Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2024, N° 23/01020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02545
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYC6
AFFAIRE :
[6]
C/
[H] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01020
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
[H] [U]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
[H] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [Y] en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la [8] [Localité 7] en qualité de secrétaire, Mme [H] [U] (l’assurée) a déclaré avoir été victime d’un accident le 30 septembre 2022, que la [5] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 9 janvier 2023.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 27 juin 2024 a :
— dit que l’accident dont a été victime l’assurée le 30 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’infirmation du jugement déféré et de dire bien-fondée la décision ayant refusé à l’assurée la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle prétend avoir été victime le 30 septembre 2022.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’enquête diligentée a mis en évidence que l’assurée avait subi une dégradation de son état de santé suite à l’arrivée de Mme [L], nouvelle titulaire de la pharmacie, le 1er septembre 2022. En revanche elle considère que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’une 'agression verbale et psychologique’ de la part de Mme [L] le 30 septembre 2022, l’enquête n’ayant pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu à cette date.
La caisse fait valoir que les attestations produites par l’assurée font état de la situation professionnelle difficile et de l’état de santé fragilisé de cette dernière depuis l’arrivée de Mme [L], mais que l’assurée ne démontre pas, autrement que par ses propres affirmations, une altération brutale de son état mental et psychique en rapport avec un fait accidentel soudain et précis qui serait survenu au temps et au lieu de travail le 30 septembre 2022.
L’assurée demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle expose avoir 'été mise au placard', qu’elle 'tournait en rond’ et que l’accumulation de ces faits a entraîné le 'développement d’une angoisse'.
Elle indique qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie. Elle soutient que des collègues de travail attestent de sa situation et qu’elle a alerté l’inspection du travail.
L’assurée expose que sa 'crise de larmes’ a pour origine le fait qu’elle n’avait plus accès à son bureau, qu’elle a demandé à partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle qui lui a été refusée.
MOTIFS DE LA D''CISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion physique ou psychologique.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un assuré, c’est à ce dernier d’établir la matérialité d’une lésion accidentelle survenue au temps et au lieu de travail et de justifier du lien causal entre la lésion et le fait accidentel.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18'; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 3 octobre 2022, que l’assurée, dont les horaires étaient de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30, a été victime le 30 septembre 2022 à une heure non précisée, d’un « choc émotionnel et crises de larmes ».
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 fait état d’un « syndrome anxiodépressif».
La société ayant émis des réserves, la caisse a diligenté une instruction.
Dans son questionnaire, l’assurée a déclaré que le '30 octobre 2022 vers 9h du matin elle a ressenti une forte angoisse et un trouble de l’anxiété qui l’a tétanisée'. La cour relève que l’assurée fait état d’un accident du 30 octobre mais il n’est pas contesté qu’il s’agit en réalité du 30 septembre.
L’assurée décrit les circonstances de l’accident dans ces termes : « le matin même je salue mes collègues et Mme [L] qui m’interpelle en disant « t’est malade ' » Je lui réponds non. Elle me rétorque
« t’est saoulée » je lui réponds « oui c’est ça » en montant dans mon bureau à l’étage pour effectuer mes tâches (') je me sentis soudainement prises d’une crise d’angoisse et ma collègue [M] [D] a constaté que je n’étais pas bien à ce moment-là ».
Elle indique que vers 17h15 elle est allée consulter son médecin traitant et qu’elle a informé son employeur par mail le soir même de ce qu’elle avait « fondu en larmes dans les toilettes de la pharmacie, l’accumulation de la dégradation de (ses) conditions de travail suite à la suppression des missions de travail (à saisir des catalogues papier toute la journée, de subir des agissements répétés à mon encontre') a engendré une crise d’angoisse qui (l)'a poussée à rencontrer (son) médecin traitant’ qui lui a prescrit un arrêt de travail.
L’assurée précise dans son questionnaire que l’arrivée de Mme [L] le 1er septembre 2022 suite au rachat de la pharmacie a imposé une nouvelle organisation et que cette dernière lui aurait fait part de son souhait de supprimer son poste de travail. Elle indique avoir été 'mise au placard depuis son arrivée', que Mme [L] lui a attribuée des 'tâches humiliantes', telles que la saisie de catalogues toute la journée, ce qui ne correspondait pas à ses missions, qu’elle a modifié les plannings et les horaires des agents sans les en informer préalablement et sans prendre en compte les situations personnelles de chacun. Elle précise que des « pressions implicites » ont poussé la plupart de ses anciens collègues à partir ou à démissionner. L’assurée expose que Mme [L] lui a proposé une rupture conventionnelle qu’elle a refusée. Elle indique également avoir alerté la médecine du travail le 28 septembre 2022 pour « évoquer mon stress et mes angoisses répétées » et qu’elle a également saisi l’inspection du travail le 20 septembre 2022, celle-ci étant intervenue le 5 octobre 2022.
