Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 oct. 2025, n° 22/07469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 septembre 2022, N° 18/06235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07469 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTG6
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 12 septembre 2022
RG : 18/06235
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
M. [N] [K]
Hôpital privé [16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS
S.A. PANACEA
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [L] [A]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [E] [A] née le [Date naissance 1] 2009
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (Isère)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Mme [Z] [A]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
CPAM DU PUY-DE-DÔME
[Localité 10]
Représentée par la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
INTERVENANT :
ONIAM
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 septembre 2025
Date de mise à disposition : 30 octobre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 novembre 2015, feue [P] [A], née le [Date naissance 5] 1974 et donc âgée de 41 ans, souffrant d’obésité morbide, est décédée dans les suites d’une opération chirurgicale de type bypass gastrique destinée à réduire l’estomac et à mettre en place un court-circuit d’une partie de l’intestin, effectuée le 02 novembre 2015 par le Dr [N] [K] à l’hôpital privé Natecia à [Localité 15], suite à une opération de retrait d’un anneau gastrique effectuée le 31 août 2015 par le même chirurgien.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, à la demande de M.[L] [A], conjoint survivant, a confié une expertise médicale au Dr [H], qui a déposé son rapport le 02 mai 2017.
Le 04 mars 2019, le président de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Rhône-Alpes (la CCI), saisie par d’autres membres de la famille de la victime, les consorts [M], a confié une expertise aux Docteurs [I], [G] et [F], qui le 06 juin 2019 ont établi leur rapport, ensuite versé aux débats dans la présente procédure. Le 26 septembre 2019, le président de la CCI a confié une contre-expertise aux Docteurs [U], [C] et [R], qui le 05 février 2020 ont déposé leur rapport, ensuite versé aux débats dans la présente procédure. Par décision du 13 mars 2020, la CCI a écarté toute responsabilité du Dr [K] et a retenu que l’accident médical ne présentait pas de caractère fautif et ouvrait donc droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Le 07 janvier 2021, les consorts [M] ont assigné l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (l’ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leur préjudice. Le 08 juin 2022, l’ONIAM a assigné en intervention forcée le Dr [K] dans la procédure intentée par les consorts [M]. Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état saisi de l’instance ouverte par les consorts [M] a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt, afin d’éviter toute contradiction de décision.
Les 20 mars 2018 et 31 mai 2018, M.[A], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants alors toutes deux mineures [Z] et [E] [A], a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une demande d’indemnisation, dirigée à l’encontre de M.[K], de son assureur la SA GPM-Assurances ensuite devenue SA Panacea, et du Régime social des indépendants (le RSI), aux droits duquel est ensuite venue la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM).
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
— déclare irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise présentée par M.[K] et par la SA Panacea,
— rejette leur demande de contre-expertise,
— condamne in solidum M.[K] et la SA Panacea à payer à titre d’indemnisation les sommes suivantes :
* à M.[A] en son nom personnel : 105.456,14 euros au titre de la perte de revenus, 41.969,05 euros au titre de la perte de revenus par économie, 22.400 euros au titre du préjudice d’affection,
* à M.[A] es qualité de représentant légal de la mineure [Z] [A] : 7.952,80 euros au titre de la perte de revenus, 21.000 euros au titre du préjudice d’affection,
* à M.[A] es qualité de représentant légal de la mineure [E] [A] : 9.283,02 euros au titre de la perte de revenus, 21.000 euros au titre du préjudice d’affection,
* à la CPAM : 3.332 euros au titre de ses débours,
— rejette la demande d’indemnisation au titre des frais divers présentée par M.[A],
— condamne in solidum M.[K] et la SA Panacea aux dépens de l’instance incluant les honoraires de l’expert judiciaire, à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 2.500 euros à M.[A] et 800 euros à la CPAM, et à payer à cette dernière la somme de 1.089 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— rejette la demande d’exécution provisoire et le surplus des demandes.
Le jugement a été signifié à une date inconnue à M.[K] et à la SA Panacea, qui en ont relevé appel par déclaration au greffe du 08 novembre 2022, visant l’ensemble des chefs du jugement.
Par conclusions du 20 juin 2024, l’ONIAM est intervenu volontairement à l’instance.
