Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/05527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 juillet 2022, N° 19/01888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05527 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOPP
[O]
C/
S.A.R.L. RHONIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 04 Juillet 2022
RG : 19/01888
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANTE :
[C] [O]
née le 18 Juillet 1993 à [Localité 6] (ADJOU COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/13945 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
S.A.R.L. RHONIS
N° SIRET 400 798 450 00021
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Avril 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Rhonis exerce une activité de nettoyage courant de bâtiments et de nettoyage industriel ; elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
Elle a engagé Mme [C] [O] à compter du 16 avril 2014, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service. Elle était alors affectée sur le site d’un client installé à [Localité 9].
A compter du 20 avril 2017, Mme [O] était en congé maternité, lequel était suivi d’un congé parental d’éducation.
Le terme de ce congé approchant et dans la perspective de la reprise du travail, la société Rhonis, par courrier du 22 août 2018, informait Mme [O] de sa mutation sur un site situé à [Localité 5] (Rhône), à compter du 17 septembre 2018, dans la mesure où elle avait perdu le marché correspondant au poste occupé précédemment par la salariée.
Mme [O] refusait cette affectation, soulignant qu’elle n’était pas titulaire du permis de conduire et était confrontée à des difficultés de transport pour se déplacer à [Localité 5]. Les 28 septembre et 11 octobre 2018, la société Rhonis lui proposait d’autres affectations, à [Localité 11] et à [Localité 12], deux communes situées dans le département du Rhône, que Mme [O] refusait pour les mêmes raisons. Le 23 novembre 2018, Mme [O] déclinait la dernière offre de son employeur, qui lui proposait de travailler au siège de l’entreprise.
Par courrier du 29 novembre 2018, la société Rhonis informait Mme [O] qu’elle était désormais mutée au siège de l’entreprise, à [Localité 5]. La salariée n’ayant pas repris le travail, l’employeur lui adressait, par courriers des 10 et 31 décembre 2018, deux mises en demeure de justifier son absence ou de rejoindre son poste.
Le 23 janvier 2019, la société Rhonis notifiait à Mme [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2019, Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Rhonis à verser à Mme [O] 650,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 1 096,40 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 109,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté Mme [O] de sa demande au titre du rappel de salaire ;
— condamné la société Rhonis aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la société Rhonis à verser à Mme [O] 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juillet 2022, Mme [O] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant, d’une part, former un appel-nullité du jugement pour défaut de motivation quant à la demande relative à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d’autre part, demander l’infirmation des dispositions du jugement ayant dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et l’ayant déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, Mme [C] [O] demande à la Cour de :
A titre principal,
annuler le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en date du 04 juillet 2022 pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Rhonis à verser à Mme [O] les sommes de :
650,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 096,40 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 109,64 euros au titre des congés payés afférents,
1 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Rhonis à lui verser à Mme [O] 2 395,20 euros à titre de rappel de salaire du 15 septembre 2018 au 24 janvier 2019, outre 239,52 euros à titre de congés payés afférents, outre intérêts de droit au taux légal courant depuis la saisine de la juridiction prud’homale,
— condamner la société Rhonis à lui verser, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— à titre principal, la somme de 4 933,80 euros,
— à titre subsidiaire, la somme de 2 741,
— condamner la société Rhonis à payer à l’avocat de Mme [O], Maître Sandrine Pieri de la SELARL [Localité 8] Dumoulin, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647,
— débouter la société Rhonis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Rhonis aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la société Rhonis demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande au titre du rappel de salaire
— infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il :
a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à verser à Mme [O] 650,99 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 096,40 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 109,64 euros au titre des congés payés ;
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
l’a condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— dire que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [O] est parfaitement justifié ;
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [O] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état a été clôturée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’appel-nullité
Mme [O] fait observer que, si le conseil de prud’hommes a jugé que son licenciement a une cause réelle et sérieuse, il ne l’a pas déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce qu’elle déduit de ce constat, au demeurant exact, il ne s’agit pas d’un défaut de motivation du jugement mais d’une omission de statuer, laquelle ne saurait fonder la nullité de la décision de première instance.
Dès lors, l’appel-nullité de Mme [O] sera rejeté.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 23 janvier 2019 à Mme [O] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Par courrier recommandé du 22 août 2018, nous vous avons informée que, pendant votre longue absence pour maternité et congé parental, nous avions cessé nos interventions sur le chantier Cap Secur Conseil à [Localité 10] sur lequel vous interveniez et que, par conséquent, nous procédions à votre mutation sur le site [Localité 7] [Localité 13] à [Localité 5].
Vous nous avez fait part de votre refus par courrier en date du 14 septembre 2018 pour des raisons de problème de transport. Tenant compte des contraintes auxquelles vous faisiez face, nous vous avons donc proposé une mutation sur le chantier Atlantic à [Localité 11], plus proche de votre domicile et desservi par les TCL.
Vous nous avez répondu le 5 octobre 2018 que vous ne pouviez pas vous rendre sur ce second site en évoquant l’absence de transport en commun vous permettant de vous y rendre pendant vos horaires d’intervention, mais aussi le fait que vous ne possédez pas le permis de conduire.
Nous avons une nouvelle fois pris en considération vos difficultés de transport et, par courrier recommandé du 11 octobre 2018, nous vous avons proposé une autre mutation sur [P] à [Localité 12], dans la mesure où ce site est desservi par les transports en commun. Nous avons joint à notre courrier l’itinéraire proposé par les TCL.
Le 5 novembre 2018, vous nous avez répondu que vous étiez contrainte de refuser cette affectation car vous ne vous sentez pas en sécurité lorsque vous êtes amenée à attendre le bus le soir dans une zone isolée.