Il est produit aux débats plusieurs attestations :
— Mme [A] indique que le 30 septembre 2022 elle est arrivée à 13 heures et a constaté que l’assurée 'n’était pas bien du tout', qu’elle était dans un « état de peur et d’angoisse » et qu’elle lui a conseillé d’aller voir le médecin. Mme [A] indique avoir démissionné de ses fonctions le 30 septembre 2022 ;
— Mme [F] atteste que depuis le 1er septembre 2022, date de changement de titulaire de la pharmacie, elle a été témoin de ce que l’assurée a été 'mise au placard et mise à distance envers ses collègues', que l’assurée ne supportait plus cette situation et qu’elle était en larmes tous les jours et qu’elle ne l’avait 'jamais vu aussi triste et angoissée'. Mme [F] indique qu’elle a elle-même ressenti des pressions depuis l’arrivée de Mme [L] et qu’elle a pris la décision de démissionner ;
— Mme [I] atteste que le 30 septembre 2022 à 16h45 l’assurée l’a contactée pour l’accompagner chez le médecin car elle n’était pas en mesure de conduire et que l’assurée était 'dans un état d’anxiété, en larmes m’évoquant ses problèmes relationnels au travail’ ;
— Mme [T] atteste que le 30 septembre 2022 l’assurée est 'arrivée au travail pas comme d’habitude, pas souriante du tout, ce n’est pas son habitude. Elle était complètement angoissée, en larmes. Elle n’était pas bien du tout. Elle est montée travailler à son bureau, elle pleurait. Vers 9h30 elle est descendue prendre un comprimé pour l’angoisse, elle se sentait complètement serrée de l’intérieur. Elle était paniquée, angoissée’ ;
— M. [B] atteste que l’assurée a été « blessée lorsqu’elle s’est sentie mise à l’écart avec les nouveaux repreneurs. Un jour je l’ai vu les yeux larmoyants de détresse face à cette situation qu’elle ne comprenait pas. (…) Je sentais qu’elle éprouvait une profonde douleur » ;
— Mme [R] atteste que depuis le 1er septembre 2022 correspondant à l’arrivée de Mme [L] à la pharmacie, l’assurée n’effectuait plus les tâches qu’elle avait auparavant, qu’elle subissait une « surveillance répétée de Mme [L] qui a engendré une dégradation de l’état de l’assurée » et qu’elle a constaté qu’elle avait « désormais les yeux larmoyants et une mine triste ». Mme [R] indique que le 30 septembre « à la suite d’un simple bonjour de ma part, l’assurée s’est dirigée en larmes vers les toilettes de la pharmacie ou elle y est restée quelque minutes ce qui m’a d’ailleurs inquiété » ;
— Mme [X] atteste n’avoir constaté aucun changement de comportement de l’assurée le 30 septembre 2022.
Aux termes de son questionnaire, Mme [L] indique que le 30 septembre 2022 elle était au comptoir toute la journée et a très peu vu l’assurée qui était dans son bureau. Elle indique n’avoir rien remarqué de particulier et qu’elle a appris par mail, le 30 septembre 2022 à 20h12 le « choc émotionnel, crises de larmes » de l’assurée. Elle indique que le 30 septembre 2022, l’assurée effectuait ses fonctions habituelles, seule, dans son bureau.
Il résulte des éléments soumis à la cour, et notamment du courrier du contrôleur du travail du 10 octobre 2022, que l’assurée a alerté l’inspection du travail le 28 septembre 2022 du fait qu’elle n’effectuait plus les tâches qui lui étaient confiées par les anciens titulaires de la pharmacie, du changement de ses horaires de travail, du fait qu’elle se sentait mise à l’écart et qu’elle vivait mal les changements de fonctions qui lui était imposés. Le contrôleur du travail évoque l’arrêt de travail de l’assurée depuis le 30 septembre 2022, sans faire état de l’existence d’un accident du travail qui serait survenu à cette date.
Il est également produit aux débats un mail de la médecine du travail indiquant que l’assurée a vu le médecin du travail le 28 septembre 2022.
Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à la cour qu’il existait une mauvaise ambiance de travail depuis le 1er septembre 2022 et l’arrivée de la nouvelle titulaire de la pharmacie, Mme [L]. En revanche, l’assurée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un événement brutal qui serait survenu au temps et au lieu de travail le 30 septembre 2022.
En effet, l’assurée prétend que Mme [L] lui aurait fait une 'remarque déplacée’ à cette date et qu’elle se serait rendue aux toilettes pour pleurer. Cependant, aucun témoin ne relate un fait précis qui serait survenu le 30 septembre 2022. Par ailleurs, l’assurée ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses seules déclarations, de l’existence d’une agression ou d’une remarque déplacée qui aurait été faite par Mme [L].
La Cour relève également que Mme [R] atteste que le 30 septembre 2022, l’assurée s’est dirigée en larmes vers les toilettes de la pharmacie « à la suite d’un simple bonjour de ma part', ce qui contredit les déclarations de l’assurée selon lesquelles sa 'crise de larmes’ ou son 'choc émotionnel’ serait dû à une remarque de Mme [L].
Le premier juge a retenu la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail le 30 septembre 2022 considérant que l’assurée aurait été victime d’un malaise sur son lieu de travail à cette date. Or, il n’est pas démontré ni même allégué que l’assurée aurait été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail.
Il résulte de tout ce qui précède que si l’assurée semble avoir subi une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis le 1er septembre 2022, qui a impacté son état de santé psychologique, il n’est pas démontré l’existence d’un fait précis qui serait survenu le 30 septembre 2022 et qui serait à l’origine des lésions décrites sur le certificat médical initial, de sorte que la cour considère que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel soudain et brutal, survenu au temps et au lieu de travail le 30 septembre 2022.
En conséquence, l’assurée échoue à rapporter, autrement que par ses propres déclarations, l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail , le 30 septembre 2022, ayant entraîné une lésion, de sorte que la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident survenu le 30 septembre 2022 doit être rejetée.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
L’assurée, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [H] [U] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel qui serait survenu le 30 septembre 2022 au temps et au lieu de travail ;
Rejette la demande de Mme [U] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel d’un accident qui serait survenu le 30 septembre 2022 ;
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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