Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GESE
Minute n° 25/00071
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
C/
[J], [L]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-264
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
Non représentée
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] a conclu avec M. [O] [L] et Mme [C] [J] une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et un contrat de crédit renouvelable Etalis n° 000213401 01 d’un montant initial de 3.000 euros. Selon offre préalable du 7 septembre 2021, elle leur a consenti un prêt renouvelable Passeport Crédit n° 000213398 02 d’un montant initial de 30.000 euros qui a fait l’objet de plusieurs déblocages.
La banque a assigné les emprunteurs par actes du 31 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de les voir condamner à lui verser des sommes au titre du solde débiteur du compte courant, du prêt Etalis et des déblocages du prêt Passeport outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] et Mme [J] n’ont pas contesté le principe de la dette et ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevables les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4]
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le découvert en compte courant
— condamné solidairement M. [L] et Mme [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 141,58 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement
— dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] de ses demandes au titre du solde du crédit Etalis et des déblocages du Passeport Crédit
— condamné in solidum M. [L] et Mme [J] aux dépens et à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tout autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 16 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant déclaré ses demandes recevables et rejeté la demande de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner solidairement M. [L] et Mme [J] à lui verser les sommes de :
— 171,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01]
— 1.597,75 euros avec intérêts au taux légal et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023 au titre du solde du crédit Etalis n°000213401 01
— 24.665,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,950 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023 au titre du solde du Passeport Crédit utilisation n°3
— 3.762,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,450 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023 au titre du solde du Passeport Crédit utilisation n°4
— 2.190,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.750 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023 au titre du solde du Passeport Crédit utilisation n°5
— 2.074,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,750 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023 au titre du solde du Passeport Crédit utilisation n°6
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Sur le compte courant, elle expose qu’il était créditeur jusqu’en avril 2022 et n’a jamais été débiteur plus de trois mois consécutifs avant la clôture du compte par lettre du 9 novembre 2022et qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts. Sur les prêts, elle soutient que les emprunteurs ont reconnu devoir les sommes réclamées devant le premier juge, que les pièces produites justifient ses demandes en paiement et conclut à l’infirmation du jugement.
Par actes du 24 mai 2024 remis à personne pour Mme [J] et à domicile pour M. [L], l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel aux intimés qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le compte courant
Selon l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Selon l’article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4o de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, si le compte n°[XXXXXXXXXX01] s’est trouvé à plusieurs reprises en position débitrice, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que les découverts de mars à mai 2022 ont systématiquement fait l’objet d’une régularisation avant l’expiration d’un délai d’un mois, et que les découverts des 30 juin et 9 septembre 2022 ont été régularisés avant l’expiration d’un délai de 3 mois et ne portaient pas sur un dépassement significatif lorsqu’ils excédaient un mois. Toutefois le dernier découvert du 11 octobre 2022 a perduré au-delà de trois mois sans que la banque ne propose un crédit aux titulaires du compte, étant observé que le courrier du mise en demeure du 9 novembre 2022 indique que le compte sera clôturé le 13 janvier 2023 en l’absence de régularisation du découvert, soit au-delà du délai de trois mois, sans proposer un autre type d’opération de crédit, et que l’historique démontre que le compte a continué à être utilisé jusqu’au 27 mars 2023.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et condamné les intimés à lui verser la somme de 141,58 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement. Le jugement est confirmé.
Sur les prêts
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, l’appelante verse aux débats les pièces suivantes :
— contrats de crédit renouvelables Etalis et Passeport Crédit
— déblocages successifs des sommes de 26.000 euros le 15 septembre 2021, de 4.000 euros le 17 septembre 2021, de 2.100,14 euros le 25 février 2022 et de 1.871,40 euros le 14 juin 2022, avec mention du nombre de mensualités, de leur montant et du taux d’intérêt contractuel
— une lettre recommandée de mise en demeure adressée à chacun des intimés le 9 juin 2023leur demandant de régulariser les impayés sur les deux prêts dans le délai d’un mois, en leur précisant qu’à défaut la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital, intérêts et accessoires) sera réclamée
— un courrier prononçant la déchéance du terme le 12 juillet 2023 comprenant un décompte des sommes dues
— décomptes de créances au 5 octobre 2023
— l’historique de chaque prêt et les relevés mensuels adressés aux emprunteurs.
Il ressort de ces pièces que l’appelante justifie de la réalité et du montant de sa créance qui s’établit comme suit au 5 octobre 2023:
— solde du crédit Etalis n°000213401 01
' capital restant dû : 1.319,65 euros
' intérêts échus : 12,97 euros
' assurance : 51,56 euros
' frais : 108 euros
' indemnité conventionnelle : 105,57 euros
soit un total de 1.597,75 euros avec intérêts au taux légal et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023
— solde du Passeport Crédit utilisation n°3
' capital restant dû : 21.500,19 euros
' intérêts échus : 939,42 euros
' assurance : 505,62 euros
' indemnité conventionnelle : 1.720,02 euros
soit un total de 24.665,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,950 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023
— solde du Passeport Crédit utilisation n°4
' capital restant dû : 3.303,35 euros
' intérêts échus : 125,65 euros
' assurance : 69,50 euros
' indemnité conventionnelle : 264,27 euros
soit un total de 3.762,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,450 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023
— solde du Passeport Crédit utilisation n°5
' capital restant dû : 1.893,79 euros
' intérêts échus : 99,75 euros
' assurance : 45,15 euros
' indemnité conventionnelle : 151,50 euros
soit un total de 2.190,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.750 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023
— solde du Passeport Crédit utilisation n°6
' capital restant dû : 1.793,59 euros
' intérêts échus : 94,48 euros
' assurance : 43,08 euros
' indemnité conventionnelle : 143,49 euros
soit un total de 2.074,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,750 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023.
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner solidairement M. [L] et Mme [J] à verser à la banque les sommes susvisées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [L] et Mme [J], partie perdante, devront supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à l’appelante la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le découvert en compte courant, condamné solidairement M. [O] [L] et Mme [C] [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 141,58 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné in solidum M. [O] [L] et Mme [C] [J] aux dépens et à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] de ses demandes au titre du solde du crédit Etalis et des déblocages du Passeport Crédit et rejeté tout autre demande, et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [O] [L] et Mme [C] [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] les sommes suivantes :
— 1.597,75 euros avec intérêts au taux légal et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023 au titre du solde du crédit Etalis n°000213401 01
— 24.665,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,950 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023 au titre du solde du Passeport Crédit utilisation n°3
— 3.762,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,450 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023 au titre du solde du Passeport Crédit utilisation n°4
— 2.190,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.750 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023 au titre du solde du Passeport Crédit utilisation n°5
— 2.074,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,750 % et assurance-vie au taux de 0,500% à compter du 6 octobre 2023 au titre du solde du Passeport Crédit utilisation n°6 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [O] [L] et Mme [C] [J] aux dépens d’appel;
CONDAMNE solidairement M. [O] [L] et Mme [C] [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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