L’instruction a été close par ordonnance du 03 juin 2025. Les 19 et 25 juin, 06 et 14 août 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers au greffe. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, M.[N] [K] et la SA Panacea présentent les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr [K] et en conséquence débouter M.[A] et la CPAM de leurs demandes à leur encontre, et condamner M.[A] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, avant dire droit sur les responsabilités, ordonner une contre-expertise confiée à un expert spécialisé en chirurgie digestive et disposant d’une expérience personnelle en chirurgie de l’obésité,
— à titre plus subsidiaire, appliquer le taux de perte de chance de survie de 70% à l’ensemble des préjudices dont les pertes de revenus par économie et la créance de la caisse, infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de la perte de revenus, confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’indemnisation des préjudices d’affection et rejeté la demande d’indemnisation au titre de frais divers, et réduire les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M.[A] demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les points suivants, et de statuer à nouveau en condamnant les appelants à payer les sommes suivantes :
* à M.[A] en son nom personnel : 133.733,03 euros au titre de la perte de revenus, 151.920,65 euros au titre de la perte de revenus par économie (dont 2.052,25 euros au titre des frais de garde et 149.868,40 euros au titre des frais d’aide ménagère), 31.500 euros au titre du préjudice d’affection, et 737,80 euros au titre des frais divers,
* à M.[A] es qualité de représentant légal de la mineure [Z] [A] : 8.372,93 euros au titre de la perte de revenus, 28.000 euros au titre du préjudice d’affection,
* à M.[A] es qualité de représentant légal de la mineure [E] [A] : 9.464,61 euros au titre de la perte de revenus, 28.000 euros au titre du préjudice d’affection,
* à M.[A] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [Z] [A], devenue majeure, a repris à son compte les demandes présentées en son nom par son père.
Par ses conclusions notifiées le 21 juin 2024, l’ONIAM, après avoir exposé les motifs de son intervention volontaire, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner le Dr [K] et l’assureur Panacea aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui la concerne, et de condamner le Dr [K] et l’assureur Panacea à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Le tribunal, au visa de l’article 175 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise présentée par M.[K] et par l’assureur, au motif que la demande n’avait été présentée qu’après que les intéressés aient fait valoir des défenses au fond. Bien que les appelants aient visé ce chef du jugement dans l’acte d’appel, ils n’ont ensuite présenté aucune demande ni argumentation à ce titre. La cour n’étant donc saisie d’aucune argumentation à ce titre, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité
L’article L.1142-1, I du code de la santé publique dispose en particulier que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il découle de l’article susvisé que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute, n’étant tenus à l’égard des patients que d’une obligation de moyens et non de résultat (Civ.1ere, 04 janvier 2005, n°03-13.579).
Il est constant que cette faute peut résulter d’une maladresse, exclusive de la notion de risque inhérent à l’acte médical (Civ.1ere, 30 septembre 1997, n°95-16.500).
Il est constant que la preuve de cette faute est à la charge de la victime, étant néanmoins présumée fautive l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique (Civ.1ere, 26 février 2020, n°19-13.423 et n°19-14.240).
En l’espèce, le tribunal, pour retenir la responsabilité du Dr [K] sur le fondement de l’article L.1142-1 susvisé, a constaté qu’il était établi, et non contesté, qu’il avait au cours de l’opération déchiré la veine sus-hépatique gauche, ce qui avait généré un choc hémorragique ayant entraîné une défaillance multiviscérale à l’origine du décès. Le tribunal a constaté que l’opération de mise en place du bypass n’impliquait aucune atteinte à la veine sus-hépatique gauche qui a été lésée, et en a déduit que la faute du médecin était présumée. Le tribunal a ensuite considéré que le Dr [K] ne démontrait pas l’existence d’une anomalie de la veine en question rendant l’atteinte inévitable, relevant qu’il n’avait pas mentionné cette supposée anomalie au cours de l’expertise judiciaire, ni dans les suites de la précédente opération de retrait de l’anneau gastrique qu’il avait effectuée le 31 août 2015, ayant alors fait état dans son compte-rendu post-opératoire de « bonnes conditions techniques pour un futur bypass gastrique ». Le tribunal a enfin constaté que le rapport de contre-expertise établi à la demande de la CCI écartait l’hypothèse d’une anomalie de l’anatomie de la veine, retenant une rétraction des tissus secondaires de l’anneau gastrique et la présence importante d’adhérences.
