Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 sept. 2025, n° 25/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 20 mars 2025, N° 24/06040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° 129 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02252 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBKZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 9] – RG n° 24/06040
APPELANTE
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le 09 Août 1957 à [Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
INTIMÉE
SASU CABINET COURTOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 301 07 4 6 47
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, Conseiller
Mme Catherine Valantin, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher Gastal
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 18 octobre 2023, Mme [Z] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de voir constater la nullité de la rupture du contrat de travail la liant à son employeur, la SASU Cabinet Courtois, et d’être réintégrée au sein de cette société.
Par jugement du 10 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Celle-ci a relevé appel de cette décision au moyen de deux déclarations d’appel des 30 septembre et 2 octobre 2024 enrôlées respectivement sous les RG 24/6102 et RG 24/6040. Ces instances ont été jointes par ordonnance du 9 décembre 2024 sous le seul RG 24/6040.
Par courrier du 28 octobre 2024, le greffe a avisé les parties de la désignation du conseiller de la mise en état en application de l’article 905 du code de procédure civile, a demandé à l’appelante de lui indiquer la date à laquelle le jugement lui avait été notifié, et d’en justifier dans le délai d’un mois.
Le 3 décembre 2024, la société cabinet courtois a communiqué par RPVA une attestation de notification du jugement aux parties le 17 juillet 2024 ainsi que les accusés de réception signés par celles-ci à cette même date.
Mme [I] n’ayant pas répondu pour sa part à l’avis du 28 octobre 2024, le greffe a réitéré sa demande à son égard aux termes d’un second courrier du 19 décembre 2024.
Mme [I] a notifié des conclusions d’incident aux fins d’annulation de l’acte de notification du jugement en date du 17 juillet 2024, en se prévalant d’un non-respect des dispositions tirées des articles 665-1, 669, 680 et 693 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2025 le conseiller de la mise en état a rejeté les moyens et prétentions de celle-ci, et retenant que l’appel avait été formé au-delà du délai d’un mois imparti, en a prononcé l’irrecevabilité.
Par requête du 25 mars 2025, notifiée par RPVA, Mme [I] a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de':
''réformer l’ordonnance entreprise';
''constater l’irrégularité de la notification faite à Mme [I] du fait du non-respect par les services postaux du formalisme attaché à la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été préjudiciable';
''prononcer l’annulation de la notification du 17 juillet 2024';
''écarter toute irrecevabilité d’appel pour ce motif';
''condamner la société Cabinet Courtois à verser à Mme [I] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''condamner la société Cabinet Courtois aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait notamment valoir que':
''le pli recommandé avec accusé de réception ne lui a pas été présenté par l’administration des postes mais a été intercepté par la gardienne de l’immeuble non habilitée à signer ni à faire signer le pli recommandé';
''le seul feuillet qu’elle a signé n’a pas été remis ni daté par l’administration des postes et était vierge de toute information';
''ces irrégularités ont privé la notification de toute valeur juridique, sans avoir à justifier d’un grief';
''elle ne disposait d’aucune preuve de date de notification à la suite de la remise par la gardienne et pouvait croire que le feuillet présenté n’avait pas été réexpédié et que le délai n’avait pas commencé à courir, du fait notamment d’un défaut de date sur le site de la poste';
''dans l’hypothèse où son appel est déclaré irrecevable, elle subirait un préjudice considérable de ne pas pouvoir interjeter appel.
