Infirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 mars 2024, N° 23/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/116
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mars 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 23/00538)
Saisine de la cour : 02 Avril 2024
APPELANT
Société SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE DITE SGCB, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social au [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
02/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me DI LUCCIO ;
Expéditions : – Me BEAUMEL ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon offre acceptée en date du 06 juin 2019, la Société Générale Calédonienne de Banque dite SGCB a consenti à M. [E] [K], connue sous l’enseigne « [11] », un prêt n° 292 136 d’un montant à l’origine de 53.154.774 F CFP, remboursable en 84 échéances dont 4 mois de différé, constantes de 810.510 F CFP chacune au taux d’intérêt fixe de 4,45% l’an majoré de la TOF au taux de 0,267 % ; ce prêt était destiné à financer l’aménagement et l’équipement en matériel de la boulangerie [11] ; la dernière mensualité devait intervenir le 15 juillet 2026 . En garantie, la SGCB a reçu la caution solidaire des trois gérants de la société, Messieurs [Y] [S], [M] [P] et Monsieur [E] [K], cautions garantissant l’ensemble des engagements de la société à hauteur de 34.550.603 F CFP chacune, pour une durée de 108 mois à compter de la signature le 6 juin 2019 .Lors du cautionnement, la Banque a pris soin de s’assurer des capacités financières de la caution M. [E] [K] en lui faisant remplir une fiche patrimoniale ;
Les conditions du prêt ont été modifiées par plusieurs avenants :
— Le 13 septembre 2019 portant modification à la baisse du taux d’intérêt de 4,45 % à l’application du taux de l’IEOM et du montant des mensualités à 765.519 F CFP,
— Le 24 février 2020 portant augmentation de la durée de remboursement de 4 mois supplémentaires portant à 8 mois la durée du différé,
— Le 15 mars 2020 portant, en raison de la crise COVID, un nouveau report d’échéances de 3 mois.
La société SBL enseigne [11] a rencontré des difficultés et par jugement en date du 06 avril 2023, elle a été placée en redressement judiciaire. Par lettre du 24 mai 2023, la Banque a régulièrement déclaré sa créance qui s’élève à la somme de 35.984.765 F CFP correspondant aux 43 mensualités à échoir (de avril 2023 à octobre 2026) (43 X 836.855 F CFP), outre les intérêts à échoir au taux conventionnel de 4,45% l’an + TOF.
Les cautions ont été informées chaque année du montant de leur engagement et des sommes restants dues par la société.
La SGCB, ayant des craintes quant au recouvrement de sa créance sur la société s’agissant de créances qui ne sont pas privilégiées a par Ordonnance du 04 septembre 2023 été autorisée à prendre des garanties et notamment une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [K],
Par acte du 27 Octobre 2023, Monsieur [E] [K] a saisi le Juge des Référés d’une demande en rétractation de l’Ordonnance rendue le 4 septembre 2023 ayant autorisé la SGCB à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Par ordonnance du 15 mars 2024, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé a :
— rétracté l’ordonnance sur requête n° 23/665 prise le 04/09/2023 ayant autorisé la SGCB à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier cadastré lot n°657 d’une superficie de 4a ca section Mission anciennement numérotée 25 pie 36A du surplus de la propriété civile familiale [6] commune du [Localité 7] N° IC 656541-2216 et Lot n° 503 d’une superficie de 08a 45ca, LOTISSEMENT SC famille [6], Section MISSION, anciennement numéroté lot 203 B du lotissement dit « [Localité 12] » – Première Extension. Commune [Localité 8] (Le) N° IC 656541-2203 ;
— ordonné la main levé de cette Hypothèque ;
