Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 mai 2025, n° 22/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2022, N° F21/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/03624 N° Portalis DBV3-V-B7G-VR7Q
AFFAIRE :
S.A.S. SEGI
C/
[Y] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY- PONTOISE
Section : C
N° RG : F 21/00306
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SEGI
N° SIRET : 785 062 092
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470
****************
INTIMÉE
Madame [Y] [P]
Née le 13 juin 1977 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 786462023002591 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] a été engagée par la société Net City suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 4 avril 2014, en qualité de d’agent de service, classification AS1A.
En application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, son contrat de travail a été transféré à la société Segi à compter du 1er février 2018 suivant avenant du 1er février 2018.
La société Segi a pour activité le nettoyage et son siège est situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par lettre du 22 mars 2018, Mme [P] a fait l’objet d’un avertissement pour non-respect des horaires de travail.
Par lettre du 19 novembre 2019, Mme [P] a fait l’objet d’un avertissement pour non-respect des horaires de travail.
Par lettre du 30 septembre 2020, Mme [P] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de deux jours pour non-respect des horaires de travail.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 août 2020 au 30 décembre 2020.
Par lettre du 1er décembre 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 décembre 2020.
Par lettre du 30 décembre 2020, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave dans les termes suivants :
'« Madame,
Par lettre recommandée AR et courrier simple en date du 1er décembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 10 décembre 2020 à 17h30.
Nous avons reçu de votre part un courrier recommandé en date du 3 décembre 2020, reçu par nos services le 7 décembre 2020 dans lequel vous nous informiez que vous ne pourriez être présente à cet entretien, ce à quoi nous vous avons répondu par courrier recommandé, et courrier simple, que nous ne pouvions reporter celui-ci fixé dans le respect de vos horaires de travail et de vos horaires de sortie figurant sur votre arrêt de travail. C’est la raison pour laquelle nous avons maintenu votre entretien.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous vous rappelons les griefs qui nous amènent à envisager de prendre à votre égard cette éventuelle mesure de licenciement :
En date du 26 octobre 2020, nous avons été informés par votre responsable hiérarchique, M. [L] [X], que le 09 octobre 2020 entre 19h00 et 19h30 vous vous êtes introduite sur le site Bureau Veritas [Localité 4] situé à [Localité 4] (95) alors que vous étiez en arrêt maladie.
Vous étiez présente accompagnée d’un enfant en bas âge et avez pris des photos avec votre téléphone portable de documents inhérents à l’entreprise.
Vos agissements sont intolérables. Vous avez délibérément introduit une personne extérieure à l’entreprise, de surcroît un enfant mineur sur notre site d’affectation, Bureau Veritas [Localité 4] . De plus, vous n’aviez aucune raison valable d’être présente sur le site puisque vous étiez en arrêt maladie. Votre contrat était suspendu et vous n’aviez pas à vous rendre sur le site de notre client. Votre absence ne vous autorisait pas à agir comme bon vous semble en dépit des règles applicables.
Vous avez failli à votre obligation de loyauté vis-à-vis de l’entreprise Segi Propreté. L’article 5.1 (Article 5-Accès à l’entreprise) du règlement intérieur de la société Segi Propreté stipule « (') l’accès aux locaux de l’entreprise ainsi qu’à ceux des clients est interdit sans autorisation préalable de la direction à toute personne étrangère à l’entreprise, et notamment aux familles et enfants des salariés ».
De plus, vous n’êtes aucunement autorisée à consulter, et encore moins photographier des documents mis à disposition de notre client. Vos agissements sont constitutifs d’un vol, et vont à l’encontre de vos obligations contractuelles et de votre obligation de confidentialité. Votre comportement nuit à notre client et à ses intérêts, mais également à l’image de marque de notre société. Tout salarié est tenu de respecter une obligation de réserve sur les éventuelles informations auxquelles il a accès dans l’exercice de ses fonctions. Vous vous êtes appropriée des documents de l’entreprise dédiés à notre client, sans aucun fondement, et sans justificatif de votre présence sur les lieux.
De la même manière, vous avez agi de manière inconsidérée car au-delà de votre responsabilité, vous nous avez également exposé en tant qu’employeur. En effet, si l’enfant qui vous accompagnait avait été victime d’un accident, nous aurions été involontairement impliqués. Vos agissements sont d’autant plus inacceptables qu’étant en arrêt maladie vous n’aviez pas à être présente sur votre site d’affectation. Vous n’étiez donc pas couverte également en cas d’incident ou d’accident. Or, vous n’avez pas à être présente sur votre chantier en dehors de votre temps de travail.
