Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | compagnie française d'assurances, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 235
N° RG 24/02806
N°Portalis DBVL-V-B7I-UYOX
(Réf 1ère instance : 19/04982)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
compagnie française d’assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [D] [C]
né le 04 Janvier 1975 à [Localité 4] (44)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine LEMEE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Guillaume ASFAR, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [M] [R] épouse [C]
née le 13 Octobre 1974 à [Localité 6] (44)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Sandrine LEMEE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 4 décembre 2006, Monsieur [O] [C] et Madame [M] [R] son épouse, ont confié la construction de leur pavillon à la société Arcadial.
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GAN Assurances.
Postérieurement à la réception qui a eu lieu le 21 janvier 2008, les époux [C] se plaignant d’une fissuration de la dalle de l’ensemble de la bâtisse et d’une fissure évolutive sur les murs de soubassement, ont saisi le GAN, assureur dommages-ouvrage qui a fait diligenté une expertise par le cabinet Saretec.
Par ordonnance du 16 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, saisi par les époux [C] aux fins d’expertise, faisait droit à leur demande et désignait Monsieur [G] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 décembre 2011.
Les époux [C] ont assigné les différents intervenants et les assureurs devant le tribunal de grande instance de Nantes, qui par jugement du 4 avril 2013 a :
— fixé les préjudices de Monsieur et Madame [C] liés aux désordres de nature décennale affectant leur maison d’habitation comme suit :
— 266.031,21 € au titre des frais de démolition et reconstrcution de leur maison individuelle,
— 7.650,00 € pour les frais de relogement,
— 4.190,78 € pour les frais de déménagements,
— 2.583,36 € pour les frais de garde-meubles avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013,
— 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SA GAN Assurances Iard à payer à Monsieur et Madame [C] les sommes suivantes :
— 266.031,21 € au titre des frais de démolition et reconstrcution de leur maison individuelle avec intérêts au double du taux légal à compter du 15 novembre 2008,
— 23.367,94 € au titre de la garantie des dommages immatériels,
— 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du refus abusif de garantie par le GAN, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012,
— condamné in solidum Monsieur [J] [Y] et son assureur, la société Groupama Pays de la Loire à garantir la SA Gan Assurances Iard des condamnations pour les dommages matériels et immatériels à hauteur de 30 %,
— condamné in solidum la SA GAN Assurances, Monsieur [J] [Y] et son assureur, la société Groupama Pays de la Loire, la SARL Arcadial et la SA GAN Assurances Iard la somme de 10.119,01 € au titre du préjudice immatériel non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage,
— dit que la société Groupama Pays de la Loire est fondée à appliquer la farnchise contractuelle limitée à 2,28 fois l’indice BT 01,
— condamné la SARL Arcadial et son assureur la SA GAN Assurances Iard d’une part et Monsieur [J] [Y] et son assureur, Groupama Pays de la Loire d’autre part à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions suivantes :
— la SARL ARCADIAL et le GAN : 70 %
— Monsieur [Y] et Groupama : 30 %
— condamné la SA GAN Assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux époux [C], la somme de 5.000,00 €
— à la SARL Arcadial, la somme de 3.000,00 €
— condamné la SA GAN Assurances aux entiers dépens comprenant ceux relatifs à l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise et quis eront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La compagnie GAN Assurances Iard a interjeté appel de la décision et compte tenu de l’exécution provisoire, a adressé le 8 août 2013 aux époux [C], un chèque d’un montant de 303.315,01 € correspondant au coût de la démolition/reconstruction, les intérêts au double du taux légal et l’article 700.
Par arrêt du 10 novembre 2016, la cour de céans a infirmé partiellement le jugement déféré et a :
— fixé les préjudices subis par Monsieur et Madame [C] comme suit :
— 289.768,00 € TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction,
— 7.650,00 € au titre des frais de relogement,
— 4.190,78 € au titre des frais de déménagement, 4.062,81 € au titre des frais de réeménagement et 2.583,36 € au titre des frais de garde-meubles,
— 352,68 € au titre des frais de raccordement,
— 25.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société GAN Assurances prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à Monsieur et Madame [C] les sommes suivantes :
— 289.768,00 € TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction,
— 18.839,63 € au titre des dommages immatériels avec les intérêts au taux légal sur 18.486,95 € à compter du jugement,
— condamné in solidum la société Arcadial et la société GAN Assurances en qualité d’assureur responsabilité décennale à payer à Monsieur et Madame [C], la somme de 25.000,00 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Monsieur et Madame [C] du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Monsieur [Y] et la CRAMA à garantir la société GAN pris en sa double qualité, des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celle au titre du doublement du taux d’intérêt légal, à hauteur de 30 %,
— condamné la société GAN prise en sa qualité d’assureur décennal à garantir la société Arcadial,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Arcadial,
— confirmé les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
— condamné in solidum la société Arcadial, la société GAN Assurances, Monsieur [Y] et la CRAMA à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Arcadial, la société GAN Assurances, Monsieur [Y] et la CRAMA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt des échanges sont intervenus entre les conseils des époux [C] et du GAN, au sujet notamment du calcul des intérêts.