— condamné la SGCB à payer à M. [E] [K] la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré que si la banque démontrait le péril dans le recouvrement de sa créance en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal ( la société ) elle n’établissait pas de l’urgence à prendre une meure conservatoire à l’égard de la caution puisqu’elle disposait du nantissement sur le fonds de commerce, qu’il existait d’autre cautions et qu’un plan de redressement était en cours.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 02/10/2023, portant mémoire ampliatif , complétée par écritures récapitulatives du 30/10/24 la SGCB a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour de
— Déclarer recevable l’appel formé par la SGCB ,
— Réformer l’Ordonnance rendue le 15 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et jugeant de nouveau,
— Débouter Monsieur [K] de sa demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2023 ;
Valider en tant que de besoin l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 27 septembre 2023 Vol 3829 n°50 sur un terrain cadastré, lot n° 657 d’une superficie de 04a 34ca, Section MISSION, anciennement numéroté 25 pie ' 36 A du surplus de la propriété SOCIETE CIVILE FAMILLE LOUIS GALINIE. Commune [Localité 8] (Le). N° IC 656541- 2216 et lot n° 503 d’une superficie de 08a 45ca, LOTISSEMENT SC FAMILLE LOUIS GALINIE, Section MISSION, anciennement numéroté lot 203 B du lotissement dit « [Localité 12] » – Première Extension. Commune [Localité 8] (Le). N° IC 656541-
2203, pour avoir sûreté de la créance de la SGCB provisoirement évaluée à la somme 34.550.603 F CFP (Trente Quatre Millions Cinq Cent Cinquante Mille Six Cent Trois
Francs CFP);
— Condamner Monsieur [E] [K] à payer à la SGCB la somme de 200.000 Francs chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— l’existence de la créance n’est pas contestée ;
— qu’il existe bien en l’espèce un risque de recouvrement justifiant l’urgence à prendre une mesure conservatoire puisqu’il est de jurisprudence établie que dès lors que la société débitrice principale, a été contrainte de saisir le Tribunal de Commerce pour bénéficier d’un étalement de ses dettes dans le cadre d’un plan, il existe bien un risque de recouvrement pour la Banque ; que la Banque n’a reçu aucun règlement, ni répartition de la part du représentant des créanciers depuis avril 2023 soit 18 mois ; que devant le Premier Juge Monsieur [K] a prétendu avoir réglé les mensualités sur un compte CARPANC à hauteur de 800.000 F CFP ; que ce faisant, il a trompé la Juridiction en laissant penser qu’il avait les moyens financiers personnels pour assumer la poursuite des crédits. Or, par méconnaissance des règles de droit en la matière, c’est la société elle-même, qui après avoir été placée en redressement, a procédé à des règlements sur le compte CARPANC ce qui est totalement interdit ; que la société ne peut payer en priorité une créance antérieure ; Que les fonds ont dû être restitués ; Qu’en appel, Monsieur [K] persiste à prétendre que la Banque serait de mauvaise foi et qu’elle aurait refusé le paiement uniquement aux fins de pouvoir obtenir la validation de son hypothèque ; Que ceci est faux puisque la SGCB pour ne pas fausser les règles en matière d’égalité des créanciers, ne pouvait accepter un paiement de la part de la société en redressement; Que seul Monsieur [K] à titre personnel et en sa qualité de caution, pouvait procéder à des règlements permettant de poursuivre le contrat, ce qu’il n’a pas fait ; Que dans le cadre de ses écritures, Monsieur [K] ne propose pas non plus de consigner une quelconque somme en garantie de la créance de la Banque ;
— qu’il y a bel et bien un risque de non recouvrement nonobstant l’existence d’un nantissement sur le fonds de commerce et l’engagement des trois cautions alors que l’ont doit s’interroger sur la valeur actuelle du fonds pouvant servir à désintéresser une dette élevée puisque dans le cadre du plan de redressement, la valeur du matériel acheté en défiscalisation a été fixé à seulement 3,5 millions de F CFP, la dette s’élevant à plus de 120 millions de francs ; que les difficultés actuelles ne sont pas dues, qu’à une mauvaise gestion comme le soutient M. [E] [K] mais bien comme précisé dans le plan de redressement au fait que l’activité a souffert d’une perte de clientèle suite aux nombreux départs du Territoire ; qu’il s’agissait alors des départs avant les émeutes de mai 2024;
