Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 13 nov. 2024, n° 24/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Metz, BAT, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2024
— ---------------------------------------------------------------------------
N° RG 24/01591 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHFG
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz n° en date du 23 juillet 2024
— ---------------------------------------------------------------------------
Minute n° 24/00321
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant à l’audience
Défendeur :
Maître [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de METZ, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique;
Le prononcé de la décision a été fixé au 13 Novembre 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2024, M. [L] [C] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz le 23 juillet 2024 qui l’a condamné à payer la somme de 785 euros TTC à Maître [D] [U] au titre de ses frais et honoraires dans la procédure [C]/[R] ainsi que la somme de 30 euros TTC à Maître [D] [U] au titre des frais de recouvrement.
Le bâtonnier avait été saisi par requête en taxation d’honoraires datée du 18 mars 2024, reçue le 11 avril 2024 à l’ordre des avocats, Maître [D] [U] réclamant la somme totale de 785 euros TTC augmentée d’une somme de 30 euros pour les frais de taxation, soit un total de 815 euros. La requête de Maître [U] comprenait en annexe les pièces suivantes :
— facture datée du 31 janvier 2022 nommée : « facture solde frais et honoraires devant la cour d’appel » pour un montant total de 785 euros,
' arrêt du 7 février 2023 rendu par la première chambre civile de la cour d’appel de Metz entre M. [C] et Mme [E] portant sur un contentieux de vente de véhicule automobile,
' courrier reçu en recommandé par M. [C] le 7 février 2024 réclamant le règlement de la facture du 31 janvier 2022 pour un montant de 785 euros,
' un courrier de l’avocate au client du 31 janvier 2022 indiquant la transmission de l’entier dossier à Maître [O] [S] qui prenait la succession dans le dossier, Maître [U] indiquant que sa mission était donc terminée et qu’elle joignait sa facture au titre des diligences effectuées, à savoir : ouverture du dossier, rédaction de deux conventions d’honoraires l’une au taux horaire est l’une forfaitaire, rendez-vous téléphonique du 17 juin 2021, étude du dossier, des pièces, de l’assignation réclamée au greffe, rédaction des conclusions justificatifs d’appel et du bordereau de pièces, échange d’un grand nombre de correspondances.
Pour faire droit à la requête de Maître [U] le bâtonnier a retenu que, invité par lettre du 11 avril 2024 à transmettre ses observations, M. [C] n’avait fait valoir aucun argument, de sorte qu’il ne contestait pas de voir les honoraires facturés ; il ajoutait que la note d’honoraires définitive était complète et détaillée et qu’après examen des pièces produites et compte tenu des diligences accomplies, les honoraires dont il était sollicité la taxation apparaissaient conformes aux usages en vigueur.
Dans son courrier de saisine de la présente juridiction, M. [C] indique contester totalement la demande de l’avocate car selon lui celle-ci a déposé le mandat sans aucun motif valable, refusant d’exécuter le travail demandé ; il précise qu’il n’existait pas de convention d’honoraires signée et que la somme a été réclamée deux ans plus tard.
A l’audience tenue le 11 septembre 2024, il est soulevé in limine litis par Maître [U], représentée, que le recours de M. [C] n’est pas recevable car adressé au bâtonnier. M. [C] conteste cette exception de procédure en indiquant avoir saisi régulièrement la présente juridiction.
Il est ensuite soulevé la question de la prescription de la demande en paiement des honoraires par Maître [U].
Enfin, M. [C] demande l’infirmation de la décision du bâtonnier et indique ne devoir régler que 500 euros HT pour les diligences effectuées par l’avocate, outre la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal, soit au total 725 euros, précisant avoir déjà réglé la somme de 400 euros.
Maître [U] demande à titre subsidiaire la confirmation de la décision, rappelant les diligences effectuées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure :
L’article 176 du décret décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 août 2024 avec la mention sur l’enveloppe 'président cour d’appel de Metz [Adresse 3]", M. [C] a saisi sans ambiguïté la présente juridiction, indiquant dans le corps de son courrier de recours qu’il faisait appel de la décision du bâtonnier, décision du 23 juillet 2024 qui était jointe. Au demeurant, le recours a été reçu au greffe de la présente instance qui l’a enregistré.
