Infirmation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 déc. 2022, n° 21/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 14 décembre 2021, N° 2020001450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 14 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00894
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCWY VL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2020001450
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
C/
S.A.R.L. MBI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Me Frédéric TORELLI et Guillaume LARCENA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. MBI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alice CATALA, avocate au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2022, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 10 janvier 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Président de chambre et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOXÉ DU LITIGE :
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de BASTIA ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MBI, qui exploitait deux établissements de négoce, achat de bois et un de vente de produits de parfumerie et salon d’esthétique, avec une gérant associée unique, Madame [E] [O].
A l’issue de la période d’observation, cette procédure était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2019.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire.
La SELARL BRMJ interjetait appel de la décision, invoquant le défaut de motivation du jugement qui est sanctionné par la cour de cassation.
De même, il expliquait que plusieurs procédures étaient engagées contre Madame [E] : une en responsabilité pour insuffisance d’actifs, une procédure en remboursement des rémunérations indument perçues, elle était débitrice au jour de la clôture à titre personnel d’une somme de 50 000 euros.
Selon l’appelant, au vu de ces éléments, le tribunal ne pouvait juger que la poursuite de la liquidation était impossible en raison de l’insuffisance d’actif.
Il demandait l’infirmation de la décision.
Il ajoutait que la SARL MBI non comparante à l’audience, n’avait pas fait connaître sa position sur la clôture et les juges n’ont pas caractérisé la disproportion visée à l’article
L 643-9 alinéa 2 du code du commerce.
Il sollicitait l’infirmation de la décision et la reprise des opérations de liquidation.
En réponse, la SARL MBI expliquait que l’origine de ses difficultés tenait à une procédure diligentée par le bailleur des locaux.
Une procédure de redressement judiciaire était donc ouverte le 12 décembre 2017.
Madame [E] avait souhaité un plan de redressement qui avait été rejeté par Maître [J], sa société avait donc été mise en liquidation judiciaire le 29 janvier 2019.
La SARL exposait qu’il ne suffisait plus maintenant de démontrer que la poursuite des opérations était rendue impossible en raison de l’insuffisance des actifs, la clôture pouvait être obtenue si l’intérêt était disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
Elle ajoutait que la clôture devait intervenir avant le 28 juin 2020 et que le tribunal s’était saisi d’office et avait statué sur le rapport du liquidateur ; que le tribunal avait fondé sa décision sur le rapport du liquidateur.
Sur l’insuffisance d’actifs, la SARL expliquait que l’actif était constitué de son fonds de commerce et qu’il y avait eu un procès-verbal de carence d’enchères ; dépossédé de son fonds de commerce, la société n’avait plus d’actif à réaliser.
Sur la disproportion, elle était selon elle manifeste et caractérisée par les actifs résiduels qui avaient fait l’objet d’un PV de carence d’enchères.
Elle sollicitait la confirmation de la décision du 14 décembre 2021.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 9 septembre 2022, fixant l’audience de plaidoiries au 23 septembre 2022.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a rendu un avis le 16 mai 2022.
A l’audience du 23 septembre 2022, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L 643-9 du code de commerce,applicable au litige, la clôture de la procédure ne peut intervenir que 'lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ou que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif ou que l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
En l’espèce, il ressort du rapport annuel du liquidateur du 1er avril 2021, que le passif admis est de 261 061,58 euros et que le solde des sommes consignées s’élève à 3072,68 euros.
Toutefois, les pièces produites par le liquidateur montrent qu’une somme de 70 000 euros pourrait être réintégrée à l’actif de la société et désintéresser en partie les créanciers.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision du tribunal de commerce et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de BASTIA pour poursuite de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 14 décembre 2021 ;
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL MBI pour insuffisance d’actif ;
Ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MBI et la distribution des actifs ;
Ordonne que les dépens sont passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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