Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 26 juin 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2023, N° 21/02210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/242
N° RG 24/00265 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ56
Jugement (N° 21/02210) rendu le 12 Décembre 2023 par le Président du TJ de Lille
APPELANTE
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avoct constitué, assistée de Me Gaël Collin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Banque Populaire du Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Entre le 5 avril et le 1er août 2018, afin de réaliser des opérations d’investissement par l’intermédiaire d’une plate-forme en ligne Becoins, Mme [R] [Y] a demandé à la société Banque Populaire du Nord (ci-après la Banque populaire) de procéder à plusieurs virements pour un montant total de 159 207 euros, au bénéfice de quatre sociétés domiciliées au Portugal.
Le 13 mars 2019, Mme [Y] a déposé plainte pour escroquerie contre la société Becoins auprès du procureur de la République d’Amiens, puis avec constitution de partie civile le 15 juillet 2021 auprès du doyen des juges d’instructions du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par acte du 13 avril 2021, Mme [Y] a fait assigner la Banque populaire du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité, invoquant des manquements à son devoir de vigilance.
La décision dont appel :
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- rejeté la demande tendant à écarter des débats l’attestation datée du 21 septembre 2021 au nom de Mme [O] [S] ;
2- débouté Mme [R] [Y] de sa demande tendant à condamner la société Banque Populaire du Nord à lui payer la somme de 136 700 euros au titre de son préjudice financier ;
3- débouté Mme [R] [Y] de sa demande tendant à condamner la société Banque Populaire du Nord à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4- débouté la société Banque Populaire du Nord de sa demande tendant à condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
5- condamné Mme [R] [Y] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
6- condamné Mme [R] [Y] aux dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2024, Mme [Y] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés 1,2,3, 5 et 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2024, Madame [R] [Y], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de la Banque Populaire à son devoir de vigilance;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— débouter la Banque Populaire de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— condamner la Banque Populaire à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 136 700 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la Banque Populaire à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
— la Banque populaire avait connaissance du schéma des escroqueries financières en ligne et aurait dû l’en informer, d’autant plus qu’elle n’est pas une cliente avertie. Le Parquet de Paris, l’AMF et l’ACPR ont fait appel à une mobilisation des établissements bancaires pour protéger leurs clients face à de telles escroqueries ;
— des virements SEPA soudains vers six comptes portugais différents témoignent d’un changement radical dans le fonctionnement de son compte bancaire. La banque ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au seul motif que les opérations seraient effectuées en ligne. La destination inhabituelle des opérations litigieuses, les montants et la fréquence d’exécution des virements (dix-huit virements pour un montant total de 159 207 euros dont quatorze virements en l’espace de trois mois, et jusqu’à deux virements en une seule journée et ce, pour des montants très importants, supérieurs à 10 000 euros) auraient dû attirer l’attention de la banque ;
— l’attestation de Mme [O] [S], conseillère bancaire, est mensongère, et a donné lieu à une plainte pour faux ;
— elle a subi un préjudice financier lié à la perte de chance de ne pas avoir pu arrêter d’investir, outre un préjudice moral résultant de la dégradation de son état de santé et d’une grande détresse émotionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la SA Banque Populaire du Nord, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et de l’article 1382 (ancien) devenu 1240 du code civil, de :
— confirmer purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement ayant causé le préjudice allégué par Madame [R] [Y] ;
— débouter Mme [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Subsidiairement,
— juger que Mme [R] [Y] a agi avec une légèreté blâmable et une négligence fautive qui ont directement concouru à la réalisation des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation ;
et en conséquence,
— juger qu’elle est exonérée de toute responsabilité ;
— débouter Mme [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Reconventionnellement et en toutes hypothèses :
— condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et vexatoire ;
— condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros supplémentaire en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
— son devoir de vigilance est limitée par son devoir de ne pas s’immiscer dans la gestion du compte et les affaires de ses clients ;
— les opérations bancaires alléguées ont été initiées via l’espace bancaire en ligne « Cyberplus » par Mme [Y] personnellement sans aucune intervention de la banque. Ces virements opérés au profit de diverses sociétés ne comportaient aucun motif particulier de règlement, et la banque était ainsi tenue dans l’ignorance des investissements effectués sur le Forex ou autres marchés de cryptomonnaie ;
