Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 juin 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 mars 2024, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. A2A ASCENSEURS LORRAINE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK4Q
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00066
14 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis RATTAIRE substitué par Me BLANDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. A2A ASCENSEURS LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 juin 2025 ;
Le 05 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE, filiale du groupe A2A, à compter du 23 mars 2019, en qualité de technicien de montage, modernisateur et maintenance, affecté à l’agence de [Localité 5].
La convention collective nationale métallurgie OETAM de Meurthe-et-Moselle s’applique au contrat de travail.
A compter du 16 mars 2020 en raison du confinement national lié à l’épidémie du covid-19, Monsieur [X] [M] a été placé en chômage partiel.
Du 09 avril 2020 au 30 avril 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé du 02 mai au 31 août 2020.
Dans le cadre du processus électoral professionnel débuté le 10 juillet 2020, Monsieur [X] [M] a manifesté sa volonté de se présenter en qualité de candidat.
Le 31 août 2020, il a été victime d’un accident de travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Par avis du 22 septembre 2020 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de pré-reprise, l’inaptitude du salarié est envisagée sous réserve de l’étude de poste réalisée le 02 octobre 2020.
Par décision du 12 octobre 2020 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Monsieur [X] [M] a été déclaré inapte à son poste de travail, précisant qu’un reclassement est possible sur un poste administratif avec restrictions.
Par courrier du 05 novembre 2020, Monsieur [X] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
(Par courrier du 04 décembre 2020, le conseil social et économique (CSE) et le salarié ont été convoqué à une réunion extraordinaire fixée le 15 décembre 2020).
Par courrier du 15 décembre 2020, la SA A2A ASCENSEURS LORRAINE a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [X] [M] auprès de l’inspection du travail, du fait de son statut de candidat aux élections professionnelles.
Par décision du 01 février 2021, l’inspection du travail a rendu une décision de refus de licenciement du salarié.
Par courrier du 08 février 2021, Monsieur [X] [M] a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 24 février 2021, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par courrier du 02 mars 2021, Monsieur [X] [M] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 février 2022, Monsieur [X] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— avant-dire droit, d’ordonner à la SA A2A ASCENSEURS LORRAINE de produire :
— les justificatifs et explications des salaires versés au salarié sur la période d’avril 2019 à mars 2021 et notamment le détail des sommes perçues par l’entreprise de la CPAM au titre de la subrogation, pour lui permettre de calculer les sommes lui restant dues à titre de salaire,
— le relevé complet de ses horaires de travail enregistrés sur MOBITECH d’avril 2019 à mars 2020,
Au fond :
de condamner la SA A2A ASCENSEURS LORRAINE au paiement des sommes suivantes :
— 11 156,23 euros net au titre du licenciement nul, subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 295,60 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 1 859,37 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 185,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de la législation en matière de visites médicales du travail,
— 1 609,82 au titre des heures complémentaires, outre la somme de 160,99 euros au titre des congés payés afférents, à parfaite, après communication par l’employeur des éléments nécessaires,
— 3 824,91 euros à titre de complément de salaire du fait de la requalification du contrat à temps partiel en temps plein, outre la somme de 382,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 156,23 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 685,87 euros à titre de reliquat de salaire pour la période de mars à août 2020, outre la somme de 168,59 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 475,66 euros outre la somme de 47,57 euros
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy a débouté Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’appel formé par Monsieur [X] [M] le 09 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [M] déposées sur le RPVA le 03 février 2025, et celles de la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE déposées sur le RPVA le 31 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025,
Monsieur [X] [M] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 14 mars 2024,
Statuant à nouveau :
— d’ordonner à la SA A2A ASCENSEURS LORRAINE de produire :
— les justificatifs et explications des salaires versés à Monsieur [X] [M] sur la période d’avril 2019 à mars 2021 et notamment le détail des sommes perçues par l’entreprise de la CPAM au titre de la subrogation, pour permettre à Monsieur [X] [M] de calculer les sommes lui restant dues à titre de salaire,
— le relevé complet de ses horaires de travail enregistrés sur MOBITECH d’avril 2019 à mars 2020,
Au fond
— de constater que son salaire moyen est de 1 856,23 euros,
A titre principal :
— de requalifier le licenciement de Monsieur [X] [M] en licenciement nul,
— de condamner la SA A2A ASCENSEURS LORRAINE à verser à Monsieur [X] [M] la somme indemnitaire de 11 156,23 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— de requalifier le licenciement de Monsieur [X] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA A2A ASCENSEURS LORRAINE à verser à Monsieur [X] [M] la somme indemnitaire de 11 156,23 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— de requalifier le contrat de travail de Monsieur [X] [M] en contrat à temps plein, avec toutes conséquences de droit,
— de condamner la SA A2A ASCENSEURS LORRAINE à verser à Monsieur [X] [M] [X] les sommes suivantes :
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 295,60 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 1 859,37 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 185,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de la législation en matière de visites médicales du travail,
— 1 609,82 au titre des heures complémentaires, outre la somme de 160,99 euros au titre des congés payés afférents, à parfaite, après communication par l’employeur des éléments nécessaires,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non communication des fichiers MOBITECH complets,
— 3 824,91 euros à titre de complément de salaire du fait de la requalification du contrat à temps partiel en temps plein,
— 382,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 156,23 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— à titre principal, 1 685,87 euros à titre de reliquat de salaire pour la période de mars à août 2020,
— 168,59 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, 475,66 euros à titre de reliquat de salaire pour la période de mars à août 2020,
— 47,57 euros au titre des congés payés afférents,
La SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE demande :
— de déclarer Monsieur [X] [M] recevable mais mal fondé en son appel,
— de confirmer le jugement du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [X] [M] au titre des dommages et intérêts pour non communication des relevés Mobitech,
— de débouter Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [X] [M] à verser à la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [X] [M] déposées sur le RPVA le 03 février 2025, et de celles de la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE déposées sur le RPVA le 31 janvier 2025.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires :
Monsieur [X] [M] expose que son contrat de travail prévoyait l’accomplissement de 32 heures de travail par semaine (pièce n° 1).
