Infirmation partielle 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 avril 2024, N° 24/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 1 ] FRANCE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] - [ Localité 4 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02565 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZOI
Madame [Y] [A] épouse [J]
c/
S.A.S. [Localité 1] FRANCE
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2024 (R.G. n°24/00563) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 29 mai 2024.
APPELANTE :
Madame [Y] [A] épouse [J] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [J]
née le 20 Avril 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. [Localité 1] FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TRUONG
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [K] [H], attachée de justice et de madame [X] [B], assistante de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 septembre 2016, M. [R] [J] – salarié de la société [Localité 1] France en qualité de contrôleur qualité depuis août 2005 – a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'adenocarcinome bronchique'.
Le certificat médical initial établi le 26 août 2016 par le docteur [T] mentionnait un: « adenocarcinome bronchique ».
Après transmission du dossier au CRRMP de [Localité 5], la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la suite du décès de son époux survenu le 7 février 2019, Mme [J], agissant en qualité d’ayant droit de celui-ci , a saisi – afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] – le tribunal de grande instance de Bordeaux, désigné spécialement en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 3 décembre 2020, jugé que la pathologie dont est décédé M.[J] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 janvier 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [J], sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [J] à la suite du jugement prononcé le 3 décembre 2020.
Par courrier du 26 janvier 2021, Mme [J] a saisi la CPAM de la Gironde d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son époux.
Par requête du 21 octobre 2021, Mme [J] a saisi – après l’échec de la tentative de conciliation menée par la CPAM de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [J] – le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins.
Par jugement du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré Mme [Y] [A] veuve [J] recevable en son action, tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit d'[R] [J],
— dit que la maladie professionnelle déclarée par [R] [J] visée au certificat médical initial du 1er août 2016 est d’origine professionnelle,
— débouté [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d’ayant droit d'[R] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Localité 1] France,
— débouté [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d’ayant droit d'[R] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d’ayant droit et en son nom propre de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d’ayant droit et en son nom propre à payer à la société [Localité 1] France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d’ayant droit et en son nom propre aux dépens,
— dit n’y avor lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier du 29 mai 2024, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] est d’origine professionnelle,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Localité 1] France ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euro à la société [Localité 1] France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— juger que le décès de M. [J], survenu consécutivement à la maladie professionnelle n°25 A2 est dû à la faute inexcusable de la société [Localité 1] France,
— juger qu’elle aura droit à la majoration de la rente de conjoint survivant qu’elle perçoit,
— lui allouer la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
— lui allouer, en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, [R] [J], la somme de 60 000 euros au titre des souffrances endurées entre l’annonce de la maladie professionnelle et son décès,
— lui allouer, en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, [R] [J], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— juger que la CPAM de la Gironde lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
— juger la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde en application de l’article L.455-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [Localité 1] France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2 500 euros en première instance, et 2 500 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [Localité 1] France demande à la cour de :
— à titre principal,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 avril 2024 en ce qu’il a 'dit que la maladie professionnelle déclarée par [R] [J] visée au certificat médical initial du 1er août 2016 est d’origine professionnelle',
— statuant à nouveau,
— juger que la maladie de M. [J] ne revêt pas le caractère d’une maladie professionnelle et en conséquence, débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire,
— constatant que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger de développer un cancer broncho-pulmonaire lié à une exposition aux poussières de sépiolite à laquelle était exposé M. [J] et constatant donc que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société [Localité 1] à l’origine de la maladie professionnelle de M. [J],
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeau du 15 avril 2024 en ce qu’il a :
— débouté [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d’ayant droit d'[R] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouté [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d’ayant droit d'[R] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d’ayant droit et en son nom propre de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d’ayant droit et en son nom propre à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Y] [A] veuve [J] agissant en sa qualité d’ayant droit et en son nom propre aux dépens,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire,
— constatant que Mme [J] ne justifie pas des préjudices qu’elle entend voir indemniser en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la caisse de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à rebourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par les services de la caisse,
— lui donner acte qu’elle se réserve le droit de contester le calcul du capital représentatif de la rente effectué par la caisse,
— en toute hypothèse,
— condamer Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par l’ayant droit de M. [J],
— si la cour jugeait que la maladie professionnelle dont a été reconnue victime M. [J] était dû à la faute inexcusable de la société [Localité 1] France, elle devrait en tout état de cause:
— d’une part, préciser le quantum de la majoration de rentre d’ayant droit à allouer à Mme [J] en tenant compte de la gravité de la faute commise en non du préjudice subi,
— d’autre part, limiter le montant du préjudice personnel de l’assuré à allouer à sa succession aux chefs de préjudice prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels qu’énumérés précédemment,
— enfin fixer le montant de la somme à payer à Mme [J] en réparation de son seul préjudice moral,
— condamner la société [Localité 1] France à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente d’ayant droit tel qu’il sera calculé et qu’elle le notifiera et les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
Moyens des parties
La société rappelle que sa contestation du caractère professionnel de la maladie présentée par le salarié est recevable.
