Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 déc. 2024, n° 23/03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/558
Copie exécutoire à :
— Me Laetitia RUMMLER
— Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03715 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFKD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3665 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3664 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2017, Monsieur [O] [M] a ouvert un compte courant dans les livres de la banque Cic Est, agence de [Localité 4].
Le 16 mai 2017, la banque lui a consenti un prêt personnel étudiant d’un montant de 15 000 euros sous référence n° 20548301 remboursable en 84 mois dont une franchise de 24 mois et 60 mensualités de 266,87 euros, au taux débiteur de 2,20 %. Par acte du même jour, Monsieur [P] [M], père de Monsieur [O] [M], s’est porté caution solidaire à hauteur de 18 000 euros pour la durée de 108 mois.
Le 11 janvier 2018, Monsieur [O] [M] s’est vu accorder un second prêt étudiant sous référence n°20548304 d’un montant de 5 000 euros remboursable en 75 mois dont 15 mois de franchise et 60 mensualités de 88,96 euros, au taux débiteur de 2,20 %. Par acte du 12 janvier 2018, Monsieur [P] [M] s’en est porté caution solidaire à hauteur de 6 000 euros pour la durée de 99 mois.
Des avenants ont par ailleurs été consentis les 27 avril 2019 et 29 avril 2020 réduisant le montant des mensualités et augmentant la durée de remboursement.
Par avenant du 10 mars 2020, la banque a accordé à Monsieur [O] [M] une autorisation de découvert de 1 000 euros avec effet à compter du 19 février 2020.
Par courriers recommandés du 23 juin 2021, la Sa Cic Est a mis Messieurs [O] [M] et [P] [M] en demeure de régulariser le compte courant présentant un solde débiteur de 1 833,46 euros et les échéances impayées des prêts représentant un montant de 2 471,87 euros.
Après plusieurs courriers réitératifs de mise en demeure, la banque a clôturé le compte courant et s’est prévalue, selon courrier du 19 août 2022, de la déchéance du terme des prêts, sollicitant en conséquence règlement de la somme totale de 16 298,17 euros.
Par acte du 18 janvier 2023, la banque a fait citer Messieurs [M] devant le tribunal afin de voir condamner :
— Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 1 855,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 au titre du découvert du compte courant débiteur,
— solidairement Monsieur [O] [M] et Monsieur [P] [M] à payer la somme de 11 548,38 euros assortie des intérêts au taux de 2,20 % et 0,5 % l’an à compter du 29 décembre 2022 au titre du prêt n°20806401 (en réalité n°20548301), dans la limite de l’engagement de la caution soit 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022,
— solidairement Monsieur [O] [M] et Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2 120,54 euros assortie des intérêts au taux de 2,20 % et 0,5% l’an à compter du 29 décembre 2022 au titre du prêt n° 20806404 (en réalité n°20548304) dans la limite de l’engagement de la caution soit 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022,
— in solidum Monsieur [O] [M] et Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné Monsieur [O] [M] à payer à la Sa Cic Est la somme de 1 853,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant,
— condamné solidairement Messieurs [O] [M] et [P] [M] à payer à la Sa Cic Est au titre du prêt de 15 000 euros n°20548301 consenti le 16 mai 2017, les sommes de :
' 10 597,31 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 29 décembre 2022,
' 9,35 euros au titre des intérêts échus au 19 août 2022 et 0,95 euros au titre de l’assurance,
' 769,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022,
— dit que la condamnation de Monsieur [P] [M] à ces sommes sera limitée à la somme de 18 000 euros,
— condamné solidairement Messieurs [O] [M] et [P] [M] à la Sa Cic Est au titre du prêt de 5 000 euros n° 20548304 consenti le 11 janvier 2018 les sommes de :
' 1 898,95 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 29 décembre 2022,
' 1,81 euros au titre de l’assurance,
' 186,43 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022,
— dit que la condamnation de Monsieur [P] [M] à ces sommes sera limitée à la somme de 6 000 euros,
— débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum Messieurs [O] [M] et [P] [M] à payer à la Sa Cic Est la somme de 800 euros en en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour ce faire, le premier juge a vérifié l’absence de forclusion de l’action engagée par la banque pour chacun des contrats, le respect de ses obligations contractuelles et a constaté que les déchéances du terme avaient été régulièrement prononcées après mises en demeure restées infructueuses et sans qu’aucune partie, ni le débiteur ni la caution, ne justifie de contestation.
Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2023, Messieurs [O] et [P] [M] ont formé appel contre cette décision sauf en ce qu’elle a débouté la banque du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, Monsieur [O] [M] et Monsieur [P] [M] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
constater la violation de l’obligation d’information et de conseil, et du devoir de mise en garde de l’intimée à leur égard,
déclarer recevable et bien fondée l’action en responsabilité formée par leurs soins du fait de la violation de l’obligation d’information et de conseil ainsi que du devoir de mise en garde de la banque,
en conséquence,
condamner la Sa Cic Est à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation d’information et de conseil ainsi que de son devoir de mise en garde, et en tout état de cause un montant équivalent, s’agissant du préjudice subi par les concluants, au montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, au bénéfice de la banque, y compris l’ensemble des frais, dépens et accessoires,
juger que les engagements de caution de Monsieur [P] [M] du 16 mai 2017 et du 12 janvier 2018 sont disproportionnés par rapport à ses biens et revenus,
par conséquent, déclarer nuls les engagements de caution souscrits par Monsieur [P] [M] le 16 mai 2017 et le 12 janvier 2018,
déchoir la banque de son droit de se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [P] [M] du 16 mai 2017 et du 12 janvier 2018 en garantie des prêts consentis à Monsieur [O] [M],
juger que la Sa banque Cic Est a commis une faute génératrice d’un préjudice,
condamner la banque à payer aux concluants des dommages et intérêts équivalents aux montants réclamés en principal, intérêts et frais,
juger que la banque est déchue de tous droits aux intérêts,
débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le Cic Est à payer à Monsieur [O] [M] et Monsieur [P] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Cic Est aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, Monsieur [O] [M] et Monsieur [P] [M] soulèvent le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à leur égard et contestent le cautionnement souscrit par Monsieur [P] [M] en ce qu’il présente un caractère manifestement disproportionné et n’est pas valable, faute de consentement libre et éclairé.
Les appelants font ainsi valoir que, lors des prêts souscrits par Monsieur [O] [M], ce dernier ne disposait d’aucun revenu ni patrimoine, ce qui générait un risque d’endettement évident, d’autant plus connu par la banque qu’elle lui avait accordé une autorisation de découvert de 1 000 euros en mars 2020 ; que la banque n’a pas demandé de fiche de renseignement et n’a procédé à aucune vérification quant au caractère adapté des crédits ; que le remboursement des prêts n’était pas possible au vu de l’absence de revenus de Monsieur [O] [M] et de la faiblesse de ceux de Monsieur [P] [M], s’élevant à 13 200 euros annuels, ce qui ne lui permettait pas de faire face à un tel cautionnement sur le risque duquel il n’a pas été informé ; que la banque a également manqué à son devoir de mise en garde en ne les éclairant pas sur la souscription éventuelle d’une assurance, ce qui aurait permis de prendre en charge le remboursement du prêt et éviter la déchéance du terme ; que, contrairement aux allégations adverses, le diplôme universitaire de l’emprunteur et son stage ne suffisent pas à le considérer comme un emprunteur averti.
S’agissant du cautionnement souscrit par Monsieur [P] [M], les appelants se prévalent de son caractère disproportionné dès lors qu’au jour de son engagement, ce dernier disposait de revenus disponibles de 1 100 euros par mois, n’était propriétaire d’aucun bien immobilier et avait un patrimoine financier de 15 000 euros inférieur à son engagement de caution. Ils précisent que la situation n’a pas évolué favorablement depuis lors, tous deux étant bénéficiaires du Rsa.
Ils estiment en outre que, en l’absence de mise en garde par la banque quant à la nature et la portée de son engagement de cautionnement, le consentement de Monsieur [P] [M] n’était pas éclairé et les actes afférents, non valables, étaient nuls. Ce dernier souligne que sa seule qualité de commerçant n’est pas suffisante à le considérer comme une caution avertie.
Par conclusions du 3 juillet 2024 notifiées le 5 juillet 2024, la Sa banque Cic Est demande à la cour de rejeter l’appel, débouter Messieurs [O] et [P] [M] de l’intégralité de leurs fins et conclusions, confirmer le jugement du 7 septembre 2023, condamner solidairement Monsieur [O] [M] et Monsieur [P] [M] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
A titre liminaire, le Cic Est souligne l’absence de tout moyen développé à l’encontre de la condamnation prononcée au titre du compte bancaire débiteur.