Ainsi, le fait de s’être adressé maladroitement à Maître [Z] dans la première phrase du texte de motivation du recours ne constitue pas une irrégularité remettant en cause sa validité.
En conséquence, il convient d’écarter ce moyen.
Sur la fin de non-recevoir issue de la prescription :
Il est de principe qu’est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-11.599, Bull. 2015, II, n° 74 ; 2e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-15.192).
Lorsque le service est en lien avec une activité professionnelle ou s’il s’agit d’une personne morale, l’action en fixation des honoraires de l’avocat ne peut être soumise à la prescription de deux ans prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation, mais obéit à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-11.372 ; 2ème Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-15.192).
En l’espèce, il est constant que M. [L] [C] a confié à Maître [D] [U] la mission d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 9 mars 2021 qui a prononcé la résolution du contrat de vente entre M. [C] et une tierce personne conclu le 6 décembre 2017 portant sur un véhicule automobile, contrat conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [C] en qualité d’entrepreneur individuel de commerce de détail d’équipement automobile sous l’enseigne CM Automobiles.
Ainsi, la mission confiée à l’avocate était en lien direct avec l’activité professionnelle commerciale de M. [C].
En conséquence, la prescription quinquennale, et non pas biennale, s’applique à l’action en paiement de Maître [U] pour le règlement de ses honoraires.
La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin. Le premier président apprécie souverainement l’étendue et la date de fin du mandat (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.767 ; 2e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-15.192).
Le jour de fin du mandat doit également être distingué du jour, indifférent, d’établissement de la facture (2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.508)
En l’espèce, il résulte des écritures de Maître [U] que sa mission a pris fin le 31 janvier 2022, celle-ci ayant remis le dossier de M. [C] à son confrère Maître [S].
Ainsi, il convient de retenir comme point de départ de la prescription quinquennale le 31 janvier 2022, soit une prescription non encore atteinte à ce jour.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat :
M. [C] soutient que Maître [U] n’a pas rempli la mission qu’il lui avait confiée.
Toutefois, le bâtonnier et sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, ou de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires.
Ces arguments relèvent d’une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat devant une juridiction de droit commun et non pas du contentieux de la contestation des honoraires dont est saisie la présente juridiction.
En conséquence, le moyen relatif à un manquement aux obligations professionnelles doit être écarté et il ne saurait venir diminuer dans le cadre du présent litige le montant des honoraires dus.
Sur les honoraires :
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
La convention proposée par Maître [U] n’a pas été acceptée par M. [C]. En effet, le règlement de 400 euros fait par M. [C] en septembre 2021 correspond à une demande de provision et ne saurait s’analyser en une acceptation de la convention d’honoraires proposée par Maître [U]. Au demeurant, l’avocate avait indiqué dans son courrier du 2 juin 2021 adressé à M. [C] qu’il devait retourner la convention d’honoraires datée et signée, mais également verser une provision. Un versement de 400 euros a été fait le 23 septembre 2021 par M. [C] qui n’a en revanche pas signé la convention proposée.
Il est de principe qu’à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Selon l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, la rémunération de l’avocat est fonction du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client.
En l’espèce, il est établi que Maître [U] a effectué les diligences suivantes pour répondre à la demande de M. [C] de contestation du jugement de 1ère instance dont il a souhaité faire appel :
— ouverture du dossier ;
— régularisation d’un acte appel en urgence le 28 mai 2021 ;
— étude du dossier, demande de pièces ;
' rédaction de conclusions justificatives d’appel datées du 26 août 2021 sur 9 pages et bordereau de pièces mentionnant le jugement contesté ;
— différents courriers.
Il résulte de ces éléments, que le montant réclamé au titre des honoraires par Maître [U] est adapté, étant rappelé que M. [C] était également redevable du timbre fiscal de 225 euros et de 13 euros au titre du timbre de plaidoirie.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du bâtonnier contestée qui a condamné M. [L] [C] à payer la somme de 785 euros TTC à Maître [D] [U] au titre de ses frais et honoraires dans la procédure [C]/[R] ainsi que la somme de 30 euros TTC à Maître [D] [U] au titre des frais de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DISONS que le recours de M. [L] [C] à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz est recevable ;
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz le 23 juillet 2024.
DISONS que M. [C] a la charge des dépens.
La greffière, La conseillère,
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