Elle fait valoir pour solliciter l’infirmation du jugement attaqué l’absence d’exposition du salarié à la silicose chronique, la durée d’exposition inférieure à 5 ans et l’absence de travaux supposant l’inhalation de poussières de silice cristalline.
En réponse, Mme [J] rappelle que les conditions de ' l’adénocarcinome bronchique ' présenté par le salarié figure au tableau 25 A2 des maladies professionnelles lequel prévoit une durée d’exposition d’au moins 5 ans alors que la durée d’exposition au risque de l’assuré a été évalué à 4 ans et 7 mois et que de ce fait , deux CRRMP ont été saisis successivement, à savoir celui de [Localité 5] puis celui de [Localité 6].
Elle soutient que ce dernier a parfaitement établi le caractère professionnel de la maladie.
Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a reconnu que M.[J] avait été exposé à la silice cristalline dans le cadre de son travail et non à la sépiolite pure.
La CPAM ne fait valoir aucune observation sur le caractère professionnel de la maladie.
Réponse de la cour
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard. (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
De ce fait, au cas particulier, au vu des principes sus – rappelés, l’action en contestation du caractère professionnel de la maladie formée par l’employeur est recevable.
¿ Sur le fond
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale :
« est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
A ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. ( Cassation civile deuxième, 25 janvier 2018, numéro 16-28'519).
Il en résulte que pour être reconnue d’origine professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit répondre à trois conditions cumulatives :
— elle doit être désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— elle doit être constatée dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau,
— le salarié doit avoir été exposé aux travaux susceptibles de provoquer l’affection.
Au cas particulier, il convient de rappeler que :
* la pathologie déclarée par M.[J], à savoir un ' adénocarcinome bronchique’ figure au tableau N°25A 2 des maladies professionnelles, lequel prévoit une durée d’exposition d’au moins de 5 ans,
* le CRRMP de [Localité 5], saisi en raison d’une durée d’exposition inférieure à 5 ans, a conclu le 20 juillet 2017 au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle,
* le CRRMP de [Localité 6], saisi sur recours, a rendu le 2 décembre 2019, un avis favorable compte tenu de la durée très proche de la durée minimale réglementaire,
* par jugement du 3 décembre 2020 dans les rapports caisse/assuré, le pôle social a reconnu le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles concernant les 'affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille’ et qui se présente comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
— A -
— A
A2. – Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications : – cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. – pleuro-pulmonaires : tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. kansasii) surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ; – non spécifiques : pneumothorax spontané ; surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique. Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : – cancer bronchopulmonaire primitif ; – lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2. – 35 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment : Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ; Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline. Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ; Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ; Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline ; Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ; Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ; Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ; Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ; Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ; Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ; Travaux de confection de prothèses dentaires.
En l’espèce, c’est par des motifs complets et pertinents – qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte ' qu’après avoir précisément analysé les pièces ' à savoir 'l’analyse des conditions d’exposition à la sépiolite lors des tests de chute ' qui a été mise à jour le 21 juillet 2015, les deux avis rendus par les deux CRRMP successivement nommés qui se sont prononcés chacun dans un sens différent, le contrôle de qualité signé par M.[J] le 30 mai 2011 ' le premier juge a considéré qu’il avait existé une exposition à la silice cristalline, que la maladie présentée par le salarié était un adécarcinome bronchique comme l’exige le tableau 25A2 et que la durée d’exposition au risque était très proche du délai de cinq ans et de ce fait, en a déduit, à juste titre, que la maladie présentée par M.[J] avait un caractère professionnelle.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties
Mme [J] fait valoir que l’employeur savait que M.[J] était exposé aux poussières dans le cadre de son activité et qu’en tant qu’employeur, il devait avoir connaissance des textes précités concernant l’aspiration des poussières.
