Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 juil. 2025, n° 25/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/04366 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKNO
Du 17 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Emmanuelle BESSONE, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, présente et de M. [E] [D], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 juin 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [Z] [Y] le 16 juin 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 juin 2025 portant placement en rétention de [Z] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 juin 2025 qui a prolongé la rétention de [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 21 juin 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [Z] [Y] en date du 15 juillet 2025 et enregistrée le même jour à 15h34 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16 juillet 2025 qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [Y] régulière, et prolongé la rétention d'[Z] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 15 juillet 2025 ;
Le 16 juillet 2025 à 12H42, [Z] [Y] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2025 à 11H23 qui lui a été notifiée le même jour à 11H47.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, et l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration. Il fait valoir par ailleurs, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, n’ayant jamais été condamné, et qu’il dispose d’une adresse stable avec son frère à [Localité 4].
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [Z] [Y] a soutenu un seul des moyens présentés dans la déclaration d’appel : l’absence de diligences utiles de l’administration, faisant valoir que l’Algérie n’assurait plus depuis le mois de mars 2025 de permanence consulaire au centre de rétention du Mesnil-Amelot comme l’établissait un procès-verbal qu’elle a produit, que la préfecture a effectué des relances aux autorités consulaires algériennes en sachant qu’elles seraient inutiles, et que les conditions prévues par l’article L742-4 du CESEDA ne sont donc pas réunies.
Le préfet des Hauts-de Seine n’était pas représenté à l’audience.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de première prolongation
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l’audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, des recherches étant en cours sur la véritable identité de l’intéressé qui n’a pas de passeport, et qui a utilisé différents alias, mentionnés dans la procédure pénale (PV N°2025/4458).
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat d’Algérie a été saisi dès le 17 juin 2025, soit au début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. La préfecture lui a adressé une relance le 08 juillet 2025.
Aucun élément ne permet d’affirmer que ces diligences sont vouées à l’échec. Le fait que depuis mars 2005, l’Etat algérien n’assure plus de permanence consulaire au centre de rétention du [Localité 5] (77) ne signifie pas qu’il n’apportera aucune réponse favorable à des demandes présentées pour un de ses ressortissants retenu au CRA de [Localité 6] (78). Il n’est donc nullement établi que la préfecture d Seine-Saint-Denis a entrepris des démarches inutiles et de mauvaise foi.
Ainsi, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de M. [Y] qui n’est en mesure de présenter aucun passeport, et qui utilise plusieurs alias ainsi que le montre le FAED, et de l’absence de délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes, malgré les diligences effectuées loyalement à cette fin.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Emmanuelle BESSONE, Présidente, et Hugo BELLANCOURT, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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