Nous avons pris acte de vos inquiétudes et après des recherches approfondies nous vous avons donc affectée au siège de la société Rhonis à [Localité 5]. Nous vous avons précisé, une première fois dans notre courrier de mutation du 14 novembre 2018, puis une seconde fois par courrier en date du 29 novembre 2018, que des navettes entreprises effectuent les connexions avec le réseau TCL, répondant à vos interrogations quant à votre transport sur ce nouveau chantier.
Depuis le 1er décembre 2018, vous êtes absente de votre poste de travail sans justificatif. Aussi, le 10 décembre 2018, nous vous avons adressé un courrier recommandé de mise en demeure de vous justifier. Nous avons renouvelé notre demande le 31 décembre 2018.
A ce jour, vous n’avez toujours pas repris votre poste.
Compte tenu de la gravité de ces faits, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : abandon de poste. (..) ».
Ainsi, la société Rhonis justifie le licenciement de Mme [O] à raison d’un abandon de poste : alors qu’elle avait décidé de la muter au siège de l’entreprise à [Localité 5], à compter du 29 novembre 2018, la salariée ne s’est jamais présentée à son poste, et ce malgré deux mises en demeure (pièces n° 12 et 14 de l’intimée).
Le contrat de travail de Mme [O] comprenait une clause, dont cette dernière ne conteste pas la régularité, prévoyant expressément que la salariée « acceptait de pouvoir être affectée à tout autre site situé dans la zone géographique de [Localité 9] et proche banlieue ».
Il n’est pas contesté que Mme [O] n’est pas titulaire du permis de conduire.
Par courrier du 14 novembre 2018, la société Rhonis a informé Mme [O] qu’elle était affectée au siège de l’entreprise, à [Localité 5], à compter du 29 novembre 2018 à 18 h 30 ' ses horaires de travail étant de 18 h 30 à 21 h 00, du lundi au vendredi (pièce n° 9 de l’intimée). L’employeur précisait qu’une connexion était assurée grâce à des navettes inter-entreprises, entre le lieu de travail et le réseau de transports en commun de l’agglomération lyonnaise (TCL).
Par courrier du 23 novembre 2018, Mme [O] répondait qu’il lui était impossible de se rendre à [Localité 5], car elle avait vérifié les horaires de service de la navette municipale, qui étaient fixés de 9 h 00 à 16 h 00 (pièce n° 10 de l’intimée).
Par courrier du 29 novembre 2018, la société Rhonis précisait que Mme [O] aurait à sa disposition une navette inter-entreprises, puis une navette de l’entreprise (pièce n° 11 de l’intimée).
Par mail du 18 décembre 2018, Mme [O] demandait des détails quant au fonctionnement de la navette inter-entreprises (pièce n° 13 de l’appelante).
Par un autre courrier du 20 décembre 2018, elle transmettait à Mme [O] une carte où était représenté le circuit suivi par la navette inter-entreprises, passant par le terminus TCL et la zone d’activité où son siège social se trouve, en indiquant que l’utilisation de cette navette était gratuite (pièce n° 13 de l’intimée).
Mme [O] indique qu’elle n’a pas reçu ce dernier courrier. Elle n’allègue pas avoir répondu d’une quelconque manière aux deux mises en demeure que son employeur lui a adressées les 10 et 31 décembre 2018.
Pour autant, Mme [O] a eu connaissance, dès réception du courrier daté du 14 novembre 2018, de la décision de son employeur de l’affecter au siège de l’entreprise, à [Localité 5] et de la possibilité qui lui était donnée d’utiliser la navette inter-entreprises pour se rendre jusqu’à son lieu de travail.
Dans ces conditions, la société Rhonis n’a pas abusé de son pouvoir de direction, en mettant en 'uvre la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail et en affectant Mme [O] au site de son siège social à [Localité 5].
En s’abstenant de rejoindre son poste, malgré deux mises en demeure, Mme [O] a adopté un comportement constitutif d’une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Son licenciement est justifié par la commission d’une faute grave.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Rhonis à verser à Mme [O] 650,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 1 096,40 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 109,64 euros au titre des congés payés afférents.
3. Sur la demande en rappel de salaires
Mme [O] fait valoir que la société Rhonis ne lui a pas versé de salaires, du 15 septembre 2018 au 23 janvier 2019, en la positionnant, à tort, en situation d’absence injustifiée, alors qu’elle s’est tenue en permanence à la disposition de l’employeur.
Pour autant, Mme [O] ne conteste pas qu’elle a eu connaissance des décisions successives de son employeur de l’affecter à [Localité 5], à [Localité 11] à [Localité 12], puis de nouveau à [Localité 5], ni qu’elle a avec constance refusé de se présenter à l’un quelconque de ces postes.
Ainsi, Mme [O] n’a, au cours de la période allant du 15 septembre 2018 au 23 janvier 2019, fourni aucune prestation de travail, sans démontrer, au-delà de ses allégations, qu’elle était dans l’impossibilité de se rendre à l’un de ses lieux d’affectation.
En conséquence, c’est à bon droit que la société Rhonis a considéré que la salariée était en situation d’absence injustifiée et donc non-rémunérée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande au titre du rappel de salaire.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Rhonis en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Rejette l’appel-nullité enregistré par Mme [C] [O] ;
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande au titre du rappel de salaire ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [C] [O] est fondé ;
Déboute Mme [C] [O] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [C] [O] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [C] [O] et de la société Rhonis en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préfabrication ·
- Travail ·
- Béton ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Moule ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Vol ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Intermédiaire ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Financement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Convention de forfait ·
- Sécurité
- Action ·
- Automobile ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Réquisition
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Examen ·
- Certificat médical
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Liquidateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Command ·
- Parents ·
- Partage ·
- Biens ·
- Recel successoral ·
- Acte ·
- Notaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.