Elle soutient que l’employeur avait d’autant plus conscience du danger que même si la fiche de sécurité du produit ne mentionnait pas le risque de contracter un adénocarcinome bronchique, en revanche, elle mentionnait expressément à deux reprises que lors de la manipulation de quantités importantes de produits, il était nécessaire de porter un masque ou de mettre en place un système d’aspiration adéquat.Elle rajoute que de surcroît, l’employeur avait été interpellé par le CHSCT sur le problème dès le 2 juillet 2010.
Elle en conclut que de ce fait, en ne mettant pas à disposition de son mari ces équipements, la société avait parfaitement conscience du danger auquel elle l’exposait et n’a pas pris les mesures préventives adéquates.
Elle sollicite de ce chef l’infirmation de la décision.
.
La société [Localité 1] France quant à elle conteste l’exposition à la silice cristalline et prétend que le salarié a été exposé à la sépiolite qui n’est pas cancérIgène pour l’homme.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle ne savait pas que le produit que le salarié manipulait contenait du quartz, autrement dit de la silice cristalline dans la mesure où la fiche de données de sécurité ne le mentionnait pas et ne relevait aucun risque cancérigène pour l’homme.
Elle ajoute que les seules précautions à prendre mentionnées sur la fiche de données de sécurité exigeaient que lors de la manipulation de quantités importantes de sépiolite risquant de provoquer l’empoussiérement de l’atmosphère, il fallait prévoir le port de masques à poussière ou un dispositif d’aspiration des poussières et qu’elle a strictement respecté ces préconisations en mettant à la disposition du salarié des masques à poussières.
Elle relève que M.[J] a été le premier à déclarer un cancer broncho- pulmonaire le 10 juin 2016 et que de ce fait, elle ne pouvait pas avoir conscience d’un risque de cancer lié à une exposition aux poussières.
La CPAM s’en remet sur l’existence d’une faute inexcusable.
Réponse de la cour
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l’absence de mesures nécessaires pour l’en protéger ' sont cumulatifs.
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Le manquement à la mise en place des mesures de prévention revient à démontrer que
les mesures de prévention qui s’imposaient n’ont effectivement pas été prises par l’employeur en dépit de la conscience du danger qu’il avait ou aurait dû avoir.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d’établir en conséquence la preuve de la connaissance par l’employeur du danger et de l’absence de mesures suffisantes prises par lui.
Au cas particulier, les pièces versées au dossier par Mme [J] sur la dangerosité du produit utilisé sont les suivantes :
* la fiche de données de sécurité norme NF T 01-102 transmise le 14 octobre 2008 qui indique:
— au paragraphe 3 intitulé ' identification du danger’ : effets néfastes sur la santé: néant ; effets sur l’environnement : néant ; dangers physiques et chimiques : néant ; risques spécifiques : principaux symptômes : néant,
— au paragraphe 6 intitulé ' précautions individuelles’ : lors de la manipulation de quantités importantes risquant de provoquer l’empoussièrement de l’atmospère, prévoir le port du masque à poussières : précautions pour la protection de l’environnemment : néant ; méthodes de nettoyage : ramasser à la pelle, lavage à l’eau,
— au paragraphe 7 intitulé ' manipulation et stockage ' : manipulation : mesures techniques : néant ; précautions : lors de manipulation de quantités importantes risquant de provoquer l’empoussiérement de l’atmospère, prévoir le port du masque à poussière;conseils d’utilisation : voir notice d’utilisation ; stockage : matières incompatibles : néant : matériaux d’emballage : pas de matériau à éviter.
