Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 janv. 2025, n° 24/05652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 juillet 2024, N° 2024M3801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/05652 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXEO
AFFAIRE :
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS BRAYONS – TPB
C/
[T] [U] Es qualité de mandataire liquidateur de la
« CITY GC »
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° RG : 2024M3801
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS BRAYONS – TPB
Ayant son siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
Plaidant : Me Juliette DELAHOUSSE-LECLERCQ, de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES avocat au barrreau d’AMIENS
****************
INTIMES
Monsieur [T] [U] Es qualité de mandataire liquidateur de la « CITY GC » nommé par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 février 2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne physique
Monsieur [N] [X] [E] Es qualité de mandataire liquidateur de la « CITY GC » nommé par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 février 2023
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne physique
S.A.S. CITY GC
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la SAS City GC et a désigné la société Alliance, prise en la personne de M. [U], en qualité de mandataire judiciaire et M. [D] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 16 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire de la société City GC en procédure de liquidation judiciaire et a désigné MM. [U] et [X] [E] en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 12 janvier 2023, la société Travaux Publics Brayon (la société TPB ci-après) a déclaré une créance d’un montant de 74 762 euros à titre chirographaire entre les mains de la société Alliance.
Le 18 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé le rejet de la totalité de la créance ;
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier.
Cette ordonnance a été notifiée à la société TPB le 1er août 2024, par lettre reçue le 13 août suivant.
Le 21 août 2024, la société TPB a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance du 18 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté la totalité de sa créance déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société City GC ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— prononcer l’admission de sa créance chirographaire déclarée pour un montant de 74 762 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société City GC, et subsidiairement, renvoyer les parties devant le juge commissaire en charge du suivi de la procédure collective pour qu’il soit statué sur l’admission de sa créance ;
— débouter M. [U], ès qualités, et le cas échéant M. [X] [E], ès-qualités, de leurs moyens de défense et de leurs demandes ;
— condamner M. [U], ès qualités, au paiement d’une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— condamner M. [U], ès qualités, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Vaucanson, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à MM. [U] et [X] [E] le 9 septembre 2024 par remise à personne physique. Les conclusions leur ont été signifiées le 23 septembre 2024 pour M. [U] et le 26 septembre pour M. [X] [E] selon les mêmes modalités. Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société City GC le 5 septembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions lui ont été signifiées le 23 septembre 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
La société TBP fait valoir que le juge-commissaire a rejeté la totalité de la créance au motif qu’elle n’aurait pas donné suite à la contestation de créance et qu’en outre la contestation ne portait pas sur la régularité de la déclaration de créance. Elle affirme avoir apporté une réponse à la contestation du débiteur dans le délai de 30 jours prévu par la loi, en l’espèce le 21 décembre 2023, sa lettre ayant été reçue le 26 suivant. Elle estime que le juge-commissaire a méconnu cette situation factuelle.
Réponse de la cour
— Sur la recevabilité du recours
Le recours formé le 21 août 2024 est recevable comme formé dans les 10 jours de la réception de la lettre de notification adressée par le greffier du tribunal de commerce, conformément à l’article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, selon la date du 13 août mentionnée à la réception de ce courrier par la société TPB.
Les articles L. 622-27, L. 624-1 et suivants et R. 624-1 du code de commerce sont applicables à la liquidation judiciaire par renvoi des articles L. 641-3, L. 641-14 et R. 641-28 du même code.
Selon l’article L. 624-1 du code de commerce, " dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire (') "
L’article R. 624-1 précise que " la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27 (') "
L’article L. 622-27 du code de commerce énonce que « s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
L’article L. 624-3 du même code énonce ensuite, " le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
En l’espèce, le juge-commissaire a rejeté la totalité de la créance, au motif que le créancier a reçu le courrier l’informant de la contestation de sa créance le 30 novembre 2023 et qu’il n’a pas donné suite à cette contestation de créance dans le délai légal. Il a ajouté que la contestation ne porte pas sur la régularité de la déclaration de créances.
La société appelante produit à hauteur de cour un courrier de déclaration de créance au passif de la société City GC daté du 8 mars 2023, adressé à la société Alliance, à l’attention de M. [U], pour un montant total de 74 732 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 novembre 2023, la société Alliance a fait savoir au conseil de la société appelante que le débiteur contestait la créance déclarée pour un montant de 74 762 euros au motif d’une « délégation de paiement – le reste est de la retenue de garantie – travaux non réceptionnés, » et qu’il serait proposé au juge-commissaire l’inscription de la créance pour un montant de 0 euro à titre privilégié et 0 euro à titre chirographaire.
Il est justifié par la société TPB qu’elle a fait connaître ses observations en réponse à cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2023 et reçue le 26 suivant.
Le créancier a ainsi donné suite à la contestation du débiteur dans le délai de trente jours prévu par les textes, de sorte que son recours était recevable.
L’ordonnance du juge-commissaire doit en conséquence être infirmée, et il convient d’apprécier le bien-fondé de la créance déclarée.
— Sur la contestation de la créance
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
La société appelante indique dans le courrier précité du 28 novembre 2023 qu’elle s’est vue confier par la société CITY GC, intervenant en qualité d’entreprise principale d’un contrat de construction attribué par la société Icade Promotion maître d’ouvrage, un contrat de sous-traitance n° 21-237-1 du 10 novembre 2021 pour les travaux de VRD pour un montant de 350 000 euros HT. Elle indique que trois avenants ont été conclus pour des travaux supplémentaires non compris dans le contrat initial, validés par la société City GC par courriel du 22 août 2022.
Elle précise que le maître de l’ouvrage a soldé le marché principal mais a refusé de régler les sommes dues en exécution des avenants au marché de sous-traitance, et argue que ces travaux ont été réalisés et réceptionnés.