— les virements litigieux portaient sur des sommes qui étaient débitées d’un compte suffisamment provisionné et qui devaient être portées au crédit de comptes ouverts dans des établissements situés au Portugal, Etat-membre de l’Union européenne qui au moment des opérations bancaires n’imposait aucune vigilance spéciale et ne présentait aucun risque particulier dont elle aurait pu avoir connaissance. De plus, il n’est pas démontré qu’à la date des virements en cause, les sociétés en cause auraient été signalées comme présentant un risque pour des investissements, alors qu’au demeurant il ne saurait être considéré que ces opérations soient suspectes de par l’identité de leur bénéficiaire ;
— les avertissements de l’Autorité monétaire et financière sur le caractère dangereux de certains types d’investissements ne sauraient suffire à établir l’existence d’agissements frauduleux de la part des sociétés en cause au préjudice de Mme [Y], ni établir que les banques de détail auraient disposé d’informations spécifiques de la part des autorités de contrôle et judiciaires que Mme [Y] aurait pu elle-même ignorer ;
— l’importance des virements, que ce soit en nombre ou en montant, ne constitue pas à lui seul une anomalie intellectuelle. Au regard du fonctionnement usuel du compte, ces mouvements ne traduisaient pas de variation importante tant en débit qu’en crédit, susceptibles d’appeler l’attention de la banque. Le montant des opérations effectuées était en parfaite cohérence avec la situation patrimoniale de la demanderesse, qui disposait d’une épargne non négligeable. Chaque virement litigieux était d’ailleurs précédé d’un versement en crédit du même montant ou d’un montant équivalent, témoignant ce faisant du caractère réfléchi des investissements réalisés par Mme [Y] d’une épargne sécurisée vers une épargne atypique et risquée, mais dont elle espérait une bien meilleure rentabilité ;-
— dès le 23 juin 2018 Mme [Y] a été alertée du risque de tels investissements par sa conseillère bancaire lors de la clôture de son compte à terme de 70 000 euros ainsi qu’il résulte de l’attestation de cette dernière. Ayant été à cette occasion pour la première fois informée par Mme [Y] de ses investissements atypiques, Mme [O] [S] l’a expressément mise en garde sur les risques de tels investissements, puis a renouvelé ces mises en garde à chacun des passages en agence ;
— la plainte contre Mme [O] [S] a été manifestement établie pour les besoins de la cause pour donner une chance à la procédure d’appel d’aboutir ;
— en tout état de cause, Mme [Y] a agi, à tout le moins, avec une légèreté blâmable, si ce n’est avec une négligence fautive, laquelle est directement à l’origine des préjudices dont elle prétend aujourd’hui obtenir l’indemnisation : démarchée par téléphone, elle a agi sans rencontrer aucun intermédiaire, sans vérification préalable, et le taux de rendement anormalement élevé aurait dû l’alerter sur le risque d’un tel investissement
— à titre infiniment subsidiaire, la perte de chance n’est pas raisonnable et est hypothétique ou éventuelle ;
— Mme [Y] met en doute la probité et l’honnêteté de la banque et de ses préposés avec une particulière légèreté, parce qu’elle est incapable d’établir la preuve d’une quelconque faute de la banque nécessaire au succès de son action.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque :
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce compte tenu de la date des faits litigieux.
Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de vigilance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est par ailleurs soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L. 133-10 du code de commerce.
Alors que le banquier est également susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, soit pour un retard dans l’exécution de l’ordre de virement, soit pour un refus d’exécuter cet ordre en application de l’article L. 133-10 précité, les diligences qu’il lui appartient d’effectuer, en présence d’une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu’il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l’opération exécutée sur le compte.
Ce devoir de vigilance existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire, dès lors qu’en particulier, le client n’invoque pas sa qualité de prestataires de services d’investissement et l’obligation de mise en garde qui s’y attache.
Il appartient enfin au titulaire du compte bancaire d’apporter la preuve de l’existence d’opérations sur ses comptes dont l’anomalie était apparente pour l’établissement bancaire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les ordres de virement litigieux émanaient de Mme [Y] et que le solde du compte sur lequel ils s’effectuaient permettait d’y procéder pour l’intégralité de leurs montants.
Il n’est pas plus contesté que les opérations constituées de dix-huit virements pour un montant total de 159 207 euros sont intervenues sur la base d’un ordre accompagné d’un Iban mentionnant exclusivement le bénéficiaire du virement, et non l’identité du site sur lequel la transaction a été conclue.
Dans ces conditions, si la cour observe que la plate-forme Becoins a successivement eu recours à quatre sociétés bénéficiaires distinctes (Speakmoments Unipessoal Lda, Beautiful Parcel Unipessoal Lda, Zodyellow Unipessoal Lda et Singular Unipessoal Lda) et qu’une telle circonstance était suspecte et que Mme[Y] aurait dû s’en préoccuper, le PSP n’a pu en revanche procéder à une telle observation, en l’absence d’information sur les cocontractants réels de son client.