Il fait valoir qu’il a en fait accompli des heures complémentaires à un niveau égal ou au-delà de la limite légale de la durée légale du travail.
Monsieur [X] [M] produit un tableau récapitulant les heures complémentaires qu’il dit avoir accomplies entre le 30 avril 2019 et 12 mars 2020 (pièce n° 54 de l’appelant).
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE fait valoir que Monsieur [X] [M] n’a jamais accompli d’heures complémentaires.
Elle produit les horaires de travail de Monsieur [X] [M] enregistrés sur MOBITECH, logiciel de comptabilité des heures de travail, sur la période de mars 2019 à mars 2021 (pièce n°1 de l’intimée).
Motivation :
Monsieur [X] [M] produit des éléments, notamment un tableau récapitulatif des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Or, la société A2A ASCENSEURS LORRAINE produit un décompte des heures de travail effectuées par Monsieur [X] [M] de mars 2019 à mars 2021, établi via un logiciel dédié, MOBITECH, duquel il ressort que Monsieur [X] [M] n’a pas accompli d’heures complémentaires ou supplémentaires.
Si Monsieur [X] [M] prétend que le logiciel a été trafiqué par la société A2A ASCENSEURS LORRAINE, il n’en apporte pas la moindre preuve.
Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [M] sera débouté de sa demande de rappel de salaires.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Le rejet de la demande de Monsieur [X] [M] de paiement d’heures complémentaires et supplémentaires, entraîne le rejet de cette demande de requalification, l’employeur, comme il l’a été exposé ci-dessus, ayant démontré l’absence d’heures complémentaires ou supplémentaires, au-delà des 32 heures de travail par semaine auxquelles Monsieur [X] [M] était astreint.
Sur la demande de remise par la société A2A ASCENSEURS LORRAINE des justificatifs et explications des salaires versés à Monsieur [M] sur la période d’avril 2019 à Mars 2021 et notamment le détail des sommes perçues par l’entreprise de la CPAM au titre de la subrogation, pour permettre à Monsieur [M] de calculer les sommes lui restant dues à titre de salaire :
Il résulte des pièces n° 1 et 57 produites par l’intimée, que celle-ci produit les pièces demandées par Monsieur [X] [M], étant relevé que l’employeur précise que la subrogation n’a pas été possible, compte-tenu de l’ancienneté de moins d’un an du salarié au moment de l’arrêt maladie et précise que Monsieur [X] [M] a ainsi reçu directement ses indemnités journalières. Il est à noter que dans ses conclusions, Monsieur [X] [M] ne discute pas le moyen de l’employeur selon lequel il ne s’est pas subrogé à la CPAM pour le paiement des indemnités journalières.
Monsieur [X] [M] sera donc débouté de sa demande de transmissions des pièces.
Sur la demande de rappels de salaires au titre de la période de confinement :
Monsieur [X] [M] expose qu’il a été placé en arrêt maladie le 9 avril 2020 en raison du choc psychologique subi après que son employeur lui a annoncé sa mutation à l’agence de [Localité 7] (pièce n° 5-1) ; que « si ' son – état de santé de ne s’était pas dégradé du fait des agissements de son employeur, – il – serait resté en activité partielle et aurait alors perçu 70 % de son salaire à ce titre ; que ce n’est que du fait des agissements de son employeur – qu’il – a dû être placé en arrêt de travail et pas en activité partielle (page 7 de ses conclusions).
Cependant, il indique également, contredisant sa première assertion, « que si le médecin (') l’a placé en arrêt maladie, c’est uniquement parce que la Société A2A ASCENSEURS a refusé de prendre en compte le certificat d’isolement qu’il avait remis à son patient. Que ce certificat d’isolement conforme à la règlementation alors applicable aurait dû ' lui – permettre de bénéficier du régime de l’activité partielle dans le cadre du COVID 19 » ('). « Qu’en refusant de prendre en compte ce certificat, l’employeur a donc volontairement privé Monsieur [M] du régime protecteur de l’activité partielle mis en place par le gouvernement. Que si Monsieur [M] a été placé en arrêt maladie par son médecin, c’est uniquement pour pallier le fait que son employeur refusait de prendre en compte le certificat d’isolement précédemment remis » (page 6 de ses conclusions).
Il fait donc valoir « qu’il y a lieu de lui appliquer le régime auquel il avait légalement droit, c’est-à-dire le régime de l’activité partielle pendant toute la durée de son arrêt, à savoir un maintien de sa rémunération à hauteur de 70 % brut ».
Le salarié réclame en conséquence les sommes complémentaires de 294,62 euros au titre du mois de mai 2020, de 279,33 euros pour le mois de juin 2020, 1112,02 euros au titre du mois d’août 2020, soit un total de 1685,87 euros, outre les congés payés y afférant.
