Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 janv. 2026, n° 24/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 25 avril 2024, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01836 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGWN
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
25 avril 2024
RG:23/00007
[P]
C/
Association [6]
Grosse délivrée le 12 JANVIER 2026 à :
— Me BATARAY
— Me CANTAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNONAY en date du 25 Avril 2024, N°23/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [P] épouse [L]
née le 12 Septembre 1972 à
[Adresse 3]'
[Localité 1]
Représentée par Me Zerrin BATARAY de la SELARL BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Association [6] [11]association est un EHPAD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [P] épouse [L], aide-soignante au sien de l’association [6], a saisi le conseil de prud’hommes d'[7] en paiement des sommes de 8 404 euros au titre des primes d’ancienneté et d’assiduité et de 5 000 euros pour préjudice moral et financier lequel, par jugement contradictoire du 25 avril 2024, a :
DIT que la demande de MME [L] [O] de rappel de salaire au titre des primes d’ancienneté, antérieure au 30 décembre 2019, est irrecevable pour cause de prescription,
RECONNAIT le statut d’associé de l’ASSOCIATION [Adresse 12] au sein de la [10],
DIT que la convention collective en vigueur au sein de l’ASSOCIATION [Adresse 12] est la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951(CCN51) dans sa version non rénovée,
DEBOUTE MME [L] [O] au titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté et prime d’assiduité,
DEBOUTE MME [L] [O] au titre de sa demande de préjudice moral et financier,
DEBOUTE MME [L] [O] au titre de sa demande subsidiaire de préjudice moral et financier,
DIT qu’il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Par acte du 28 mai 2024 Mme [O] [P] épouse [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, Mme [O] [P] épouse [L] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Annonay
EN CONSÉQUENCE, STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER, en application des article, 11, 138 et 914 du Code de Procédure Civile, à l’association [13] de produire, sous astreinte de 100€ par jour de retard, tout élément probant quant à sa renonciation formelle et documentée à l’application de la convention rénovée, incluant les procès-verbaux de réunions de l’instance représentative du personnel, les correspondances avec la [10] et l’URIOPSS, ainsi que les notifications internes aux salariés ;
— PRONONCER que la convention nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif, du 31 octobre 1951 rénovée à savoir dans version postérieure à 2011, est applicable ;
— PRONONCER que la prescription n’a jamais commencé à courir à défaut d’information des salariés sur la convention collective applicable depuis à minima 2012,
— CONDAMNER l’Association [5] de à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
o 26 462 € au titre de rappel sur la prime d’ancienneté,
o 2 646 € au titre des congés payés afférents,
o 7 647 € au titre de la prime d’assiduité,
o 765 € au titre des congés payés afférents
A TITRE SUBSIDIAIRE : pour les sommes antérieures à 2020, les condamnations seront les suivantes :
o 12 671 € au titre de rappel sur la prime d’ancienneté,
o 1 267 € au titre des congés payés afférents,
o 4 331 € au titre de la prime d’assiduité,
o 433 € au titre des congés payés afférents
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, il est demandé à la Cour de condamner l’association [5] aux sommes suivantes :
o 20 000 € à au titre du préjudice moral et financier suite à l’exécution déloyale du contrat de travail
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile pour la procédure d’appel
— PRONONCER l’application des intérêts légaux depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes
— DEBOUTER L’Association [5] de l’intégralité de ses
demandes
— CONDAMNER l’Association [5] aux entiers dépens des instances.
Elle soutient que :
— Sur l’application obligatoire de la convention collective rénovée : l’association [6] est tenue d’appliquer la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN51) dans sa version rénovée (postérieure au 25 mars 2002) et actualisée (postérieure à 2011), en vertu du code du travail (articles L.2261-1 et suivants), une convention collective étendue (comme la Convention 51 de la [10]) s’applique à tous les établissements de son champ, même sans adhésion formelle à l’organisation patronale signataire, l’employeur qui a appliqué la convention en 2002 (version rénovée) était légalement tenu de maintenir cette application dans toutes ses versions successives, y compris les avenants introduits en 2012, 2014 et 2020, sauf preuve d’une dénonciation formelle et d’une information aux salariés, les clauses contractuelles individuelles, telles que la référence à la convention non rénovée sur son contrat de travail ou ses bulletins de paie, ne peuvent déroger aux dispositions d’une convention collective étendue et régulièrement appliquée, l’inspection du travail elle-même a confirmé l’application de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif actualisée,
— les établissements financés par des fonds publics, tels que l’association [6], doivent se conformer aux conventions et accords collectifs agréés par arrêté ministériel, conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