En réplique aux arguments développés par Monsieur [O] [M], la banque conteste toute obligation de mise en garde dès lors d’une part, que ce dernier doit être considéré comme un emprunteur averti, de par le bachelor en affaires internationales qu’il a obtenu en 2016, et, d’autre part, qu’il n’y avait pas de risque d’endettement lors de la souscription
du contrat, s’agissant de prêts dits « étudiants » destinés à financer sa formation professionnelle au sein d’une Business school aux Etats-Unis et différant en conséquence le remboursement de la somme empruntée à la date escomptée de son entrée dans la vie active. Le risque d’endettement devant donc s’apprécier en tenant compte des capacités financières prévisibles de l’emprunteur à l’issue de cette période de franchise, la banque souligne que les diplômes obtenus par l’intéressé et la formation complémentaire financée permettaient d’envisager qu’il trouve sans difficulté un emploi, ce qui s’est d’ailleurs avéré le cas comme en attestent ses ressources mensuelles de 4 600 euros en 2020 et le fait que les remboursements ont été respectés plus de deux années.
A titre subsidiaire, la banque rappelle que le seul préjudice indemnisable serait la perte de chance de ne pas contracter ; que Monsieur [O] [M] n’allègue ni ne démontre qu’il aurait renoncé à son projet d’études à l’étranger ; que le montant des dommages et intérêts sollicités est supérieur aux sommes réclamées au titre des prêts souscrits.
En réplique aux arguments développés par Monsieur [P] [M], le Cic Est fait valoir qu’il ne précise pas le vice du consentement fondant sa demande en nullité et ne saurait prétendre ne pas connaître l’étendue et la portée d’un cautionnement alors qu’il est commerçant, a en outre lu et paraphé le contrat de prêt et était éclairé par les termes de l’acte de cautionnement.
La banque conteste toute obligation de mise en garde à son égard, compte tenu de sa qualité de caution avertie et en l’absence de risque d’endettement, au vu de la situation professionnelle de Monsieur [P] [M] et de son patrimoine, constitué d’une épargne mais aussi de la valeur de son fonds de commerce. A titre subsidiaire, elle rappelle que, comme pour Monsieur [O] [M], le préjudice indemnisable en cas de manquement au devoir de mise en garde n’est constitué que d’une perte de chance.
S’agissant de la proportionnalité de l’engagement de caution de Monsieur [P] [M], elle reprend les éléments sur la situation financière de l’intéressé lors de la souscription de ses engagements successifs de caution et conteste toute disproportion manifeste, dont la preuve pèse en tout état de cause sur la partie adverse.
Le Cic Est conclut au rejet des moyens relatifs à un défaut de souscription d’assurance alors que Monsieur [O] [M] a souscrit une assurance facultative couvrant le risque décès, perte totale irréversible d’autonomie et qu’aucune assurance ne couvre le risque d’insolvabilité pour des causes financières sans lien avec ces événements.
Elle souligne enfin que les conclusions adverses du 21 décembre 2023 tendaient au prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts sans aucune justification ni fondement juridique.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Sur les manquements de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde
Lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.
Ainsi, la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances. Ce n’est que si tel est le cas et que l’emprunteur est un emprunteur non averti qu’elle est tenue d’attirer son attention sur le risque, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause.
S’il appartient au prêteur de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l’emprunteur établisse au préalable, qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
En l’espèce, les appelants soulèvent le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde en termes généraux tout en concentrant l’essentiel, si ce n’est la totalité, de leurs conclusions sur le risque d’endettement résultant de la souscription des deux prêts étudiants, sans développement spécifique sur l’autorisation de découvert accordée par contrat du 19 février 2020.
Or, il sera observé qu’à la date d’octroi de ce découvert, assimilé pour partie à une opération de crédit conformément aux dispositions des articles L312-84 et suivants du code de la consommation, Monsieur [O] [M] a complété une fiche de renseignements portant mention de ce qu’il bénéficiait de revenus mensuels de 4 600 euros et d’un revenu mensuel disponible après charges (représentant environ 38 % de ses revenus) de 2 836 euros. Il n’apparaissait donc pas de risque d’endettement excessif justifiant la mise en 'uvre du devoir de mise en garde de la banque au profit de Monsieur [O] [M].
