Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 mai 2025, n° 23/09959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 juillet 2023, N° 21/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N°2025/232
Rôle N° RG 23/09959 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWEG
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
Me Yves TALLENDIER,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 04 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00639.
APPELANTE
Etablissement Public POLE EMPLOI prise en son établissement Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Caisse CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2020, Mme [I] [X] , conseillère à l’emploi, a déclaré une maladie professionnelle décrite pour les symptômes suivants : « douleur main droite, poignet droit, épaule droite, rachis cervical, PSH droite, surmenage, burnout ».
Le certificat médical est établi le 6 juin 2020 en ces termes «main droite, poignet droit, coude droit, épaule droite, rachis cervical, psh droite, douleur « illisible » , névralgies cervico brachiales droites -raideur cervicale- diminution de la force musculaire main droite- épicondylite coude droit – surmenage burn out » avec comme date de première constatation médicale le 10 mars 2020 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2020.
Le 12 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie (la caisse) a notifié sa décision de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la maladie professionnelle relevant du tableau numéro 57: « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et d’origine professionnelle».
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, puis de la décision de rejet explicite du 8 février 2021, Pôle emploi a saisi par requête du 29 juin 2021 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 4 juillet 2023 a déclaré le recours irrecevable et condamné pôle emploi aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 26 juillet 2023, l’établissement public Pôle emploi a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 2 avril 2025, les conseils des deux parties ont accepté que soient écartées des débats les pièces n°9 à n°14 produites tardivement par la caisse.
Par conclusions déposées le 2 avril 2025 et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Pôle emploi demande à la cour de :
réformer le jugement du 4/07/2023 en toutes ses dispositions ;
déclarer son recours recevable ;
à titre principal, dire que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [X] lui est inopposable ;
à titre subsidiaire, constater que l’affection déclarée ne répond pas aux conditions du tableau n°57B et annuler la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] ;
en tout état de cause, condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Par conclusions déposées le 2 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 4/07/2023, rejeter toutes les demandes de Pôle emploi et le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur l’irrecevabilité du recours de Pôle emploi
Les premiers juges ont jugé que « Pôle emploi ne tirerait aucun avantage à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable , dans la mesure où elle est soumise à la tarification collective « et que « quel que soit le nombre d’accidents, il y aura le même taux collectif ».
Pôle emploi fait valoir, qu’aux termes des articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur a qualité et intérêt pour contester le caractère professionnel et l’opposabilité à son égard d’une décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
La caisse réplique, que Pôle emploi est soumis à la tarification collective qui est une forme de mutualisation de l’activité au sens large et qu’il ne souffre d’aucun préjudice financier lié à la décision de prise en charge litigieuse ; que l’employeur ne rapportant pas la preuve d’un grief, son recours est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante, que l’employeur a intérêt à agir, alors même que la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut n’avoir aucune incidence financière, dans la mesure où elle touche aux conditions de travail et aux risques professionnels dans l’entreprise et au regard du risque de contentieux relatif à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Pôle emploi doit dont être déclaré recevable en son recours et le jugement infirmé de ce chef.
2- sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La cour rappelle que les pièces communiquées tardivement par la caisse (soit n°8 à n° 14) sont écartées des débats afin d’assurer le principe de l’effectivité du débat contradictoire .
Pôle emploi expose, que la caisse est soumise à une obligation générale d’information lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu’il n’a pas été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [X] de sorte qu’il n’a pas pu émettre de réserves ; qu’il n’a pas été informé des investigations et n’a pas rempli le questionnaire employeur ;
Il rappelle, que Mme [X] a formulé 4 demandes de reconnaissance de différentes maladies professionnelles, dont deux ont fait l’objet d’un refus de prise en charge ; que la maladie professionnelle objet du présent recours a été enregistrée par la CPAM sous le numéro de dossier 200 310 134 auquel il ne correspond aucune enquête administrative ni questionnaire employeur ;
La caisse soutient lui avoir adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle par courrier du 17 juin 2020 en lui précisant les dates auxquelles il devait formuler ses observations et la date butoir de prise de décision ; que Pôle emploi a validé son questionnaire sur le site à la date du 7 juillet 2020 ; qu’il ne s’est pour autant pas manifesté pour consulter le dossier ; qu’elle l’avait préalablement informé que le numéro d’enregistrement administratif de la maladie auprès de la CPAM avait changé : 200 310 134 et 202 606 133(sic).
Sur ce,
Aux termes de l’article R441-13 du code de la sécurité sociale, (version en vigueur depuis le1er décembre 2019), après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.
Selon l’article R441-14 (version en vigueur depuis le1er décembre 2019),le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le certificat médical est établi le 6 juin 2020 en ces termes : «main droite, poignet droit, coude droit, épaule droite, rachis cervical, psh droite, douleur « illisible » , névralgies cervico brachiales droites -raideur cervicale- diminution de la force musculaire main droite- épicondylite coude droit – surmenage burn out » avec comme date de première constatation médicale le 10 mars 2020.
La CPAM a adressé à Pôle emploi les décisions suivantes concernant Mme [X] :
— courrier en date du 17 juin 2020, transmission d’une déclaration de maladie professionnelle « épicondylite droite » ; n° dossier 202 606 133 , date AT/MP : 6 juin 2020 ;
— courrier en date du 12 octobre 2020, décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » , n° de dossier 200 310 134 , date AT/MP : 10 mars 2020 , prise en charge contestée objet du présent litige.
— courrier en date du 22 janvier 2021, décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] « tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », n° dossier 204 606 131 , date MP : 6 juin 2020
— courrier en date du 22 décembre 2020, décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] « maladie hors tableau » , n° dossier 206 606 139, date MP : 6 juin 2020 .
L’enquête administrative versée aux débats (pièce n°4 CPAM) concerne le sinistre n°204 606 131, soit la tendinopathie aiguë de l’épaule droite et ne peut constituer valablement l’information que doit dispenser la caisse sur la maladie objet du présent recours.
Si les maladies référencées sous les numéros 200 310 134 et 204 606 133 désignent sous des termes différents la même maladie, il n’en demeure pas moins que la caisse a bien référencé deux dossiers avec des dates de MP différentes et seule la maladie professionnelle « épicondylite droite » dossier n°202 606 133 a fait l’objet d’un courrier de transmission à l’employeur indiquant les dates prévisibles de consultation du dossier et de prise de décision.
L’historique de consultation du site de la caisse, édité le 15/03/2020 (pièce 3-4 de Pôle emploi) concerne le sinistre référencé sous le numéro 202 606 133 et ne démontre pas que le mail d’information mentionné comme envoyé à l’employeur le 23/09/2020 l’a été effectivement et comme le souligne l’appelant, cet historique indique qu’il n’y a ni questionnaire assuré, ni questionnaire employeur.
En conséquence, la caisse échoue à démontrer qu’elle a satisfait à son obligation d’informer l’employeur de l’instruction de la maladie prise en charge par décision du 12 octobre 2020, soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Il y a lieu de dire cette décision de prise en charge inopposable à Pôle emploi, celle-ci étant devenue définitive à l’égard de la salariée en raison du caractère distinct des rapports entre la caisse et le salarié d’une part, et l’employeur d’autre part.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Pôle emploi les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Écarte les pièces n°8 à 14 de la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
Infirme le jugement du 4/07/2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours de l’établissement public Pôle emploi recevable,
Dit la décision de prise en charge en date du 12 octobre 2020 de la maladie professionnelle tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Mme [X] inopposable à l’établissement public Pôle emploi,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var à payer à l’établissement public Pôle emploi la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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