— que l’état économique actuel du Territoire ne permet pas d’espérer le recouvrement de la créance ; que les ventes habituelles devant le Tribunal de commerce sont d’un faible montant voire ne trouvent pas preneur ; que le nantissement du fonds de commerce n’est pas, en l’espèce, une garantie fiable qui permettrait à la SGCB de pouvoir recouvrir sa créance ;
— Que l’existence des deux autres cautions n’est pas non plus une garantie fiable dès lors que Monsieur [P], co gérant, ne dispose d’aucun patrimoine immobilier permettant de prendre des garanties ; que cette caution n’a formulé aucune offre de paiement et que s’agissant de Monsieur [S], celui-ci est propriétaire d’un bien immobilier mais le bien est grevé d’une importante hypothèque au titre du privilège de vendeur de sorte qu’il a été analysé par la SGCB l’absence d’intérêt à prendre une mesure identique ; que le choix d’inscrire une hypothèque sur le bien de l’une ou l’autre des cautions, en l’espèce sur le bien de Monsieur [K], appartient à la Banque qui peut parfaitement poursuivre l’une ou l’autre des cautions ;
— Qu’enfin si un plan de redressement est en cours d’élaboration, il n’enlève pas le risque de péril dans le recouvrement de la créance car il n’y a aucune certitude pour la banque d’être payée de l’intégralité de sa créance ; Qu’en appel, Monsieur [K] prétend que le plan serait respecté mais n’en justifie pas ; Que près de 2 ans après le prononcé du redressement, la Banque n’a pas perçu la moindre répartition.
La SGCB conclut qu’il existe bien en l’espèce un risque de non recouvrement justifiant l’urgence à prendre une garantie hypothécaire auprès de la caution .
Dans ses écritures responsives , M. [E] [K] demande à la cour de CONFIRMER purement et simplement l’Ordonnance de référé n°24/0043 du 15 mars 2024 ;En conséquence
— DEBOUTER la SGCB de toutes ses demandes infondées ;
— En tant que de besoin,
— JUGER que la SGCB n’établit ni l’urgence ni le péril de recouvrement de sa créance ;
— CONDAMNER la SGCB à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 243.800 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl BEAUMEL, Société d’avocat aux offres de droit .
Il fait valoir que qu’il n’y a pas d’urgence à inscrire la mesure sollicitée au vu des éléments suivants :
— de bonne foi, la Sarl SBL, débiteur principal, et lui même en sa qualité de caution avaient avaient pris attache en août 2023 pour régler les mensualités en lieu et place de la débitrice principale de sorte que la SGCB est de mauvaise foi à prétendre le contraire. Elle a manifestement refusé le règlement par la caution que pour mieux solliciter et obtenir l’hypothèque provisoire, sur des moyens, de fait eté de droit, infondés. Instruit de ce que le paiement par la SARL SBL était interdit, il a été ordonné à la CARPA de reverser la somme de 806.695 XPF (correspondant à deux mensualités) à la Sarl SBL.
— il se retrouve seul, parmi trois cautions, à être poursuivi, alors que Monsieur [Y] [S] a aussi des biens immobiliers .La SGCB a omis de mentionner toutes les autres cautions et garanties qu’elle s’est acquises. En l’espèce, la SGCB pouvait disposer du nantissement du fonds de commerce ) mais a négligé de le rendre définitif et de l’inscrire au Registre du Commerce ; c’est donc par son fait qu’elle s’est trouvée privée du caractère privilégié (attaché au nantissement) pour sa créance déclarée au passif de la Sarl SBL.;
En outre, la SGCB persiste à prétendre que le fonds de commerce n’aurait que peu de valeur alors qu’il s’agit d’une boulangerie-pâtisserie située sur l’axe routier Sud/[Localité 9], mais dans la zone de la commune du [Localité 7] peu affectée ([Localité 5]), qui non seulement vend dans son établissement mais livre également de nombreux commerces de proximité (alimentation de quartier, snack, traiteurs etc'), et vend des pizzas par le biais de deux distributeurs à pizzas dont l’un sis à [Adresse 10]).
