Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 juin 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHQZ
N° de Minute : 1027
Ordonnance du vendredi 06 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [G] [J]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 2] en GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Flavien NOAILLES, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 juin 2025 à 17 H 14 prolongeant sa rétention administrative de M. [P] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 juin 2025 sollicitant l’irrégularité du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [J], né le 1er janvier 1992 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité guinéenne fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures par décision du préfet du Nord en date du 19 août 2023 et notifiée le même jour à 17 heures 40.
Interpellé par les services de police le 1er juin 2025 à 10 heures 15 à [Localité 4] dans le cadre d’un contrôle d’identité fondé sur les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, Monsieur [P] [J] a été placé en rétention pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par décision du préfet du Nord en date du 1er juin 2025, notifiée le même jour à 16 heures 10.
Par requête en date du 2 juin 2025 reçue le même jour à 16h36, Monsieur [P] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 3 juin 2025, reçue à 10 heures 38, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir autorisée la prolongation de la rétention pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 4 juin 2025 notifiée le jour même à 17 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a :
' ordonné la jonction du dossier n°RG 25/01235 et n°Portalis DBZS-W-B7J-ZT5E ;
' déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
' déclaré régulier le placement en rétention de Monsieur [P] [J] ;
' ordonnée le prolongation de la rétention de Monsieur [P] [J] ;
' prorogé la rétention de Monsieur [P] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
Le conseil de l’administration fait valoir que la demande d’asile de Monsieur [P] [J] a été rejetée le 27 mai 2014 par l’OFPRA, décision notifiée le 13 juin 2014, puis confirmée par la CNDA le 19 mai 2015, décision notifiée le 11 juin 2015, s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement les 11 juin 2019 et 17 mars 2022, qu’il ne présente aucune garantie de représentation n’ayant qu’une adresse postale non effective, ni ressources, ni document de voyage valide, qu’il est défavorablement connu du fichier des antécédents judiciaires, notamment pour vol avec violences, violences volontaires aggravées, recel, et dégradation grave de biens, et qu’il ne présente aucune garantie de représentation n’ayant ni domicile fixe, ni ressources, ni dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, ni document de voyage valide.
Il a de plus fait part de son refus de retourner dans son pays d’origine.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Monsieur [P] [J] fait valoir
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 juin 2025 notifié le jour même à 17h14, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [P] [J] du 5 juin 2025 à 17h14 sollicitant l’annulation de la décision de placement en rétention et main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
Irrégularité d’un troisième placement sur une même mesure d’éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le seul moyen tiré de l’irrégularité d’un troisième placement sur une même mesure d’éloignement
Au terme de l’article L.74l-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours a compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure.
Pour le Conseil d’État, le placement en rétention administrative dans l’année qui suit l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ne nécessite pas une nouvelle mesure d’éloignement (CE, l8 nov.2009, n°326569).
La décision du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril I997 avait émis la resserve constitutionnelle suivante : « Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération à un maintien en rétention dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre », « que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait ou de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive ci la liberté individuelle».
Il convient de relever que cette décision pointait sur la constitutionnalité de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 relative a l’immigration. Cependant par la suite, l’article L.74l-7 du CESEDA créé par ordonnance du 16 décembre 2020, est venu refondre le régime mis en place par la loi du 24 avril I997 relative a l’immigration.
La loi du 24 avril I997 n’est donc plus applicable depuis l’entrée en vigueur de |'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020.
Par ailleurs, la codification du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par ordonnance en date du 24 novembre 2004 a eu pour effet de regrouper les dispositions de l’ordonnance n°45-2659 du 2 novembre 1945 concernant les conditions d’entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que celles de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile au sein d’un même code.
De même, la dernière réforme législative de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a donne lieu a une nouvelle refonte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en son article 43 qui est venu modifier l’article L.741 -7 dudit code.
Il convient donc de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 a été prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a subi depuis plusieurs modifications législatives et refontes et que la dernière réforme législative et en particulier l’article 43 de la loi du 26 janvier 2024 a donné lieu a un examen de ses dispositions par le Conseil constitutionnel ayant statué le 25 janvier 2024 par décision n°2023-863DC.
Par conséquence, cette jurisprudence du conseil constitutionnel doit être regardée comme aujourd’hui obsolète puisque ayant statué sur une disposition légale qui n’est plus applicable. Il convient de considérer que la réserve du Conseil constitutionnel n’est plus applicable.
En outre, s’appuyer sur cette jurisprudence du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 reviendrait à ajouter une condition non prévue par la loi selon laquelle le moyen qui dit qu’une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement a plus de deux placements en rétention.
De plus, l’article L.731-l 1° du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 en son article 72 dispose désormais que l’étranger doit faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant (contre un an auparavant) pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Se référer a la jurisprudence du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 reviendrait à réduire l’effet voulu par le législateur, rédacteur de la reforme du 26 janvier 2024, d’autant que cette jurisprudence ancienne est obsolète et renvoie à une disposition légale qui n’est plus en vigueur depuis 2020.
Enfin, la Cour de cassation a indique qu’a la suite de la modification des dispositions des articles L.731-1 1° et L.74l-l du CESEDA par la loi n°2024-42 du 26janvier 2024, une décision portant OQTF, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (Civ. 1ère, 20 novembre 2024, 24-70.005).
En l’espèce, Monsieur [P] [J] s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire le 19 août 2023 et a été placé en rétention administrative le même jour.
La mesure d’éloignement n’a pas été par la suite été exécutée.
Sur le fondement de cette même OQTF, Monsieur [P] [J] (sous l’identité [P] [J] né le 1er janvier 1992 à [Localité 1]) a de nouveau été placé en rétention administrative le 9 mai 2025, puis remis en liberté.
Il a encore été place en rétention le 1er juin 2025, toujours sur la base de cette OQTF du 19 août 2023.
Les conditions posées par l’article L.741-7 du CESEDA sont donc respectées.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
STATUANT dans les limites de l’appel sur la régularité du placement en rétention ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Flavien NOAILLES, conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHQZ
1027 DU 06 Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 juin 2025lors du prononcé de la décision :
M. [P] [J]
L’interprète
L’avocat de M. [P] [J]
M. LE PREFET DU NORDou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [P] [J] le vendredi 06 juin 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le vendredi 06 juin 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 juin 2025
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