Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 déc. 2025, n° 22/04027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 7 juin 2022, N° 21/00860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 22/04027 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOM7
Jugement (N° 21/00860)
rendu le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [C] [J]
né le 27 novembre 1960 à [Localité 12]
Madame [K] [F] épouse [J]
née le 21 septembre 1978 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Julien Briout, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [E]
né le 08 juin 1954 à [Localité 10]
Madame [H] [V] épouse [P] [E]
née le 11 juin 1954 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 1er septembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 janvier 2018, M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], ont vendu à M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 7]).
Par lettre du 1er juillet 2019, ces derniers ont, par l’intermédiaire de leur conseil, indiqué à M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], qu’ils avaient, à la suite de l’apparition de fortes odeurs nauséabondes, constaté l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau communal et les ont mis en demeure de les indemniser du coût du raccordement.
M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], ont ensuite, par acte du 8 mars 2021, assigné M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], devant le tribunal judiciaire de Béthune en paiement du coût des travaux de mise en conformité outre diverses autres sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur celui du dol, avant, par des écritures postérieures, de modifier le fondement de leur demande principale en invoquant un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béthune :
— a débouté M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], de l’ensemble de leurs demandes ;
— les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], ont interjeté appel de ce jugement le 17 août 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 7 août 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 1641 et 1137 du code civil et L. 1331-1 du code de santé publique, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— A titre principal,
— dire et juger que le défaut de raccordement de l’immeuble au réseau collectif d’assainissement public constitue un défaut de délivrance conforme ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], à leur payer les sommes de :
— 15 271,46 euros au titre du préjudice matériel ;
— 8 260 euros au titre du préjudice économique ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en déclarant que l’immeuble était raccordé au réseau collectif d’assainissement public, M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], ont menti et que ce mensonge constitue un dol ayant vicié leur consentement ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], à leur payer les sommes de :
— 15 271,46 euros au titre du préjudice matériel ;
— 8 260 euros au titre du préjudice économique ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 2 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— débouter M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 août 2025, M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], demandent à la cour, au visa des articles 2, 386 et 388 du code de procédure civile et sous réserve de l’appréciation qu’elle fera quant à l’éventuelle péremption frappant cette procédure, la difficulté liée à l’exception de péremption étant dans les débats, de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs prétentions tant à titre principal que subsidiaire et en tout état de cause, et, en conséquence, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris. Ils réclament en outre la condamnation in solidum des appelants au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS
Il sera à titre liminaire observé que si M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], évoquent, tant dans le corps de leurs conclusions que dans leur dispositif, la péremption de l’instance au motif que les conclusions récapitulatives des appelants ont été notifiées plus de deux ans et demi après la remise de leurs conclusions d’intimés, effectuée le 24 janvier 2023, et moins d’un mois avant la clôture de la procédure pourtant annoncée dans un avis du 27 mai 2025, de sorte qu’au jour de l’envoi de l’avis de fixation, aucun acte n’avait été accompli depuis plus de deux ans, ils ne formulent aucune demande formelle en ce sens, se bornant à s’en remettre à l’appréciation de la cour à cet égard.
Si la cour peut, en application de l’article 388 du code de procédure civile, constater d’office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations, il sera rappelé qu’il est jugé que, lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 912 et 910-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (Cass., 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, publié ; Cass., 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, publié ; Cass., 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié ; Cass., 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, publié).
Le magistrat de cette cour chargé de la mise en état n’ayant en l’espèce fixé aucun calendrier ni enjoint à l’une quelconque des parties d’accomplir une diligence particulière, il importe peu que les appelants aient déposé de nouvelles conclusions après l’expiration des délais légaux dès lors qu’ils avaient auparavant accompli les charges procédurales leur incombant en respectant le délai impératif prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Il suit que la péremption n’est en tout état de cause pas acquise.
Sur l’obligation de délivrance conforme
M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], font valoir qu’alors que tant le compromis que l’acte de vente stipulaient que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement collectif, ce dernier ne l’était pas totalement, les eaux vannes des toilettes de l’étage, contrairement aux autres installations de l’habitation qui faisaient l’objet d’un raccordement audit réseau, étant collectées dans une fosse septique non raccordée au réseau d’assainissement du reste de l’habitation, de sorte qu’ils ont été contraints d’engager des travaux afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ils ajoutent que les époux [E], auparavant propriétaires occupants des lieux pendant plus de trente ans, ne pouvaient l’ignorer. Ils soutiennent encore que les contrôles techniques effectués par la société Véolia l’ont été dans le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental du Pas-de-[Localité 7] et du règlement du service d’assainissement de la communauté d’agglomération de [Localité 11], qu’ils ont été soumis à la libre discussion des parties et qu’ils sont corroborés par d’autres éléments, de sorte que, quand même ils n’ont pas été réalisés contradictoirement, leur valeur probante ne laisse aucune place à la contestation. Ils font valoir enfin que la clause d’exonération de responsabilité ou d’exclusion de garantie prévue dans un acte de vente ne peut affranchir le vendeur de son obligation de délivrance conforme.