— il existe deux autres cautions, dont l’une est également propriétaire de biens immobiliers à savoir Monsieur [Y] [S] ;
— il existe la garantie de la SOGEFOM, dont la cotisation est régulièrement payée par le débiteur principal. Cette garantie peut être activé à première demande par la SGCB (ce qui lui permet de ne pas être privée de la trésorerie attendue du règlement normal des mensualités de remboursement, le temps de percevoir annuellement sa part dans la répartition du plan payé par la Sarl SBL).
La SGCB est parfaitement taiseuse concernant cette garantie.
L’intimé soutient également que le plan homologué intégre toutes les créances déclarées y compris le PGE), même celles contestées, soit un passif de 121.797.920 XPF, ayant depuis lors évolué par les contestations de créances et rejets de relevés de forclusion à un passif proposé à l’admission de plus que 74.706. 410 XPF dont les créanciers titulaires d’un meilleur privilège (fiscaux et sociaux) que la SGCB ne représentent qu’à peine plus de 3.000.000 XPF.
La lecture du passif précité permet de constater que la créance de la SGCB représente un peu plus de 47% du passif. Au terme de la première année d’exécution du plan sur les 12 179 784 XPF (1.014.982 XPF x 12 mois) la SGCB va percevoir plus de 5.700.000 XPF, et ainsi de suite chaque année.
Pour finir, la crise occasionnée par les faits et exactions débutés le 13 mai 2024, n’a que peu affecté la Sarl SBL et la Sarl SBL établit sa bonne santé financière.
La Sarl SBL est à jour de ses échéances du plan de redressement (Pièce Appel n°8),
— elle produit un bilan intermédiaire (Pièce Appel n°9) dont il ressort qu’elle a assaini son exploitation puisqu’elle renoue avec un résultat d’exploitation positif grâce à une restructuration de sa masse salariale et des outils de gestion et de suivi réguliers, et ce parce que Monsieur [K] est devenu seul associé et seul gérant de la Société (Pièce Appel n°10).
M. [E] [K] infère de tous ces éléments que la SGCB n’établit toujours pas ni l’urgence ni le péril de la créance, le seul fait que le débiteur principal soit en redressement judiciaire n’y suffisant pas, pour voir infirmer l’Ordonnance de référé querellée.
Enfin, Monsieur [K] justifie de sa situation de famille (Pièce Appel n°7) : en concubinage, père d’un premier enfant âgé de trois ans et demi, et d’un deuxième enfant né le [Date naissance 1] 2024, vivant dans le bien dont l’hypothèque est contestée, constituant le foyer familial.
Vu l’ordonnance de clôture
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 496 alinéas 2 et 497 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, disposent que s’il est fait droit à une requête en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, celui-ci ayant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de |'affaire. Le magistrat saisi doit néanmoins s’assurer qu’il existe un motif légitime fondant l’hypothèque et rechercher si les circonstances justifiaient qu’il soit statué sur requête hors procédure contradictoire.
L’article 48 du Code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle-Calédonie dispose : «'En cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d’instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur.
L’ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.'»
L’article 53 du Code procédure civile ancien dispose': « Dans les conditions prévues à l’article 48 ci-dessus, le président du tribunal de première instance ou le juge d’instance, pourra aussi, à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu’il désignera avec toutes précisions permettant de l’identifier une inscription de nantissement (…)'.
L’article 54 alinéa 1 du même code précise : « Sous les conditions mentionnées à l’article précédent, le président (du tribunal de grande instance) ou le juge du tribunal d’instance pourra également, par ordonnance rendue comme il est dit à l’article 48, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable conformément a l’article 2154 du Code civil pour sûreté de sa créance, sur les immeubles de son débiteur. Cette inscription ne peut prendre rang qu’à sa date.'»
