Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 août 2025, n° 25/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AOUT 2025
N° RG 25/01610 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDP7
Copie conforme
délivrée le 15 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Août 2025 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [Y] [R] – né le 09 Décembre 1999 à [Localité 1] (99)
alias [A] [Y] né le 17/12/1999
alias [M] [Y] [E] né le 17/12/2006
alias [N] [O] né le 17/12/2005
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
Monsieur [J] [B], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2025 à 13h17,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 MAI 2023 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h55;
Vu l’ordonnance du 13 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Août 2025 à 10h47 par Monsieur [Y] [R] ;
Monsieur [Y] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis en FRANCE depuis 2023. J’étais en ESPAGNE puis je suis revenu.
Je ne suis pas marié, je suis célibataire, ma famille est à [Localité 2]. Ma mère est décédée laissez-moi sortir pour que je puisse repartir, mon père est âgé, ma soeur est avec mon père. Et je partirai seul de FRANCE je ne le referai plus. J’aime beaucoup la FRANCE je voulais rester ici mais avec l’OQTF je repartirai seul. Vous connaissez la police… vous avez compris.
Je ne mens pas, je n’ai jamais eu quelque chose sur moi je ne vends pas les cachets. Ils m’ont relâché. Je ne suis jamais allé en prison même au pays. Je suis désolé relâchez-moi svp. Ma petite soeur me manque et mon père aussi qui est malade. Je suis fatigué je n’en peux plus cela fait 77 jours que je suis là.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Monsieur a compris qu’il ne peut séjourner en FRANCE ou d’en faire la demande. Il veut exécuter cette mesure par ces propres moyens.
Sur l’impossibilité maétérielle de procéder à l’expulsion: il n’y a aucune réponse de la part des autorités consulaires. On ne peut maintenir en rétention les personnes qui ne peuvent être expulser.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
2- Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M.[Y] [R] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités administratives ont saisi une première fois le consulat d’Algérie le 2 juin 2025 puis l’a relancé les 26 juin, 28 juillet et 11 11 août 2025, sans qu’il ne soit seulement entendu, de sorte qu’il peut être admis que la délivrance des documents de voyage au profit de M. [R] ne pourra intervenir à bref délai.
Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce au regard des 4 condamnations prononcées à l’encontre de M [R], pour essentiellement des faits de rébellion, vente à la sauvette, dégradations de biens, vols aggravés , d’infractions à la légalisation sur les stupéfiants, la dernière peine étant une peine d’emprisonnement ferme prononcée par un tribunal correctionnel postérieure à son arrivée en France en 2023.
Il doit être retenu également que M.[R] utilise toujours plusieurs alias qui ne permettent pas de savoir avec exactitude l’ensemble de ses agissements sur le territoire national et participe à démontrer de par des éléments positifs et objectifs – le fait de ne pas vouloir donner aux autorités françaises sa véritable identité ne pouvant pas être interprété comme une volonté de transparence et de respect des règles – la persistance d’une de la menace à l’ordre public passée mais qui demeure actuelle.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 15 Août 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [R]
né le 09 Décembre 1999 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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