Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 22/05844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 13 octobre 2022, N° F21/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05844 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00112
APPELANTE :
S.A.R.L. DAUPHINOISE INDUSTRIELLE MEDITERRANEE (SDI MEDITER RANEE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, substitué sur l’audience par Me Alexandre BENMUSSA, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [D] [L] [T] épouse [K]
née le 03 Mars 1963 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, substitué sur l’audience par Me Bruno SIAU, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-001493 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 29 octobre 2025 à celle du 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 2010, Mme [D] [L] [T] épouse [K] a été engagée à temps partiel par la SARL Dauphinoise Industrielle Méditerranée (SARL SDI Méditerranée) en qualité d’agent de service et affecté au magasin Darty sis à [Localité 5].
Par lettre du 4 février 2016, l’employeur a informé la salariée d’une diminution de la prestation sur le site de Darty [Localité 5], à la demande du client, et de son impossibilité à la reclasser.
Par lettre du 11 mars 2016, il a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, fixé le 17 mars suivant.
Par lettre du 29 mars 2016, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête déposée le 23 mai 2017, soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, brutal, vexatoire et discriminatoire, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
Dit que la demande de Mme [D] [K] quant à la rupture de son contrat de travail n’était pas prescrite,
Jugé le licenciement de Mme [D] [K] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL SDI à payer à Mme [D] [K] les sommes suivantes :
— 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 005,68 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 50,28 euros de congés payés, déduction faites de l’indemnité déjà versée par l’employeur à Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,
— 603,36 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le remboursement par la SARL SDI à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [D] [K], du jour de son licenciement et ce, dans la limite de trois mois d’indemnité de chômage, déduction faites des sommes déjà versées à ce titre par l’employeur à Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, avec envoie de la copie jugement aule Emploi du lieu où demeure la salariée,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonné l’exécution provisoire,
Dit que les dépens de l’instance devront être supportés par la SARL SDI.
Par déclaration électronique enregistrée le 21 novembre 2022, la SARL Dauphinoise Industrielle Méditerranée a régulièrement interjeté appel dece jugement.
' Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 15 mai 2025, la SARL SDI Méditerranée demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] [K] de ses demandes au titre de la discrimination et du licenciement brutal et vexatoire ;
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit la demande liée à la rupture du contrat de travail non prescrite, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [K] des sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et de son accessoire, de l’indemnité légale de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné le remboursement des allocations de chômage et la charge des dépens à son profit ;
A titre principal, de juger prescrite l’action de Mme [K] visant à la contestation de son licenciement pour motif économique, juger irrecevables ses demandes et la débouter de l’intégralité de celles-ci ;
A titre subsidiaire, de juger son licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Lambert.
' Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [D] [L] [T] épouse [K] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa demande n’était pas prescrite, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL SDI à lui payer des sommes au titre des indemnités de rupture et de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné le remboursement des allocations de chômage ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du licenciement brutal, vexatoire et discriminatoire et au titre de la discrimination et en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de l’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— déclarer son licenciement brutal, vexatoire et discriminatoire ;
— condamner la SARL SDI Méditerranée au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination,
* 2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 3 771,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 7,5 mois de salaire,
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la SARL SDI Méditerranée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître Rachid Lemoudaa, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l4aide juridique ;
— condamner la SARL SDI Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Saisi le 8 avril 2023 par l’intimée aux fins de radiation de l’affaire du rôle et la condamnation de la SARL SDI Méditerranée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par arrêt du 9 novembre 2023, dit n’y avoir lieu à radiation et à application de l’article 700 du code de procédure civile et a joint les dépens au fond.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L.1233-67 du code du travail qu’en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de cette adhésion, ce délai n’étant opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l’employeur.
En l’espèce, l’employeur soulève, sur ce fondement juridique, l’irrecevabilité de l’action de la salariée, celle-ci ayant été introduite postérieurement au délai de 12 mois.
La salariée estime que son action n’est pas prescrite et rétorque que la prescription quinquennale de droit commun doit recevoir application, que la prescription de douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique à compter de la notification de celui-ci prévue par l’article L.1235-7 du code du travail ne doit pas s’appliquer, que rien ne justifie que ce délai de 12 mois aurait été porté à sa connaissance au vu du récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle et du bulletin d’acceptation et enfin que c’est le délai de prescription de deux ans prévue par l’article L.1471-1 du code du travail qui doit s’appliquer.
