Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02368 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMMX
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Décembre 2025 à 12h44.
APPELANTE
Madame [H] [G] [W]
née le 06 Juin 2002 à [Localité 6] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité Somalienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assistée de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [G], interprète en Somali, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Représentée par Le Brigadier Chef [L] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’aimé, Greffière ,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 à 14h39,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Laura D’aimé, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d’entrée sur le territoire français pris par la DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE le 3 décembre 2025 à 11h15 ;
Vu l’ordonnance du 07 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Madame [H] [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Décembre 2025 à 19h19 par Madame [H] [G] [W] ;
A l’audience,
Madame [H] [G] [W] a comparu et a été entendue en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la requête comme n’étant pas motivé en droit ; il soulève une violation de l’article ' de la CEDH ; il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la remise en liberté de sa cliente
Le représentant de la Police aux Frontières sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée un vol est prévu le 12 décembre à destination d'[Localité 4], n’étant pas médecin elle ne peut se prononcer des rondes sont effectuées régulièrement, elle va régulièrement chez le médecin et l’infirmière vient la consulter régulièrement, des proches peuvent lui emmener de la nourriture ;
Madame [H] [G] [W] déclare en Grèce je n’ai pas eu de soutien médical je ne suis pas traitée comme ici je suis venue ici car il y a ma soeur la bas on ne m’amenait pas à l’hôpital
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l’espèce s’il résulte de la saisine en date du 6 décembre 2025 qu’ effectivement les textes applicables, ne sont pas visés c’est de manière pertinente que le premier juge a constaté que la demande de prolongation peut se déduire utilement de la mention "Par conséquent, je sollicite,
la prolongation de ce placement en zone d’attente pour un délai supplémentaire de huit jours", que la saisine tend à une demande de prolongation de huit jours telle que prévue par l’article L342-1 du CESEDA, que de plus la requête est motivée de manière circonstanciée qu’il y a lieu dès lors de déclarer la demande émanant des services de police aux frontières recevable.
Sur le moyen tiré de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à maintes reprises qu’il s’agissait d’une prohibition absolue qui ne souffre aucune exception.
Aux termes de la jurisprudence de cette cour le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière tandis que les traitements dégradants sont constitutifs d’une humiliation (CEDH, 25 avril 1978, aff. 5856/72, Tyrer c. Royaume-Uni), un traitement inhumain étant toujours considéré comme dégradant.
Dès lors, pour être constitutif d’une violation de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation est par essence relative en ce qu’elle dépend de circonstances factuelles qui tiennent à l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 11593/12, A.B. et autres c. France).
Il est constant par ailleurs qu’il incombe au juge judiciaire de caractériser concrètement les éléments constitutifs d’un traitement inhumain ou dégradant lors de la mise en oeuvre d’une mesure de rétention administrative (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-11.589).
En l’espèce, l’appelant fait valoir que les conditions de rétention au sein de la zone d’attente sont constitutives d’une atteinte à la dignité de la personne humaine l’ordre et la sécurité dans le centre n’étant plus assurés par manque de moyens humains, matériels et financiers. Madame souffrant de diabète peut perdre connaissance la nuit sans que personne ne s’en aperçoive.
A la date à laquelle la juridiction de céans est amenée à statuer l’administration ne produit aucune pièce laissant présumer que des changements aient été apportés aux conditions de rétention susvisées.
Pour autant l’appelant procède par affirmations sans justifier aucunement de ses allégations Dès lors alors qu’il est allégué que les conditions de rétention sont indignes et dégradantes sans qu’il ne soit démontré que les conditions décrites à les supposer avérées ait pu causer un grief à la retenu le moyen sera rejeté ;
Au surplus l’inconfort ressenti et les difficultés exprimées par madame ne traduisent nullement l’existence de souffrances mentales ou physiques d’une intensité telle qu’ils caractériseraient effectivement pour ce retenu la soumission à un traitement inhumain ou dégradant en l’absence d’autres éléments d’appréciation, alors qu’il n’est pas contesté que madame a vu un médecin qui n’a pas alarmer l’administration ;
Il y aura lieu par conséquent de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Madame [H] [G] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2025
À
— POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Madame [H] [G] [W]
née le 06 Juin 2002 à [Localité 6] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité Somalienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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