— au paragraphe 8 intitulé ' contrôle de l’exposition/protection individuelle : mesures d’ordre technique : masque (voir ci-dessous) ; paramètres de contrôle : néant ; équipements de protection individuelle : lors de manipulation de quantités importantes risquant de provoquer l’empoussièrement de l’atmosphère du poste de travail, prévoir le port du masque à poussière ou un dispositif d’aspiration des poussières
— au paragraphe 10 intitulé ' stabilité et réactivité’ : stabilité : conditions à éviter : néant ; matière à éviter : néant ; produit de décomposition dangereux : néant.
* l’ordre du jour de la réunion du CHSCT du 2 juillet 2010 qui visait notamment la demande faite à l’employeur de produire la liste des produits chimiques utilisés dans l’entreprise et d’appliquer le décret CMR outre la demande de désigner un expert du cabinet émergence afin de réaliser une étude des risques psycho-sociaux,
* le rapport sur l’analyse des conditions d’exposition à la sépiolite lors des tests de chute remis le 26 mai 2017 au CHSCT par les laboratoires [1] ' qui avait été désigné par le CHSCT pour réaliser une expertise sur l’exposition des contrôleurs qualité et de façon plus générale les salariés occupant d’autres postes obligeant à la manipulation de produits chimiques dangereux ' dont il résulte que :
— à la demande du médecin du travail une analyse des produits avait déjà été réalisée par le laboratoire de chimie de la CARSAT après la déclaration de maladie professionnelle réalisée par le salarié qui avait mis en évidence la présence de quartz et de cristobalite,
— les analyses réalisées par [1] confirment ces évaluations et la dangerosité du produit utilisé pour les tests de chute,
— parmi les recommandations émises par [1], il a été préconisé d’aménager le poste de tests avec un cahier des charges et d’évaluer le risque chimique plus systématiquement.
* les attestations de M.[U],M.[Z],M.[W], M.[I], collègues de travail de M.[J], qui indiquent :
— pour le premier qu’il ' avait participé à une réunion du CHSCT au cours de laquelle Monsieur [R] [J] qui était lui aussi membre du CHSCT a demandé à être équipé d’un système de ramassage des granulés car à chaque test de chute, quand le fut éclatait, les granulés se rependaient dans tout le laboratoire et il fallait les ramasser au balai et à la pelle créant à cette occasion encore plus de poussière.
Cette réunion était présidée par M [D] [L] qui a répondu qu’il allait demander des devis pour un système de ventilation ainsi qu’un système de ramassage par aspiration. Rien n’a été fait, il a fallu attendre que Monsieur [J] fasse une demande de maladie professionnelle pour que la direction remplace les granulés de sable/sépiolites par des billes en plastique et en fer »
— pour le second que ' depuis 2008, mon bureau se trouve juste à côté ou travailler Monsieur [J] [R] (le laboratoire). J’atteste sur l’honneur que le laboratoire n’a jamais été équipé d’un système d’aspiration et que pour les tests de chute que faisait Monsieur [J], les fûts étaient remplis de sable qui contenait de la sépiolite. Ayant été moi-même secrétaire du CHSCT qui avait à l’époque demandé que soit installée une aspiration, un devis avait été fait par l’employeur qui n’a jamais fait le nécessaire par la suite. Je ne l’ai jamais vu non plus avec un masque',
— pour le troisième que ' il n’y a jamais eu de système de ventilation dans ce laboratoire, si ce n’est une ventilation manuelle en ouvrant les fenêtres de façon à créer un courant d’air'
— pour le quatrième que ' Je suis salarié de l’entreprise [Localité 1] France depuis novembre 2006 pour avoir moi-même eu l’occasion de travailler au laboratoire pour effectuer des tests de radiales pour la section Tubes, j’atteste ne jamais avoir vu personne porter de masque de protection '
* l’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 25 avril 2019 ( ANSSE ) qui indique :
' De nombreuses études en population professionnelle mettent en évidence un lien entre l’inhalation de silice cristalline et le cancer broncho-pulmonaire. Le CIRC a conclu que les preuves de cancérogénicité étaient suffisantes chez l’Homme pour le quartz et la cristobalite, et chez l’animal pour le quartz, et qu’elles étaient limitées chez l’animal pour la tridymite et la cristobalite, et a classé depuis 1997 la silice cristalline comme cancérogène pour l’Homme (groupe 1) (CIRC, 2012).
