Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 22/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 8]/132
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 22/01030 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAMA
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 10 Mars 2022
Appelante
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [Z] [Y]
né le 04 Décembre 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Mme [C] [L] [D]
née le 06 Mars 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Représentés par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP GB2LM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ARCHEOS, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A.R.L. ER, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Durant l’année 2013, la SNC European Homes Promotion 2 (la SNC) a confié à la société International Construction Est (ICE), la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 17], situé à [Localité 14]. Elle est assurée au titre de l’assurance dommage-ouvrage, et au titre de l’assurance décennale constructeur non réalisateur par la société Aviva Assurances.
La société ICE, entreprise générale, assurée également auprès d’Aviva assurances au titre de la garantie décennale, s’est vue confier la réalisation de l’opération. Elle a assuré la maîtrise d''uvre d’exécution et a sous-traité la réalisation des lots à diverses entreprises dont :
— la société Archeos, sous-traitant chargée du lot revêtements, sols et carrelage,
— la société ER, sous-traitant, chargée du lot cloisons et doublage.
Enfin, la SNC a souscrit auprès de la société Allianz Iard, un contrat garantissant la responsabilité décennale des sous-traitants.
Le permis de construire a été délivré le 24 juillet 2013 et la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 18 mars 2014.
Le 29 janvier 2015, Mme [D] et M. [Y] ont conclu avec la SNC un contrat de réservation pour l’acquisition des lots n°18 et 11, désignant respectivement un appartement T4 en duplex (E005) avec jardin privatif et un garage, situés dans le bâtiment E de l’ensemble immobilier à construire dénommé « [Adresse 18] [Localité 12] », sis sur les parcelles cadastrées section D [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Adresse 20], à [Adresse 13] [Localité 19].
La réception des travaux est intervenue entre la SNC et les entreprises le 11 décembre 2014 avec réserves.
La livraison de l’ouvrage est intervenue le 27 mars 2015 entre le promoteur et les consorts [D]/[Y], faisant état de réserves. Le même jour, l’acte de vente a été régularisé entre les parties moyennant le paiement du prix de 246 900 euros.
Suivant courrier recommandé du 24 avril 2015, Mme [D] et M. [Y] ont dénoncé des réserves complémentaires et notamment l’insuffisance d’isolation phonique de l’appartement, demandant que leur soient communiquées les études préalables réalisées.
Le promoteur a contesté l’insuffisance de l’isolation phonique et a transmis les études demandées.
Des travaux d’enrochement ont été réalisés sur un talus situé dans le jardin privatif des consorts [D]/[Y], afin d’éviter des venues d’eau dans celui-ci en raison de fortes pluies. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2015, Mme [D] et M. [Y] se sont plaints de ces travaux d’aménagement.
Le 4 août 2015, un procès-verbal de levée des réserves a été signé par Mme [D] et M. [Y].
Par courrier recommandé du 2 novembre 2015, Mme [D] et M. [Y] ont rappelé les réserves non levées et ont dénoncé l’apparition de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 26 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, sur saisine de Mme [D] et M. [Y], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des locateurs d’ouvrage susvisés.
Par acte d’huissier du 20 avril 2017, Mme [D] et M. [Y] ont fait assigner la SNC devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer du dossier, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’expert M. [W], désigné par ordonnance du 26 avril 2016.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 octobre 2018.
Par actes d’huissier des 7, 10 et 14 mai 2019, la SNC a fait assigner les sociétés Archeos, ER, ICE, Aviva Assurances et Allianz devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Mme [D] et M. [Y] ;
1 Sur les demandes de Mme [D] et M. [Y] relatives aux désordres dénoncés dans le mois suivant la prise de possession
a) Sur les désordres situés dans le salon, relatifs au mur non droit, séparatif des logements E004 et E005
— Déclaré la SNC responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
— Déclaré la société ICE et la société ER responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Dit que le préjudice de Mme [D] et M. [Y] occasionné par les désordres relatifs au mur non droit dans le salon séparatif des logements E004 et E005, s’élève à la somme de 2 818,78 euros HT ;
— Dit que la société Allianz et la société Aviva ne doivent pas leur garantie au titre de ce désordre ;
— Condamné in solidum la SNC, la société ICE et la société ER à payer à Mme [D] et M. [Y] au titre de la réparation des désordres relatifs au mur non droit dans le salon séparatif des logements E004 et E005, la somme de 2 818,79 euros HT ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SNC : 5 %,
— la société ICE : 15 %,
— la société ER : 80 % ;
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
b) Sur les désordres relatifs à la bosse sur le mur de façade arrière du salon
— Déclaré la SNC responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
— Déclaré la société ICE et la société ER responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Dit que le préjudice de Mme [D] et M. [Y] occasionné par les désordres relatifs à la bosse sur le mur de façade arrière du salon, s’élève à la somme de 2 951,25 euros HT ;
— Dit que la société Allianz et la société Aviva ne doivent pas leur garantie au titre de ce désordre ;
— Condamné in solidum la SNC, la société ICE et la société ER à payer à Mme [D] et M. [Y] au titre de la réparation des désordres relatifs à la bosse sur le mur de façade arrière du salon, la somme de 2 951,25 euros HT,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SNC : 5 %,
— la société ICE : 15 %,
— la société ER : 80 % ;
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
c) Sur les désordres relatifs à la bosse sur le parquet à l’étage
— Déclaré la SNC responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
— Déclaré la société ICE et la société Archeos responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Dit que le préjudice de Mme [D] et M. [Y] occasionné par les désordres relatifs à la bosse sur le parquet à l’étage, s’élève à la somme de 692,04 euros HT ;
— Dit que la société Allianz et la société Aviva ne doivent pas leur garantie au titre de ce désordre ;
— Condamné in solidum la SNC, la société ICE et la SAS Archeos à payer à Mme [D] et M. [Y] au titre de la réparation des désordres relatifs à la bosse sur le parquet à l’étage, la somme de 692,04 euros HT ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SNC : 5 %,
— la société ICE : 15 %,
— la société ER : 80 % ;
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
d) Sur les désordres relatifs au seuil de salle de bains non posés
— Constaté qu’aucune demande n’est formée au titre de ce chef de préjudice ;
2 Sur les désordres apparus ultérieurement au mois de prise de possession
a) Sur les désordres relatifs à l’air passant par dessous les plinthes dans les deux chambres des enfants
— Déclaré la SNC responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Déclaré la société ICE et la société Archeos responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Dit que la société Aviva doit sa garantie au titre des préjudices immatériels relatifs à ce sinistre ;
— Dit que la société Allianz doit sa garantie uniquement au titre des préjudices immatériels pécuniaires relatifs à ce sinistre ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Constaté que les préjudices matériels ont déjà été pris en charge au titre de la garantie dommage-ouvrage ;
b) Sur l’absence de reprise de peinture après reprise des fissures
— Déclaré la SNC responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
— Dit que le préjudice de Mme [D] et M. [Y] occasionné par les désordres relatifs à l’absence de reprise de peinture après reprise des fissures, s’élève à la somme de 506,50 euros HT ;