Par conclusions du 10 juin 2025, notifiées par RPVA, la SASU cabinet Courtois demande à la cour de':
''la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
''confirmer l’ordonnance entreprise
''débouter Mme [I] de sa demande de condamnation du Cabinet Courtois au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de sa demande au titre des dépens';
''condamner Mme [I] à verser au cabinet Courtois la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU cabinet Courtois fait notamment valoir que':
''Mme [I] a signé l’accusé de réception le 17 juillet 2024, ce qui est reconnu dans ses écritures et fait donc courir le délai d’appel';
''le fait que Mme [D], la gardienne, ait remis à Mme [I] la lettre recommandée de la notification, ne peut pas entacher cette notification d’une nullité, comme elle le prétend';
''l’attestation de la gardienne, la seule pièce de Mme [I], n’a été rédigée que 6'mois après les faits et était donc dépourvue de toute précision probante';
''la conseillère de la mise en état dans l’ordonnance du 25 mars 2025 a reconnu que le témoignage de Mme [D] était confus et de nature à remettre en cause la signature de l’accusé de réception par Mme [I]';
''Mme [I] n’a pas produit la sommation de communication, il faut déduire qu’elle a été en possession de sa propre lettre de notification du jugement du conseil de prud’hommes, donc qu’elle avait bien eu connaissance des délais d’appel';
''Mme [D] n’a pas attesté avoir écrit de sa main l’accusé de réception, au contraire, c’est le facteur qui a récupéré l’accusé de réception et a pu transmettre à l’expéditeur de la lettre, soit le greffe du conseil de prud’hommes de Paris';
''il n’y a aucune irrégularité à relever concernant la date et la remise de la notification faite par le greffe';
''aucun avis de passage n’a été laissé, montrant que c’est le postier qui a distribué et a présenté la lettre RAR à Mme [I] qui a apposé la date du 17 juillet 2024';
''Mme [I] a invoqué que l’accusé de réception produit par le cabinet Courtois ne comportait pas de cachet de la poste, or il n’y a jamais de cachet de la poste apposé sur des accusés de réception’mais seulement sur le feuillet bleu d’expédition de lettre RAR sans aucune obligation légale';
''il produit les accusés de réception des notifications faites aux deux parties dûment signées par le cabinet et Mme [I] (sa pièce 3)';
''l’absence de mise à jour du site de la poste ne saurait faire foi, le seul document qui fait foi c’est l’accusé de réception de la lettre de notification du jugement signé par Mme [I]';
''le délai d’appel était expiré lorsque Mme [I] a interjeté appel';
''la lettre de Mme [I], adressée au conseil de prud’hommes le 28 octobre 2024, pour contester la notification du jugement faite le 17 juillet, n’a pas été envoyée en RAR ce qui affaiblit la défense de Mme [I]';
''la preuve de l’envoi en RAR de la lettre de Mme [I] n’est pas produit ce qui signifie que ce courrier produit aux débats n’a aucun caractère certain.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 528 du code de procédure civile dispose que «'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'»
L’article 538 du code de procédure civile dispose que «'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse'; il est de quinze jours en matière gracieuse'».
L’article R1454-26 du code du travail dispose que «'Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.'»
L’article 668 du code de procédure civile dispose que «'Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'»
L’article 670 du code de procédure civile dispose que «'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.'»
Il résulte des textes précités, que si le délai d’appel court à compter de la notification du jugement, la date de cette notification, lorsqu’elle est opérée par voie postale, est celle de la réception de la lettre de notification pour celui à l’égard de qui elle est faite.
Il a été jugé que la preuve de la remise au destinataire résultait de la signature de l’avis de réception par l’intéressé qui manifeste, contrairement à la date de première présentation, une remise effective au destinataire.
En l’espèce, Mme [I] ne conteste pas avoir signé l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement en date du 17 juillet 2024.
Elle ne conteste pas davantage avoir pris connaissance de son contenu.
Du reste, elle a toujours laissé sans réponse la sommation de communiquer adverse concernant la lettre de notification, laissant à penser qu’elle n’avait rien à objecter concernant sa réception effective.
Elle s’attache uniquement à contester les conditions de remise du courrier et place le débat sur le sort de l’accusé de réception, dont elle prétend avoir toujours cru qu’il avait été jeté et que le délai d’appel n’avait pas pu commencer à courir.
Elle soutient à cet égard que celui-ci ne lui aurait pas été remis par l’administration des postes mais par la gardienne, Mme [D], et qu’elle l’aurait donc signé auprès de cette dernière, de sorte que la notification serait irrégulière au regard de l’article 669 du code de procédure civile.
Elle verse les deux attestations produites par celle-ci, dont la première, établie le 26 décembre 2024, rapporte que le facteur aurait glissé dans sa loge de gardienne une lettre recommandée à l’attention de Mme [I], sans laisser d’avis de passage, et c’est alors que croisant plus tard dans la matinée cette dernière, elle lui aurait demandé de signer «'un feuillet'» sans se souvenir de ce qu’elle en aurait fait par la suite, allant même jusqu’à soutenir que si la lettre apparaissait toujours en cours d’acheminement, c’est qu’elle n’aurait jamais restitué ce feuillet au facteur.