A titre subsidiaire, il expose que son employeur « n’a maintenu son salaire :
1° que pour les mois de mai, juin et juillet 2020
2° seulement à hauteur de 70 % brut de son salaire habituel », en considérant qu’il devait percevoir la rémunération due en cas de chômage technique.
Il fait valoir, qu’il aurait dû percevoir l’intégralité de son salaire, nonobstant la mise en chômage partiel des salariés de l’entreprise ; qu’en outre, en cas de chômage partiel, le salaire est versé en net, alors que l’employeur a soumis les sommes versées à cotisations sociales.
Monsieur [X] [M] réclame le remboursement des cotisations indument prélevées sur les sommes que lui a versé son employeur pendant son arrêt maladie, soit un total de 475,66 euros net, outre les congés payés y afférant.
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE fait valoir qu’elle a versé les rémunérations auxquelles Monsieur [X] [M] avait droit (pièce n° 57). Elle fait également valoir que que le montant des indemnités journalières qu’il a perçues pendant son arrêt maladie reste inconnu, ce dernier n’ayant pas fourni les relevés de la CPAM.
Motivation :
Compte-tenu des explications contradictoires de Monsieur [X] [M] sur la cause de son arrêt maladie du 9 avril 2020, il n’est pas possible de déterminer si cet arrêt était en réalité un « substitut » à son certificat d’isolement, ou était dû à une réelle affection, auquel cas la couverture par le dispositif d’activité partielle n’était possible qu’à la demande de l’employeur.
En outre, si un salarié est en arrêt maladie, pendant une période d’activité partielle, il ne peut pas percevoir plus que s’il avait été présent dans l’entreprise. Dès lors, Monsieur [X] [M] ne pouvait prétendre à une rémunération au-delà de celle versée dans le cadre du chômage partiel.
Enfin, le revenu de remplacement versé par l’employeur pendant l’arrêt maladie est soumis à cotisations sociales.
Il ressort des bulletins de salaire produits par la société A2A ASCENSEURS LORRAINE que Monsieur [X] [M] a perçu les rémunérations qui lui étaient dues, étant relevé que ce dernier ne produit aucune pièce relative à sa rémunération pendant la période considérée, pas même les indemnités journalières qu’il a perçues de la part de la CPAM.
Monsieur [X] [M] sera donc débouté de ses demandes, tant principale que subsidiaire.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur [X] [M] expose que la société A2A ASCENSEURS LORRAINE a exercé des pressions pour l’obliger à démissionner ; qu’elle l’a forcé à se mettre en arrêt maladie alors qu’elle devait le faire bénéficier du régime d’activité partielle qui était mieux indemnisé ; qu’elle a tout fait pour l’empêcher de se présenter aux élections du CSE ; qu’après avoir refusé d’entendre ses alertes concernant le harcèlement qu’il subissait, elle a organisé un simulacre d’enquête sur le harcèlement formées par Monsieur [M] ; qu’à l’issue de son arrêt de travail, le 30 août 2020, son employeur a refusé de faire procéder à sa visite médicale de reprise et l’a envoyé délibérément seul, le 31 août, sur un chantier et sur un nouveau poste, où il a été victime d’un accident du travail ; que son employeur a refusé de reconnaître cet accident du travail (pièce n° 36-1 de l’appelant) ; que son employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement pour inaptitude ; que l’entretien préalable a été fixé à [Localité 3], à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, alors qu’il avait fait savoir qu’il n’avait pas de véhicule (pièce n° 45 de l’appelant).
Il fait valoir que le harcèlement qu’il dit avoir subi a eu des répercussions importantes sur son état de santé et qu’il a dû être mis en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE nie tout fait de harcèlement moral.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
— sur les pressions exercées sur Monsieur [X] [M] pour l’obliger à démissionner :
Monsieur [X] [M] fait valoir qu’il a été convoqué le 12 mars 2020 par ses supérieurs hiérarchiques qui ont exigé de lui qu’il rédige une lettre de démission en échange de 600 euros d’indemnisation (pièce n° 8 de l’appelant).
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE fait valoir que l’entretien du 12 mars 2020 avait été décidé par ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur [Z] et Monsieur [E], pour faire le point avec Monsieur [X] [M] sur les retours négatifs de clients sur sa qualité de travail ; que vexé, ce dernier a fait part de sa volonté de quitter l’entreprise via une rupture conventionnelle ; que ses supérieurs ont alors souhaité lui laisser le temps de la réflexion, n’ayant par ailleurs aucun pouvoir pour prendre une telle décision.
Sur ce :
Monsieur [X] [M] ne produit aucune pièce permettant d’établir que Messieurs [Z] et [E] ont voulu le forcer à rédiger une lettre de démission, la pièce n° 8 à laquelle il se réfère étant une réponse de la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à son avocat, dans laquelle elle indique que la réunion du 12 mars avait pour seul objet de faire le point sur la qualité de son travail.
Le fait relatif à des pressions à la démission exercées le 12 mars 2020 n’est donc pas établi.
— Sur l’ordre donné de quitter le chantier EFS le 16 mars 2021 sous le faux prétexte de la pandémie de COVID :
Monsieur [X] [M] fait valoir qu’il lui a été ordonné de quitter le chantier EFS de [Localité 6] en prétextant faussement la COVID 19.