— Dit que la société Allianz et la société Aviva ne doivent pas leur garantie au titre de ce désordre ;
— Condamné la SNC à payer à Mme [D] et M. [Y] au titre de la réparation des désordres relatifs à l’absence de reprise de peinture après reprise des fissures, la somme de 506,50 euros HT ;
c) Sur les désordres relatifs aux nuisances sonores et au défaut d’isolation phonique intérieur/extérieur
— Déclaré la SNC responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Déclaré la société ICE et la société ER responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— Dit que la société Aviva doit sa garantie au titre des préjudices immatériels relatifs à ce sinistre ;
— Dit que la société Allianz ne doit pas sa garantie au titre des préjudices immatériels pécuniaires relatifs à ce sinistre, la société ER n’étant pas couverte ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Constaté que les préjudices matériels ont déjà été pris en charge au titre de la garantie dommage-ouvrage ;
d) Sur les désordres relatifs à la modification du jardin pour la réalisation d’un masque drainant et d’un enrochement
— Déclaré la SNC responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
— Dit que le préjudice de jouissance de Mme [D] et M. [Y] occasionné par les désordres relatifs à la modification du jardin pour la réalisation d’un masque drainant et d’un enrochement, s’élève à la somme de 2 000 euros ;
— Dit que la société Allianz et la société Aviva ne doivent pas leur garantie au titre de ce désordre ;
— Condamné la SNC à payer à Mme [D] et M. [Y] au titre de la réparation des désordres relatifs à la modification du jardin pour la réalisation d’un masque drainant et d’un enrochement, la somme de 2 000 euros ;
4 Sur les préjudices
a) Sur le préjudice lié à l’obligation de relogement durant les travaux
— Dit que le préjudice lié à l’obligation de relogement durant les travaux s’élève à la somme de 2000 euros ;
— Déclaré la SNC, la société ICE, la société ER et la société Archeos responsables de ce préjudice ;
— Dit que la société Aviva ès qualités d’assureur responsabilité décennale, doit sa responsabilité au titre des préjudices immatériels ;
— Dit que ce préjudice est un préjudice pécuniaire ;
— Dit en conséquence que la société Allianz doit sa garantie à la société Archeos au titre du préjudice immatériel lié à l’obligation de relogement durant les travaux ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Condamné in solidum la SNC, la société ICE, la société ER, la société Archeos, la société Allianz et la société Aviva, à payer à Mme [D] et M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice lié à l’obligation de relogement durant les travaux ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SNC : 5 %
— la société ICE : 15 %
— la société ER : 40 %
— la société Archeos : 40 % ;
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables la société Allianz et la société Aviva Assurances, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
b) Sur le préjudice moral
— Dit que le préjudice moral subi par Mme [D] et M. [Y] s’élève à la somme de 2 000 euros,
— Déclaré la SNC, la société ICE, la société ER et la société Archeos responsables de ce préjudice ;
— Dit que la société Aviva, ès qualités d’assureur responsabilité décennale, doit sa responsabilité au titre des préjudices immatériels ;
— Dit que ce préjudice n’est pas un préjudice pécuniaire ;
— Dit en conséquence que la société Allianz ne doit pas sa garantie au titre du préjudice moral,
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Condamné in solidum la SNC, la société ICE, la société ER, la société Archeos, et la société Aviva, à payer à Mme [D] et M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SNC : 5%,
— la société International Constructions Est : 15 %,
— la société ER : 40 %,
— la société Archeos : 40% ;
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société Aviva, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les mesures accessoires
— Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 2 octobre 2018 jusqu’à la date du jugement ;
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné la SNC, la société ICE, la société ER, la société Archeos, la société Allianz et la SA Aviva in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté à Mme [D] et M. [Y] de leur demande au titre des dépens de la procédure de référé ;
— Condamné in solidum la SNC, la société ICE, la société ER, la société Archeos, la société Allianz et la société Aviva à Mme [D] et M. [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
— la SNC : 5 %,
— la société ICE : 15 %,
— la société ER : 40 %,
— la société Archeos : 40 % ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
' A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’examiner les désordres qui sont listés par M. [Y] et Mme [D], qui n’ont pas été constatés par l’expert et pour lesquels aucune demande indemnitaire n’est formulée ;
' Sur les désordres relatifs au mur non droit dans le salon séparatif des logements E004 et E005 et les désordres relatifs à la bosse sur le mur de façade arrière du salon, les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société ER en sa qualité de sous-traitant chargé du lot cloisons et doublage, avec l’activité de la société ICE, en sa qualité de maître d''uvre et avec l’activité de la SNC en sa qualité de constructeur non réalisateur ;
' Sur les désordres relatifs à la bosse sur le parquet à l’étage, les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l 'activité de la société Archeos en sa qualité de sous-traitant chargé du lot revêtements, sols et carrelage, avec l’activité de la société ICE, en sa qualité de maître d''uvre et avec l’activité de la SNC en sa qualité de constructeur non réalisateur ;
' Sur les désordres relatifs au seuil de salle de bains non posé, M. [Y] et Mme [D] ne formulent aucune demande chiffrée ou en nature ;
' Les désordres relatifs à l’air passant par dessous les plinthes dans les deux chambres des enfants sont apparus postérieurement à la réception ; ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date et s’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l’habitabilité de l’ouvrage, ils le rendent impropre à sa destination, de sorte qu’il relèvent de la garantie décennale ;
' Les désordres relatifs à l’air passant par dessous les plinthes dans les deux chambres sont directement en lien avec l’activité de la société Archeos en sa qualité de sous-traitant chargée du lot revêtements, sols et carrelage, avec l’activité de la société ICE, en sa qualité de maître d''uvre et avec l’activité de la SNC en sa qualité de constructeur non réalisateur ;
' Sur l’absence de reprise de peinture après reprise des fissures, l’existence du désordre est caractérisée, l’expert conclut que ce désordre n’est ni grave, ni évolutif, qu’il n’entraîne pas d’impropriété à destination, la SNC ne conteste pas le fait qu’elle s’était engagée à reprendre ce désordre ce qu’elle n’a pas fait ;
' Les désordres relatifs aux nuisances sonores et au défaut d’isolation phonique intérieur extérieur sont apparus postérieurement à la réception, et ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date ; s’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l’habitabilité de l’ouvrage, ils le rendent impropre à sa destination, de sorte qu’ils relèvent de la garantie décennale ;
' Les désordres relatifs aux nuisances sonores et au défaut d’isolation phonique intérieur extérieur sont directement en lien avec l’activité de la société ER en sa qualité de sous-traitant chargée du lot cloisons et doublage, avec l’activité de la société ICE, en sa qualité de maître d''uvre et avec l’activité de la SNC en sa qualité de constructeur non réalisateur ;
' S’agissant des désordres relatifs à la modification du jardin pour la réalisation d’un masque drainant et d’un enrochement, vu les prix élevés de l’immobilier notamment en Savoie, le fait que l’engazonnement doive être modifié pour réaliser un masque drainant avec en outre un enrochement constitue un désordre ;
' Ce désordre constitue un manquement à l’obligation de résultat dont était débitrice la SNC, qui s’était engagée contractuellement via les plans, envers M. [Y] et Mme [D], à fournir un talus engazonné et non pas enroché et recouvert d’un masque drainant.