D’autres agences gouvernementales ont également classé la silice cristalline en tant que cancérogène pulmonaire pour l’Homme (NIOSH 2002 ; NTP 2014).
Les nouvelles données analysées confirment ces conclusions et apportent des informations complémentaires concernant la relation dose-réponse entre l’exposition à la silice cristalline et le cancer broncho-pulmonaire (Lacasse et al., 2009 ; Delva et al., 2016). Il est avéré qu’une exposition à la silice cristalline augmente le risque de CBP. Plusieurs études ont établi une relation doseréponse entre une exposition à la silice cristalline et le CBP (pour une exposition cumulée à la silice cristalline à partir de 0,5 mg.m-3-années). Les ratios de mortalité standardisés (SMR) sont significatifs à la fois chez les travailleurs silicotiques et chez les travailleurs non silicotiques, bien que plus faibles chez ces derniers. La silicose est donc un facteur aggravant le risque de CBP. De plus, il n’a pas été identifié formellement de seuil. Enfin, comme pour les autres affections attribuées à la silice, il n’est pas possible, à partir des données épidémiologiques disponibles, de tester l’influence de certaines caractéristiques de l’exposition (débit de dose, distribution granulométrique, silice fraichement fracturée).
Les études qui ont évalué l’interaction entre tabac et exposition professionnelle à la silice cristalline vis-à-vis du risque de cancer bronchopulmonaire sont plutôt en faveur d’un effet additif voire multiplicatif (Delva et al., 2016).'
En réplique, les pièces produites par la société sont les suivantes :
* l’étude du Centre International de Recherche sur le Cancer sur la sépiolite réalisée en octobre 1996 qui conclut que la sépiolite ne peut pas être classifiée en tant que cancérigène pour l’homme,
* la fiche toxicologique de la sépiolite mise à jour en 2006 qui conclut que l’agent (le mélange, les circonstances d’exposition) ne peut pas être classé quant à sa cancérogénéité pour l’homme,
* la fiche de données de sécurité sépiolite de 2008 déjà versée par Mme [J]
* la fiche de fonctions de M. [J] qui prévoit dans le paragraphe conditions de travail, notamment des équipements de protection individuelle et masque,
* un extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour le 7 janvier 2017 et qui mentionne qu’en août 2016 est intervenu le remplacement de la sépiolite par un mélange de billes d’acier et de plastique.
S’il ne peut pas être reproché à l’employeur de ne pas avoir une formation de chimiste à la pointe des recherches sur les produits chimiques toxiques, de ne pas savoir que finalement le produit qui a été utilisé initialement dans son laboratoire de tests était composé en grande partie par du quarz qui contenait de la silice et de ce fait de ne pas être allé au-delà des informations qui figuraient dans la fiche de données de sécurité du produit que les salariés ' dont M.[J], contrôleur qualité ' utilisaient quotidiennement, en revanche, il doit lui être fait grief :
— de ne pas avoir respecté les prescriptions de la fiche pré – citée, à savoir une mise en place d’une aspiration des poussières par un matériel adapté ou une mise à disposition de masques de protection outre des contrôles réguliers de la teneur des poussières dans les locaux industriels,
— de ne pas avoir pris en compte les demandes qui lui avaient été présentées en 2010 en réunion du CHSCT tendant notamment à préserver les salariés des poussières quotidiennes qu’ils subissaient de façon quasi permanente,
alors que de surcroît, il aurait dû connaître en tant que chef d’entreprise émetteur de poussières :
— les dispositions du décret du 10 mars 1984 et du décret du 10 juillet 1993 qui imposait à l’employeur l’obligation d’évacuer toute poussière sans distinction de nature,
— l’article R4222-1 et suivants du code du travail qui imposait au moins dès 2008 à l’employeur de maintenir une atmosphère saine dans les locaux de travail fermés, en renouvelant l’air pour éviter les excès de température, les odeurs désagréables et les condensations, étant précisé que sont entendus par 'locaux à pollution spécifique', les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires, par ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique,
— les articles R4222-10 et suivants du code du travail, qui prévoient depuis au moins 2008 les dispositions relatives aux locaux à pollution spécifique pour les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures et les conditions de ventilation,
— l’article R 4222-12 du code du travail qui prévoit que : ' les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en 'uvre de procédés d’humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.
