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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 23/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/177
N° RG 23/00578
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIJW
AMR – SC
Décision déférée du 18 Janvier 2023
TJ de [Localité 1] – 22/00537
V. TAVERNIER
SURSIS A STATUER
Grosse délivrée le 06/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [Q] ET ASSOCIES
représentée par Maître [Z]
en qualité de mandataire liquidateur de la SNC CN2I
[Adresse 4]
[Localité 4]
Sans avocats constitués
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de réservation du 19 septembre 2019, puis par contrat définitif du 20 septembre 2019, la Snc Cn2i a vendu à M. [X] [P] un kit solaire destiné à une centrale située à [Localité 5] (26), pour une somme de 20.000 € Ht, somme réglée par ce dernier le 26 septembre 2019.
Sa mère, Mme [L] [P], aurait souscrit ce même type de contrat de vente, le 25 août 2020, pour un montant de 30.000 €.
Arguant d’une part que les sommes payées ont été encaissées par la société Cn2i et non par un groupe, et que d’autre part, les rémunérations annuelles mentionnées dans ces contrats n’ont pas été versées, M. [X] [P] et Mme [L] [P] ont par la voix de leur conseil, vainement mis en demeure la Snc Cn2i, le 9 décembre 2021, de rembourser les sommes ainsi payées.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, M. [X] [P] et Mme [L] [P] ont fait assigner la Snc Cn2i devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes pour dol.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Snc Cn2i.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Snc Cn2i et désigné la Selarl [Q] et associés, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d’huissier du 13 avril 2022, M. [X] [P] et Mme [L] [P] ont appelé en la cause la Selarl [Q] & associés ès qualités et M. [A] [E], associé de la société Snc Cn2i.
La jonction de ces procédures a été prononcée le 28 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [X] [P] et Mme [L] [P] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [P] ne démontrait pas avoir conclu un contrat avec la Snc Cn2i dès lors qu’elle ne produisait ni un contrat de vente paraphé et signé, ni le contrat de réservation visé au contrat de vente et ne démontrait pas avoir versé à la Snc la somme de 30 000 €.
Par ailleurs, il a considéré que la réalité des man’uvres dolosives alléguées par M. [P] n’était pas démontrée.
Par acte électronique du 15 février 2023, M. [X] [P] et Mme [L] [P] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt 30 avril 2025 la cour, avant-dire-droit, a :
— Ordonné la réouverture des débats afin que M. et Mme [P] justifient de leurs déclarations de créances à la liquidation de la Snc Cn2i et que Mme [P] justifie du paiement effectif à la Snc Cn2i de la somme de 30 000 € ;
— Ordonné la transmission du présent arrêt au parquet général de la cour d’appel de Toulouse afin d’obtenir copie du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de la Snc Cn2i à la Sas Cn2i France Espagne et M. [E] [A] et à la Snc Cn2i Développement ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par soit-transmis du 19 mai 2025 la parquet général a produit le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a :
— prononcé la confusion des patrimoines de la Snc Cn2I d’une part et de la Sas Cn2I France Espagne, la Snc Cn2I Développement et M. [A] [E] d’autre part,
— étendu la liquidation judiciaire de la Snc Cn2I à la Sas Cn2I France Espagne, la Snc Cn2I Développement et M. [A] [E],
— fixé la date de cessation des paiements au 27 janvier 2022,
— maintenu les organes de la procédure désignés dans le jugement du 24 mars 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, M. [X] [P] et Mme [L] [P], appelants, demandent à la cour de :
Liminairement,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries ;
— Juger que la communication de la pièce 20 (arrêt de la Chambre d’Instruction de la Cour
d’appel de [Localité 1]) est recevable,
— Juger que les présentes écritures sont recevables,
— Juger que la société Cn2I et M. [E] se sont rendus coupables d’un dol à leur encontre,
— Juger qu’ils ont été victimes d’une erreur excusable sur la nature des activités de [E] et de la société Cn2I,
— En conséquence juger que les contrats signés les 20 septembre 2019 et 26/08/2020 sont
nuls,
— Juger que les contrats de vente conclus sont résolus de plein droit ensuite de leur inexécution totale par le vendeur constitué en la personne de M. [E] et de la Snc Cn2I,
— Condamner M. [E] à leur restituer et payer les sommes de 20 000€ et 30 000€ investies outre intérêts de droit à compter du présent arrêt,.
— Condamner M. [E] à payer la somme de 24 659.54 € à monsieur M. [X] [P],
— Condamner M. [E] à payer la somme de 36 986.18 € à Mme [L] [P],
— Condamner M. [E] à leur payer les sommes de 10 000€ chacun au titre de leur préjudice de perte de chance,
— Condamner M. [E] à leur payer les sommes de 10 000€ chacun au titre de leur préjudice économique,
— Condamner M. [E] à leur payer les sommes de 10 000€ chacun au titre de leur préjudice moral,
— Juger que la déclaration de créances adressée par leur conseil au mandataire liquidateur de la société Cn2I doit entraîner l’admission des créances au passif de ladite société,
— Condamner M. [E] à leur payer la somme de 5000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
M. [A] [E], intimé, assigné par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 avril 2023 contenant dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants, n’a pas constitué avocat.
La Selarl [Q] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Snc Cn2i, intimée, assignée par acte du 17 mai 2023 contenant dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du même jour à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience du 17 novembre 2025, la cour a relevé qu’il ressortait de l’arrêt rendu le 22 août 2025 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux produit par M. et Mme [P] (pièce 20) que ces derniers se sont constitués parties civiles dans le cadre de l’information ouverte à l’encontre de M. [A] [E] et qu’ainsi se pose la question de l’application du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état.
M. et Mme [P] ont été autorisés à transmettre une note en cours de délibéré, ce qu’ils n’ont pas fait.
Aux termes de leurs dernières conclusions ils demandent que soit prononcée la nullité des contrats pour dol ou à défaut pour erreur, et subsidiairement leur résolution pour inexécution et que la Snc Cn2i, par inscription au passif, et M. [E] soient condamnés au paiement de diverses sommes et dommages et intérêts.
Concernant les demandes formées à l’encontre de la Snc Cn2i placée en liquidation judiciaire le 24 mars 2022, qui concernent des créances nées avant l’ouverture de la procédure, M. et Mme [P] justifient avoir déclaré leurs créances par courrier de leur conseil en date du 7 avril 2022 à hauteur de :
— concernant M. [P], 20 000 € en principal, 24 659,54 € au titre des intérêts capitalisés, 10000 € au titre du préjudice économique, 10 000 € au titre du préjudice moral et 5000 € au titre des frais irrépétibles,
— concernant Mme [P], 30 000 € en principal, 36 986,18 € au titre des intérêts capitalisés, 10 000 € au titre du préjudice économique, 10 000 € au titre du préjudice moral et 5000 € au tirte des frais irrépétibles.
Il doit être précisé que la Snc2i est elle-même partie civile à l’information ouverte à l’encontre M. [E].
Au regard des demandes formées dans le cadre de la présente instance, fondées sur le dol, et des infractions pour lesquelles M. [E] est poursuivi, escroquerie en bande organisée, vente à la boule de neige et pratique commerciale trompeuse notamment, il doit être sursis à statuer sur l’ensemble des demandes conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, avant-dire-droit,
— Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par M. et Mme [P] jusqu’à l’issue de l’information ouverte à l’encontre de M. [A] [E] devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— Réserve les dépens.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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