M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], soutiennent de leur côté que l’immeuble est bien raccordé au réseau d’assainissement, non seulement pour les eaux de pluie mais également pour les eaux usées et que si les époux [J], qui se plaignaient en première instance d’un défaut total de raccordement au réseau d’assainissement, invoquent désormais en cause d’appel un défaut de raccordement seulement partiel, il n’a jamais été stipulé dans l’acte de vente que l’immeuble était totalement raccordé, mais simplement qu’il l’était. Ils ajoutent qu’au regard des engagements pris lors de la vente, le vendeur ne garantissait nullement la conformité de l’installation aux normes alors en vigueur ; que la maison a toujours été raccordée et le raccordement toujours été parfaitement fonctionnel, de sorte que si, après leur départ, des difficultés ont pu apparaître, elles trouvent nécessairement leur origine dans une modification ultérieure du système d’évacuation. Ils font valoir enfin que les constatations opérées par Véolia ne l’ont pas été contradictoirement.
Sur ce
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est constant que constitue un manquement à l’obligation de délivrance, la livraison d’une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties et que c’est à celui qui soulève l’exception de non-conformité qu’en incombe la preuve.
Il résulte enfin de l’article 1611 que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, l’acte de vente du 30 janvier 2018 comporte, en page 19, la clause suivante :
« Le vendeur déclare :
que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur ;
qu’aucun contrôle de conformité par le service public de l’assainissement n’a été effectué ;
qu’il ne rencontre aucune difficulté particulière avec cette installation ;
qu’il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes. »
Il y est en outre « rappelé qu’en vertu des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du Code la santé publique, la commune peut procéder au contrôle de la conformité des installations de raccordement privées au réseau public d’assainissement et si nécessaire, ordonner leur mise en conformité voire même procéder d’office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables.
L’acquéreur reconnaît être parfaitement informé de cette législation et vouloir, le cas échéant, faire son affaire personnelle d’une éventuelle non-conformité, sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet.
Par ailleurs, l’immeuble étant raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le propriétaire n’est pas tenu de produire le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au Il de l’article L. 1331-1-1 du Code de la santé publique.
En outre, il est précisé que l’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, de façon à ne pas les faire verser sur les fonds voisins et que le règlement sanitaire départemental ou le règlement d’assainissement de la commune peut imposer un système d’écoulement des eaux pluviales distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées.
L’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette réglementation, et en faire son affaire strictement personnelle, sans recours. »
Il est constant que lorsque l’acte de vente mentionne que l’immeuble est raccordé au réseau collectif d’assainissement, le vendeur s’engage à délivrer un bien dont toutes les canalisations y sont directement raccordées (Civ. 3ème, 27 mai 2021, pourvoi n° 19-25.991 ; Civ. 3ème, 28 sept. 2023, pourvoi n° 22-20.377, Civ.3ème, 11 juill. 2024, pourvoi n° 22-24.357).
Il suit que c’est à bon droit que le premier juge, constatant que les époux [E] avaient déclaré dans l’acte de vente que l’immeuble vendu était raccordé au réseau d’assainissement, en a déduit qu’ils s’étaient, ce faisant, engagés à délivrer à M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], un bien dont tous les écoulements y étaient directement raccordés.
Pour prétendre que tel ne serait en réalité pas le cas, M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], se prévalent du compte-rendu de contrôle technique des rejets des installations intérieures d’assainissement de l’immeuble situé au numéro [Adresse 4] à [Localité 9] dressé le 17 mai 2019 par la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux, laquelle a délivré, à l’issue de ce contrôle effectué le 15 mai précédent, un constat de non-conformité en raison de la « présence d’une fosse alors qu’un réseau d’assainissement est présent dans la rue » (pièce 5).
A ce certificat de non-conformité est annexé un croquis, effectué par cette même société, des installations non conformes duquel il ressort que les eaux vannes des toilettes de la salle de bain de l’étage de l’immeuble en question se déversent dans une fosse septique, laquelle n’est pas raccordée au réseau d’assainissement (pièces 5, 21/1).