La présence sur un chantier de toute personne étrangère à la société est un acte grave. En cas d’accident de cette personne ou d’autrui causé par elle, ou d’incident, au-delà de votre propre responsabilité, c’est la responsabilité de notre entreprise qui sera engagée. Nous ne pouvons tolérer et accepter un tel manquement au respect des consignes de sécurité et d’hygiène sur votre lieu de travail.
En conséquence de l’ensemble de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement, pour les motifs suivants :
— Insubordination grave caractérisée par le non-respect de vos obligations contractuelles en introduisant une tierce personne sur un site auquel l’accès ne vous est pas autorisé,
— Indiscipline grave liée à la copie de documents sur le site de notre client Bureau Veritas [Localité 4],
— Insubordination caractérisée par le non-respect des dispositions de votre contrat de travail, de notre règlement intérieur, de nos obligations commerciales et des règles de conduite sur le site de notre client. […]».
L’entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.
Contestant son licenciement, le 21 mai 2021 Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin de voir :
— dire et juger son licenciement intervenu en violation de l’article L. 1232-1, nul sur le fondement de l’article L. 1132-4 du code du travail,
— condamner la société à lui payer la somme suivante :
7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement, si le conseil ne devait pas retenir la nullité de son licenciement :
' dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' écarter le montant maximal d’indemnisation prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail et du droit au procès équitable,
— condamner la société à lui payer la somme suivante :
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Plus subsidiairement, si le conseil ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail et du droit au procès équitable,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
4 069,52 euros à titre d’indemnité due en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
En tout état de cause :
1 162,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
116,27 euros au titre des congés payés afférents,
1 002,70 euros à titre d’indemnité légale,
22 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alinéa deux,
' ordonner la remise d’un certificat de travail mentionnant une ancienneté au 4 avril 2014, une attestation Pôle emploi mentionnant une ancienneté au 4 avril 2014,un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
' se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
' exécution provisoire (article 515 code de procédure civile),
' dépens lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution qu’elle pourrait avoir engagés,
' intérêts au taux légal à compter de la saisine,
' capitalisation des intérêts,
' débouter la société Segi de sa 'demande reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Segi a demandé au conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de Mme [P] est nul,
En conséquence,
— condamné la SAS Segi à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
. 4 069,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
. 1 162,27 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
. 116,27 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 002,70 euros net à titre d’indemnité de licenciement légale,
— condamné la SAS Segi à verser à Maître Lanes, avocat au barreau de Paris, la somme de 1 620,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux,
— ordonné à la SAS Segi de remettre à Mme [P] le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et les bulletins de paie conformes à la présente décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement et limité à un mois. Le conseil s’est réservé le droit de liquider la présente astreinte.
— débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— débouté la SAS Segi de sa 'demande reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail dans le cadre de cette procédure,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 581,36 euros,
— mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la SAS Segi en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, la société Segi a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Segi demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Mme [P] repose à tout le moins sur une faute simple,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que Mme [P] n’est pas fondée à solliciter une indemnité supérieure à 3 mois de salaire au titre de l’article L.1235-3 du code du travail, soit 1 696,59 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— dire et juger la société Segi mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’elle est bien fondée en son appel incident portant sur le montant de l’indemnité pour licenciement nul qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave nul sur le fondement de l’article L. 1132-4 du code du travail,
— confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef d’indemnité pour licenciement nul, sauf à l’infirmer quant au montant de l’indemnité pour licenciement nul qui a été allouée à M. [B] [sic],
Et, statuant à nouveau sur ce chef de demande,
— porter le montant de l’indemnité pour licenciement nul allouée à la somme de 7 000 euros,
Subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir la nullité de son licenciement,
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne,
— condamner la société Segi à lui payer la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Plus subsidiairement, si la cour ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne,
— condamner la société Segi à lui payer les sommes suivantes :
. 4 069,52 euros au titre de l’indemnité due en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
. 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts distinct en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte brutale de son emploi et par les circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris des chefs d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d’indemnité de licenciement et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Segi à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— ordonner la remise d’un certificat de travail mentionnant une ancienneté au 4 avril 2014, d’une attestation Pôle emploi mentionnant une ancienneté au 4 avril 2014 et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Segi aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution qu’elle pourrait avoir à engager dans le cadre de la présente instance,
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2025.
MOTIVATION
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
L’employeur fait valoir que la salariée n’a pas été licenciée parce qu’elle était en arrêt de travail pour maladie mais pour des motifs figurant dans la lettre de licenciement, lesquels justifient un licenciement pour faute grave.
La salariée soutient que les griefs allégués dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés et conteste les attestations produites par l’employeur. Elle en conclut que l’employeur a cherché un prétexte fallacieux pour se débarrasser d’elle en raison de son état de santé.
En application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nul.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée invoque un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé.