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE expose que le 16 mars 2020, c’est à l’ensemble de ses salariés qu’elle a demandé de rester à leur domicile en raison de la pandémie. Elle produit en pièce n° 64 un courriel du 16 mars 2020 adressé aux salariés de l’agence de [Localité 5], y compris à Monsieur [X] [M], les informant, à l’instar des salariés des autres agences, de leur mise en chômage partiel à compter du jour même. Elle produit également en pièce n° 66, un courriel de Monsieur [X] [M], intitulé « chômage partiel », dans lequel il indique « j’accepte ».
Dès lors, le fait relatif à un ordre donné uniquement à Monsieur [X] [M] de quitter son chantier, sous le faux prétexte de la pandémie, n’est pas établi.
— Sur l’ordre donné à Monsieur [X] [M] de travailler à l’agence de [Localité 7] à compter du 14 avril 2020 :
Monsieur [X] [M] fait valoir que le 8 avril 2020, sa direction lui a envoyé un SMS lui ordonnant de se rendre à l’agence de [Localité 7], à compter du 14 avril 2020, au motif qu’il était « prêté » à cette agence, alors qu’il était affecté à [Localité 5] et demeurait à plusieurs centaines de kilomètre de [Localité 7], manifestant par cela sa volonté persistante de le mettre à l’écart et de le forcer à la démission.
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE expose que Monsieur [X] [M] avait une nouvelle fois demandé une rupture conventionnelle ; avoir indiqué à ce dernier qu’il était impossible de régulariser une telle procédure, les services de la DIRECCTE étant à l’époque surchargés et ne pouvant traiter aucun dossier de rupture conventionnelle ; que c’est dans ces conditions, pour « apaiser la situation » qu’elle a proposé à Monsieur [X] [M] un poste temporaire à l’agence de [Localité 7].
Sur ce :
Il résulte des pièces n° 4-1 à 4-3 produites par l’intimée, que Monsieur [X] [M] lui a fait savoir par courriel du 8 avril 2020 « accepter la rupture conventionnelle à compter du 09 04 2020 », auquel la direction a répondu le 9 avril qu’en raison de la surcharge de la DIRECCTE, il était impossible de mettre en 'uvre cette rupture et lui a indiqué : « nous vous proposons un poste à [Localité 7] dans le cadre d’un contrat de prêt de main-d''uvre entre sociétés, cela à compter du 14 avril 2020, je vous remercie de le donner votre réponse quant à cette proposition ».
Il ressort ainsi du langage employé par la société A2A ASCENSEURS LORRAINE que celle-ci proposait, mais n’imposait pas à Monsieur [X] [M], de travailler à l’agence de [Localité 7].
Dès lors, le fait selon lequel la société A2A ASCENSEURS LORRAINE a voulu imposer à Monsieur [X] [M] une mutation à [Localité 7], n’est pas établi.
— Sur la menace d’un licenciement pour faute grave en cas de refus de Monsieur [X] [M] d’accepter une rupture conventionnelle :
Monsieur [X] [M] expose que son employeur a voulu lui faire signer une rupture conventionnelles sous la menace d’un licenciement pour faute grave et qu’il a finalement cédé.
Sur ce :
La cour constate qu’il ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’une menace de licenciement pour faute grave ; en outre, il apparaît contradictoire que la société A2A ASCENSEURS LORRAINE veuille imposer une rupture conventionnelle, pour ensuite la dire impossible en raison de la carence de la DIRRECTE.
Le fait n’est donc pas établi.
— Sur le fait que Monsieur [Z], directeur de l’agence de [Localité 5], a faussement informé la DRH de la volonté de Monsieur [X] [M] de quitter l’entreprise :
Sur ce :
Monsieur [X] [M] ne produit aucune pièce en ce sens. Le fait n’est donc pas établi.
— Sur l’empêchement de se présenter aux élections professionnelles :
Monsieur [X] [M] expose avoir découvert que la société A2A ASCENSEURS LORRAINE n’avait volontairement jamais organisé les élections professionnelles pour constituer le CSE ; lui avoir demandé d’organiser de telles élections, en informant la DIRECCTE, et lui avoir indiqué se porter candidat.
Il indique avoir réitéré en vain sa demande par un courriel du 14 août 2020 (pièce n° 33).
Monsieur [X] [M] expose que la société A2A ASCENSEURS LORRAINE lui a adressé des messages concernant ces élections sur son adresse mail professionnelle, sachant qu’il n’y avait plus accès, son téléphone professionnel lui ayant été repris (pièce n° 32).
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE fait valoir que les élections ont débuté le 10 juillet 2020 ; que Monsieur [X] [M] n’a restitué son téléphone professionnel que le 24 août 2020 ; qu’il a toujours eu accès à ses mails professionnels pendant le processus électoral ; que les élections n’ont pas été contestées.
Sur ce :
Monsieur [X] [M] produit en pièce n° 23 un courrier, non daté, par lequel il demande à son employeur d’organiser les élections au CSE et en pièce n° 33 un mail du 14 août 2020 adressé à la DRH renouvelant sa demande de la tenue d’élections professionnelles. En revanche, il ne produit aucune pièce relative à sa candidature.
Il résulte du courriel que lui a adressé la DRH, le 13 août 2020 et que Monsieur [X] [M] indique avoir reçu, que ce dernier a rendu son téléphone professionnel le 24 juillet 2020 (pièce n° 32 de l’appelant), soit postérieurement à la tenue des élections au CSE.