— elle conteste l’argument de l’employeur selon lequel il ne serait pas assujetti aux dispositions postérieures à 2011 puisqu’il ne serait pas adhérent du syndicat signataire (la [10]), le conseil de prud’hommes a reconnu le statut d’associé de l’association [6] au sein de la [10], cette qualité de membre associé de la [10] ne saurait exempter l’employeur de l’application des dispositions de la Convention 51, y compris ses versions rénovées et les avenants, selon l’article L.2261-1 du code du travail, la qualité de « membre » d’une organisation patronale est suffisante, peu importe le statut interne fixé par les statuts (le statut d’associé permettant à la [10] de soustraire certains membres aux obligations du code du travail), le site internet de la [10] répertorie d’ailleurs l’association [6] parmi ses adhérents,
— l’employeur était auparavant adhérent à l’URIOPSS, qui était clairement signataire de la convention rénovée, elle rappelle que l’employeur démissionnaire d’un groupement patronal signataire doit continuer d’appliquer les textes tels qu’ils existaient au moment de sa démission,
— la prescription (qui a été opposée par le conseil de prud’hommes pour les demandes antérieures à décembre 2019) n’a jamais commencé à courir car les salariés n’ont jamais été informés de la convention collective réellement applicable (rénovée puis actualisée), l’employeur n’a pas informé les salariés ou les élus de sa démission de l’URIOPSS ni des modifications liées à l’adhésion ou non à la convention collective rénovée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 octobre 2024 l’association [6] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annonay le 25 avril 2024 ;
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [L] à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que :
— Sur la prescription, Mme [O] [P] épouse [L] a saisi le conseil de prud’hommes le 30 décembre 2022 de demandes portant sur un rappel de salaire au titre d’une indemnité dite d’ancienneté pour « les années 18/19/20/21 », la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la saisine par application de l’article L 3245-1 du code du travail, par conséquent, les demandes formulées antérieurement au 30 décembre 2019 sont irrecevables,
— Sur le fond : elle applique la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) dans sa version non rénovée (antérieure à l’avenant du 25 mars 2002 entré en vigueur le 1er juillet 2003), Mme [O] [P] épouse [L] sollicite l’application de la version rénovée de la CCN 51, or en l’absence d’arrêté d’extension, l’établissement applique la version non rénovée volontairement par voie d’usage, cet usage, antérieur à la rénovation, n’a jamais été dénoncé par l’employeur, contrairement aux affirmations de Mme [O] [P] épouse [L], elle est un « associé » de la [10] ([8]) depuis le 3 juin 2021, et non un « membre actif », seuls les membres actifs sont tenus d’appliquer la CCN 51 et ses avenants actuels en vertu de l’article L. 2262-1 du code du travail, étant un établissement privé à but non lucratif financé par l’État, elle ne dispose d’aucun agrément lui permettant d’appliquer d’autres dispositions conventionnelles à caractère salarial, un accord collectif salarial volontaire doit faire l’objet d’un agrément ministériel pour prendre effet dans ces établissements,
— il est incontestable que Mme [O] [P] épouse [L] était informée de l’application de la CCN 51 dans sa version « non rénovée », car cette mention figure clairement sur ses bulletins de salaire (ex. : bulletin de décembre 2016), la mention de la convention collective dans un contrat de travail vaut reconnaissance de son application à l’égard du salarié, la direction de l’EHPAD a toujours maintenu sa position auprès des délégués du personnel et de l’inspection du travail, y compris en 2016 et 2022, concernant la non-application de la version rénovée et le statut d’associé auprès de la [10],
— la prime d’ancienneté, de 1 % par année de service, a été introduite par l’avenant du 25 mars 2002 (dans le cadre de la rénovation de la CCN), avant cet avenant (donc dans la version non rénovée appliquée par l’EHPAD), ces dispositions étaient inexistantes,
— l’ancienneté est prise en compte dans la version non rénovée par l’article 8.01.5, qui prévoit un avancement réglé par les grilles indiciaires annexées à la convention, et non par une indemnité distincte, Mme [O] [P] épouse [L] ne justifie pas d’un positionnement différent ni d’une évolution particulière au sein de l’établissement qui justifierait cette indemnisation,
— la prime d’assiduité, prévue par la CCN 51 non rénovée (articles A3.1 et suivants de l’annexe 3), est versée annuellement, avec un montant individualisé plafonné à 7,5 % des salaires, cette prime a été payée en deux fois (mai et novembre), elle communique des bulletins de salaire démontrant que l’établissement a respecté cette obligation conventionnelle (paiements en novembre 2020 et mai 2021 mentionnés).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 4 août 2025 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l’article L.3245-1 du code du travail :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où
celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce
jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années
précédant la rupture du contrat. »
Mme [O] [P] épouse [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay le 30 décembre 2022, en sorte que les demandes ne peuvent porter sur une période antérieure au 30 décembre 2019.
La salariée ne peut soutenir qu’elle ignorait que l’employeur appliquait la convention non rénovée alors que ses bulletins de paie mentionnent « Convention collective : Octobre 1951 non rénovée ».
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la convention collective nationale applicable
L’association [6] relève de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961.
Par plusieurs arrêts la Cour de cassation a estimé que cette convention collective ayant été entièrement modifiée, le texte initial a cessé de produire effet de sorte que l’arrêté d’extension est devenu caduc ( voir notamment Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-40.142).