A l’appui de son affirmation, la salariée invoque le fait d’avoir été licenciée alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail en raison de son état de santé, le motif relatif à une faute grave retenu dans la lettre de licenciement étant fallacieux selon elle.
Cependant, la lettre de licenciement ne fait pas état de la maladie de la salariée, et se borne à évoquer le fait qu’elle se trouvait en arrêt maladie lorsque les faits fautifs invoqués sont survenus alors qu’elle n’aurait pas dû se trouver sur le site de son travail.
La salariée ne produit pas d’autre élément que la simple concomitance de s’être trouvée en arrêt de travail pour maladie lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
Or, la suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt de travail pour maladie ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour un motif étranger à l’état de santé, le motif tiré d’une faute grave de la salariée invoqué dans la lettre de licenciement étant effectivement étranger à l’état de santé, indépendamment de son bien-fondé examiné ci-après.
Ainsi, la salariée ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Mme [P] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement. Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [P] était nul, et en ce qu’il a condamné la société Segi à payer à Mme [P] la somme de 4069,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
L’employeur tient rigueur à la salariée de s’être présentée sur son lieu de travail alors qu’elle était en arrêt maladie, d’une part, et qu’elle était accompagnée d’un enfant en bas âge, d’autre part, en violation de l’article 5 du règlement intérieur. Il lui reproche également d’avoir pris des photographies avec son téléphone portable de documents appartenant au client. L’employeur précise que la salariée a été identifiée par sa remplaçante, qui s’est renseignée auprès d’un salarié du client. L’employeur rappelle également le passif disciplinaire de la salariée qui a déjà fait l’objet de trois sanctions non contestées.
La salariée soutient que les motifs de la lettre de licenciement sont mensongers. Elle indique qu’elle n’a pas pénétré sur le site du client, alors qu’elle avait remis son badge d’accès la veille de son départ en congés. Elle conteste s’être introduite sur le site avec un enfant en bas âge et avoir pris des photographies de documents appartenant à l’entreprise. Elle remet en cause les trois attestations produites par l’employeur qui émanent de salariés sous lien de subordination avec l’employeur et qui, selon elle, ne sont corroborées par aucun élément objectif, comme des images issues de la vidéosurveillance du site.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
L’article 5.1 alinéa 1et 2 du règlement intérieur de la société stipule : « sous réserve des dispositions légales et plus particulièrement celles relatives aux droits des représentants du personnel, le personnel n’a accès aux locaux de l’entreprise ainsi qu’à ceux des clients que pour l’exécution de son contrat, et n’a aucun droit d’entrer ou de se maintenir sur ces lieux pour une autre cause.
De la même manière, l’accès aux locaux de l’entreprise ainsi qu’à ceux des clients est interdite sans autorisation préalable de la direction à toute personne étrangère à l’entreprise, et notamment aux familles et enfants des salariés. »
La lettre de licenciement reproche, en substance, à la salariée les griefs suivants :
une insubordination grave en introduisant une tierce personne sur un site auquel l’accès n’était pas autorisé,
la copie de documents sur le site du client,
une insubordination caractérisée par le non-respect des 'dispositions’ du contrat de travail, du règlement intérieur, des obligations commerciales et des règles de conduite sur le site du client.
Sur l’introduction d’une tierce personne sur le site du client auquel l’accès n’était pas autorisé 1), l’employeur produit deux attestations datées des 26 octobre 2020 et 10 mars 2023 de Mme [Z], agent de service ayant remplacé la salariée pendant son arrêt de travail, laquelle explique avoir vu Mme [P] sur le site du client Bureau Veritas [Localité 4] le vendredi 9 octobre 2020 vers 19h-19h30, accompagnée d’un enfant en bas âge, Mme [Z] exposant dans sa dernière attestation l’avoir identifiée avec l’aide d’un salarié de Bureau Veritas, sans toutefois nommer ce salarié. L’employeur produit également un avenant de complément d’heures du 1er octobre au 2 novembre 2020 au contrat de travail de Mme [Z] prévoyant qu’elle travaille notamment le vendredi de 17h à 19h30 en remplacement de Mme [P] en arrêt de travail pour maladie.
L’employeur verse également aux débats l’attestation de M. [L], supérieur hiérarchique, du 24 juin 2021, indiquant avoir été informé par Mme [Z] de l’arrivée sur site de la salariée avec un enfant en bas âge le 9 octobre 2020.
Toutefois, le témoignage de M. [L] est indirect, ce dernier ne faisant que relater des propos que lui aurait tenu Mme [Z]. En outre, la première attestation de Mme [Z], imprécise et peu circonstanciée, est complétée par une deuxième attestation produite pour la première fois en cause d’appel faisant référence à un salarié de Bureau Veritas, sans toutefois le nommer, de façon imprécise également.
