Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 23/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 novembre 2023, N° 23/01667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE, Société COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C ( BHEI DAC ), S.A.R.L. CLINIQUE [ 12 ], S.A.S. FRANCOIS BRANCHET |
Texte intégral
21/11/2024
ARRÊT N°480/2024
N° RG 23/04144 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3AG
EV/KM
Décision déférée du 23 Novembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01667)
J.POUYANNE
[N] [Y]
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
Société COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)
C/
[V] [Z]
S.A.R.L. CLINIQUE [12]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [N] [Y]
Clinique [12] [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER avocat plaidant au barreau de PARIS
Société COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)
[Adresse 1]
[Localité 10] (Irlande)
Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CLINIQUE [12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée le 18/01/2024 à personne habilité sans avocat constitué
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 9]
assignée le 16/01/2024 à personne habilitée sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Mme [V] [Z] a été hospitalisée le 22 mars 2022 aux fins d’être opérée d’un kyste par le docteur [C], sous anesthésie conduite par le docteur [N] [Y], anesthésiste-réanimateur. L’opération n’a pas été menée à son terme.
En salle opératoire, Mme [Z] a présenté une saturation en oxygène.
Le 23 mars 2022, une échographie a retrouvé une altération de la fonction ventriculaire gauche avec une hypokinésie globale.
Par courrier du 20 février 2023, le conseil de Mme [Z] a demandé au docteur [Y] de lui transmettre les coordonnées de son assureur afin de rechercher une solution amiable, demande à laquelle il était répondu le 7 mars 2023.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties.
PROCEDURE
Par actes des 13, 15 et 18 septembre 2023, Mme [Z] a fait assigner Dr [Y], médecin anesthésiste-réanimateur, la SAS François Branchet, M. le directeur de la SAS Clinique [11], la CPAM de la Haute Garonne et Harmonie Mutuelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins :
— de faire désigner un expert à l’effet de rechercher la cause et l’origine des complications qui auraient été subies après l’intervention et le traitement médical prodigués par le Dr [N] [Y],
— de voir condamner la SAS Francois Branchet à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision sur son préjudice futur, à faire l’avance des frais de l’expertise médicale et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC), en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [N] [Y], est intervenue volontairement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2023, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge a :
— débouté la SAS François Branchet de sa demande de mise hors de cause,
— dit que les droits de la CPAM de la Haute-Garonne seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné une expertise et commis en qualité d’expert M. [P] [B] et en cas d’indisponibilité M. [F] [L], experts auprès de la cour d’appel de Montpellier,
— défini les termes de l’expertise et ses modalités techniques
— et enjoint :
* au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises;
* aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— débouté M. le directeur de la SA Clinique [11] de sa demande d’analyse de l’imputabilité de la créance de la CPAM,
— débouté M. le directeur de la SA Clinique [11] ainsi que la Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC), en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Dr [N] [Y] et la SAS Francois Branchet de leur demande de complément de mission relatif au secret médical,
— débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation à payer la somme de 5.000 € de provision,
— laissé les dépens à la charge de Mme [Z],
— débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 novembre 2023, le Dr [N] [Y], la SAS François Branchet et la Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC) ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté la SAS François Branchet de sa demande de mise hors de cause,
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, (à) l’exclusion de documents médicaux protégés depar le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers: médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— débouté M. le directeur de la SA Clinique [11] ainsi que la Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC), en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Dr [N] [Y] et la SAS François Branchet de leur demande de complément de mission relatif au secret médical.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Dr [N] [Y], la SAS Francois Branchet et la Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC) dans leurs dernières conclusions du 28 septembre 2024 demandent à la cour, au visa de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles L.1110-4 et R4127-4 du code de la santé publique, de l’article 226-13 du code pénal, de :
— déclarer le Dr [N] [Y], la SAS François Branchet et la BHEI DAC recevables et bien fondées en leurs écritures et en leur appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 23 novembre 2023 (RG 23/01667),
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2023 (RG 23/01667) en ce qu’elle a débouté les concluants de leur « demande de complément de mission relatif au secret » et enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par Mme [V] [Z] à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir le consentement de la demanderesse :