Par déclaration au greffe du 15 juin 2022, la SNC a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions et en intimant toutes les parties.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 9 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SNC sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer forclose l’action de M. [Y] et Mme [D] visant à obtenir sa condamnation pour des vices et non conformités apparents ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes au titre des vices apparents et notamment de la somme de 6 629 euros ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que les désordres énoncés par M. [Y] et Mme [D] et dont ils demandent réparation à hauteur de 6 629 euros sont des vices cachés qui n’entraînent aucune impropriété à destination et ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble ;
— Dire et juger en conséquence que sa responsabilité décennale ne saurait être retenue ;
— Dire et juger que M. [Y] et Mme [D] ne peuvent rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité édictée à l’article 1642-1 du code civil étant exclusive de toute autre responsabilité ;
— Débouter M. [Y] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
Très subsidiairement,
— Débouter M. [Y] et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance du fait de l’enrochement du talus situé en limite de propriété ;
— Les débouter également de leur demande au titre du préjudice moral ;
— Limiter le préjudice éventuel de relogement à une somme de 1 000 euros telle que fixée par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [Y] et Mme [D] de toutes leurs demandes et notamment celle incidente de condamnation à 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel ;
— Condamner solidairement ou in solidum M. [Y] et Mme [D] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la société Abeille de l’ensemble de ses demandes, notamment de mise hors de cause ès qualités d’ assureur de la SNC ;
— Débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— Condamner solidairement ou in solidum les sociétés ER, Archeos, ICE, Abeille anciennement dénommée Aviva et Allianz à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle à la demande de M. [Y] et Mme [D] ;
— Condamner solidairement ou in solidum les sociétés ER, Archeos, ICE, Abeille anciennement dénommée Aviva et Allianz à lui payer chacune une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Betemps sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] et Mme [D] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions, à l’exception du montant du préjudice moral qui leur a été octroyé ;
— Réformer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu’il leur a octroyé une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Et, statuant de nouveau,
— Juger recevable et bien fondé leur appel incident ;
— Condamner la SNC, le cas échéant in solidum avec les sociétés Archeos, ER, la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva, la société Allianz et la société ICE à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
En tout hypothèse,
— Débouter la SNC, la société Allianz, la société ICE, la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SNC, le cas échéant in solidum avec les sociétés Archeos, ER, la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva, la société Allianz Iard et la société ICE, à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel, en plus des frais irrépétibles octroyés en première instance ;
— Condamner la SNC, le cas échéant in solidum avec les sociétés Archeos, ER, la société Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la société Allianz et la société ICE aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 2 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
— Lui donner acte de sa nouvelle dénomination et de ce qu’elle vient aux droits de la société Aviva Assurances ;
— Confirmer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu’il a écarté sa garantie, s’agissant :
— Pour les désordres dénoncés dans le mois suivant la prise de possession :
— des désordres relatifs au mur non-droit dans le salon séparatives des logements E004 et E005 ;
— des désordres relatifs à la bosse sur le mur de façade arrière du salon,
— des désordres relatifs à la bosse sur le parquet à l’étage,
— des désordres relatifs au seuil de salle de bains non posés ;
—
Pour les désordres survenus ultérieurement au mois suivant la prise de possession :
— des désordres relatifs à l’air passant par-dessous les plinthes dans les deux chambres des enfants,
— des désordres relatifs aux nuisances sonores et au défaut d’isolation phonique intérieure/extérieur ;
— Réformer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu’il a :
Sur les désordres apparus ultérieurement au mois de prise de possession
a) Sur les désordres relatifs à l’air passant par dessous les plinthes dans les deux chambres des enfants
— Dit que la société Aviva Assurances doit sa garantie au titre des préjudices immatériels relatifs à ce sinistre ;
b) sur les désordres relatifs aux nuisances sonores et au défaut d’isolation phonique intérieur/extérieur
— Dit que la société Aviva Assurances doit sa garantie au titre des préjudices immatériels relatifs à ce sinistre ;
Sur les préjudices
a) sur le préjudice lié à l’obligation de relogement durant les travaux
— Dit que la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur responsabilité décennale, doit sa responsabilité au titre des préjudices immatériels ;
— Condamné in solidum la SNC, la société ICE, la société ER, la société Archeos, la société Allianz et la société Aviva, à payer à Mme [D] et M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice lié à l’obligation de relogement durant les travaux ;
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables la société Allianz et la société Aviva, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— Dit que la société Aviva Assurances, ès qualités d’assureur responsabilité décennale, doit sa responsabilité au titre des préjudices immatériels ;
— Condamné in solidum la SNC, la société ICE, la société ER, la société Archeos, et la société Aviva Assurances, à payer à Mme [D] et M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société Aviva Assurances, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
b) sur le préjudice moral
— Dit que la société Aviva es qualité d’assureur décennale doit sa responsabilité au titre des préjudices immatériels,
— Condamné la SNC, la société ICE, la société ER, la société Archeos, la société Allianz et la SA Aviva Assurances in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— Condamné in solidum la SNC, la société ICE, la société ER, la société Archeos, la société Allianz et la société Aviva à payer à Mme [D] et M. [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— Juger que la Cie Abeille ne doit pas sa garantie au titre des désordres relatifs à l’air passant par-dessous les plinthes dans les deux chambres des enfants, et au titre des désordres relatifs aux nuisances sonores et au défaut d’isolation phonique intérieure/extérieure ;
— Juger qu’elle ne doit pas sa garantie au titre des préjudices immatériels n’entrant pas dans la définition du préjudice pécuniaire ;
En conséquence,
— Débouter Mme [D] et M. [Y] de leurs demandes dirigées à son encontre recherchée en sa seule qualité d’assureur de la société ICE ;
— Débouter la SNC, et toute autre partie qui forme des prétentions contre la concluante, de ses demandes en garantie dirigée à tort à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— Si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, ès qualités d’assureur de la société ICE, condamner la société ER, la société Archeos et leur assureur Allianz et la SNC à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— La juger recevable et fondée à opposer les plafonds et franchises telles que prévues aux conditions particulières de sa police n° 75 489 188 et de la police en remplacement n°77.240.688 ;
En tout état de cause,
— Débouter la SNC, et toute autre partie qui forme des prétentions contre la concluante, de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— Condamner la SNC ou qui mieux le devra des parties intimées, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC ou qui mieux le devra des parties intimées, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Milliand – Dumolard – Thill, avocat constitué.