Un commandement de payer la somme de 132.455,68 € était signifié le 16 mai 2018 au GAN dont le montant était à nouveau contesté par le conseil de celui-ci.
La somme réclamée était néanmoins réglée par chèque en date du 6 juin 2018.
Le GAN estimant avoir trop réglé la somme de 42.891,38 € en exécution de l’arrêt susvisé, et aucun accord amiable n’ayant pu intervenir quant à sa demande de remboursement de ladite somme, il assignait les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Nantes, par acte d’huissier du 26 septembre 2019.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [C], s’analyse en une exception d’incompétence,
— dit que Monsieur et Madame [C] sont irrecevables à soulever l’exception du tribunal judiciaire de Nantes saisi et en tout état de cause, mal fondés,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur et Madame [C],
— condamné Monsieur et Madame [C] à restituer à la SA GAN Assurances, la somme de 23.535,54 € indûment perçue,
— rejeté la demande de la SA GAN Assurances tendant à la réduction du coût du commandement et droit à recouvrement,
— condamné Monsieur et Madame [C] à payer à la SA GAN Assurances la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par Monsieur et Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [C] aux dépens.
Par déclaration en date du 13 mai 2024, la SA GAN Assurances a formé un appel de la décision en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [C] à lui restituer la somme de 23.535,54 € indûment perçue et a rejeté sa demande tendant à la réduction du coût du commandement et droit à recouvrement.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 juin 2025, la SA GAN Assurances conclut au visa des articles 1302 du code civil, L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution, à l’infirmation du jugement des chefs dont appel et sollicite :
— la condamnation de Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 42.891,38 € en restitution des sommes indûment versées,
— la condamnation des mêmes à lui restituer le trop-perçu sur le coût du commandement et du droit de recouvrement, recalculé sur le montant réellement dû, soit la somme de 385,34 € (375,94 + 9,40),
— la confirmation du jugement pour le surplus,
— la condamnation des époux [C] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de leurs écritures en date du 25 octobre 2024, les époux [C] concluent au visa de l’article 1302 du code civil :
— au rejet de l’ensemble des demandes de la SA GAN Assurances comme étant mal fondées,
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la somme indûment perçue devant être restituées à la SA GAN Assurances, à 23.535,54 €, et a rejeté la demande cette dernière tendant à la réduction du coût du commandement et droit de recouvrement,
— à la confirmation du jugement pour le surplus,
— à la condamnation de la SA GAN Assurances à leur payer la somme de 8.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision a été notifiée.
Il résulte des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté que le GAN a réglé par chèque du 8 août 2013, la somme de 303.315,01 € représentant le coût de la démolition/reconstruction, les intérêts au double du taux légal et l’article 700 du code de procédure civile (3.000,00 €),en exécution du jugement du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 4 avril 2013, qui lui a été signifié le 25 juin 2013 (Cf. Pièce N°14°, décompte arrêté au 18 janvier 2019).
Il n’y a donc pas lieu à majoration des intérêts sur cette somme.
Il sera toutefois relevé que malgré l’exécution provisoire, le GAN n’a pas réglé les autres sommes mises à sa charge par le jugement du 4 avril 2013, soit 23.367,94 € au titre de la garantie des préjudices immatériels compte tenu de la limitation de garantie prévue au contrat, 8.000,00 € en réparation du préjudice résultant de son refus abusif de garantie. Il sera noté par ailleurs que la condamnation au titre des frais irrépétibles était de 5.000,00 € alors qu’il indique avoir versé 3.000,00 € à ce titre au époux [C].
Il y a donc bien majoration des intérêts sur les sommes de 23.367,94 €, 8.000,00 € et 2.000,00 € à compter de la signification du jugement soit le 25 juin 2013.
L’arrêt du 10 novembre 2016 a été signifié au GAN le 1er février 2017.
Le règlement des causes de l’arrêt est intervenu le 6 juin 2018, à la suite d’un commandement de payer du 16 mai 2018.
Il n’a donc pas eu lieu dans les deux mois de la notification de la décision, de telle sorte que la majoration des intérêts est applicable à compter du 1er avril 2017.
Dans son arrêt du 10 novembre 2016, la cour a porté le montant de la somme due au titre du coût de la démolition/reconstruction à 289.768,00 € au lieu de 266.031,21 € soit une différence de 23.736,79 €, étant ici rappelé que la condamnation de première instance était assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 15 novembre 2008, le GAN, assureur dommages-ouvrage, n’ayant pas formulé de proposition d’indemnisation dans le délai de l’article L.242-1 du code des assurances.
La somme due au titre des dommages immatériels a été fixée à 18.839,63 € au lieu de 18.486,95 € avec intérêts au taux légal sur cette dernière somme à compter du jugement et les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance ont été évalués à 25.000,00 € au lieu de 15.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La cour a ajouté des frais de raccordement d’un montant de 352,68 € qui ne figuraient pas dans la décision de première instance.