Par conséquent, ces trois seules attestations, imprécises et peu circonstanciées, non corroborées par d’autres éléments sur ce point, sont insuffisantes à établir la présence de la salariée avec un enfant en bas âge sur son lieu de travail le vendredi 9 octobre 2020 vers 19h-19h30.
Sur la copie de documents sur le site du client 2), l’employeur produit également les deux attestations précitées de Mme [Z], agent de service ayant remplacé la salariée pendant son arrêt de travail, laquelle précise que la salariée a pris des photographies avec son téléphone du cahier d’enregistrement des entrées et sorties. Toutefois, ces deux seules attestations, imprécises et peu circonstanciées, ne sont corroborées par aucun autre élément, de sorte qu’il n’est pas établi que la salariée a pris des photographies du cahier d’enregistrement des entrées et sorties.
Sur le non-respect des 'dispositions’ du contrat de travail, du règlement intérieur, des obligations commerciales et des règles de conduite sur le site du client 3), l’employeur produit les trois attestations précitées, faisant valoir que le contrat de travail de la salariée était suspendu et qu’elle ne pouvait accéder aux locaux de l’entreprise Bureau Veritas [Localité 4] puisqu’elle ne se trouvait pas dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. De même, ces trois seules attestations, imprécises et peu circonstanciées, non corroborées par d’autres éléments, sont insuffisantes à établir la présence de la salariée avec un enfant en bas âge sur son lieu de travail pendant son arrêt de travail pour maladie.
Il s’en déduit que les trois griefs de la lettre de licenciement ne sont pas établis et que le licenciement de la salariée n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une faute simple. Il est, par conséquent, dénué de caractère réel et sérieux.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu’elles ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée justifiant de six ans d’ancienneté, a droit à des dommages et intérêts compris entre 3 et 7 mois de salaire brut.
La salariée fait état d’un salaire de référence de 581,36 euros incluant le salaire de base, la prime annuelle proratisée et la prime d’expérience. L’employeur mentionne un salaire de référence de 565,53 euros ce qui correspond au salaire de base uniquement.
Le salaire de référence sera donc fixé au montant de 581,36 euros brut par mois. La salariée était âgée de 43 ans au moment du licenciement.
Elle justifie d’allocations Pôle emploi en avril 2021 puis d’octobre 2021 à janvier 2022 avant d’avoir retrouvé un contrat à durée déterminée à temps partiel début 2022 avec la société Derichebourg.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Mme [P] une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L. 1234-1, la salariée justifiant de plus de deux ans d’ancienneté à droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu’il convient de fixer à la somme de 1 162,72 euros, outre 116,27 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, la salariée justifiant de six ans et dix mois d’ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement, qu’il convient de fixer à la somme de 993,15 euros, en cas d’année incomplète, l’indemnité étant calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Segi à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
1 162,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
116,27 euros au titre des congés payés afférents.
La société Segi sera condamnée à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
993,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture
La salariée sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte brutale de son emploi et par les circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail. Elle indique qu’elle s’est retrouvée illégalement et brutalement privée de travail et de salaire. Elle ajoute qu’elle a subi, du fait de la rupture de son contrat de travail, un préjudice moral important qui doit être pris en considération.
L’employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute distincte du licenciement et que la salariée n’établit aucune faute de nature à justifier une indemnisation complémentaire. Il souligne que la salariée ne justifie pas davantage de sa demande de dommages et intérêts distincts, ni du quantum de sa demande.
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, il ne résulte pas des circonstances du licenciement, que celui-ci ait été conduit de manière brutale ou vexatoire, l’employeur ayant mis en 'uvre une procédure de licenciement dans le cadre de son pouvoir de sanction.
Au surplus, la salariée ne démontre pas de préjudice distinct invoqué, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société Segi à Mme [P] d’un certificat de travail mentionnant une ancienneté au 4 avril 2014, d’une attestation Pôle emploi (France Travail) mentionnant une ancienneté au 4 avril 2014 et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la la société Segi aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement pour les autres sommes allouées et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Segi succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à Mme [P] une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Segi.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Segi à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes :
1 162,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
116,27 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement pour les autres sommes allouées,
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux,
— débouté Mme [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct en réparation des circonstances brutales et vexatoires,
— condamné la société Segi à verser à Maître Valérie Lanes, avocat au barreau de Paris, la somme de 1 620 au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’alinéa deux de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [Y] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société Segi à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes :
3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
993,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société Segi à Mme [Y] [P] d’un certificat de travail mentionnant une ancienneté au 4 avril 2014, d’une attestation Pôle emploi (France Travail) mentionnant une ancienneté au 4 avril 2014 et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision,
Déboute Mme [Y] [P] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société Segi aux dépens d’appel,
Condamne la société Segi à payer à Mme [Y] [P] la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Segi,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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