Le montant de ces trois avenants représente la somme totale déclarée.
Pour justifier du bien-fondé de sa déclaration de créance, la société appelante produit à hauteur de cour les pièces suivantes :
— les trois avenants, qui concernent « la réalisation du terrassement du carnot de désenfumage et marquage au sol » pour un montant de 4 055 euros HT (avenant du 13 mai 2022), « le raccordement de la DEP du bâtiment A à l’aspiratrice » pour un montant de 3 400 euros HT (avenant du 1er juillet 2022), enfin « l’éclairage extérieur, démolition dalle béton enterrée, manutention et nettoyage chantier » pour une somme de 67 307 euros HT (avenant du 29 août 2022). Le montant total du contrat de sous-traitance a ainsi été porté à la somme de 424 762 euros HT. La société appelante produit les trois devis correspondant à ces avenants ; le 3ème devis daté du 1er juillet 2022 est signé par avec une mention « bon pour accord » et la date du 4 juillet ; ce document ne comporte pas le cachet de la société City GC ;
— un courriel du 25 avril 2022 adressé par l’ingénieur travaux de la société City GC fait part d’un « bon pour accord » concernant la réalisation du carnot, en réponse à email du même jour transmettant le devis pour le terrassement (pièce 12)
— un courriel du 4 juillet 2022 adressé par M. [P], avec une adresse mail de la société City GC , faisant part du bon pour accord pour le raccordement de la DEP (pièce 14)
— différents courriels échangés entre la société City GC et la société sous-traitante au mois de février 2022 relatifs aux travaux d’éclairage extérieur ; il est sollicité un devis par la société City GC ;
— un courriel adressé le 22 août 2022 par M. [K] [P], pour la société City GC : il sollicite l’établissement de deux factures, au motif qu’ « une partie de cette facture est en paiement entreprise et une autre en paiement direct », précisant que la facture pour les prestations en règlement Icade correspond au montant du marché et les prestations en règlement direct City sont « en vert sur la facture en pièce jointe », ces précisions correspondant exactement aux trois avenants (pièce 21) ;
— la société TPB a rédigé un courriel le 25 août 2022 par lequel elle s’interroge sur la facturation en direct à City GC : « nous n’avons aucune information de facturation en direct à City : d’où vient cette information ' » ; un autre courriel est adressé avec le même questionnement le 31 août entre les mêmes interlocuteurs (pièces 23 et 26) ;
— le 20 septembre 2022, la directrice administrative de la société TPB adresse à la société Icade les trois avenants et les factures correspondantes pour le montant de 74 762 euros, observant que les sommes ne sont pas réglées ; la même question est posée : « merci de m’indiquer si ces situations sont prises en compte ou la procédure à suivre pour qu’elles le soient. » (pièce 28) ; le 5 octobre suivant, par courrier, cette même interlocutrice sollicite le paiement des factures correspondant aux trois avenants, en invoquant la délégation de paiement qui les lie pour le marché de base (pièce 29) ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 février 2023, le conseil de la société TPB sollicite le paiement du solde de l’ensemble du marché, en ce compris les factures correspondant aux trois avenants (pièce 31) ;
— Il est par ailleurs versé une attestation établie par l’architecte pour la maîtrise d''uvre du chantier confié par la société Icade le 2 mars 2023 selon laquelle " la société TPB a exécuté l’intégralité des travaux du lot VRD du programme comprenant la fourniture et la pose des équipements d’éclairage extérieur (mâts et bornes) pour l’opération [Adresse 8] à [Adresse 7]. " (pièce 38).
Si aucun de ces éléments n’accrédite la thèse soutenue par la société placée en procédure collective de l’absence de réception ou du fait que la somme déclarée correspondrait à la retenue de garantie, en revanche, la question de la délégation de paiement est sérieusement litigieuse, puisque la société TBP elle-même a adopté cette position, sollicitant de la part du maître d’ouvrage le règlement des factures dépassant le marché initial.
A hauteur de cour, elle ne verse aucune pièce permettant de considérer que cette discussion a été définitivement tranchée, en faveur de l’absence de délégation de paiement de ces travaux complémentaires. Si la société Icade a eu connaissance de la teneur des travaux complémentaires, puisqu’il résulte de plusieurs courriels précités qu’elle était en copie de ces échanges, subsiste la question de l’identité de la société tenue au paiement de ces factures.
Cette contestation, qui présente un caractère sérieux, excède ainsi le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et de la cour d’appel statuant à sa suite.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à se pouvoir devant le juge du fond. La saisine du juge du fond est mise à la charge de la société appelante.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où il est sursis à statuer, les demandes formulées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la contestation ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ;
Invite la société la société TPB à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
Sursoit à statuer ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour, dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et dit qu’en cas de rétablissement de l’affaire, elle sera instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
FAITS ET PROCEDURE,
MOTIFS,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Mme DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le/La Greffière Le/La Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Détériorations ·
- Décision d’éloignement ·
- Entrepôt ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Échec ·
- Demande ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fiduciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Acceptation ·
- Délibéré ·
- Date ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mise en état ·
- Technique ·
- Réalisation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ès-qualités ·
- Courriel ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Cour d'appel
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Détention provisoire ·
- Statuer ·
- Fiche ·
- Surpopulation ·
- Relaxe ·
- Durée ·
- Public ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Administration fiscale ·
- Successions ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Sommation ·
- Imposition ·
- Adresses ·
- Public ·
- Saisie ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République ·
- Domiciliation ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Guinée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidation amiable ·
- Travail dissimulé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Co-obligé ·
- Construction ·
- Condamnation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Site ·
- Surveillance ·
- Expertise ·
- Logistique ·
- Responsabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Hypothèque ·
- Facture ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Partie civile ·
- Sursis à statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.