Dès lors, en l’absence de texte valable emportant extension de cette convention, cette dernière n’est applicable qu’en cas d’application volontaire ou d’adhésion de l’employeur à un syndicat signataire.
Les partenaires sociaux ont conclu une avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la convention portant sur les niveaux de qualification, de responsabilité, d’engagement institutionnel et de rémunération, cet avenant est entré en vigueur le 1er juillet 2003.
Il n’est pas contesté que seuls les établissements adhérents à un syndicat patronal signataire, en l’espèce la [9] ( [10]), sont de droit soumis à cet avenant.
L’association [6] soutient qu’elle applique la convention collective nationale non rénovée par l’avenant du 25 mars 2002, dans ses dispositions antérieures au 1er juillet 2003 faisant valoir que l’EHPAD [13] est « associé » à un syndicat signataire et non adhérent « membre actif ».
L’association [6] se réfère aux statuts de la [10] qui distinguent deux catégories de membres ce qui a une incidence sur l’application de la CCN 51 :
— les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui adhèrent à la [10] en qualité de
« membres actifs » lesquelles sont tenues, en application de l’article L.2262-1 du code du travail, d’appliquer la CCN 51 dès lors que l’activité des établissements et services gérés entre dans le champ d’application de la CCN51 visé à l’article 01.02.2,
— les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui adhèrent à la [10] en qualité «
d’associés », lesquelles ne sont pas tenues d’appliquer obligatoirement la CCN51 quand bien même l’activité des établissements et services gérés entre dans le champ d’application de la convention, cette situation étant seulement temporaire (trois ans éventuellement renouvelables), ( cf. les statuts : «Associés : Peuvent être à leur demande associés, sur décision du Conseil d’Administration et pour une durée maximum de trois années, les personnes morales de droit Privé à but Non Lucratif, pour leurs établissements et services qui exercent leurs activités dans le champ sanitaire, social et médico-social, ou dans celui de la formation des personnels nécessaires à ces activités, et dont la liste est précisée à l’article 1er du règlement intérieur, qui ne peuvent momentanément être admises par le Conseil d’Administration en qualité de membre actif. Une décision du Conseil d’Administration peut proroger ce délai.
Les associés signent avec la Fédération une convention d’association dont le contenu est fixé par le Conseil d’Administration. Les associés versent une cotisation annuelle fixée selon les modalités prévues au règlement intérieur. Les associés ne sont pas, au sens de l’article L. 135-1 du code du travail, membres de la Fédération et ne sont donc pas tenus aux obligations
résultant de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.»
— le directeur général de la [10] atteste du statut d’associé de l’EHPAD [13] depuis son adhésion, le 3 juin 2021 et l’association [6] produit l’attestation de la directrice des relations du travail de la [10] du 11 juillet 2024 confirmant ce statut.
L’appelante rétorque que le code du travail ne distingue pas le type d’adhésion dans l’obligation d’application d’une convention collective étendue par une organisation patronale. Or les statuts de la [10] précisent la qualité de l’adhérent et la portée de son adhésion ce qui est opposable aux tiers.
Dès lors, l’association [6] n’est pas tenue d’appliquer la convention collective nationale en sa version rénovée issue de l’avenant du 25 mars 2002.
Les parties s’accordent pour reconnaître qu’en 2011, la [10] a dénoncé une partie de la convention collective de 1951, notamment les articles portant sur les heures supplémentaires, les jours fériés, les primes d’ancienneté, et la revalorisation salariale et qu’une recommandation patronale du 4 septembre 2012 a été adoptée s’appliquant aux adhérents de la [10], agréée par arrêté ministériel pour entrer en vigueur au 2 décembre 2012.
L’appelante prétend que l’association [6] était précédemment membre de l'[14] sans nullement le démontrer et alors que cette organisation n’est pas signataire de la convention collective nationale ni des textes rattachés.
Dès lors la demande de l’appelant tendant à ordonner, en application des article, 11, 138 et 914 du code de procédure civile, à l’association [6] de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tout élément probant quant à sa renonciation formelle et documentée à l’application de la convention rénovée, incluant les procès-verbaux de réunions de l’instance représentative du personnel, les correspondances avec la [10] et l’URIOPSS, ainsi que les notifications internes aux salariés ne peut aboutir.
Enfin, l’association [6] rappelle qu’en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’application d’une convention collective par un établissement privé d’hospitalisation à but lucratif dont les moyens sont alloués par l’État doit faire l’objet d’un agrément spécifique accordé par le Ministre chargé de l’action sociale or, l’association [6] ne dispose d’aucun agrément lui permettant d’appliquer d’autres dispositions conventionnelles que celles appliquées depuis l’origine, soit la convention collective nationale non rénovée.
En conséquence, les prétentions de la salariée fondées sur l’application de la convention collective nationale «1951» rénovée sont en voie de rejet.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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