Par dernières écritures du 18 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmant le jugement entrepris,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre pour l’ensemble des désordres allégués ;
— Rejeter toute demande à son encontre du chef des désordres qui ne sont pas imputables à ses assurés ;
— Rejeter toute demande présentée à son encontre au titre des désordres imputables à la société ER ;
— Dire et juger que le seul désordre imputé à l’un de ses assurés ne relève pas de la garantie décennale ;
— Dire et juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral n’entrent pas dans sa garantie des dommages immatériels ;
En conséquence,
— Rejeter intégralement les demandes dirigées à son encontre ;
— Infirmer le jugement entrepris :
— En ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SNC, la société ICE, la société ER, la société Archeos et la société Aviva, à payer à M. [Y] et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice lié à l’obligation de relogement durant les travaux,
— En ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SNC, la société ICE, la société ER, la société Archeos et la société Aviva, à payer à M. [Y] et Mme [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le rapport d’expertise est opposable à la société ICE ;
— Dire et juger que la société ICE a commis des manquements à sa mission à l’origine de l’ensemble des désordres invoqués ;
— Dire et juger que la société ER a commis des erreurs d’exécution des travaux à l’origine des désordres invoqués ;
— Condamner in solidum la société ICE, son assureur, la société Aviva Assurances, et la société ER, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant alloué au titre des travaux de réparation à l’estimation de l’expert judiciaire ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance lié à la modification du jardin et statuant à nouveau, rejeter toute demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnité allouée au titre d’un préjudice moral à une somme de 2 000 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne devait pas sa garantie au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les garanties souscrites s’appliqueraient dans les termes et limites de la police souscrite ;
— Condamner la SNC à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 8 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ICE demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu’il a :
— L’a déclaré responsable des désordres relatifs au mur non droit dans le salon séparatif, des désordres relatifs à la bosse sur le mur de façade arrière du salon, des désordres relatifs à la bosse sur le parquet, des désordres relatifs à l’air passant par-dessous les plinthes dans les deux chambres des enfants, des désordres relatifs aux nuisances sonores et au défaut d’isolation phonique intérieure/extérieure, des préjudices liés à l’obligation de relogement, du préjudice moral,
— Reconnu un préjudice esthétique du fait de l’enrochement du jardin,
— L’a condamné à payer à M. [Y] et Mme [D] 2 818,79 euros HT, 2 951,25 euros HT, 692,04 euros HT, 2 000 euros pour l’obligation de relogement, 2 000 euros au titre du préjudice moral, les dépens et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, elle gardera à sa charge 15 % de part de responsabilité,
— Condamné dans les recours entre eux les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus mentionnée,
— Condamné dans les recours entre eux les constructeurs déclarés responsables la société Allianz et la société Aviva à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités suivantes dont elle à hauteur de 15 %,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a exclu sa responsabilité pour les désordres d’enrochement du jardin et en ce qu’il a exclu un préjudice de jouissance du jardin ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [Y] et Mme [D] de leur demande au titre de la reprise des désordres à hauteur de 6 462,08 euros HT ;
— Débouter M. [Y] et Mme [D] du préjudice de jouissance du fait de l’enrochement du talus situé en limite de propriété ;
— Les débouter également de leur demande au titre du préjudice moral ;
— Débouter la SNC l’ensemble de ses demandes de garantie et accessoires ;
Subsidiairement,
— Limiter le préjudice éventuel de relogement à une somme de 1 000 euros telle que fixée par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— Ecarter sa responsabilité dans ses recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs ;
— Débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, notamment de mise hors de cause en qualité d’assureur de la société ER ;
— Débouter M. [Y] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation devant la cour ;
— Condamner solidairement ou in solidum les sociétés ER, Archeos, Abeille anciennement dénommée Aviva et Allianz à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle à la demande de M. [Y] et Mme [D] ;
— Débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes, conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, notamment leurs demandes de condamnation à son encontre ;
— Condamner solidairement ou in solidum M. [Y] et Mme [D], les sociétés ER, Archeos, Abeille Iard Et Sante Allianz à lui payer chacune une somme de 6 000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me François sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Archeos et ER qui n’ont pas comparu devant le tribunal, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
Motifs et décision
I – Sur la fin de non recevoir tirée de l’existence de la forclusion
Vu les articles 1642-1, 1648 alinéa 2, 2241 du code civil,
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge a écarté cette fin de non recevoir en considérant à bon droit que l’assignation délivrée à la requête des consorts [D]/[Y], à l’encontre de la SNC, constituait une demande en justice qui avait interrompu le délai de forclusion prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
II – Sur les désordres dénoncés dans le mois suivant la prise de possession
Il s’agit des désordres suivants :
—
Mur non droit dans le salon séparatif des logements E004 et E005
—
Présence d’une bosse sur le mur de façade arrière du salon
—
Présence d’une bosse sur le parquet à l’étage
—
Absence de seuil à la porte de la salle de bains
1) Le mur non droit dans le salon séparatif des logements E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2]
a) le désordre
En l’absence d’élément nouveau, c’est à bon droit, par une motivation pertinente, que le premier juge a retenu, comme l’expert, au vu des plans, et contrairement à ce que soutient la SNC, que le désordre mis en évidence dans le cadre de l’expertise, soit un défaut de planéité du mur hors norme, était bien celui dénoncé par les consorts [D]/[Y] dans leur courrier du 10 avril 2015, étant précisé que l’expert a clairement répondu sur ce point au dire de la SNC.
b) le coût des réparations
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge, a retenu que le coût des travaux de reprise représentait un montant de 2 818, 79 euros HT et le jugement sera confirmé en ce sens.
c) les responsabilités et l’obligation à la dette
La SNC, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, est tenue de répondre de ce défaut de conformité apparent et dénoncé dans le mois de la livraison, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
En effet, en application des dispositions précitées, le vendeur d’immeubles à construire assume une obligation de résultat de livrer aux acquéreurs un immeuble exempt de vices et de défauts de conformité apparents.
La SNC est ainsi tenue à la réparation de l’entier dommage résultant de l’existence de vices et défaut de conformité apparents dénoncés dans le mois qui a suivi la livraison.
Pour condamner in solidum les sociétés ICE et ER avec la SNC à réparer l’entier préjudice résultant de ce désordre, le premier juge a retenu l’existence d’une faute commise par le promoteur vendeur, à savoir un manque de vigilance lors de la réception des travaux, et a considéré que la faute de chacune de ces sociétés avait concouru à produire l’entier dommage subi par les consorts [D]/[Y]
Or d’une part, la garantie offerte par le vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ne repose pas, sauf exception, sur une responsabilité de son fait personnel.
D’autre part, cette garantie spécifique exclut le recours à la responsabilité de droit commun pour ces vices et défauts.
Enfin, et en tout état de cause, l’expert n’a retenu aucune faute qui aurait été commise par la SNC et aucune demande n’a été formée en première instance par les parties en ce sens.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement, en ce que retenant une faute contractuelle commise par le vendeur, il a considéré que ce dernier aurait contribué à produire l’entier dommage subi par les consorts [D]/[Y], permettant ainsi de prononcer une condamnation in solidum du vendeur avec les entreprises concernées et de mettre à sa charge une quote-part de responsabilité dans les recours entre co-obligés.
La SNC sera donc condamnée, seule, à payer aux consorts [D]/[Y], la somme de 2 818,79 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
d) sur les recours et la contribution à la dette
Dans les rapports entre la SNC maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage, la société ICE engage sa responsabilité contractuelle en sa qualité d’entreprise générale, s’étant vue confier la construction de l’ensemble immobilier qu’elle a sous-traitée et ayant assuré la maîtrise d''uvre d’exécution.
A cet égard ainsi que l’a relevé le premier juge, l’expert a conclu que les désordres trouvaient leur origine « dans une surveillance incomplète de l’ensemble des travaux par la société ICE, chargée de la maîtrise d''uvre, qui avait établi le circuit de vérification et d’approbation des plans par le bureau de contrôle, plans que les entreprises n’ont jamais réalisés et qui ne leur jamais été demandés par le maître d''uvre, s’enlevant une chance de combattre les désordres à priori. »
S’agissant de la société ER, sous-traitante de la société ICE, celle-ci engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SNC du fait de la réalisation défectueuse du mur du salon. Par ailleurs tenue d’une obligation de résultat, elle engage également sa responsabilité contractuelle envers la société ICE.
La SNC est ainsi fondée à se retourner contre les entreprises défaillantes à l’origine du désordre de sorte que les sociétés ICE et ER seront condamnées in solidum à la relever et garantir de cette condamnation.
Dans leurs rapports entre elles, au regard des fautes respectives commises, il y a lieu de fixer la répartition des responsabilités, comme suit :
— société ICE : 20 %
— société ER : 80%
La société ER sera ainsi condamnée à relever et garantir la société ICE à hauteur de 80% de la condamnation prononcée et la société ICE sera condamnée à relever et garantir la société ER à hauteur de 20% de ladite condamnation.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
e) sSur la garantie des assureurs
S’agissant de la société Allianz auprès de laquelle, la SNC a souscrit un contrat couvrant la garantie décennale des sous-traitants de l’entreprise générale ICE. Quelle que soit la discussion relative à une déclaration tardive du sous-traitant ER auprès de l’assureur, postérieurement à la survenance du sinistre, il sera constaté qu’en tout état de cause, le désordre en cause n’étant pas de nature décennale, la garantie de cet assureur ne peut être mobilisée.