Le tribunal a déduit de l’absence d’anomalie physiologique le fait que le praticien, pour se dégager de sa responsabilité, devait démontrer la survenance d’un risque relevant de l’aléa thérapeutique, comme étant inhérent à l’intervention et ne pouvant être maîtrisé.
A ce titre, le tribunal a retenu qu’il résultait des débats que l’estomac présentait une rétractation considérable des tissus, secondaires à l’anneau gastrique, circonstance qui selon les experts de la CCI aurait dû conduire le Dr [K] à arrêter la dissection, voire à ne pas la commencer, et à renoncer à l’intervention. Le tribunal a considéré que la lésion de la veine en lien avec des adhérences préexistantes ne pouvait donc être considérée comme un risque inhérent à l’intervention ne pouvant être maîtrisé, ce d’autant que l’importance inhabituelle de ces adhérences a été observée visuellement par le chirurgien et mentionnée dans le compte-rendu opératoire. Le tribunal en a conclu que l’atteinte à la veine sus-hépatique n’était pas un accident médical non fautif, et a donc retenu la faute du praticien.
Le tribunal a ensuite écarté la demande subsidiaire de contre-expertise présentée par M.[K] au motif que le constat de la présence d’adhérences importantes ressortait des rapports de l’expert judiciaire et des experts de la CCI, et que la juridiction avait librement tiré des conséquences de ces constatations.
A l’appui de leur contestation du jugement, le Dr [K] et son assureur soutiennent que la plaie artérielle survenue constitue un risque inhérent à la technique chirurgicale mise en 'uvre et ne pouvant être maîtrisé, s’agissant de la dissection de la coque de l’anneau située à la face antérieure de l’estomac. Ils invoquent à ce titre la décision en ce sens de la CCI, et la teneur du rapport de contre-expertise établi à la demande de cette dernière. Ils soutiennent à ce titre que les conclusions de ce rapport, qui retiennent une faute, sont en contradiction avec ses développements rédigés par le Professeur [U], qui a estimé que la dissection de l’estomac avait été effectuée « comme il faut le faire » et que la blessure de la veine, bien qu’exceptionnelle, pouvait survenir lorsque la rétraction des tissus secondaires à l’anneau gastrique était importante, comme tel était le cas. Le Dr [K] souligne que le Professeur [U] indique que la plaie est survenue dès le début de la dissection, ce qui établit selon lui qu’il n’a pu anticiper de ce fait la rétraction exceptionnelle des tissus secondaires. Il indique donc ne pas comprendre les conclusions du rapport retenant une maladresse chirurgicale fautive.
Le Dr [K] et son assureur critiquent donc le jugement en ce qu’il a n’a pas considéré la complication comme un risque inhérent ne pouvant être maîtrisé, et contestent donc l’analyse du tribunal selon laquelle la présence d’adhérences importantes aurait dû l’amener à arrêter l’intervention, et ainsi à maîtriser le risque. Le Dr [K] soutient qu’il était justifié de poursuivre le geste médical, et que la lésion n’aurait pu être évitée en ce qu’elle est survenue dès le début de la dissection.
Le Dr [K] et son assureur contestent ensuite l’appréciation du tribunal qui a retenu qu’ils ne démontraient aucune anomalie concernant la veine sus-hépatique rendant l’atteinte inévitable. Ils soutiennent à ce titre que la présence de nombreuses adhérences est établie, et que le Dr [K] ne pouvait anticiper le caractère fibrotique très important de la paroi gastrique entraînant une rétraction secondaire des tissus modifiant le positionnement même de la veine sus-hépatique et la rapprochant de l’emplacement de la dissection. Ils soutiennent donc que c’est à tort que le tribunal a considéré que cette rétraction et ces adhérences ne constituaient pas une modification de l’anatomie de la veine en question, de par la situation anormale de la veine qu’elles entraînaient, qu’il ne pouvait anticiper.
