Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 16 février 2023, n° 20/14632
ADLC 9 septembre 2020
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CA Paris
Infirmation 16 février 2023
>
CASS
Cassation 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vices de forme de la décision

    La cour a constaté que les vices de forme allégués n'étaient pas établis, mais a néanmoins réformé la décision sur d'autres fondements.

  • Rejeté
    Incompétence de l'Autorité

    La cour a jugé que l'Autorité avait compétence pour examiner les pratiques anticoncurrentielles, même dans le secteur de la santé.

  • Rejeté
    Communication de l'Autorité

    La cour a jugé que la communication de l'Autorité était légitime et ne portait pas atteinte aux droits de Novartis.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° 20-D-11, la Cour d'appel de Paris a examiné les recours de Roche et Novartis contre une décision de l'Autorité de la concurrence sanctionnant des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du traitement de la DMLA. L'Autorité avait conclu à un abus de position dominante, reprochant aux sociétés d'avoir dénigré l'Avastin et d'avoir diffusé un discours trompeur sur ses risques. La juridiction de première instance a confirmé cette décision, mais la Cour d'appel a infirmé les conclusions de l'Autorité, estimant que les pratiques reprochées n'étaient pas établies. Elle a jugé que l'Avastin et le Lucentis étaient substituables avant l'entrée en vigueur de la loi Bertrand, mais que cette substituabilité avait cessé après. La Cour a également rejeté les accusations de dénigrement, considérant que les communications de Novartis étaient fondées sur des données scientifiques pertinentes et mesurées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 7, 16 févr. 2023, n° 20/14632
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/14632
Importance : Inédit
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 9 septembre 2020, N° 20-D-11
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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