A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l’air.
S’il n’est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.'
L’employeur n’a donc mis en place que très tardivement, c’est à dire après le déclenchement par M.[J] de sa pathologie, des mesures de prévention alors que depuis au moins 6 ans, il aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés.
En effet, même s’il n’était pas informé de la composition exacte du produit qu’il utilisait dans son laboratoire pour procéder à des tests, il n’en demeure pas moins que :
— il a méconnu non seulement les dispositions légales qui l’obligeait au moins depuis 2008 à mettre en place un système d’évacuation des poussières mais également l’alerte que lui avait donnée le CHSCT en 2010,
— il n’a jamais donné suite à la mise en place d’un système d’évacuation des poussières qui étaient pourtant émises dans un local à pollution spécifique et alors qu’il aurait fait établir un devis.
Soutenir pour l’employeur pour se dédouaner de toute responsabilité que M.[J] était le premier salarié à présenter une pathologie de cette nature est inopérant dans la mesure où il ne fallait pas attendre qu’un salarié tombe gravement malade pour intervenir et respecter les textes réglementaires qui visent justement à prévenir les maladies.
Prétendre encore pour l’employeur que les salariés ne se sont jamais plaints d’inhaler des poussières avant que M.[J] ne déclare un cancer broncho-pulmonaire est inopérant dans la mesure où l’ordre du jour de la réunion du CHSCT du 2 juillet 2010 établit la préoccupation des salariés sur le sujet et de façon générale sur les produits chimiques utilisés par la société.
Faire valoir encore pour l’employeur pour s’exonérer de tout manquement qu’il ne savait pas que le produit utilisé dans le laboration de la société contenait de la silice cristalline, cancérogène, est tout aussi inopérant dans la mesure où le non respect des prescriptions légales en matière d’évacuation des poussières s’appliquaient de façon indifférenciée à toutes les poussières.
Expliquer que M.[J] disposait d’un masque comme l’établit sa fiche de fonction est tout aussi inopérant dans la mesure où les témoins, collègues de travail de travail de M.[J], ont expliqué en substance que personne ne disposait de masques et où en tout état de cause, l’employeur est dans l’impossibilité d’établir qu’il a remis un masque à M.[J] contre signature.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que même si l’employeur ignorait la toxicité du produit utilisé, il n’en demeure pas moins que s’il avait respecté les dispositions du code du travail, s’il avait tenu compte des interrogations du CHSCT émises dès le 2 juillet 2010 et fait dligenter des études sérieuses sur le sujet, s’il avait appliqué les recommandations de la fiche de sécurité en dotant M.[J] d’un masque pour poussières ou mis en place un système d’aération adapté dans le laboratoire dans lequel le salarié procédait aux tests, l’ exposition de celui-ci auxdites poussières aurait été limitée et de ce fait sa santé aurait été préservée.
En conséquence, il convient de retenir que la faute inexcusable commise par l’employeur a contribué à la survenance de la maladie professionnelle présentée par M.[J].
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime décédée sont recevables à demander à titre personnel la réparation de leur propre préjudice moral et au titre de l’action successorale, la réparation de l’ensemble des préjudices soufferts par leur auteur, à savoir notamment l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par le défunt outre celle réparant son préjudice d’agrément.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices subis par Mme [J]
Sur la majoration de la rente
Moyens des parties
Mme [J] sollicite la majoration de la rente de conjoint survivant servie par la CPAM de la Gironde.
La société sollicite le débouté de la CPAM de sa demande tendant à ce que l’employeur soit condamné à rembourser à l’organisme social le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par les services de la caisse.
Elle souhaite qu’il lui donné acte de ce qu’elle se réserve le droit de contester le calcul du capital représentatif de la rente effectué par la Caisse.