A l’appui de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire, le médecin et son assureur exposent que l’expert désigné n’a pas de compétence importante en matière de chirurgie bariatrique, qu’il a admis ne pas pratiquer depuis 25 ans. Ils lui reprochent en outre d’avoir consulté des spécialistes de la chirurgie de l’obésité, leur délégant sa mission.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement quant à la responsabilité du médecin, M.[A] invoque les conclusions de l’expert judiciaire et le rapport de contre-expertise de la CCI, qui fait état d’une maladresse chirurgicale, ainsi que le compte-rendu opératoire qui selon lui confirme que la déchirure de la veine est la conséquence de la persistance dans le geste chirurgical.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement quant à la responsabilité du médecin, l’ONIAM invoque le rapport de l’expert judiciaire, le rapport de contre-expertise de la CCI, et une note établie par le Dr [X] qu’il verse aux débats. L’ONIAM soutient que la présence de nombreuses adhérences et d’une fibrose rendait la reprise chirurgicale particulièrement dangereuse, et que le Dr [K], en constatant ces circonstances, aurait dû adapter sa technique chirurgicale, des alternatives étant possibles.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement quant à la responsabilité du médecin, la CPAM invoque les conclusions de l’expert judiciaire et cite la motivation du jugement.
SUR CE
La cour constate qu’il n’est pas contesté que le décès de la patiente est la conséquence de l’atteinte portée au cours de l’opération par le chirurgien à la veine sus-hépatique gauche, lésion qui a entraîné un choc hémorragique, produisant une défaillance multiviscérale à l’origine du décès.
Il n’est pas contesté que la veine sus-hépatique en question est distincte de l’organe concerné par l’opération de bypass gastrique, qui concerne l’estomac et l’intestin, et non le foie.
Il ressort des débats qu’il est constant et non contesté que la plaie à cette veine caractérise donc une atteinte portée par le chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas.
Il s’en déduit, comme l’a jugé le tribunal, qu’il incombe au Dr [K], auteur de l’atteinte en question, pour écarter la présomption de faute découlant des circonstances susvisées, de démontrer soit l’existence d’une anomalie ou prédisposition anatomique ayant rendu l’atteinte inévitable, soit la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
La cour constate que le Dr [H], expert judiciaire, a conclu que l’hémorragie per-opératoire était principalement en rapport avec une erreur d’appréciation de la situation chirurgicale, et d’un manque de prudence du Dr [K], qui selon l’expert n’avait pas su adapter sa technique chirurgicale habituelle à la patiente. L’expert note dans les développements de son rapport que le Dr [K] aurait dû arrêter l’intervention chirurgicale devant l’aspect de phénomènes adhérentiels majeurs dans la zone anatomique où surviendrait ensuite l’atteinte à la veine.
Pour contester la faute qui lui a été imputée par le tribunal, le Dr [K] soutient en substance qu’il démontre l’existence d’une anomalie ayant rendu l’atteinte inévitable, anomalie selon lui constituée par la présence des nombreuses adhérences évoquées par l’expert. Il expose que ces adhérences découlent du caractère fibrotique très important de la paroi gastrique à l’emplacement de l’anneau gastrique, emplacement qualifié de coque de l’anneau, et soutient que la rétraction des tissus a modifié le positionnement même de la veine sus-hépatique et l’a rapprochée de l’emplacement de la dissection, ce rapprochement ayant pour conséquence l’atteinte à la veine lors de l’acte de dissection.
Or la cour constate qu’il ressort du compte rendu d’intervention du 02 novembre 2015 que le Dr [K], peu de temps après le début de l’acte et avant de procéder à la dissection qui a entraîné l’atteinte à la veine, dans la zone dans laquelle interviendrait ensuite cette atteinte, a constaté la présence des phénomènes adhérentiels ensuite qualifiés de majeurs, ce qui ressort de la mention « la région hiatale est blindée d’adhérences » qu’il a portée dans le compte-rendu.
