRD), mais qu’elle intervienne à ses torts exclusifs.
L’appelante justifie ainsi d’un motif de suspension du délai de livraison, de 126 jours (41 + 22 = 63 x 2).
4 – sur l’incidence de la crise sanitaire
Dans son attestation en date du 18 décembre 2020, le maître d’oeuvre a indiqué que :
'4. A l’issue du premier déconfinement, le 11 mai 2020 et comme indiqué dans notre attestation du 11 Mai 2020, les entreprises ont fait face à des difficultés organisationnelles liés aux responsabilités à l’égard de leurs salariés, au matériel de protection et aux livraisons retardées. Le chantier a dû appliquer les recommandations gouvernementales dans la lutte contre la Covid 19 tant en matière d’effectif réduit que de zone de travail prédéfinie.
De ce fait, les travaux ont été ralenti de façon conséquente.
Soit 36 jours ouvrés (du lundi au vendredi hors jours fériés) entre la période du 17 mars 2020 au 11 Mai 2020".
Les termes de cette attestations ont été maintenus dans celle du 18 octobre 2022.
Le premier juge a constaté que les parties s’accordaient sur cette période de 36 jours.
L’appelante justifie par la production des attestations du maître d’ouvre d’un report de la date de livraison de 72 jours (36 x2).
5 – récapitulatif
L’appelante justifie d’une cause légitime de suspension du délai de livraison de 302 jours ouvrés (104 +126 +72).
Les lots ont été livrés le 26 mars 2021. Le report de la date de livraison a été de 360 jours (31 mars 2020/26 mars 2021) soit, en jours ouvrés, d’une durée moindre que les 302 jours précités.
Le report de la date de livraison des lots acquis par l’intimée a une cause légitime et n’excède pas la durée justifiée de suspension du délai de livraison. Ce report n’est dès lors pas imputable à faute à l’appelante.
[F] [B] n’est pour ses motifs pas fondée en ses prétentions formées de ce chef à l’encontre de la sccv [Adresse 6].
Le jugement en conséquence réformé de ce chef.
B – SUR L’INFORMATION DE L’ACQUEREUR
L’article 1104 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2020 distribué le 2 juillet suivant, la sccv [Adresse 6] a indiqué à sa cocontractante que :
'Comme indiqué dans notre dernier communiqué du 19/05/2020, le chantier a repris depuis le 22/04/2020.
Après analyse par le maître d’oeuvre de l’avancement des travaux en fonction du rythme des interventions des entreprises, dans le respect des règles précisées dans le guide de l’OPPBTP, nous vous informons que la nouvelle date de livraison de votre logement est prévue la deuxième quinzaine du mois de janvier 2021, sauf survenance d’intempéries, de grèves ou autres causes légitimes de suspension des délais'.
Elle a indiqué par courrier recommandé en date du 7 janvier 2021 distribué le 14 janvier suivant que :
'Nous faisons suite à notre dernier courrier daté du 19 juin 2020 dans lequel nous vous informions d’un décalage de la livraison prévue la deuxième quinzaine de janvier 2021.
Vous trouverez ci-joint l’attestation globale du Maître d’oeuvre qui nous déclare 151 jours de retard impactant le chantier depuis le démarrage des travaux.
Dans votre acte de vente, il est stipulé que:
« Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».
Celui-ci est calculé en jours ouvrés du lundi au vendredi à partir du 31 mars 2020 (date de livraison mentionnée dans votre acte de vente en page 40). Depuis cette date, nous avons donc été contraints de reporter la livraison de 295 jours ouvrés.
Ainsi, nous vous informons que la remise des clefs interviendra la deuxième quinzaine du mois de mars 2021, sauf cas de force majeure ou autres clauses légitimes de suspension de délai'.
L’appelante justifie ainsi d’une information délivrée à sa cocontractante sur l’avancement du chantier et une exécution loyale de ses obligations.
Aucune faute ne peut dès lors lui être imputée.
[F] [B] n’est en conséquence pas fondée, en l’absence de faute, à solliciter l’indemnisation d’un préjudice qu’elle impute à l’appelante.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la sccv [Adresse 6].
C – SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’intimée.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante sur ce fondement.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la sccv [Adresse 6] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 12 septembre 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTE [F] [B] de ses prétentions formées à l’encontre de la sccv [Adresse 6] ;
CONDAMNE [F] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE [F] [B] à payer à la sccv [Adresse 6] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Commission ·
- Vente ·
- Dentiste ·
- Contrats ·
- Indemnité kilométrique ·
- Prime ·
- Liquidateur ·
- Vrp ·
- Rupture ·
- Salariée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Vétérinaire ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrepartie ·
- Cadre ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Centre hospitalier ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référés administratifs ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Délégation ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Motivation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Algérie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fer ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Consommation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Vente aux enchères ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Procédure ·
- Résidence principale ·
- Prix ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Meubles ·
- Liquidation ·
- Restitution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Effet personnel ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Personnel ·
- Stockage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Frais professionnels ·
- Harcèlement ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Cour d'appel ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Administration ·
- Respect
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.