Aux termes de la seconde attestation, établie le 20 mai 2025, Mme [D] précise que c’est elle qui aurait daté du 17 juillet 2024 l’accusé de réception.
Ces témoignages aussi énigmatiques que confus sont dépourvus de toute valeur probante alors même que l’avis de réception dûment signé par la destinataire ' et dont celle-ci ne conteste pas la signature ' a bien été renvoyé à l’expéditeur, le conseil des prud’hommes de [Localité 9], ainsi que le démontre son attestation de notification du 18 octobre et la copie des accusés de réception signés par chacune des parties le 17 juillet.
Il sera relevé en toute occurrence que parmi les documents établis par la poste, c’est l’accusé de réception signé par le destinataire et retourné à l’expéditeur qui atteste que le courrier a bien été réceptionné et à quelle date.
Mme [I], se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 1985, soutient que la preuve de la date de l’expédition et «'par extension celle de la réception'» résulterait exclusivement des cachets apposés par l’administration des postes or l’avis de réception en étant dépourvu, elle laisse entendre que cela conduirait à son invalidation.
Contrairement à l’interprétation qu’en fait Mme [I], l’arrêt précité précise que le cachet du bureau d’émission atteste de la date d’expédition d’une notification par voie postale mais ne pose aucune exigence de cette nature en ce qui concerne la réception.
Le deuxième arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut Mme [I] en date du 4 février 1986, lequel a censuré une cour d’appel qui, en présence d’avis de réception comportant des dates différentes, avait retenu l’une de ces dates sans rechercher si elle avait été apposée par l’administration des postes, s’applique à un cas d’espèce totalement différent de la situation présente.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, les autres feuillets de la poste n’ont pas à être datés ni signés. Le feuillet bleu, qui doit quant à lui être revêtu du cachet de la poste, ne concerne que l’expéditeur et reste entre ses mains quand il dépose sa lettre recommandée avec accusé de réception à la poste. Il est rempli par l’expéditeur et lui sert à demander une preuve de distribution signée par le destinataire.
Quant à l’avis de passage du facteur, il n’est utilisé que quand le recommandé n’a pas pu être remis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et dès lors les développements de Mme [I] au sujet d’un avis de passage demeuré «'vierge'» se révèlent sans aucun emport.
De la même façon, la production par Mme [I] d’une simple copie d’écran du suivi de courrier sur le site de la poste en date du 1er août 2024 et faisant apparaître la mention laconique «'en cours d’acheminement'» est insuffisante à remettre en cause la remise du courrier à son destinataire.
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que l’acheminement de la lettre de notification auprès de Mme [I] a été régulier et que celle-ci en a dûment accusé réception.
Il sera observé que l’extrait des minutes émis par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] en date du 17 janvier 2025 atteste que son bordereau de lettres recommandées déposées au bureau de poste de [Localité 10] [Localité 7] a été établi en date du 12 juillet 2024 et porte bien mention des lettres recommandées AR numérotés respectivement 2C 172 296 2408 5 à l’attention de Mme [I] [Z], [Adresse 1] et 2C 172 296 2409 2 à l’attention de la société cabinet Courtois [Adresse 4]. Ce document est corroboré par l’avis de notification du jugement en date également du 12 juillet 2024.
L’attestation de notification émise par le greffe du conseil des prud’hommes de [Localité 9] en date du 18 octobre 2024 établit que le jugement a été notifié aux parties le 12 juillet 2024 par lettre recommandée à Mme [Z] [I] et à la société Cabinet Courtois qui en ont, tous deux, accusé réception le 17 juillet 2024.
La signature de cet accusé de réception par Mme [I] établit la régularité de la notification et a fait courir le délai d’appel, lequel expirait le 17 août 2024.
Il en résulte que les appels interjetés par celle-ci le 30 septembre 2024 puis le 2 octobre 2024, ont été formés bien au-delà du délai de forclusion et se révèlent donc irrecevables.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [I] sera condamnée à verser à la SASU Cabinet Courtois la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et assumera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Statuant à nouveau,
LAISSE la charge des dépens à Mme [Z] [I].
CONDAMNE Mme [Z] [I] à verser à la SASU Cabinet Courtois la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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