Si aucune des parties ne produit de pièces relatives à la candidature de Monsieur [X] [M], il résulte de la demande d’autorisation administrative de licenciement faite par l’employeur auprès de l’inspecteur du travail et des pièces listées au bordereau accompagnant cette demande, que Monsieur [X] [M] a été pu effectivement être candidat aux élections du CSE et acquérir ainsi le statut de salarié protégé (pièce n° 48 de l’intimée).
Dès lors, le fait que la société A2A ASCENSEURS LORRAINE a voulu empêcher Monsieur [X] [M] de se présenter aux élections professionnelles n’est pas établi.
— Sur le fait d’avoir envoyé Monsieur [X] [M] seul sur un chantier, dans un poste nouveau, sans visite de reprise après son arrêt maladie :
Monsieur [X] [M] expose qu’à l’issue de son arrêt de travail, le 30 août 2020, son employeur, dans « l’intention de lui nuire » a refusé de faire procéder à sa visite médicale de reprise et l’a envoyé délibérément seul, le 31 août, sur un chantier et sur un nouveau poste, et qu’il a été victime ce jour-là d’un accident du travail.
Il produit le certificat initial d’un accident du travail survenu le 31 août 2020 signé par son médecin, faisant état d’une « contusion rotule et douleurs compartiment externe » au genou droit (pièce n° 36-1), ainsi que la déclaration d’accident du travail transmise par l’employeur, indiquant comme activité pratiquée au moment de l’accident : « nettoyage puisard » (pièce n° 36-3).
Cependant, il ne donne aucune explication sur les tâches afférentes au nouveau poste qui lui aurait été confié, en quoi elles différaient de ses fonctions précédentes, ni sur les circonstances de son accident.
L’employeur indique que Monsieur [X] [M] n’a pas changé de poste, précisant qu’il avait embauché en qualité de « Technicien. Montage. Modernisateur Maintenance » (pièce n° 3 de l’intimée) mais qu’il a « seulement changé de supérieur hiérarchique et a continué de travailler dans les mêmes conditions que précédemment, hormis le fait qu’il n’avait plus de contact avec Monsieur [Z] et Monsieur [E] », et ce dans le but d’éviter tout contact avec les personnes qu’il avait dénoncées comme le harcelant.
L’employeur confirme l’absence de visite de reprise, expliquant qu’elle avait dû être reportée en raison de la surcharge de la médicine du travail dans le contexte de la pandémie.
Dès lors, l’absence de visite de reprise, l’accident du travail survenu le 31 août et l’absence de visite de reprise sont établis. En revanche, l’affectation à un nouveau poste de travail n’est pas établie.
— Sur le refus par l’employeur de procéder à une enquête sur les faits de harcèlement :
Monsieur [X] [M] fait valoir que la société A2A ASCENSEURS LORRAINE a refusé à plusieurs reprises de prendre en compte ses demandes d’enquête sur le harcèlement qu’il subissait et a ensuite fait un « simulacre d’enquête » :
Monsieur [X] [M] expose avoir pris contact avec la DRH de l’entreprise, Madame [H], le 6 mai 2020 pour « l’informer des difficultés qu’il rencontre depuis plusieurs mois, tant avec Monsieur [Z] qu’avec Monsieur [E] », et l’avoir remerciée par mail du 6 mai 2020 « de son écoute » (pièce n° 57), mais qu’aucune enquête n’a été déclenchée.
Il indique avoir à nouveau saisi la société A2A ASCENSEURS LORRAINE, par l’intermédiaire de son conseil, pour demander une enquête (pièce n° 7).
Monsieur [X] [M] indique également que Madame [H], à qui avait été confiée l’enquête, « lors des derniers échanges téléphoniques qu’elle a eu avec ' son – avocat, avait pris clairement position pour Messieurs [Z] et [E], et avait fait pression sur Monsieur [M] pour qu’il quitte l’entreprise » et « avait clairement affirmé qu’elle estimait que Monsieur [M] n’était pas victime de harcèlement moral » (page n° 27 des conclusions de l’intimé).
Il fait valoir que son conseil a demandé en vain à ce que l’enquête soit confiée à des représentants du personnel, ou à une personne ou un organisme extérieur à l’entreprise, ce qui a été refusé.
Il indique enfin qu’il lui a été demandé de se déplacer à [Localité 3] (51), siège de la société, à 5 heures aller et retour de son domicile, alors qu’il n’avait pas de véhicule et qu’il était en arrêt maladie, avec des droits de sortie l’empêchant matériellement de se rendre au siège de la société.
La société expose que, compte-tenu de la défiance de Monsieur [X] [M] envers Madame [H], le PDG de la société a décidé d’entreprendre l’enquête ; qu’il a proposé à Monsieur [X] [M] de venir au siège de la société, ou, s’il ne le pouvait pas, de l’entendre en visioconférence (pièces n° 11, 13 et 17; que, cependant, il a entendu Messieurs [Z] et [E], ainsi que Madame [H] (pièces n°14, 15, 22, 23, 24 et 62) ; qu’au vu du refus de Monsieur [X] [M] de témoigner et des déclarations de ses collègues, il a conclu à l’absence de harcèlement.