S’agissant de la société Aviva, cette dernière n’a pas comparu en première instance et la société Abeille qui vient aux droits de la première, fait valoir qu’elle n’a été attraite devant le tribunal qu’en sa qualité d’assureur décennal de la société ICE, étant précisé que par ailleurs la société Aviva devenue Abeille est également assureur décennal de la SNC et assureur dommages ouvrage.
Ce point de litige sera examiné ultérieurement, et en l’espèce, il y a lieu de constater qu’en tout état de cause, le désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie de la société Aviva, devenue Abeille, n’a pas lieu d’être mobilisée au bénéfice de la société ICE.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
2) La bosse sur le mur de façade arrière du salon
a) le désordre
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que ce désordre était apparent et avait fait l’objet de réserves par les consorts [D]/[Y], l’expert ayant indiqué que cette bosse était la conséquence du désordre précédent, et qu’elle devait ainsi être prise en compte.
b) le coût des réparations
Selon l’expert, le coût des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre s’élève à la somme de 2 951,25 euros HT, montant que le premier juge a retenu à bon droit.
c) sur l’obligation au paiement, à la contribution à la dette et les recours en garantie
La SNC, en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, est tenue de répondre de ce défaut de conformité apparent à l’égard des consorts [D]/[Y], sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Elle sera donc condamnée à payer aux consorts [D]/[Y] la somme de 2 951,25 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution et le jugement sera infirmé en ce sens.
S’agissant de l’obligation de la contribution à la dette, pour les raisons exposées au désordre n°1, le jugement sera infirmé en ce qu’il a, retenu la responsabilité in solidum des sociétés SNC, ICE et ER et fixé entre elles une répartition entre co-obligés incluant la SNC.
Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-avant en ce qui concerne le désordre n°1, la SNC est fondée à se retourner contre les entreprises défaillantes à l’origine du désordre de sorte que les sociétés ICE et ER seront condamnées in solidum à la relever et garantir de cette condamnation, étant précisé que la société ICE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SNC et que la société ER engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du promoteur et sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société ICE.
Dans leurs rapports entre elles, au regard des fautes respectives commises, il y a lieu de fixer la répartition des responsabilités, comme suit :
— société ICE : 20%
— société ER : 80%
La société ER sera ainsi condamnée à relever et garantir la société ICE à hauteur de 80% de la condamnation prononcée et la société ICE sera condamnée à relever et garantir la société ER à hauteur de 20% de ladite condamnation.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
d) sur la garantie des assureurs
Ce désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie tant de la société Allianz assureur responsabilité décennale de la société ER, que de la société Abeille venant aux droits de la société Aviva assureur de responsabilité décennale de la société ICE, n’est pas mobilisable.
3) La bosse sur le parquet à l’étage
a) le désordre
Ce désordre résulte d’un défaut de ragréage avant pose du parquet, et selon l’expert ce défaut dépasse les tolérances au regard des règles de l’art.
Sa reprise nécessite une dépose du parquet et un ponçage du ragréage sous-jacent.
Le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu que le désordre était apparent lors de la livraison et qu’il a fait l’objet de réserves par les consorts [D]/[Y], sera confirmé.
b) sur le coût des réparations
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il résulte des pièces produites et du rapport d’expertise que ce coût s’élève à la somme de 692,04 euros HT, somme non contestée par les sociétés SNC, ICE et Archeos qui sont concernées par le désordre.
c) sur l’obligation au paiement de la dette, la contribution à la dette et les recours en garantie
Pour les motifs exposés précédemment en ce qui concerne les désordres n°1 et n°2, la SNC sera condamnée à payer aux consorts [D]/[Y] la somme de 692,04 euros HT, au titre de la garantie dont elle est redevable sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, outre la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution.
Par ailleurs, la SNC est fondée à se retourner contre les entreprises défaillantes à l’origine du désordre de sorte que les sociétés ICE et Archeos seront condamnées in solidum à la relever et garantir de cette condamnation, étant précisé que la société ICE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SNC et que la société Archeos engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de cette société outre sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SNC.
Dans leurs rapports entre elles, au regard des fautes respectives commises, il y a lieu de fixer la répartition des responsabilités, comme suit :
— société ICE : 20 %
— société Archeos : 80%
La société Archeos sera ainsi condamnée à relever et garantir la société ICE à hauteur de 80% de la condamnation prononcée et la société ICE sera condamnée à relever et garantir la société Archeos à hauteur de 20% de ladite condamnation.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
d) sur la garantie des assureurs
Ce désordre n’étant pas de nature décennale, les garanties de la société Allianz et de la société Abeille venant aux droits de la société Aviva, assureurs de garantie décennale, ne sont pas mobilisables.
4) l’absence de seuil de salle de bains
Il sera constaté qu’aucune réclamation n’a été formulée par les consorts [D]/[Y] et aucune demande chiffrée n’a été formée pour ce désordre que l’expert a constaté.
III ' Sur les désordres dénoncés postérieurement au mois de prise de possession
A titre liminaire, il sera rappelé que selon la jurisprudence le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil est autant un délai de garantie qu’un délai d’action, de sorte que l’action en garantie de l’article 1642-1 du code civil, concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession (3ème Civ 22 mars 2000, n° 98-20.250, 3ème Civ. 16 déc. 2009, n°08-19.612, 3ème Civ., 6 avril 2022, n° 21-13.179).
1) Sur l’absence de reprise de peinture après reprise des fissures
Ainsi qu’il résulte du rapport de l’expert, il s’agit d’une reprise de fissure autour d’un bois de charpente qui a été colmatée avec une toile et son enduit. Le plâtrier n’est pas venu terminer son travail de ponçage et de peinture.
Le constructeur n’a pas donné suite à ces travaux dénoncés après le mois accordé à cause du climat conflictuel qui s’est installé. Cependant la SNC s’était engagée le 18 janvier 2015 à faire ces travaux.
L’expert a ainsi caractérisé ce désordre, dont il a précisé qu’il n’était ni grave ni évolutif, et qu’il n’entraînait pas d’impropriété à destination.
La SNC n’a pas contesté le fait qu’elle s’était engagée à reprendre ce désordre, engagement qu’elle n’a pas tenu.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l’expert à la somme de 506,50 euros HT, non contestée par la SNC, qui sera ainsi condamnée au paiement de ladite somme à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA au taux en vigueur à la date d’exécution de la décision.
S’agissant d’un désordre mineur qui n’est pas de nature décennale, la garantie de la société Aviva devenue Abeille, assureur décennal et dommages ouvrages de la SNC n’est, en tout état de cause, pas mobilisable.
2) Sur l’air passant par-dessous les plinthes dans les deux chambres des enfants
a) la nature du désordre
Selon l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. »
L’article 1792 du code civil énonce : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »
En l’espèce, les investigations de l’expert (inspection thermographique par caméra puis ouverture de la paroi) ont confirmé l’existence de ce désordre ayant pour cause l’absence de joint d’étanchéité à l’air.