Elle ajoute qu’il n’est pas certain que le document d’information produit par l’employeur corresponde au document qui lui avait été remis et que, quand bien même ce serait le cas, la mention d’une information capitale par renvoi à une note de bas de page peu apparente et rédigée dans une police particulièrement petite est contestable.
Dans la mesure où la salariée invoque le caractère discriminatoire du licenciement qui porterait le délai de la prescription à cinq années, il convient à titre liminaire d’examiner si ce moyen est fondé.
Sur la discrimination :
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 2 mars 2017 au 24 mai 2019, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Les articles L. 1132-4 et L. 1134-1 prévoient respectivement que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à voir juger le licenciement discriminatoire, la salariée fait valoir que, alors que " la SDI Méditerranée n’a jamais entrepris des démarches pour procéder à son reclassement, à moins d’en apporter la démonstration, et qu’elle ne lui a pas non plus proposé un poste sur un autre site tel que prévu dans le contrat, paradoxalement, les salariés ayant moins d’ancienneté n’ont pas subi le même sort qu’elle, qu’ils ont été maintenus dans leurs postes voir même promus pour certains d’entre eux, et ce, nonobstant la prétendue diminution des heures chez Darty [Localité 5] « , l’appelante citant le » cas de Madame [C] pour laquelle l’employeur prétend pour justifier son maintien et sa promotion au sein de l’entreprise qu’elle serait plus qualifiée que la concluante sans toutefois rapporter la preuve de sa prétention’ ".
Il se déduit de ces éléments qu’elle reproche à l’employeur de l’avoir discriminée en raison de son ancienneté.
La société intimée oppose la défaillance probatoire de la salariée qui ne verse aux débats aucun élément au soutien de sa thèse, et considère que cette dernière se contente de proférer à son encontre des allégations infondées à l’appui d’éléments non probants.
Elle précise que seulement deux salariées étaient affectées sur le site de Darty [Localité 5], à savoir Mme [K] en qualité d’agent de service affectée exclusivement sur ce site, et Mme [C] en qualité d’agent de service ATQSI – agent très qualifié – et qu’elle a été contrainte, à la suite de la décision de la société Darty, de diminuer la prestation sur son site de [Localité 5], de modifier et de conserver uniquement le contrat de travail de Mme [C] qui intervenait également sur des sites différents.
Ces seuls éléments ainsi établis par la salariée ou constant, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer une discrimination en raison de l’ancienneté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
De même, la discrimination alléguée n’étant pas établie, la prescription applicable à la critique de la rupture du contrat de travail n’est pas une prescription quinquennale, mais la prescription énoncée à l’article L. 1233-67 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est constant que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 mars 2016, en sorte que l’article précité est seul applicable et qu’elle pouvait contester la rupture de son contrat de travail dans les 12 mois de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que cette mention figure dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l’employeur.
L’employeur verse aux débats :
— le volet 2 du récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, référencé DAJ 542 CSP 2015 édité en février 2015 par l’Unedic et signé par la salariée le 17 mars 2016, lequel mentionne que la salariée reconnait avoir reçu un document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle,
— le document d’information mentionnée dans ce récépissé portant les références visées ci-dessus, lequel, dans son feuillet intitulé « Information pour le salarié », figure, page 3, la mention suivante : « Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ».
Cette mention figure certes au titre d’un renvoi numéro 2 sous le paragraphe relatif à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, mais est rédigée dans une police tout à fait lisible et de façon claire et précise.
Au surplus, il ressort de la lettre de licenciement du 29 mars 2016 qu’il a été rappelé à la salariée qu’elle disposait d’un délai de 12 mois à compter de la notification de cette lettre pour contester la régularité ou la validité de son licenciement.
Dès lors que la salariée était pleinement informée du délai légal de 12 mois dans lequel elle pouvait agir en contestation de la rupture de son contrat de travail à compter de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et qu’elle a introduit son action le 23 mai 2017 alors qu’elle avait adhéré à la mesure le 17 mars 2016, ses demandes relatives à la rupture sont irrecevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit recevables les demandes au titre de la rupture et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer des sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a dit recevable la demande d’indemnisation au titre de la discrimination.
Sur les demandes accessoires :
La salariée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement de départage du 13 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Béziers, sauf en ce qu’il a dit les demandes fondées sur une discrimination recevables mais mal fondées et l’en a déboutée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes de Mme [D] [L] [T] épouse [K] au titre de la rupture du contrat de travail comme étant prescrites ;
Confirme le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [L] [T] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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