Il ressort de ce document que cette constatation est intervenue avant la blessure, puisqu’il est ensuite indiqué : « On récline prudemment le lobe hépatique gauche à l’écarteur triangulaire fixé par un bras autostatique. On débute l’adhésiolyse au niveau de l’ancienne coque de l’anneau. Sur le bord droit le petit épiploon est très adhérentiel et on libère pas à pas ces adhérences à la pince Ligasure. Au niveau du pilier du diaphragme, la dissection provoque une déchirure latérale de la veine sus-hépatique gauche. »
La cour constate que le Dr [K], lors de la réunion d’expertise judiciaire du 08 janvier 2016, a admis que l’état adhérentiel qu’il a constaté lors de l’intervention était tout à fait inhabituel (pré-rapport p.13).
La cour retient, comme le soutient le Dr [K], que ces éléments anatomiques caractérisent une anomalie en lien avec l’atteinte ensuite portée à la veine sus-hépatique, alors que l’intervention n’impliquait pas une telle atteinte.
Néanmoins, la cour considère que le Dr [K] ne démontre ni que cette anomalie rendait l’atteinte inévitable, ni que cette atteinte s’analyse comme la survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. La cour constate en effet qu’il ressort des éléments versés au débat que, en constatant précisément ces éléments anatomiques inhabituels, le Dr [K] avait la possibilité d’arrêter l’intervention ou de changer de tactique chirurgicale, comme l’a conclu l’expert judiciaire, mais également, d’une part, le collège d’experts chargé d’effectuer une expertise à la demande de la CCI, et d’autre part le collège des experts [U], [C] et [R], ensuite chargés d’effectuer une contre-expertise.
En effet, par son rapport déposé le 05 février 2020, le collège des experts [U], [C] et [R] a conclu que le Dr [K], au regard de l’état antérieur de la patiente et notamment des adhérences et d’une fibrose inhabituellement importante, n’a pas pu apprécier la situation chirurgicale avec sa particulière gravité, et que son geste de dissection, bien que censé être à distance des zones dangereuses, a entraîné une perte de chance d’éviter l’hémorragie et le décès.
Le Dr [K] soutient que les développements du rapport en question sont en contradiction avec ses conclusions, en ce que, dans le compte-rendu de l’audition contradictoire, les experts ont considéré que le type d’intervention était adapté, que le choix d’un mini-bypass était stratégiquement bon au regard de la fibrose importante, que le choix de commencer la dissection le plus bas possible devait permettre de se mettre à distance de la zone de fibrose conformément aux règles de l’art, et que l’emplacement anormal de la veine sus-hépatique s’expliquait par une rétraction considérablement importante des tissus secondaires à l’anneau gastrique, ce qui aurait dû conduire le Dr [K] à arrêter la dissection s’il avait pu anticiper cette difficulté ; les experts ont noté à ce stade de leur développement que le Dr [K] leur a répondu en substance qu’il n’a pu anticiper cette difficulté, affirmant que la plaie était survenue dès le début de la dissection, ce qui a été confirmé par son instrumentiste. Le Dr [K] déduit de cette mention que le collège d’expert a ainsi considéré qu’il n’avait pu anticiper cette difficulté, et que les conclusions du collège retenant une faute sont donc erronées.
Or la cour constate que le collège d’expert, dans les développements en question, s’est borné à exposer la position du Dr [K] selon laquelle il n’avait pu anticiper cette difficulté en ce que l’atteinte s’était produite au début de la dissection, mais, au regard des conclusions, n’a ensuite manifestement pas entériné cette explication. La cour en déduit que les conclusions du collège d’expert s’expliquent donc par le fait qu’il a effectivement considéré que le Dr [K] aurait dû anticiper cette difficulté et arrêter la dissection, au regard du fait qu’il avait constaté la présence d’adhérences lors de l’ablation de l’anneau puis au début de l’opération au cours de laquelle l’atteinte est survenue, puisqu’il avait noté que la région hiatale était blindée d’adhérences.
La cour constate donc que l’ensemble des experts médicaux ayant connu du dossier ont conclu de manière concordante à l’absence d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
La cour étant donc suffisamment éclairée pour se prononcer, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejeté la demande de contre-expertise judiciaire présentée par le Dr [K] et son assureur, la demande présentée à ce titre en cause d’appel sera rejetée.