S’agissant des prêts souscrits respectivement le 16 mai 2017, à hauteur de 15 000 euros, et le 11 janvier 2018, à hauteur de 5 000 euros, il convient de rappeler qu’il s’agit de prêts étudiants dont l’objet est, par nature, de permettre le financement des études en différant le remboursement de la somme empruntée à la date escomptée de l’entrée dans la vie active de l’emprunteur, et de pallier ainsi l’absence de ressources pendant la durée des études à l’issue desquelles il doit trouver un emploi lui permettant de faire face aux échéances du prêt. L’existence d’un risque d’endettement s’apprécie donc, non pas au jour de l’offre, mais au
regard des capacités financières prévisibles de l’emprunteur à l’issue de la période de franchise.
Si effectivement Monsieur [O] [M] était sans emploi au moment de la souscription du crédit du 16 mai 2017 et n’a porté mention d’aucun revenu dans la fiche de renseignements afférente, il a indiqué percevoir les aides sociales à hauteur de 980 euros par mois dans la fiche afférente au second prêt avec un taux d’effort de 28%.
Il sera surtout souligné qu’il bénéficiait d’un différé de remboursement de deux années et quinze mois, durant lesquelles il ne supportait que le coût des intérêts et de l’assurance, ce qui lui laissait le temps de finir ses études et entrer sur le marché du travail. Il ne saurait d’ailleurs être fait grief à la banque de n’avoir pas évalué ses perspectives d’emploi futur alors qu’elle produit le curriculum vitae de l’intéressé, son diplôme universitaire ainsi qu’une lettre de recommandation, démontrant qu’elle a vérifié le sérieux de ses perspectives de réussite.
Il s’ensuit que les prêts accordés par le Cic Est ne faisaient pas naître de risque d’endettement excessif pour l’emprunteur, peu important dès lors qu’il soit considéré comme profane ou averti. Monsieur [O] [M] n’explicite d’ailleurs pas les circonstances l’ayant conduit à une situation d’impayé à compter d’avril 2022 soit plus de deux ans après le remboursement des premières échéances, dont le point de départ a d’ailleurs été décalé par avenants successifs, et alors qu’il déclarait, en février 2020, percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 4 600 euros.
Les appelants reprochent également à la banque un manquement à son devoir d’obligation et de conseil envers Monsieur [P] [M] directement.
Une telle responsabilité, distincte des conséquences du caractère accessoire du cautionnement en cas de faute commise envers l’emprunteur (fondement qui ne saurait prospérer en l’absence de devoir de mise en garde envers Monsieur [O] [M]), implique que l’appelant démontre qu’il existait un risque de non-remboursement du fait d’une inadaptation du concours financier apporté au débiteur par rapport à ses capacités contributives, du risque pour lui-même d’un endettement excessif et de ce qu’il a la qualité de caution non-avertie.
Est considéré comme emprunteur ou caution avertie celui qui possède les compétences et l’expérience pour appréhender les particularités et les risques propres au fonctionnement du prêt ou du cautionnement dans lequel il s’engage. Il est ainsi tenu compte des diplômes de la personne concernée, sa qualification ou son activité professionnelle ou la pratique qu’elle peut avoir de ce type d’opérations.
Il est acquis et non contesté que Monsieur [P] [M] est gérant-salarié d’un commerce à [Localité 4] depuis fin 2013, après avoir été commerçant pendant plusieurs années dans son pays d’origine. Une telle activité implique des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales et suppose une expérience avérée des engagements contractuels, étant en outre observé que l’opération cautionnée était un prêt personnel sans caractère complexe dont l’intéressé était en mesure d’appréhender la nature et la portée ainsi que les conséquences financières. Cet engagement tendait par ailleurs à garantir un prêt destiné à financer des études de gestion au bénéfice de son fils, dont le curriculum vitae révèle que lui-même a travaillé au sein de l’entreprise familiale et avait déjà des connaissances en matière de contrat et gestion financière.
Monsieur [P] [M] doit en conséquence être considéré comme une caution avertie, envers laquelle la banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde.
C’est donc à tort que Monsieur [O] [M] et Monsieur [P] [M] reprochent à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde à leur égard.