Sur ce :
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [M] a demandé à son employeur de déclencher une enquête sur les faits de harcèlement qu’il aurait subis de la part de Messieurs [Z] et [E] et que ce dernier, au vu des éléments communiqués par le salarié, a jugé nécessaire de procéder à une telle enquête.
Il n’est pas non plus contesté que le PDG de la société a proposé d’entendre Monsieur [X] [M] au siège de la société, soit à 230 kilomètres de son domicile, alors que ce dernier se trouvait alors en arrêt maladie, avec obligation d’être à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, rendant ainsi matériellement impossible son déplacement.
S’il résulte du courriel adressé par le PDG à Monsieur [X] [M] le 5 juin 2020 (pièce n° 12 de l’appelant) qu’il lui a proposé un entretien par visioconférence, une telle modalité ne saurait équivaloir à un entretien personnel. En outre, la société A2A ASCENSEURS LORRAINE ne donne aucune explication sur le fait que l’entretien aurait pu se tenir à l’agence de [Localité 5].
Dans ces circonstances, le fait dénoncé de ne pas avoir voulu procéder à une réelle enquête sur le harcèlement dénoncé par Monsieur [X] [M] est établi.
— Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Monsieur [X] [M] expose que la société A2A ASCENSEURS LORRAINE n’a pas respecté la procédure de licenciement, entraînant un refus d’autorisation d’une première tentative de licenciement, le 1er février 2021, par l’inspecteur du travail et qu’il a organisé l’entretien préalable au licenciement au siège de la société à [Localité 3], alors qu’il savait qu’il était dans l’incapacité de s’y rendre (pièces n° 44 et 45).
L’employeur ne conteste pas ces faits, qui sont donc établis.
Les éléments établis, à savoir la convocation de Monsieur [X] [M] au siège social de la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, rendant ainsi impossible son audition en personne sur les faits de harcèlement qu’il dénonçait, la fixation de l’entretien préalable au licenciement une nouvelle fois au siège de la société et le non-respect du délai de convocation à cet entretien, pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement moral.
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE ne donne aucune justification sur la convocation de Monsieur [X] [M] à son siège pour l’entendre sur les faits de harcèlement, étant relevé qu’une visioconférence ne saurait suppléer, dans le cadre d’une enquête de cette nature, ne saurait suppléer à un entretien personnel, alors qu’il était en arrêt maladie et sans moyen de transport ni sur l’organisation de l’entretien préalable au licenciement, également au siège de la société, ce qui empêchait nécessairement Monsieur [X] [M] d’y assister, ni ne donne de justification au fait de ne pas avoir convoqué Monsieur [X] [M] à l’entretien préalable au licenciement, dans les délais prévus par la loi.
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE devra en conséquence verser à Monsieur [X] [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les demandes de dommages et intérêts liées à l’absence de visites médicales et pour non-respect de l’obligation de sécurité :
Monsieur [X] [M] expose qu’il n’a bénéficié ni d’une visite médicale d’embauche ni d’une visite de reprise après son premier arrêt de travail.
Il expose également qu’à son retour de congé maladie il a été affecté à un nouveau poste sans recevoir la formation nécessaire et sans vérification de son aptitude à ce poste.
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE fait valoir qu’elle a pris rendez-vous avec la médecine du travail pour la visite de reprise, mais qu’elle n’avait pu le convoquer avant le 22 septembre 2020, faute de disponibilité ; il produit un courriel de demande de rendez-vous, daté du 26 août 2020 (pièce n°63).
L’employeur fait valoir que Monsieur [X] [M] n’a pas changé de fonction, dont l’intitulé figure à son contrat de travail, à savoir : « technicien, montage, modernisateur, maintenance, niveau IV échelon 1 coefficient 255 ».
Motivation :
Monsieur [X] [M] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice s’agissant de l’absence de visite médicale d’embauche et d’absence de visite médicale de reprise.
Cependant, il prétend qu’il lui a été attribué de nouvelles fonctions, après sa reprise de travail, pour lesquelles il n’était pas formé et pour lesquelles son employeur n’avait pas vérifié son aptitude.
Il ne précise à aucun moment en quoi ses nouvelles fonctions différeraient de ses anciennes fonctions et ne correspondraient pas à ses qualifications. A cet égard, il n’y a qu’une mention dans un courrier de son conseil adressé à l’employeur, dans lequel le premier indique que Monsieur [X] [M] avait été surpris d’être affecté à un poste de monteur (pièce n° 30 de l’intimée). Or, il ressort de son contrat de travail (pièce n° 3 de l’intimée) que le montage fait partie de ses fonctions.
Cependant, Monsieur [X] [M] indique être tombé dans un puisard non signalé et s’être blessé au genou, ce que confirme le certificat initial d’accident du travail.
Il revient à l’employeur de démontrer, soit que le salarié n’évoluait pas près d’un puisard, soit qu’il avait pris mesures nécessaires pour prévenir toute chute, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, il apparaît que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et il devra verser à Monsieur [X] [M] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de nullité du licenciement intervenu le 2 mars 2021 :
Monsieur [X] [M] fait valoir que son licenciement pour inaptitude est nul en raison du harcèlement moral qu’il a subi.
Il indique avoir « demandé à plusieurs reprises la mise en oeuvre d’une procédure d’enquête dans le cadre du harcèlement moral dont il était la victime, en vain » et rappelle que « le licenciement d’un salarié qui a dénoncé les actes de harcèlement dont il était la victime est nul ».