Le tribunal ayant fondé sa décision de condamnation à payer des sommes sur sa motivation retenant la responsabilité du Dr [K], indissociable de son dispositif, le jugement sera expressément confirmé sur ce point. Il y a donc lieu de statuer sur la réparation des préjudices.
Sur la réparation des préjudices du conjoint et des enfants
Pour évaluer les préjudices du conjoint et des enfants de la victime, le tribunal a retenu le taux de perte de chance de 70% retenu par l’expert judiciaire, qui a conclu que l’état antérieur de la victime était impliqué à 30% dans le décès, le rapport de contre-expertise de la CCI ayant évalué ce taux à 50%. Le tribunal a ensuite calculé le préjudice financier découlant de la perte de revenus, au regard des revenus du foyer pour 2014, s’élevant à 32.861 euros pour l’époux et à 14.611 euros pour sa conjointe. Le tribunal a calculé le préjudice financier découlant des dépenses de frais de garde et d’aide ménagère correspondant à l’activité de la victime.
Le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation au titre de frais liés au local commercial qu’exploitait la victime.
Le tribunal a statué sur le préjudice d’affection.
Concernant les demandes de la CPAM, le tribunal a déduit de sa demande les frais qui auraient été engagés en tout état de cause dans les suites de l’acte chirurgical.
A titre subsidiaire, le médecin et l’assureur contestent l’évaluation des préjudices, en ce qu’elle a été effectuée sur la base des revenus d’un unique exercice et non sur la moyenne des trois dernières années, et en ce qu’a été retenu un préjudice au titre des frais de garde et d’aide ménagère.
M.[A] conteste l’évaluation des préjudices, développant des calculs sur certains points.
SUR CE
— sur les pertes de revenus directs
Le tribunal, pour calculer les pertes de revenus liées au décès, s’est fondé sur le seul avis d’imposition de l’année 2014, année précédant le décès ; le tribunal a retenu en conséquence un revenu annuel global du foyer de 47.472 euros, a déduit 20% au titre de l’autoconsommation de la victime, a déduit les revenus de l’époux survivant s’élevant 32.861 euros, et a conclu que la perte patrimoniale annuelle du foyer s’élevait à 5.116,60 euros. Le tribunal a ensuite calculé les pertes de revenus sur cette base, par des calculs détaillés dans le jugement auquel il est renvoyé pour l’exposé intégral des calculs.
Le Dr [K] et son assureur, appelants, demandent à titre principal à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et de rejeter les demandes, au motif que le tribunal s’est fondé sur les revenus de l’unique année précédant le décès, et non sur les revenus des trois dernières années, évoquant à ce titre le référentiel Mornet qui indique selon eux concernant les revenus des travailleurs indépendants : « s’agissant de revenus irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période de un à trois ans précédant la réalisation du dommage ».
A l’appui de sa demande de réformation du jugement sur ce point, M.[A] se borne à rappeler que le tribunal, à l’issue de ses calculs, a déterminé que le montant du préjudice subi sur ce point était supérieur au montant de l’indemnisation demandée, et a donc fait droit à cette demande, sans statuer ultra petita. M.[A] demande donc que le montant de l’indemnité soit fixé au montant calculé par le tribunal. Par ailleurs, il ne se prononce pas sur l’argumentation tirée par le médecin et son assureur de la période de référence.
Sur ce
La cour considère que l’argumentation avancée par le médecin et son assureur quant à la période de référence est inopérante, d’une part en ce qu’aucun mode de calcul particulier ne s’impose au juge quant à la détermination du préjudice, et d’autre part en ce que le référentiel Mornet invoqué à l’appui de cette argumentation prévoit précisément que le revenu en question peut être évalué sur une seule année. La cour constate que le médecin et son assureur ne contestent ensuite ni le montant des revenus de l’année 2014 retenu par le tribunal, ni le mode de calcul retenu, sauf à noter qu’a été retenu un taux de consommation de 15% pour chacune des enfants, sans en tirer de conséquence.
En conséquence, comme le demande M.[A], le mode de calcul retenu par le tribunal sera entériné et le jugement réformé en ce qu’il a fixé les montants de l’indemnisation de la perte de revenus globale, qui sera portée en ce qui le concerne à titre personnel à 133.733,03 euros, en ce qui concerne [Z] à 8.372,93 euros, et en ce qui concerne [E] à 9.464,61 euros.