La CPAM rappelle les textes applicables en matière d’action récursoire, explique que dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle n’agit pas en recouvrement auprès de celui-ci du montant du capital représentatif de la majoration de rente d’ayants droit et explique qu’elle se borne à demander qu’il soit statué sur le principe de son action récursoire, et non sur les sommes sur lesquelles il pourra exactement s’exercer qui pourront être ultérieurement contestées dans leur quantum par l’employeur.
Réponse de la cour
En application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale : ' Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale…'
* R454-1 du code de la sécurité sociale : ' Les dépenses à rembourser aux caisses d’assurance maladie en application de l’article L. 454-1 peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l’action en remboursement par application de l’article L. 454-1 poursuit jusqu’à son terme l’action engagée.'
* D452-1 du code de la sécurité sociale : ' En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.'
Il en résulte que dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, la caisse sollicite toujours le prononcé du principe de son action récursoire à l’exclusion de toute fixation chiffrée des sommes dont elle entend demander le remboursement au titre de la majoration de la rente.
Au cas particulier, au vu des principes sus-rappelés et de ce que la cour vient de juger, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum en application de l’article L.452-2 du code précité.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Enfin, il convient de rappeler qu’ ' donné acte ' n’emporte aucune conséquence juridique. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’employeur de ce chef.
¿ Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [J]
Moyens des parties
Mme [J] sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison de la maladie professionnelle affectant son mari, avec lequel elle avait partagé plus de 12 ans de vie commune.
Elle décrit son préjudice moral constitué par le fait qu’elle a été la première témoin des souffrances de son époux, l’a aidé et soutenu, l’a soigné et l’a accompagné dans ses derniers jours.
Elle ajoute qu’elle doit faire le deuil de l’homme de sa vie.
Elle conclut que son préjudice d’affection est incontestable et doit être indemnisé, non seulement pour les souffrances psychiques qu’elle a endurées le temps de la maladie mais également du fait du décès de son époux.
Elle sollicite la somme de 40 000 euros à ce titre.
La société sollicite le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral subi.
La CPAM explique que le conjoint peut solliciter la réparation de son préjudice moral.
Réponse de la cour
Le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe est également appelé préjudice d’affection.
S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est
d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Le référentiel [P] prévoir au titre du préjudice du conjoint en cas de décès de l’autre conjoint le paiement d’une indemnité variant entre 20 000 euros à 30 000 euros.
Au cas particulier, les époux [J] ont été mariés pendant plus de 12 ans.
Mme [J] s’est occupé de son mari au plus près tout au long de sa maladie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer à 30000 euros le montant des dommages intérêts à allouer à Mme [J] de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices du défunt au titre de l’action successorale
Moyens des parties
Mme [J] soutient que son époux a découvert qu’il souffrait d’un cancer alors qu’il était âgé de 50 ans, qu’il a subi de lourds traitements et différentes hospitalisations, qu’il a fait face à une importante perte de capacité respiratoire et à l’angoisse imminente de sa propre mort.
Elle sollicite une somme de 60 000 euros de ce chef.
La société conclut au rejet de cette demande en estimant que l’appelante ne justifie pas de son préjudice.
La CPAM ne fait valoir aucune observation sur le quantum réclamé.
Réponse de la cour
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
L’appréciation du préjudice moral doit également prendre en compte la nature et la gravité de l’affection visée par le diagnostic, dès lors qu’un tel préjudice dépend notamment tant des perspectives thérapeutiques envisageables que de l’évolution effective de l’état de la victime.
Son existence comme son montant relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas particulier, M.[J] a dû supporter de nombreux examens médicaux particulièrement douloureux tels que des traitements lourds de radiothérapie et de chimiothérapie.
Il a subi des interventions chirurgicales et de nombreuses hospitalisations.
L’attestation de M.[E] [W], collègue et ami décrit ses dernières années de la façon suivante :
— '..sa santé s’est dégradée très rapidement, de mémoire un an avant son décès [R] avait du mal à marcher et rester debout plus d’un quart d’heure, même assis il souffrait.