Monsieur [X] [M] fait ainsi le lien entre son licenciement et la dénonciation de son harcèlement.
L’employeur nie tout fait de harcèlement et fait valoir que le licenciement de Monsieur [X] [M] est intervenu en raison de son inaptitude partielle et de l’impossibilité de le reclasser.
Motivation :
Monsieur [X] [M] ayant été victime d’un harcèlement qu’il a dénoncé à son employeur, il convient de vérifier si son licenciement était réellement motivé par l’impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 12 octobre2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Vous étiez en arrêt de travail du 09 avril 2020 au 30 août 2020.
Le 22 septembre 2020, lors de votre visite de pré-reprise, le Docteur [C] émettait les recommandations suivantes :
« Inadéquation entre le profil du poste de travail et l’état de santé du salarié. Pas de charge mentale, pas de pression temporelle, ne peut pas faire de taches nécessitant une attention soutenue.
Une inaptitude à son poste de travail est à envisager. Une étude de poste et des conditions de travail ainsi qu’un échange avec l’employeur sont à organiser.
Une visite de reprise est à prévoir à la reprise du travail ».
Le 02 octobre 2020, une étude de poste et des conditions de travail était réalisée par la Médecine du travail.
Le 12 octobre 2020, aux termes de son avis, la médecine du travail a rendu les conclusions
suivantes :
« Inapte au poste de technicien selon l’article R4624-42 du code du travail. Etude de poste et
des conditions de travail faite le 2 Octobre 2020. Fiche d’entreprise actualisée le 2 Octobre 2020. Pas de charge mentale, pas de pression temporelle, ne peut pas faire de taches nécessitant une attention soutenue. Pourrait occuper un poste de type administratif respectant ces contres indications. Une formation sur une fonction de type administrative pourrait être envisagée ».
Nous avons mené des recherches aux fins de vous reclasser sur un autre poste conforme aux recommandations de la médecine du travail, tant au sein de notre entreprise que de celles appartenant à notre groupe, mais celles-ci n’ont pu aboutir.
Le 04 novembre 2020, nous avons invité les membres du Comité social et économique à une réunion exceptionnelle suite à votre inaptitude.
Ils n’ont pu que constater qu’il n’y avait aucune possibilité d’affectation à un poste vacant respectant les restrictions médicales émises par la médecine du travail.
Le 05 novembre 2020, nous vous adressions un courrier recommandé aux termes duquel nous vous informions de l’impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soft le 02 mars 2021. Vous n’effectuerez donc pas de préavis » (pièce n° 48 de l’appelant).
Monsieur [X] [M] fait notamment valoir que la société A2A ASCENSEURS LORRAINE n’a pas recherché loyalement des possibilités de reclassement, notamment en ne consultant pas l’ensemble des sociétés du groupe A2A auquel elle appartient.
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE fait valoir que la recherche de reclassement a été loyalement effectuée au sein de l’entreprise et au sein du groupe A2A auquel elle appartient.
L’employeur produit un courriel du 16 octobre 2020 qu’il indique avoir adressé à « l’ensemble des Directeurs des sociétés composant le groupe auquel appartient la société A2A Ascenseurs Lorraine », dans lequel il leur demande de rechercher un poste susceptible d’être proposé à Monsieur [X] [M], compte-tenu des préconisations du médecin du travail, si une formation sur un tel poste pourrait être envisagée et dans lequel il précise le poste précédemment occupé par Monsieur [X] [M], sa qualification, son ancienneté, sa rémunération et sa durée hebdomadaire de travail.
Il indique que les personnes auxquelles ont été adressés ses courriels dirigent chacune plusieurs sociétés du groupe, de sorte que c’est bien l’ensemble des sociétés du groupe qui a été consulté (pièces n° 33 à 37).
La cour constate cependant, alors que le périmètre du groupe auquel appartient la société A2A ASCENSEURS LORRAINE est contesté par Monsieur [X] [M], que l’employeur ne produit aucun document, et notamment pas d’organigramme, permettant à la cour de vérifier que toutes les sociétés dudit groupe ont été effectivement consultées.
Dès lors, l’employeur n’établit pas avoir loyalement recherché les possibilités de reclassement de Monsieur [X] [M].
L’employeur ne démontrant pas que le licenciement de Monsieur [X] [M] était justifié par l’impossibilité de le reclasser, il en résulte que la cause réelle de ce licenciement est la dénonciation par le salarié du harcèlement moral dont il a été victime.
Le licenciement sera donc annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement :
Monsieur [X] [M] réclame la somme de 11 156,23 euros. Il expose qu’il a subi non seulement un préjudice matériel, mais aussi un préjudice moral important.
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE demande à titre subsidiaire que cette somme soit réduite à de plus justes proportions.
Motivation :
La cour constate que Monsieur [X] [M] ne produit pas de pièce concernant sa situation matérielle présente.
L’employeur sera condamné à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de préavis :
Monsieur [X] [M] expose que son inaptitude est d’origine professionnelle et qu’il doit en conséquence bénéficier de l’indemnité de préavis ni de l’indemnité spéciale de licenciement, prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail.
Il fait valoir que son inaptitude a été prononcée au terme d’une période d’arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail survenu le 31 août 2020 ; que ces arrêts de travail ont été pris en charge par la CPAM au titre de cet accident du travail ; qu’en définitive, il a été déclaré inapte en ce que son accident du travail ne lui permettait plus d’occuper son poste de technicien.