S’il est exact, ainsi que le premier juge l’a justement rappelé, que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, force est toutefois de constater que le constat de non-conformité ainsi dressé par la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, est corroboré par l’ordre d’intervention OIAE19050019 établi par la société Suez RV Osis Industrial cleaning à la demande de M. [C] [J] le 6 mai 2019, relatif à des travaux d’entretien d’une fosse septique effectués le même jour au [Adresse 2] à [Localité 9], impliquant des travaux de pompage, curage, dépotage en station et contrôle des écoulements, document qui confirme tant l’existence de ladite fosse que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, son usage encore actif (pièce 4).
Il en est de même de l’attestation établie par M. [M] [X], maçon intervenu pour procéder au raccordement des toilettes au réseau d’assainissement collectif, lequel confirme l’existence de la fosse septique en question et son absence de raccordement audit réseau (pièce 22).
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la preuve se trouve ainsi suffisamment rapportée de l’absence de raccordement de la totalité de l’installation de l’immeuble vendu au réseau d’assainissement et, partant, d’un manquement des époux [E], vendeurs, à leur obligation de délivrance conforme, seule la conformité de l’installation raccordée à ce réseau n’étant pas garantie par les stipulations contractuelles précitées.
Il en résulte que M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], sont en droit d’être intégralement indemnisés du préjudice résultant pour eux de l’absence de raccordement en totalité de leur installation au réseau d’assainissement collectif, lequel est notamment constitué par :
— le coût exposé pour vidanger la fosse septique, d’un montant de 150 euros (pièce 4) ;
— le coût du contrôle technique des rejets des installations intérieures d’assainissement opéré le 15 mai 2019 ayant mis en évidence le défaut de raccordement de l’ensemble des canalisations de l’immeuble, d’un montant de 204,74 euros (pièce 6) ;
— le coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif d’un montant non contesté de 14 709,36 euros selon factures versées aux débats (pièces 14 et 15) ;
— le coût du contrôle technique des rejets des installations intérieures d’assainissement effectué le 15 janvier 2020 par la société Véolia eau-Compagnie générale des eaux ayant permis la délivrance, le 16 janvier suivant, d’un certificat de conformité attestant désormais du raccordement des toilettes du premier étage au réseau d’assainissement collectif, d’un montant de 207,36 euros (pièces 17 et 21/2), portant ainsi à 15 271,46 euros le montant total du préjudice matériel subi par M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F].
Ces derniers justifient par ailleurs qu’en raison de l’impossibilité de se raccorder aux anciennes canalisations en fonte encastrées dans les murs, ils ont été contraints, pour procéder au raccordement manquant, de fixer sur la façade de leur immeuble des tuyaux d’évacuation en PVC, à l’origine d’un préjudice esthétique qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme complémentaire de 2 000 euros (pièces 16 et 22).
Il ne saurait encore être discuté que le manquement de M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], à leur obligation de délivrance conforme a contraint leurs acquéreurs à engager et subir des travaux coûteux non prévus dans leur budget et les a exposés aux tracas d’une procédure judiciaire devenue inévitable, leur causant un préjudice moral qui doit être liquidé par la cour à la somme de 1 000 euros.
S’agissant en revanche du préjudice économique allégué, si M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], font valoir que les travaux de raccordement ont repoussé au 27 septembre 2019 le début de leur activité de chambres d’hôtes, initialement fixé au 1er mai 2019, leur occasionnant une perte de 1 652 euros par mois, force est de constater qu’ils n’en justifient pas. Indépendamment même du fait qu’aucune pièce comptable n’est versée aux débats, il ressort en effet de l’examen des deux extraits du registre du commerce et des sociétés versés aux débats par M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], que l’activité d’exploitation de chambres d’hôtes à l’adresse de l’immeuble en question était exercée sous la forme d’une société à responsabilité limitée dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 27 septembre 2019, date à laquelle cette activité, qui avait débuté le 1er février 2018, a cessé (pièces 1 et 5) et que ce n’est qu’à partir du 10 janvier 2020, qu’elle a été reprise, en exploitation directe, par Mme [K] [F] (pièce 4).
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice des époux [J] résultant du manquement des époux [E] à l’obligation de délivrance conforme à laquelle ils étaient tenus envers eux ressort au total à la somme de 18 271,46 euros, montant au paiement duquel les intimés seront, par infirmation du jugement déféré, condamnés in solidum.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient infirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles.
Ayant succombé, M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et nécessairement déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît enfin équitable de leur faire supporter, au titre des frais exposés par M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [P] [E] et son épouse, Mme [H] [V], à payer à M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], la somme de 18 271,46 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de délivrance conforme ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Les déboute de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à M. [C] [J] et son épouse, Mme [K] [F], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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