Ce désordre non apparent ni réservé lors de la réception, engendre de l’inconfort, des frais de chauffage et rend l’immeuble impropre à sa destination.
b) les responsabilités
Ce désordre de nature décennale, qui a d’ailleurs été pris en charge par la société Aviva, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de la SNC, (coût de reprise d’un montant de 1 508 euros) engage la responsabilité décennale de la SNC mais également celle des locateurs d’ouvrage qui sont concernés par ces travaux soit le maître d''uvre d’exécution ICE, la société Archeos étant quant à elle tenue sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard de la SNC.
La SNC et la société ICE n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
Dès lors le jugement qui a retenu que ce désordre était imputable à la société Archeos, la SNC et la société ICE sera confirmé.
Le désordre ayant été pris en charge par l’assureur dommage ouvrage, seuls restent les préjudices immatériels invoqués par les consorts [D]/[Y] qui seront examinés plus loin.
3) Sur les désordres relatifs aux nuisances sonores et au défaut d’isolation phonique intérieur/ extérieur
a) les désordres
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge, au vu des investigations et conclusions de l’expert, a retenu que la matérialité de ces désordres était établie , que ces désordres apparus postérieurement à la réception, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils relevaient de la garantie décennale.
b) les responsabilités
Ces désordres sont en lien avec l’activité de la société ER, sous traitant chargé du lot cloisons et doublage, avec l’activité de la société ICE, maître d''uvre d’exécution et celle de la SNC constructeur non réalisateur.
Ils engagent la responsabilité décennale de la SNC et de la société ICE, entreprise générale, contractuellement liée à la première par un marché de travaux ainsi que la responsabilité de l’entreprise ER sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des acquéreurs ainsi que du promoteur et sur un fondement contractuel à l’égard de la société ICE envers laquelle elle est tenue d’une obligation de résultat
La SNC et la société ICE n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
c) le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Les réparations ont été prises en charge par la société Aviva es qualité d’assureur dommages ouvrage et les préjudices immatériels qui résultent de la combinaison de plusieurs dommages seront examinés plus loin.
4) Sur la réalisation d’un enrochement avec masque drainant concernant le jardin
Les consorts [D]/[Y] fondent leur demande sur l’article 1642-1 du code civil.
L’expert a constaté l’existence d’un mur d’enrochement continu sur toutes les parcelles situées devant l’immeuble E et que ni la surface horizontale des jardins, ni la surface du talus n’avait été réduite.
Il a observé que la prise de possession de l’appartement par les consorts [D]/[Y] était en date du 27 mars 2015, que le devis de l’entreprise Michelier pour la réalisation du masque drainant datait du 26 mars 2015, et que les travaux ont été facturés le 30 avril soit postérieurement à la prise de possession.
Il a précisé : « Sur le plan technique il n’y a pas d’anomalie, le constructeur a réalisé les travaux visant à contenir les eaux de ruissellement sur les parcelles intéressées. A moins que le propriétaire du fonds dominant y ait mis la main, le propriétaire du fonds inférieur fait son affaire de l’écoulement des eaux (art. 640 et suivants du code civil).
Le masque a été réalisé par la mise en 'uvre exclusive de matériaux 40/120 et drain en bas de pente, ce système n’est pas végétalisable.
Les acquéreurs, au regard des dates de signature du contrat de réservation, de la date de livraison et de la date des travaux, n’ont pu se rendre compte de l’impact visuel de ces travaux non réalisés au moment de l’achat. »
Il a précisé : « Le document de vente mentionne une surface horizontale de jardin sans précision, sur laquelle des nécessités hydrologiques ont entraîné la réalisation d’un talus drainant comme c’est le cas pour les logements adjacents. Le préjudice éventuellement alloué pour l’ impossibilité de fleurir le talus suite aux travaux de drainage et l’empierrement de surface effectués après l’achat est laissé à l’appréciation du magistrat. »
Il est ainsi établi que l’enrochement du talus n’a pas réduit la surface du jardin ni sa jouissance.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le premier juge, au vu du pourcentage de la pente, il est illusoire de penser que quiconque aurait pu profiter matériellement de ce talus qu’il soit herbeux ou enroché.
Mais, contrairement à ce que retient ce dernier, la lecture des plans ne laisse nullement penser que le talus était prévu pour être engazonné et il ne peut pas être considéré qu’au vu des prix élevés de l’immobilier en Savoie, la modification de l’engazonnement pour réaliser un masque drainant avec un enrochement, puisse constituer un désordre.
D’une part, un talus herbeux aurait posé des problèmes d’entretien difficiles (fauchage à la débroussailleuse car impossibilité de passer une tondeuse dans une pente aussi raide), d’autre part et surtout, le maintien de ce talus en l’état, créait un risque d’effondrement de ce dernier du fait du ruissellement des eaux qui a été constaté lors de fortes pluies et c’est précisément pour éviter un grave désordre potentiel que le constructeur a pris l’initiative de mettre en place cet enrochement.
Il était indispensable de prévenir la survenue d’un tel désordre par la pose de ce dispositif et les consorts [D]/[Y] peuvent se réjouir de la protection dont ils bénéficient désormais pour leur jardin et l’immeuble dans lequel se situe leur appartement.
En outre, sur un plan contractuel, ainsi que le fait valoir, à juste titre, la SNC, si la notice descriptive annexée au contrat de réservation prévoit un engazonnement des jardins, il n’existe aucune mention en ce qui concerne les talus.
En tout état de cause, cette même notice descriptive précise qu’en fonction des impératifs techniques, réglementaires, esthétiques et d’approvisionnement, la SNC se réserve le droit d’intervenir et de modifier les indications portées sur les plans ainsi que les équipements.
Il est également stipulé que l’aménagement des logement modèles, dont les plantations, n’est pas contractuel.
L’acte authentique de vente du 27 mars 2015 précise, quant à lui, en page 13 au paragraphe « réserves sur les plantations » qu’il y a lieu de faire abstraction des végétaux pouvant éventuellement figurer sur les plans ou tout document d’information publicitaire ou autre, le constructeur n’étant tenu de planter que les végétaux imposés par le permis de construire et cela suivant la disposition de son choix.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les modifications apportées au talus, ne constituent ni un désordre, ni une non conformité contractuelle de sorte que les consorts [D]/[Y] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande au titre de l’existence d’un préjudice de jouissance, réclamation dont il sera observé qu’elle est particulièrement tardive (lettre datée du 30 mai 2015 postée le 3 juin pour des travaux effectués en avril 2015) s’ inscrivant manifestement dans le cadre d’un contentieux exacerbé avec le constructeur vendeur.
Il sera remarqué, en effet, qu’ils ont forcément assisté à la réalisation des travaux (qui ne concernent pas seulement leur talus mais aussi celui des voisins les entourant), puisqu’à cette époque, ils avaient emménagé dans leur appartement et qu’ils ne justifient d’aucune opposition manifestée quant à leur réalisation.
Le jugement qui a condamné la SNC à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [D]/[Y] au titre de ce désordre retenu par le premier juge sera infirmé et ils seront déboutés de toute demande à ce titre.
IV – Sur les préjudices immatériels
Les consorts [D]/[Y] forment des demandes relatives à leurs préjudices immatériels à savoir frais de relogement durant les travaux, et préjudice moral, étant précisé que la demande relative au préjudice de jouissance relativement au talus du jardin a été rejetée par la cour.
Ces préjudices immatériels concernent les deux désordres de nature décennale qui ont été retenus soit :
— L’air passant par dessous les plinthes dans les deux chambres des enfants résultant de l’absence de joint d’étanchéité à l’air imputables à la SNC, la société ICE et la société Archeos.