Il fait également valoir que son employeur était informé de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Il réclame en conséquence les sommes 1859,23 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnel, outre la somme de 185,92 euros brut au titre des congés payés afférents et la somme de 1295,60 euros de reliquat dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. Ces sommes sont calculées sur la base d’un salaire à temps plein.
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE fait valoir qu’il ressort de l’avis d’inaptitude de Monsieur [X] [M] que le médecin du travail ne fait aucun lien entre ladite inaptitude et l’accident du travail dont il avait été victime le 31 août 2020 ; que le médecin fait état de ce que Monsieur [X] [M] ne peut plus faire preuve de l’attention et de la concentration importantes exigées par son poste de technicien et ne fait aucune mention de l’accident du 31 août, ni de la contusion au genou de Monsieur [X] [M] dont il en est résulté.
En outre, la société A2A ASCENSEURS LORRAINE fait valoir que l’avis d’inaptitude est lié à la visite de reprise qu’elle avait demandé à la suite du premier arrêt de travail du 9 avril 2020, laquelle a eu lieu le 22 septembre 2020, débouchant ensuite sur l’avis d’inaptitude du 12 octobre 2020.
Motivation :
Il ressort de la pièce n° 31-1 produite par la société A2A ASCENSEURS LORRAINE, que le médecin du travail a vu Monsieur [X] [M] en « visite de pré-reprise » le 29 septembre 2020, à l’issue de laquelle elle faisait des recommandations, qui seront ensuite reprise dans l’avis d’inaptitude du 12 octobre 2020.
Il résulte de l’article R4624-29 du code du travail que « En vue de favoriser le maintien dans l’emploi, les travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d’une visite de préreprise ».
Il s’en évince qu’un salarié bénéficiant d’une visite de préreprise est nécessairement en arrêt de travail au moment de cette visite.
En l’espèce, au moment de cette visite, Monsieur [X] [M] était en arrêt de travail depuis le 31 août 2020, à la suite de l’accident du travail dont il dit avoir été victime.
Dès lors, la visite de préreprise du 29 septembre 2020 et la visite de reprise du 12 octobre 2020 sont nécessairement liées à l’arrêt de travail du 31 août 2020, se terminant le 11 octobre 2020, et non à celui du 9 avril 2020.
En outre, il ressort du certificat d’arrêt de travail rédigé par le médecin ayant examiné Monsieur [X] [M] que ce dernier souffrait d’une blessure au genou consécutive à une chute sur son lieu de travail, et que le praticien a considéré qu’il s’agissait d’un accident du travail.
L’employeur a été informé de ce fait, ce qui résulte de la pièce n° 36-2 de l’appelant, l’intimée ayant en outre elle-même transmis ensuite une déclaration d’accident du travail à la CPAM (pièce n° 35-5).
Au vu de ces éléments, l’avis d’inaptitude rendu à la suite de l’arrêt de travail pour accident du travail du 31 août 2020 doit être considéré comme ayant, au moins en partie, pour origine la blessure au genou subie par Monsieur [X] [M].
Ce dernier est donc en droit de réclamer l’indemnité de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail.
Les sommes dues par l’employeur seront calculées sur la base d’un salaire de 1700 euros (salaire retenu par Monsieur [X] [M] en première instance).
La société A2A ASCENSEURS LORRAINE ne contestant pas à titre subsidiaire les indemnités demandées par Monsieur [X] [M], elle devra lui verser les sommes de 1700 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnel, outre la somme de 170 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 136,23 euros de reliquat dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande de la remise des documents de fin de contrat rectifiés à Monsieur [X] [M], en fonction de l’arrêt à venir.
Il sera fait doit à cette demande, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Elles seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, chacune par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaire et de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 3000 euros au titre du harcèlement moral,
Condamne la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 1500 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
Annule le licenciement de Monsieur [X] [M],
Condamne la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 1136,23 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
Condamne la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à verser à Monsieur [X] [M] les sommes de 1700 euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 170 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande de remise par la société A2A ASCENSEURS LORRAINE des justificatifs et explications des salaires versés sur la période d’avril 2019 à Mars 2021 et notamment le détail des sommes perçues par l’entreprise de la CPAM au titre de la subrogation,
Condamne Monsieur [X] [M] et la société A2A ASCENSEURS LORRAINE aux dépens de première instance,
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [X] [M] et la société A2A ASCENSEURS LORRAINE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [M] et la société A2A ASCENSEURS LORRAINE aux dépens d’appel,
Ordonne la remise à Monsieur [X] [M] des documents de fin de contrat rectifiés, en fonction de l’arrêt à venir ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt et une pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Procédure participative ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Appel ·
- Médiation ·
- Paiement des loyers
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épandage ·
- Demande ·
- Appel ·
- Suppression ·
- Procédure civile ·
- Stockage ·
- Effluent industriel ·
- Irrecevabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Loyer ·
- Remise ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Protection ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Coûts ·
- Exécution ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Indemnité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Témoignage ·
- Implication ·
- Témoin ·
- Assurances ·
- Dégât ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Terrorisme ·
- Délivrance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Certificat ·
- Accès aux soins ·
- Administration ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Empreinte digitale ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Atteinte ·
- Aide ménagère ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Intervention
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Cancer ·
- Sécurité ·
- Test ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.