— sur les pertes de revenus par économie
Le tribunal, pour fixer à 41.969,05 euros le montant de l’indemnisation à ce titre, a ajouté d’une part la somme de 2.052,25 euros au titre des frais de garde des enfants, sur la base des frais exposés en 2016 et 2017 et pour la suite d’une somme quotidienne jusqu’à l’âge de 13 ans pour chacune des enfants (selon un calcul détaillé par le jugement auquel il est renvoyé), et d’autre part la somme de 39.916,80 euros au titre de l’aide ménagère, sur la base de huit heures par semaine jusqu’à la majorité de la fille cadette et d’un taux horaire de 12 euros.
Le Dr [K] et son assureur, appelants, demandent à titre principal à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et de rejeter les demandes. Concernant les frais de garde, ils soutiennent que rien ne démontre que les frais de garde exposés l’ont été suite au décès, en ce que les seuls frais justifiés sont des frais d’inscription en centre de loisir et en séjours de vacances. Concernant les frais d’aide ménagère, ils soutiennent à titre principal que rien ne démontre que M.[A] consacre huit heures par semaine de plus à l’entretien du domicile, et à titre subsidiaire qu’un enfant est supposé participer aux activités ménagères à compter de son entrée au collège, en conséquence de quoi le quantum de l’aide indemnisable peut être ramené à cinq heures par semaine en moyenne jusqu’au 18eme anniversaire de la cadette, sur la base d’un taux horaire de 10 euros, évaluant en conséquence l’indemnisation à 20.790 euros après application du taux de 70%.
A l’appui de sa demande de réformation du jugement sur ce point et de fixation de l’indemnisation globale à 151.920,65 euros, M.[A] demande la confirmation du chef de décision fixant à 2.052,25 euros l’indemnisation des frais de garde, et l’infirmation du chef de décision concernant l’aide ménagère, réclamant à ce titre la somme de 149.868,40 euros. Il expose que son épouse exerçait une activité de coiffeuse indépendante en particulier dans le but de dégager du temps pour la prise en charge des enfants et l’entretien de la maison, alors qu’il exerce quant à lui une activité d’ingénieur et ne peut se libérer de son travail, ayant en conséquence exposé des frais dont justificatif, et devant exposer des frais de garde jusqu’aux treizièmes anniversaires des enfants. Concernant les frais d’aide ménagère, il demande de première part que les huit heures hebdomadaires retenues soient indemnisées sur la base d’un taux horaire non de 12 euros mais de 17 euros, réclamant donc la somme de 14.144 euros où le tribunal lui avait accordé 9.984 euros. De seconde part, il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé au titre des arrérages de novembre 2017 à avril 2027, date de la majorité de la cadette, soit une période de 490 semaines, la somme correspondant à huit heures par semaine au tarif horaire de 12 euros : il demande à être indemnisé sur la base d’un capital correspondant à un coût annuel de 7.072 euros par le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 43 ans, soit 199.953,72 euros. Il réclame donc la somme de (14.144 + 199.953,72) x 0.7 = 149.868,40 euros.
Sur ce
Concernant les frais de garde des enfants jusqu’à leurs treizièmes anniversaires respectifs, le tribunal a retenu à juste titre que d’évidence M.[A] avait été et serait tenu jusqu’à cette date d’exposer des frais de garde qu’il n’aurait pas exposés si la mère des enfants avait été présente, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la somme de 2.052,25 euros.