* ' déboutons M. le directeur de la SA Clinique [11] ainsi que la Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC), en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Dr [N] [Y] et la SAS François Branchet de leur demande de complément de mission relatif au secret médical, (…)
* et enjoignons aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
* disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
* disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraitra nécessaire » (Page 9 et 11 de l’ordonnance)',
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2023 (RG 23/01667) en ce qu’elle a débouté la SAS François Branchet de sa demande de mise hors de cause : 'déboutons la SAS François Branchet de sa demande de mise hors de cause’ (Page 6 de l’ordonnance),
Statuant à nouveau,
— autoriser le Dr [N] [Y], la SAS François Branchet et la BHEI DAC à produire et à remettre à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées,
— faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS François Branchet,
En conséquence,
— ordonner que le Dr [N] [Y], la SAS François Branchet et la BHEI DAC puissent produire et remettre à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées,
— prononcer la mise hors de cause de la SAS François Branchet,
— débouter Mme [V] [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Clinique [12] dans ses dernières conclusions formant appel incident du 16 avril 2024 demande à la cour, au visa de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, de l’article L 1142-12 du code de la santé publique, de :
— déclarer la SA Clinique [12] recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023 RG n°23/01667 en ce qu’elle a :
* enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, (à) l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
* dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
* dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
* débouté M. le directeur de la SA Clinique [11] de sa demande d’analyse de l’imputabilité de la créance de la CPAM,
* débouté M. le directeur de la SA Clinique [11] ainsi que la Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC), en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du Dr [N] [Y] et la SAS François Branchet de leur demande de complément de mission relatif au secret médical,
Statuant à nouveau,
— compléter la mission de l’expert comme suit :
* concernant les modalités techniques de l’expertise, dire qu’il est enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations y compris les documents médicaux indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical,
* se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements, de services de santé ou d’autres organismes visés à l’article L. 1142-1,
* analyser l’imputabilité de la créance de la CPAM aux actes critiqués et déterminer les débours en lien avec les fautes éventuellement retenues en les distinguant de ceux en rapport avec la pathologie initiale pour laquelle la patiente a été prise en charge,
— réserver les dépens.
Mme [V] [Z] dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024 demande à la cour de :
— juger ce que de droit quant à la mise hors de cause du cabinet Branchet,
— prendre acte de ce que Mme [V] [Z] renonce expressément à se prévaloir du secret médical et accepte en conséquence que soit communiqué par toutes parties aux présentes tous documents et autres pièces médicales nécessaires à l’étude de son dossier,
— confirmer dans toutes ses autres dispositions l’ordonnance déjà rendue,
— condamner conjointement et solidairement les appelants au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demeurant l’inutilité de cet appel,
— les condamner aux entiers dépens.
La CPAM et la Mutuelle Harmonie Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur la mise hors de cause de la SAS François Branchet:
Les appelants font valoir que cette société n’est pas l’assureur du docteur [Y] mais son courtier, l’assureur étant la compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (BHEI DAC).
Mme [Z] reconnaît que cette société intervient en simple qualité de courtier et intermédiaire de l’assureur tout en soulignant que l’assureur étant une compagnie irlandaise l’ensemble des communications passe en principe par son intermédiaire.
Il ressort des pièces produites et n’est pas contesté que la SAS François Branchet n’est intervenue qu’en qualité de courtier de l’assureur et Mme [Z] n’évoque pas la possibilité d’invoquer à son encontre une quelconque responsabilité professionnelle justifiant que la procédure puisse être dirigée contre elle en application de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS François Branchet par infirmation de la décision déférée.
— sur l’expertise :
Les appelants font valoir que l’ordonnance attaquée méconnaît les droits du docteur [Y] en ne soumettant à l’expert que les pièces médicales autorisées par Mme [Z] ce qui est contraire au principe du procès équitable d’une valeur constitutionnelle et au principe d’égalité des armes entre les parties alors qu’il est constant que le médecin peut révéler des informations protégées par le secret médical au cours d’une procédure judiciaire à condition que cette révélation porte une atteinte nécessaire et proportionnée au secret professionnel et qu’en l’espèce, la soumission de la production de toute pièce au consentement de la demanderesse à l’expertise entraîne un déséquilibre entre les parties alors qu’enfin dans ce domaine technique les échanges pendant l’expertise déterminent l’orientation du dossier qui pourrait être biaisée dans l’hypothèse d’un accès incomplet de l’expert aux pièces médicales.
La clinique [12] fait valoir que la rédaction de l’expertise la prive de la possibilité de communiquer spontanément le dossier médical de Mme [Z] ce qui constitue une atteinte disproportionnée aux droits de la défense créant une rupture dans l’égalité des armes.