Il sera relevé que contrairement à ce qui est mentionné dans l’avis de relance de l’office d’huissiers Laude-Dessard-Lambert du 24 avril 2018, la somme de 10.119,01 € qui correspond précisément au préjudice immatériel non pris en charge par le Gan assureur dommages-ouvrage mais qui le concerne en sa qualité d’assureur décennal de la SA Arcadial, est incluse dans le préjudice de jouissance fixé par la cour à 25.000,00 €. Cette somme ainsi que le calcul des intérêts effectués par le commissaire de justice doivent donc être retranchés de son décompte pour un total de 10.119,01 + 2.762,35 (intérêts) = 12.881,36 €.
La cour a infirmé le jugement en ce qu’il a alloué aux époux [C] une somme de 8.000,00 € pour résistance injustifiée. Il n’y a donc pas lieu ni d’inclure cette somme ni de calculer des intérêts sur cette somme pour la période de mai 2012 à octobre 2013, soit 8.078,74 € à retrancher.
La cour ayant rajouté une somme de 23.535,54 € à la condamnation prononcée en première instance au titre des travaux de démolition/reconstruction qui avait été réglée, cette somme doit être majorée des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 novembre 2008, ce dont tient compte le GAN dans son décompte, cette majoration s’élevant à 8.672,45 €, somme arrêtée au 7 juin 2018, soit un total de 32.409,24 €.
Il est dû au titre des intérêts majorés de cinq points calculés du 2 avril 2017 au 7 juin 2018 sur la somme de 32.409,24 € (23.535,54 + 8.672,45), la somme de 3.409,21 €.
Au titre des préjudices immatériels incluant le préjudice de jouissance (18.486,95 + 25.000) les intérêts s’élèvent à compter de du 4 avril 2013 à 8.788,45 €, somme à laquelle il convient d’ajouter le calcul des intérêts sur la somme de 352,68 € correspondant à la différence entre la somme allouée en première instance au titre des dommages immatériels stricto sensu, qu’elle a fixée à 18.839,63 €, soit 42,72 €.
Le GAN ayant réglé 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance au lieu des 5.000,00 € auxquels elle avait été condamnée, le calcul des intérêts doit donc se faire non sur 5.000,00 € mais sur la différence, soit 2.000,00 € à compter 28 août 2013 jusqu’au 24 avril 2018. Il sera arrêté à la somme de 804,66 €.
Il apparaît donc qu’était due par le GAN, en tenant compte du solde de 2.000,00 € non réglé sur les frais irrépétibles de première instance, les intérêts sur cette somme et la majoration de cinq points sur le surplus fixé par la cour au titre des travaux de démoilition/reconstruction au double de l’intérêt légal, la somme totale en principal et intérêts de 95.778,17 €.
Ler commandement de payer, déduction faite du coût de l’acte et du droit de recouvrement de l’article A.444-31 du code de commerce dont les montants seront examinés ci-après, exigeait le paiement par le GAN, de la somme en principal et intérêts de 131.721,08 €.
Il y a donc un trop-perçu de 131.721,08 – 95.778,17 = 35.942,91 €.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a limité à 23.535,54 € le montant du trop-perçu.
Les époux [C] seront donc condamnés à restituer la somme de 35.942,91 € au GAN.
Sur la demande au titre de la réduction du coût du commandement
Dès lors que l’huissier de justice a commis des erreurs dans le commandement de payer en incluant notamment des sommes figurant dans le jugement de première instance mais infirmées par la cour dans son arrêt du 10 novembre 2016, ses calculs relatifs au coût de l’acte et du droit au recouvrement sont nécessairement inexacts.
L’article A.444-14 N°42 du code de commerce fixe le coût d’un commandement de payer à 20,42 € et non 396,36 €.
Le droit de recouvrement de l’article A.444-31 est un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance est de 0,29 % compte tenu du montant de la créance.
Il s’élève donc à 328,84 € au lieu de 338,24 €.
Le trop-perçu s’élève donc à 385,34 €.
Le jugement entreprise sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réduction des causes du commandement concernant le droit de recouvrement et les époux [C] seront condamnés à restituer à la société GAN Assurances, la somme de 385,34 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [C] et Madame [M] [R] son épouse à payer à la SA GAN Assurances, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 11 avril 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [C] et son épouse [M] [R] à restituer à la SA GAN Assurances la somme de 23.535,54 € indûment perçue et a rejeté la demande de la SA GAN Assurances tendant à la réduction du coût du commandement et droit à recouvrement,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] et Madame [M] [R] son épouse à restituer à la SA GAN Assurances, la somme de 35.942,91 € indûment perçue,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] et Madame [M] [R] son épouse à restituer à la SA GAN Assurances la somme de 385,34 € au titre du trop-perçu sur le coût du commandement et le droit de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] et Madame [M] [R] son épouse à payer à la SA GAN Assurances, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] et Madame [M] [R] son épouse de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] et Madame [M] [R] son épouse aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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