Concernant les frais d’aide ménagère, le tribunal a retenu à juste titre que, jusqu’au dix-huitième anniversaire de la plus jeune des enfants, M.[A] serait tenu de supporter seul l’entretien d’un foyer comprenant deux enfants, ce qui n’aurait pas été le cas si son épouse avait été présente, la charge ayant alors vocation à être partagée. En revanche, M.[A] ne démontre pas l’existence d’une charge supplémentaire à partir de l’accès à la majorité des enfants, d’une part en ce que ces enfants sont supposés se prendre en charge à compter de cette date et participer à l’entretien du foyer à hauteur des besoins leur correspondant, et d’autre part en ce que la charge de l’entretien du foyer est alors limitée pour M.[A] également au niveau de ses propres besoins, ce qui ne peut s’analyser comme un préjudice en lien avec le décès, en conséquence de quoi M.[A] ne peut réclamer à ce titre un capital correspondant à une rente viagère.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal a exactement évalué à huit heures par semaine les besoins pendant la minorité des enfants, et contrairement à ce que soutiennent toutes les parties le tribunal a exactement évalué le coût de l’aide à 12 euros par heure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de la perte de revenus par économie à 41.969,05 euros (soit 2.052,25 euros au titre des frais de garde et 39.916,80 euros au titre de l’aide ménagère).
— sur les préjudices d’affection
Le tribunal ayant exactement évalué les préjudices d’affection subis par le conjoint et les enfants de la victime, le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur les frais divers
Le tribunal, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par M.[A] au titre des frais d’abonnement à divers services liés au local commercial dans lequel son épouse exploitait son activité, a indiqué qu’aucune explication n’était avancée quant aux motifs de la tardiveté de la résiliation. M.[A] indique qu’il a été contraint de payer ces sommes dans l’attente de la clôture de la succession.
Les éléments produits ne permettant pas de déterminer que les frais en question ont été exposés jusqu’en août 2017 pour des motifs en lien avec le décès, la clôture de la succession n’apparaissant pas comme une circonstance imposant le maintien des contrats, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[A] de sa demande à ce titre.
Sur la réparation du préjudice de la CPAM
Les parties concernées demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué le préjudice de la caisse à 3.332 euros, en déduisant de ses débours les sommes qu’elle aurait en toute hypothèse exposées si l’accident n’était pas survenu, au titre des frais liés à l’opération.
Le Dr [K] et son assureur demandent que soit appliqué à cette somme le taux de perte de chance, ce à quoi la caisse s’oppose sans développer d’arguments.
La cour considére que la demande du médecin et de son assureur est fondée, en ce qu’une partie des sommes exposées par la caisse, à hauteur donc de 30%, ne sont pas en lien avec la faute du médecin.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et le montant de l’indemnisation de la caisse fixé à (3.332 x 0.7) = 2.332,40 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de la CPAM
Le jugement n’est pas contesté sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné in solidum le médecin et son assureur aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les appelants, partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel dans les mêmes conditions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[A] ayant exposé en particulier des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les appelants à lui payer une somme à ce titre au titre de la procédure de première instance, et ces derniers seront condamnés à lui verser à ce titre la somme supplémentaire de 3.500 euros au titre de la procédure d’appel.
La CPAM ayant exposé en particulier des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les appelants à lui payer une somme à ce titre au titre de la procédure de première instance, et ces derniers seront condamnés à lui verser à ce titre la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 18-6235 prononcé le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr [N] [K] dans la survenance de l’accident ayant entraîné le décès de feue [P] [A],
— Rejette la demande de contre-expertise présentée par M.[K] et par la SA Panacea,
— Réforme le jugement en ce qui concerne l’évaluation des préjudices,
Statuant à nouveau sur l’indemnisation des préjudices :
— Condamne in solidum M.[K] et la SA Panacea à payer à titre d’indemnisation les sommes suivantes :
* à M.[A] en son nom personnel : 133.733,03 euros au titre de la perte de revenus, 41.969,05 euros au titre de la perte de revenus par économie, 22.400 euros au titre du préjudice d’affection,
* à M.[A] es qualité de représentant légal de la mineure [E] [A] : 9.464,61 euros au titre de la perte de revenus, 21.000 euros au titre du préjudice d’affection,
* à Mme [Z] [A] : 8.372,93 euros au titre de la perte de revenus, 21.000 euros au titre du préjudice d’affection,
* à la CPAM : 2.332,40 euros au titre de la part de ses débours imputable à la faute,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre des frais d’abonnement liés au local commercial exploité par la victime,
— Confirme le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et sur l’indemnité forfaitaire de gestion de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
— Condamne in solidum M.[K] et la SA Panacea aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne in solidum M.[K] et la SA Panacea à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel, la somme de 3.500 euros à M.[A] et la somme de 1.500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 30 octobre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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