Il était aussi très affecté psychologiquement car il savait ce qui l’attendait mais il n’osait pas y croire. Il a mis plus de six mois avant de pouvoir m’en parler, il a chuté à plusieurs fois à son domicile où je suis venu l’aider à se relever et à ce moment-là il s’est ouvert à moi en me disant qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. La mort lui faisait peur (') Environ 3 mois avant son décès il était branché à des perfusions antidouleurs (') sa douleur était atroce et insupportable.'
Les ordonnances versées au dossier attestent des soins palliatifs à domicile qui ont été prodigués à M.[J].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 60000 euros l’indemnisation des souffrances endurées par M.[J].
Sur le préjudice d’agrément subi par M.[J]
Moyens des parties
Mme [J] soutient que son mari a été privé de ses activités de loisirs à compter de la découverte de son cancer alors que jusque-là il pratiquait la pêche et la cueillette des champignons.
Elle atteste de la façon suivante : ' Plus la possibilité d’aller à la pêche ou cueillir les champignons à l’automne, plus de baignade en mer, plus possible de jardiner. Toutes ces activités nous les pratiquions ensemble'.
Elle sollicite une somme de 15 000 euros de ce chef.
La société conclut au rejet de cette demande au motif que le préjudice d’agrément est un préjudice extra patrimonial permanent intervenant après consolidation.
La CPAM ne fait valoir aucune observation sur la réalité de l’existence du préjudice et le quantum de son indemnisation.
Réponse de la cour
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice ' lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs'.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Il peut être indemnisé dans le cadre de l’action successorale.
Au cas particulier, il est incontestable – comme démontré par les déclarations de son épouse et l’attestation de M.[W] pré-cité que compte tenu de la maladie qu’il a développée, M.[J] a été privé de la possibilité de pratiquer les activités de loisirs qu’il aimait alors qu’il aurait dû profiter, à 50 ans, des avantages de la retraite.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 15000 euros la réparation du préjudice d’agrément dont il a souffert.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Il convient de condamner l’employeur à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura eu à faire l’avance au titre de la majoration de la rente d’ayant droit outre toutes les autres sommes dont elle aura dû faire l’avance au profit de Mme [J] à titre personnel et au titre de l’action successorale.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société.
Il n’est pas inéquitable d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société de sa demande formée de ce chef en première instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société à payer à Mme [J] les sommes de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel tout en déboutant la société de ses demandes formées de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société à payer à la CPAM la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— déclaré Mme [Y] [A] veuve [J] recevable en son action, tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit d'[R] [J],
— dit que la maladie professionnelle déclarée par [R] [J] visée au certificat médical initial du 1er août 2016 est d’origine professionnelle,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la maladie professionnelle dont a été victime M.[J] est due à la faute inexcusable de la SAS [Localité 1] France,son employeur,
Ordonne à la CPAM de la Gironde de majorer au maximum la rente d’ayant droit versée à Mme [J],
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à Mme [J] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Condamne la SAS [Localité 1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes avancées au titre du capital représentant la majoration de la rente d’ayant droit et l’indemnisation complémentaire ;
Alloue à Mme [J], en sa qualité de conjointe survivante, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi,
Alloue à Mme [J], ayant droit de M.[J], au titre de l’action successorale, les sommes de :
— 60000 euros au titre des souffrances endurées par M.[J].
— 15000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare la présente décision opposable à la CPAM de la Gironde en application de l’article L.455-2 du code de la sécurité sociale,
Condamne la SAS [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appe,
Condamne la SAS [Localité 1] à payer à Mme [J] les sommes de :
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 2000 euros au titre des frais irrpétibles exposés en appel,
Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SAS [Localité 1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Protection ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Coûts ·
- Exécution ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Indemnité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Témoignage ·
- Implication ·
- Témoin ·
- Assurances ·
- Dégât ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Radiation ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Vigne ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Récolte ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Procédure participative ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Appel ·
- Médiation ·
- Paiement des loyers
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épandage ·
- Demande ·
- Appel ·
- Suppression ·
- Procédure civile ·
- Stockage ·
- Effluent industriel ·
- Irrecevabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Loyer ·
- Remise ·
- Timbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Terrorisme ·
- Délivrance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Certificat ·
- Accès aux soins ·
- Administration ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.