C’est également de manière inopérante que les appelants reprochent à la banque d’avoir manqué à ses obligations en ne leur faisant pas souscrire d’assurance alors même qu’il ressort des contrats de prêt litigieux que Monsieur [O] [M] a adhéré à une assurance emprunteur couvrant les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie et qu’ils ne précisent pas en quoi la banque aurait été tenue de faire souscrire une assurance à la caution ni quel type d’assurance, le cas échéant.
Ce moyen sera donc rejeté pour le tout.
Sur la disproportion du cautionnement
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion est retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
Il s’évince de ces dispositions que la sanction d’une disproportion ne procède pas d’une nullité, qui ne peut sanctionner qu’un vice originaire de l’acte, mais entraîne décharge pour la caution de son obligation de garantie financière.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] soulève tout à la fois la décharge de son engagement de caution et sa nullité.
S’agissant de la nullité, il ne précise aucun fondement juridique à sa demande si ce n’est l’éventuel manquement de la banque à son obligation de mise en garde, ce qui se résout, le cas échéant, non en nullité du contrat mais en responsabilité contractuelle. Or, comme indiqué supra, la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde.
S’agissant de la disproportion, il ne produit aucune pièce afférente à sa situation financière à la date de souscription du cautionnement mais seulement les justificatifs des revenus perçus en 2022 et 2023.
Il sera donc référé à sa situation telle que déclarée dans la fiche patrimoniale complétée lors de son engagement, étant rappelé que la banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement, sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] s’est porté caution le 16 mai 2017 du prêt étudiant souscrit par son fils dans la limite de la somme de 18 000 euros.
Il déclarait alors être célibataire, avoir une personne à charge et exercer la profession de gérant salarié au sein de la société L’âme du savon d’Alep, percevant à ce titre un revenu mensuel de 1 100 euros. Il ne faisait mention d’aucun cautionnement antérieur ni patrimoine immobilier mais indiquait disposer d’une somme en compte courant de 15 000 euros.
Cette situation financière ne fait pas ressortir de disproportion de son engagement de cautionnement alors que l’intéressé disposait de fonds mobilisables couvrant plus de 80 % du montant total garanti, étant au surplus observé que, au vu de sa situation financière déclarée en janvier 2018, soit plusieurs mois après, son épargne était restée stable à hauteur de 15 000 euros ce dont il s’infère que ses revenus permettaient de couvrir ses frais quotidiens.
Aucun motif ne justifie de décharger Monsieur [P] [M] de son engagement de caution afférent au prêt n°20548301.
Monsieur [P] [M] s’est également porté caution le 12 janvier 2018 du second prêt étudiant souscrit par son fils dans la limite de 6 000 euros.
A cette date, sa situation déclarée n’avait pas changé mais il était déjà engagé comme caution à hauteur de 18 000 euros. Par suite, la souscription d’un nouvel engagement portant son risque d’endettement à hauteur de 24 000 euros, apparaît manifestement disproportionnée.
La banque ne démontre pas, qu’au jour où elle a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation, Monsieur [P] [M] justifiant même, au contraire, de la perception de revenus annuels de 11 776 euros au titre de l’année 2022 soit légèrement moins que lors de son engagement.
En conséquence, et en infirmation de la décision entreprise, la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 12 janvier 2018, et sa demande en paiement envers Monsieur [P] [M] sera rejetée au titre du prêt n°20548304.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de la décision déférée, le premier juge a vérifié d’office le respect par la banque des obligations édictées par le code de la consommation, sanctionnées par une éventuelle déchéance du droit aux intérêts (consultation du FICP, remise de la FIPEN, vérification de la solvabilité) et a conclu à la conformité dudit contrat à ces dispositions.
Les appelants, bien que sollicitant de voir « juger que la banque Cic Est est déchue de tous droits aux intérêts » ne formulent aucune critique des termes du jugement sur ce point et ne justifient ni même n’allèguent aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause la vérification opérée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [M] solidairement avec son fils au paiement des sommes dues au titre du prêt n°20548304 du 11 janvier 2018.
Sur les frais et dépens
Les appelants succombant pour l’essentiel de leurs demandes, ils seront condamnés aux dépens de l’appel.
Il n’apparaît par contre pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de rejeter leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [M] solidairement avec son fils au paiement des sommes dues au titre du prêt n°20548304 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
DEBOUTE la banque Cic Est de toute demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [P] [M] au titre de l’acte de cautionnement du 12 janvier 2018 afférent au contrat de prêt n°20548304 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE chaque partie de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Monsieur [P] [M] in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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