Elle rappelle qu’en application des articles L 1124-9 et suivants du code de la santé publique applicable devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux les experts commis ne peuvent se voir opposer le secret médical ou professionnel et peuvent ainsi se faire remettre toutes pièces médicales par les parties mais aussi par tout tiers sans accord préalable du patient.
Mme [Z] reconnaît la nécessité pour l’expert médical d’avoir rapidement l’ensemble des éléments de nature à fonder son analyse et indique renoncer à faire valoir son droit au respect du secret médical.
SUR CE
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d’un droit au secret médical au profit du patient dispose:
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».
L’article R. 4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s’impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).
Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l’exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l’assureur du professionnel de santé décédé.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La décision du juge doit dès lors être guidée par la recherche in concreto de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d’une expertise au recueil de l’accord systématique et préalable du patient.
Par ailleurs, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu’il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d’informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d’un refus de production de pièces.
L’égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
La protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s’effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l’accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l’exercice de leur défense.
Au cas d’espèce, les parties défenderesses à l’expertise, doivent pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont en premier lieu celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par Mme [Z], tels qu’elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
Enfin, il ne peut être considéré que les défendeurs à l’expertise soient autorisés à produire tout élément relatif à l’état général de Mme [Z] ou à une pathologie excepté celle ayant un lien avec les pathologies ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle leur a enjoint de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
La cour statuant à nouveaux enjoindra au Dr [Y], à la clinique [12] et à la Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par Mme [V] [Z], tels qu’elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
La clinique [12] demande à la cour d’autoriser l’expert à se faire librement communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel.
L’article 11 al. 2 du code de procédure civile dispose que «si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.».
Le secret médical auquel sont nécessairement tenus les tiers détenant des pièces médicales relatives à l’état de santé du patient et aux soins qu’il a reçus s’impose à eux et constitue un empêchement légitime au sens des dispositions sus-visées.
Il s’impose également au juge qui ne peut impartir à l’expert une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences d’un refus illégitime du patient.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être dérogé à l’accord de la victime ou de ses ayants-droits lorsque l’expert entend se faire communiquer par un tiers une pièce médicale qui ne lui aurait pas déjà été communiquée par les parties auxquelles il appartient en premier lieu de pourvoir à la défense de leurs intérêts. En l’absence d’un tel accord, toute partie qui y aurait intérêt resterait admise soit à saisir le juge du contrôle pour qu’il ordonne la production de la pièce litigieuse, soit à faire constater le caractère illégitime du refus par le juge du fond auquel il pourrait être demandé d’en tirer toutes conséquences.
Dans ces conditions, c’est de façon justifiée que le premier juge a soumis la production de pièces médicales à l’expert par des tiers à l’accord de la victime ou de ses ayants-droit. La décision sera confirmée de ce chef.
S’agissant de l’imputabilité de la créance de la CPAM la clinique [12] considère que doit entrer dans la mission de l’expert l’analyse de l’imputabilité de la créance de la CPAM aux actes critiqués et de déterminer les débours en lien avec les fautes éventuellement retenues en les distinguant de ceux en rapport avec la pathologie initiale.
Mme [Z] considère que le rôle de l’expert n’est pas d’analyser l’imputabilité de la créance de cet organisme ni de déterminer les débours en relation avec les fautes retenues, l’expert ne pouvant être le vérificateur des débours.
La cour considère que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande qui ne ressort pas de la compétence de l’expert.
En équité, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Les prétentions des parties défenderesses à l’expertise étant partiellement accueillies, Mme [Z] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu’elle a:
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS François Branchet,
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Met hors de cause de la SAS François Branchet,
Enjoint au Dr [N] [Y], à la clinique [12] et à la Compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par Mme [V] [Z], tels qu’elle les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Certificat ·
- Accès aux soins ·
- Administration ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Procédure participative ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Appel ·
- Médiation ·
- Paiement des loyers
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épandage ·
- Demande ·
- Appel ·
- Suppression ·
- Procédure civile ·
- Stockage ·
- Effluent industriel ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Loyer ·
- Remise ·
- Timbre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Protection ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Coûts ·
- Exécution ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Cancer ·
- Sécurité ·
- Test ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Terrorisme ·
- Délivrance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ascenseur ·
- Lorraine ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Empreinte digitale ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Atteinte ·
- Aide ménagère ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.