Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 22/10103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 juin 2022, N° 19/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025 / 036
N° RG 22/10103
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXYP
[T] [P]
C/
[R] [X]
[E] [S] épouse [O]
[Z] [O]
[K] [N]
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00401.
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le 20 Septembre 1967 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [X]
né le 30 Août 1963, demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [S] épouse [O]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [N]
né le 21 Septembre 1950, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis à [Localité 13] [Adresse 7][Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet AGIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thomas MEULIEN, membre de l’association COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [P] est propriétaire d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE HAMEAU DE LA MADRAGUE situé [Adresse 12] à [Localité 14].
M. [R] [X] est propriétaire au sein de cette copropriété du lot n°105, M. [Z] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] étant propriétaires du lot n° 106, ces lots constituant des remises.
M. [K] [N] est propriétaire au sein de cette copropriété des lots n° 78 et n° 79 constitués de deux caves.
M. [T] [P] fait grief à ces copropriétaires d’avoit transformé la destination de leurs lots de copropriété afin d’en faire des logements ce qui selon lui serait constitutif de nuisances.
Par assignations des 11, 13 et 20 décembre 2018, M. [P] a fait citer M. [X], les époux [O] et M. [N] devant le Tribunal Judiciaire de TOULON pour obtenir la condamnation de ces copropriétaires à remettre leurs lots dans leurs états initiaux, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] ayant été appelée en cause.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULON a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, débouté M. [X], les époux [O] et M. [N] de leurs demandes reconventionnelles, le condamnant à payer à M. [X], aux [O] et à M. [N], ensemble, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] celle de 1 000 € sur le même fondement outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2022, M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [X], M. et Mme [O], M. [N] de leurs demandes et de condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard M. [X] à remettre en état le lot n° 105 de sorte qu’il ne soit plus un logement mais une remise, de condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard les époux [O] à remettre en état le lot n° 106 de sorte qu’il ne soit plus un logement mais une remise, de condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard M. [N] à remettre en état les lots n° 78 et n° 79 de sorte qu’ils ne soient plus des logements mais des caves et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Il sollicite l’allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, il fait valoir :
— que les transformations opérées sont récentes et que les attestations fournies pour invoquer la prescription proviennent de personnes qui ne sont pas en état de témoigner compte tenu de leurs liens proches avec les copropriétaires concernés.
— que les changements de destination des lots de copropriété ne sont pas libres.
— qu’il subit des troubles car son logement situé en rez-de-chaussée donne directement sur les aménagements illicites, l’espace arboré étant transformé en terrasses privatives.
Les époux [O] concluent à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts et à la confirmation pour le surplus.
Ils réclament la condamnantion de M. [P] à leur payer la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts.
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent :
— que l’action engagée par M. [P] est prescrite, plus de 10 ans s’étant écoulés depuis la transformation.
— que ce délai n’est pas interrompu par les ventes successives.
— qu’il n’y a pas eu de changement de destination mais seulement un changement d’affectation des parties privatives lequel n’est pas interdit par le règlement de copropriété.
— que l’assemblée générale du 24 août 2006 devenue définitive confirme la validité de ce changement.
— que la volonté de nuire de M. [P] doit être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts.
M. [R] [X] et M. [K] [N] formulent chacun les mêmes demandes s’appuyant sur les mêmes moyens que ceux développés par les époux [O].
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] fait observer qu’aucune demande n’est formée contre lui et déclare s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par es parties.
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles.
Il sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que suivant résolution d’une assemblée générale tenue le 8 août 2003, il avait été décidé de recenser les différents lots ( caves, remises, réserves ) ayant été aménagés afin d’établir une nouvelle répartition des tantièmes;
Que la résolution n° 9 ( A ) de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 4 août 2006 a constaté que le recensement des lots transformés était terminé et qu’une nouvelle grille de tantièmes de charges avait été élaborée;
Qu’elle a entériné le changement d’affectation de ces lots privatifs ( caves, remises, réserves ) sous réserve des autorisations administratives éventuellement requises et mandaté le syndic pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité légale relative à ces lots aménagés;
Qu’elle a été adoptée et non contestée dans les délais légaux;
Attendu que plus d’un décennie après, M. [P] a introduit une action par assignations des 11, 13 et 20 décembre 2018, faisant citer M. [X], les époux [O] et M. [N] devant le Tribunal Judiciaire de TOULON pour obtenir la condamnation de ces copropriétaires à remettre leurs lots dans leurs états initiaux, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] [Adresse 11] ayant été appelé en cause;
Que M. [P] a été débouté de toutes ses demandes;
Qu’en effet le Tribunal Judiciaire de TOULON a justement relevé qu’il n’était pas établi que les changements d’affectation des lots n° 78, 79, 105 et 106 de la copropriété [Adresse 10] requéraient des autorisations administratives particulières;
Que s’agissant du respect des droits des autres copropriétaires, les nuisances évoquées par M. [P] ne constituent pas des inconvénients anormaux du voisinage et sont inhérents à la vie en communauté que constitue par principe un ensemble immobilier en copropriété;
Que s’il pouvait exister une vue sur le lot de M. [P] depuis l’entrée du lot n° 105 appartenant à M. [X] ou des vues sur la terrasse de son lot depuis les lots n° 78 et 79 de M. [N], cette circonstance ne crée pas de préjudice supérieur à celui causé par les vues que M. [P] pouvait lui-même avoir de son propre lot sur celui des autres copropriétaires voisins;
Qu’il n’est d’ailleurs nullement démontré que ces vues seraient consécutives au changement de destination des lieux autorisée par l’assemblée générale du 4 août 2006;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que rien n’établissait que les changements d’usage des lots considérés contrevenaient au règlement de copropriété de l’immeuble ou ne respectaient pas la destination des lieux, ces changements de destination des lieux ayant reçu l’aval de l’assemblée générale des copropriétaires et ne s’étant pas opérés au mépris de leurs droits;
Qu’en l’absence de préjudice objectif, la demande de dommages-intérêts de M. [P] à l’égard de M. [X], des époux [O] et de M. [N] ne pouvait prospérer;
Que dans le même ordre, la demande de dommages-intérêts de M. [X], des époux [O] et de M. [N], qui ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice moral, ne pouvait être retenue dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [P] aurait abusé de son droit d’ester en justice;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON;
Attendu que l’intention de nuire de M. [P] n’est pas démontrée et qu’il n’y a pas lieu, au stade de l’appel, de condamner celui-ci à des dommages-intérêts sur ce nouveau fondement;
Attendu qu’il sera en revanche alloué au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], à M. [R] [X], aux époux [O] et à M. [K] [N], intimés, qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice du fait de l’appel de M. [P], à chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [T] [P], qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], à M. [R] [X], aux époux [O] et à M. [K] [N], à chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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