— Le défaut d’isolation phonique extérieur/intérieur dans les deux chambres des enfants imputable à la SNC, la société ICE et la société ER
1) Le préjudice lié à l’obligation de relogement durant les travaux
Sur le montant du préjudice
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu, au vu du rapport d’expertise, l’existence de ce préjudice qu’il a justement évalué à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur l’obligation au paiement de la dette
En sa qualité de vendeur constructeur non réalisateur, la SNC est tenue envers
les consorts [D]/[Y] au paiement de la somme de 2 000 euros, à raison des désordres de nature décennale qui ont été relevés.
Sur les recours de la SNC
Cette dernière est fondée à se retourner contre les sociétés ICE, ERB et Archéos qui seront condamnées in solidum à la relever et garantir de cette condamnation.
Sur la contribution à la dette
Dans leurs rapports entre coobligés, au regard des fautes respectives commises, il y a lieu de fixer la répartition des responsabilités, comme suit :
— société ICE : 20%
— société ER : 40%
— ociété Archeos : 40%.
Ces dernières sociétés seront entre elles garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2. Le préjudice moral
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice moral qu’il a limité à la somme de 2 000 euros et le jugement sera confirmé en ce sens.
La SNC sera condamnée au paiement de ladite somme et déclarée fondée à solliciter la condamnation in solidum des société ICE ERB et Archeos à la relever et garantir de cette condamnation.
Dans leurs rapports entre coobligés, la répartition des responsabilités sera fixée comme suit :
— société ICE : 20%
— société ER : 40%
— ociété Archeos : 40%.
Ces dernières sociétés seront entre elles garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
V – Sur la garantie des assureurs s’agissant des préjudices immatériels consécutifs
1) La société Allianz
La société Allianz venant aux droits de la société Aviva est l’assureur de responsabilité décennale des sous-traitants de la société ICE.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu au vu des conditions générales du contrat que seuls les dommages immatériels consécutifs représentant un préjudice pécuniaire étaient garantis de sorte que la garantie de la société Allianz n’était pas mobilisable pour le préjudice moral.
Les demandes dirigées contre cet assureur au titre de ce préjudice ne peuvent donc qu’être rejetées.
Par ailleurs, la société Allianz dénie sa garantie pour tous les sinistres causés par la société ER au motif que cette dernière ne figure pas au nombre des sous-traitants déclarés.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, le contrat d’assurance stipule que la liste définitive des sous-traitants déclarés doit obligatoirement parvenir à l’assureur en fin de chantier pour que la garantie puisse opérer, l’objectif affiché étant d’une part de pouvoir fixer le montant définitif des primes dues à l’assureur lesquelles sont fonction du montant des travaux, d’autre part de garantir un aléa et non pas un risque réalisé.
Il était, en effet précisé au paragraphe « Modalités de régularisation de la prime provisoire » « A l’achèvement des travaux de l’opération de construction, le souscripteur s’engage à déclarer à Assurances et Conseils le montant définitif hors taxe total du coût de construction, honoraires techniques compris.
La prime provisoire sera alors révisée en plus ou en moins en fonction de l’assiette de prime définitive HT.sachant qu’en tout état de cause la prime minimum irréductible restant acquise à l’assureur ne peut être inférieure à la somme de 10 000,00 euros HT.
Un avenant sanctionnera l’éventuelle prime de révision. Le souscripteur s’engage à signer cette pièce contractuelle et à régler la prime en découlant dès réception par ses soins de leur envoi par Assurance et Conseils. »
En outre, les conditions générales du contrat d’assurance à l’article 2.6 relatif aux dommages immatériels consécutifs, énoncent que « l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie. »
Or, l’intervention de la société ER en qualité de sous-traitant, a été déclarée plus de cinq ans après la fin du chantier alors que les désordres étaient déjà apparus.
L’avenant régularisé par la société Allianz ne peut dès lors valoir que pour des désordres de nature décennale qui ne seraient pas survenus avant sa régularisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette dernière ne peut donc être tenue de garantir la société ER au titre des préjudices immatériels.
En revanche, la société Allianz est tenue de garantir la société Archeos au titre du préjudice de relogement et dispose à ce titre d’un recours contre les coobligés de cette dernière à hauteur de la répartition des responsabilités.
2) La société Abeille venant aux droits de la société Aviva
La société Abeille venant aux droits de la société Aviva est l’assureur dommages-ouvrage de l’opération.
La SNC a également souscrit une assurance garantie décennale constructeur non réalisateur auprès d’Aviva et la société ICE est aussi assurée auprès de cet assureur en garantie décennale.
La société Aviva devenue Abeille n’a pas comparu en première instance et devant la cour elle soutient que l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de la SNC, ne visait que le contrat souscrit au profit de la société ICE.
En réponse, la SNC fait valoir que la société Aviva n’ayant pas comparu en première instance, elle ne peut soulever une telle exception et qu’en tout état de cause, elle a par la suite signifié par voie d’huissier suivant acte en date du 27 novembre 2019 des conclusions sollicitant d’être relevée et garantie par la société Aviva.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
En outre, par définition, une partie non comparante en première instance, ne présente pas devant la cour de demandes nouvelles, sauf à nier le droit même de cette partie à interjeter appel.
La société Abeille est ainsi parfaitement recevable dans ses demandes.
En application de l’article 68 du code de procédure civile les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, elles sont faites à l’égard des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance et en appel elles le sont par voie d’assignation.
Il est jugé qu’un assureur qui est partie à la procédure de première instance en qualité d’assureur d’une partie, ne peut y être attrait par voie de conclusions en qualité d’assureur d’une autre partie, il doit dès lors être mis hors de cause lorsqu’il est assigné pour la première fois en cause d’appel en cette qualité (3e Civ., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-13.117, 3e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.042, 3e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-66.977).
En l’espèce, la SNC a fait assigner la société Aviva en visant expressément le contrat n° 7589188 qui concerne la police souscrite par la société ICE et non pas la police souscrite par la SNC.
Les conclusions qu’elle a signifiées le 27 novembre 2019 mentionnent toujours en ce qui concerne l’identité de l’assureur le contrat n° 75489188, de sorte qu’elle n’a pas modifié ses demandes, lesquelles seraient, en tout état de cause, au vu de la jurisprudence précitée, irrecevables faute d’avoir assigné la société SNC sur le fondement du contrat souscrit par cette dernière.
Il sera constaté, enfin, qu’il en est de même de sa déclaration d’appel, laquelle ne vise que cette police d’assurance en ce qui concerne la société Aviva.
C’est, enfin, en vain que la SNC fait valoir que la société Aviva, en qualité d’assureur dommages ouvrage, ayant effectué les travaux de réparations des désordres décennaux, cette dernière ne peut contester sa garantie décennale à l’égard du constructeur non réalisateur.
En effet, il est jugé que la reconnaissance de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, au titre d’une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d’un constructeur même si cet assureur est aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité civile décennale de ce constructeur. (Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-12.661).
Les demandes de la SNC dirigées contre la société Abeille au titre de sa propre police d’assurances sont irrecevables et il sera donc retenu que la société Abeille n’est intimée devant la cour qu’en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ICE qu’elle est tenue de garantir au titre des dommages immatériels consécutifs ainsi qu’il résulte des conditions particulières qui établissent que cette garantie facultative a été souscrite.
C’est en vain que la société Abeille venant aux droits de la société Aviva, fait valoir qu’elle ne serait tenue dans ce cadre que des préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis.