Pour ce qui concerne l’existence d’une créance, conformément aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile ancien, la jurisprudence exige, non pas un principe certain de créance, mais que celle-ci paraisse seulement fondée en son principe (Cass., Civ²., 12 décembre 1984).
1. Sur le péril
En l’espèce, l’existence d’une procédure de sauvegarde qui contraint la liberté d’action d’une société et son accès au crédit, caractérise en soi l’existence d’un risque dans le recouvrement de la créance dès lors que, même en présence de remboursements réguliers pendant plusieurs années, l’incertitude pour la banque d’être payée en intégralité de sa créance constitue un péril.
2. Sur l’urgence
Il ressort des pièces des dossiers produits par les parties que le passif de la société SARL SBL à l’enseigne 'Le [11] ', au vu du plan transmis par le mandataire en février 2024 passif s’élevait à plus de 120 millions de F CFP même s’il a fortement diminué depuis alors que l’actif mobilier mentionné au plan est évalué à 3,5 millions de F CFP montant insuffisant pour garantie le paiement de la dette.
En outre, il est constant que près de 2 ans après le prononcé du redressement, la Banque n’a pas perçu la moindre répartition et en cause d’appel, il n’est pas justifié que le plan serait respecté. Aucune des cautions n’a envisagé de régler la dette de la société cautionnée et n’a procédé à des règlements permettant de poursuivre le contrat, lorsque celui-ci était encore en cours. En cause d’appel, Monsieur [K] ne propose pas non plus de consigner une quelconque somme en garantie de la créance de la Banque. Il est évident que le nantissement du fonds de commerce ne constitue plus une garantie suffisante au regard de la dépréciation du fonds dans le contexte actuel de la Nouvelle Calédonie où de nombreux acteurs économiques ont quitté le territoire ou se retrouvent eux même en difficultés ; la banque ne bénéficie d’aucune autre garantie que la caution des gérants. Or, sur les trois co gérants, Monsieur [P] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, s’agissant de Monsieur [S], celui-ci est propriétaire d’un bien immobilier qui est déjà lourdement grevé au titre du privilège de vendeur de sorte que la banque n’a pas d’intérêt à prendre une hypothèque sur le dit bien ; que le seul bien pouvant servir de garantie sérieuse est l’immeuble appartenant à M. [E] [K] .
La cour considérant dès lors qu’il existe bien en l’espèce un risque dans le recouvrement de la créance justifiant l’urgence à prendre une garantie hypothécaire auprès de la caution infirmera la décision et autorisera la mesure conservatoire sollicitée par la SGCB . Il appartiendra à cette dernière de faire valider celle-ci
Sur l’article 700
L’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. ll peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige , l’appelante sera déboutée de la demande de ce chef
Sur les dépens
Par ailleurs, M. [E] [K] succombant à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Déboute Monsieur [K] de sa demande en rétractation de l’ordonnance sur requête n°23/665 rendue le 4 septembre 2023 ayant autorisé la Société Générale Calédonienne de Banque dite SGCB à prendre une inscription hypothécaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à la caution, Monsieur [K] ; Lot n° 657 d’une superficie de 04a 34ca, Section MISSION, anciennement numéroté 25 pie ' 36 A du surplus de la propriété SOCIETE CIVILE FAMILLE LOUIS GALINIE. Commune [Localité 8] (Le). N° IC 656541-2216 et Lot n° 503 d’une superficie de 08a 45ca, LOTISSEMENT SC FAMILLE LOUIS GALINIE, Section MISSION, anciennement numéroté lot 203 B du lotissement dit « [Localité 12] » – Première Extension. Commune [Localité 8] (Le) N° IC 656541-2203, créance arrêtée à hauteur de 34 550 603 Fcfp
— Dit qu’il appartiendra à la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) de saisir la juridiction du fond afin de faire valider sa créance et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à peine de nullité de la saisie.'»
— Déboute la Société Générale Calédonienne de Banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [E] [K] aux dépens d’appel et de première instance.
Le greffier, Le président.
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