En effet une telle clause qui définit les dommages immatériels pour restreindre leur champ d’indemnisation figure dans les conditions générales de la police d’assurance que la société Abeille se garde bien de produire, de sorte qu’elle ne justifie aucunement pouvoir se prévaloir d’une absence de garantie du préjudice moral qui n’est pas un préjudice pécuniaire.
Elle sera ainsi condamnée à garantir la société ICE au titre du préjudice lié au relogement et au préjudice moral subi par les consorts [D]/[Y].
VI – Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sauf en ce qui concerne la charge finale des dépens et des frais irrépétibles dont la SNC sera déchargée.
Les sociétés ICE ER et Archeos seront condamnées in solidum aux dépens exposés en appel et l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit des consorts [D]/[Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la fin de non recevoir,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant le rejet de la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action des consorts [M],
Sur les désordres dénoncés dans le mois suivant la prise de possession,
Sur les désordres relatifs au mur du salon séparatif des logements E004 et E005,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la société SNC European homes promotion avec les locateurs d’ouvrage et fixé un partage de responsabilité incluant une quote-part à la charge du promoteur vendeur,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SNC European homes promotion à payer à M. [Z] [Y] et Mme [C] [D] la somme de 2 818,79 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date de l’exécution,
Condamne in solidum la société International constructions Est et la société ER à relever et garantir la société SNC European Homes de cette condamnation,
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectuera ainsi :
— la société International constructions Est : 20%
— la société ER : 80%
Condamne la société ER à relever et garantir la société International construction Est à hauteur de 80% de la condamnation prononcée,
Condamne la société International construction Est à relever et garantir la société ER à hauteur de 20% de la condamnation prononcée,
Sur la bosse sur le mur de façade arrière du salon
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la société SNC European homes promotion avec les locateurs d’ouvrage et fixé un partage de responsabilité incluant une quote-part à la charge du promoteur vendeur,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SNC European Homes promotion à payer à M. [Z] [Y] et Mme [C] [D] la somme de 2 951,25 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date de l’exécution,
Condamne in solidum la société International constructions Est et la société ER à relever et garantir la société SNC European Homes de cette condamnation,
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectuera ainsi :
— la société International constructions Est : 20%
— la société ER : 80%
Condamne la société ER à relever et garantir la société International construction Est à hauteur de 80% de la condamnation prononcée,
Condamne la société International construction Est à relever et garantir la société ER à hauteur de 20% de la condamnation prononcée,
Sur les désordres relatifs à la bosse sur le parquet à l’étage,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la société SNC European homes promotion avec les locateurs d’ouvrage et fixé un partage de responsabilité incluant une quote-part à la charge du promoteur vendeur,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SNC European homes promotion à payer à M. [Z] [Y] et Mme [C] [D] la somme de 692,04 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date de l’exécution,
Condamne in solidum la société International constructions Est et la société Archeos à relever et garantir la société SNC European Homes de cette condamnation,
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectuera ainsi :
— la société International constructions Est : 20%
— la société Archeos : 80%
Condamne la société Archeos à relever et garantir la société International construction Est à hauteur de 80% de la condamnation prononcée,
Condamne la société International construction Est à relever et garantir la société Archeos à hauteur de 20% de la condamnation prononcée,
Sur les désordres dénoncés postérieurement,
Sur l’absence de reprise de peinture après reprise des fissures,
Confirme le jugement déféré,
Sur la réalisation d’un enrochement avec masque drainant sur le talus,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions afférentes à ce poste de préjudice,
Statuant à nouveau,
En l’absence de désordre et non conformité contractuelle, déboute M. [Z] [Y] et Mme [C] [D] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance,
Sur les désordres relatifs aux défauts d’isolation phonique,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le fondement juridique de la responsabilité de la société International construction Est,
L’infirme de ce chef et déclare la société International construction Est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Sur les désordres relatifs à l’air passant sous les plinthes dans les chambres des enfants,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le fondement juridique de la responsabilité de la société International construction Est,
L’infirme de ce chef et déclare la société International construction Est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Sur les préjudices,
Sur les garanties dues par les sociétés Allianz iard et Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva assurances,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Allianz tenue de garantir son assurée la société Archeos au titre des préjudices immatériels de nature pécuniaire et exclut sa garantie en ce qui concerne la société ER,
Confirme le jugement déféré en qu’il a déclaré la société Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva assurances, tenue de garantir la société International constructions Est au titre des préjudices immatériels quelles que soit leur nature,
Y ajoutant,
Déboute la SNC European homes promotion de ses demandes de garantie dirigées à l’encontre de la société Abeille iard & santé,
Sur le préjudice lié à l’obligation de relogement durant les travaux,
Confirme le jugement déféré quant au quantum de la somme allouée soit 2 000 euros,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SNC European homes promotion à payer à M. [Z] [Y] et Mme [C] [D] la somme de 2 000 euros,
Condamne in solidum la société International constructions Est, garantie par la société Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva assurances, la société ER, la société Archeos, garantie par la société Allianz iard, à relever et garantir la SNC European homes promotion de cette condamnation,
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectuera dans les proportions suivantes :
— la société Internationale construction Est : 20%
— la société Archeos : 40%
— la société ER : 40%
Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureurs à se relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Rappelle, s’agissant des assureurs, que l’indemnisation s’appliquera dans les termes et limites des polices souscrites, notamment en qui concerne les franchises prévues aux contrats,
Sur le préjudice moral,
Confirme le jugement déféré quant au quantum de la somme allouée soit 2 000 euros,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SNC European homes promotion à payer à M. [Z] [Y] et Mme [C] [D] la somme de 2 000 euros,
Condamne in solidum la société International constructions Est, garantie par la société Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva assurances, la société ER, la société Archeos, garantie par la société Allianz iard, à relever et garantir la SNC European homes promotion de cette condamnation,
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectuera dans les proportions suivantes :
— la société Internationale construction Est : 20%
— la société Archeos : 40%
— la société ER : 40%
Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureurs à se relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Rappelle, s’agissant des assureurs, que l’indemnisation s’appliquera dans les termes et limites des polices souscrites, notamment en qui concerne les franchises prévues aux contrats,
Sur les mesures accessoires,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant la condamnation in solidum de la SNC avec les locateurs d’ouvrage aux dépens et à l’indemnité procédurale allouée à M. [Z] [Y] et Mme [C] [D], ainsi qu’en ses dispositions concernant la charge finale de ces derniers,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Internationale construction Est, garantie par la société Abeille iard & santé, la société Archeos garantie par la société Allianz, et la société ER aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise,
Condamne in solidum la société Internationale construction Est, garantie par la société Abeille iard & santé, la société Archeos garantie par la société Allianz, et la société ER à payer M. [Z] [Y] et Mme [C] [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans les rapports entre co-obligés, fixe ainsi la charge finale des dépens de première instance et de l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société Internationale construction Est, garantie par la société Abeille : 20%
— la société Archeos garantie par la société Allianz : 40%
— la société ER : 40%
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Internationale construction Est, garantie par la société Abeille iard & santé, la société Archeos garantie par la société Allianz, et la société ER aux dépens exposés en appel,
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société Internationale construction Est, garantie par la société Abeille iard & santé, la société Archeos garantie par la société Allianz, la société ER à payer à M. [Z] [Y] et Mme [C] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans les rapports entre co-obligés, fixe ainsi la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’apppel :
— la société Internationale construction Est, garantie par la société Abeille : 20%
— la société Archeos garantie par la société Allianz : 40%
— la société ER : 40%
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
Me Bérangère HOUMANI
Copie exécutoire délivrée le 18 mars 2025
à
la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
Me Bérangère HOUMANI
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