Il résulte des mentions portées par la conseillère bancaire de Mme [Y] sur son attestation qu’elle n’a eu connaissance de ce que l’objet des investissements concernait l’acquisition de cryptomonnaie que lors de la transmission par Mme [Y] de sa plainte pour escroquerie. Si la valeur de cette attestation est remise en cause par Mme [Y], la cour relève qu’aucune pièce produite par cette dernière n’établit que la Banque populaire a été informée de l’identité de la plateforme Becoins comme étant son véritable cocontractant, plateforme dont il n’est pas établi au demeurant qu’elle était inscrite à la date des virements litigieux sur la liste dressée par les autorités de régulation.
Par ailleurs, la communication de presse du 31 mars 2016 par le Parquet de Paris et l’AMF ne concerne pas ce type de fraudes, mais vise le marché des devises sur le Forex, le crédit et les escroqueries par faux ordres de virement, situations non applicables à l’espèce. Mme [Y] ne démontre ainsi pas qu’entre avril et août 2018, la Banque populaire aurait dû avoir conscience que sa cliente s’exposait à un tel risque de fraude, d’autant plus qu’elle n’avait pas connaissance de la nature des investissements réalisés. En second lieu, l’avertissement adressé conjointement par le parquet du tribunal de grande instance de Paris et l’AMF sur le développement de telles fraudes relatives aux investissements en matière de crypto-actifs ne date que du 17 septembre 2019 de sorte qu’il n’est pas contemporain des virements litigieux et qu’il comporte un profil-type des escrocs, des victimes et du mode opératoire dont la connaissance ne s’est acquise que progressivement et notamment à partir de 2019.
Enfin, alors que l’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier normalement prudent et diligent, cette notion présente un caractère relatif et son existence ne peut s’apprécier qu’en fonction des circonstances concrètes de chaque espèce. L’anormalité du fonctionnement du compte variant d’un client à l’autre, il en résulte qu’elle est susceptible de faire défaut, notamment s’agissant des anomalies intellectuelles, lorsque les circonstances révèlent un contexte compatible avec un tel fonctionnement atypique.
En premier lieu, il est exact que le fonctionnement habituel du compte de Mme [Y] ne visait que des opérations situées sur le territoire français. Pour autant, la domiciliation des bénéficiaires dans des établissements bancaires étrangers ne présentait aucune anomalie apparente. La destination des virements n’était en outre pas révélatrice d’un risque de fraude à l’égard de Mme [Y] : le Portugal est en effet un État-membre de l’Union européenne et membres de la zone SEPA, dont l’implication notoire de ses établissements bancaires dans des fraudes financières n’est pas démontrée sur la période des virements litigieux.
En second lieu, la fréquence et les montants des opérations effectuées ont conduit Mme [Y] à ordonner à son prestataire de service de paiement de procéder, en l’espace de quatre mois, à des versements totaux d’un montant d’environ de 159 207 euros, alors que la plupart des opérations habituelles affectant le compte portaient essentiellement sur des paiements par chèque et carte bleue et prélèvements de dépenses courantes, pour des montants rarement supérieurs à 1 000 euros par opération, et des virements effectués entre les comptes de Mme [Y], et non à destination de comptes de tiers.
Pour autant, la référence au fonctionnement habituel du compte doit être appréciée spécifiquement en l’espèce, dès lors que les opérations litigieuses ont été réalisées dans un contexte de restructuration des capitaux dont disposait Mme [Y]. A cet égard, le relevé de compte confirme que cette dernière a procédé au rachat de plusieurs contrats de placement souscrits auprès la Banque populaire, dont les montants ont été portés au crédit de son compte pour un montant global de 101 714 euros entre le 13 avril et le 28 juin 2018 (rachat de parts sociales Casden, virements provenant de ses livrets A et livrets développement durables), outre le rachat d’un plan épargne logement le 25 juillet 2018 pour un montant de 70 915,44 euros.
Mme [Y] a ainsi clairement manifesté sa volonté de modifier une partie de ses placements antérieurs en liquidant certains actifs pour lui permettre de procéder à de nouveaux investissements.
La comparaison avec un débit mensuel moyen de 4 955,85 euros sur les sept mois ayant précédé les investissements litigieux, n’est ainsi pas pertinente.
Si le montant tant individuel que global des virements litigieux déroge ainsi au fonctionnement antérieur du compte, cette modification s’inscrit en réalité dans un changement de l’alimentation elle-même de ce compte, qui révèle la volonté de son titulaire de procéder à d’importants investissements. L’importance de ces virements, que n’autorisait pas son seul fonctionnement antérieur et son solde limité, n’est ainsi que le reflet de l’augmentation du solde créditeur de ce compte.
La corrélation entre l’évolution des virements effectués par Mme [Y] pour alimenter son compte et l’augmentation du montant des virements réalisés au profit de sociétés tierces est ainsi exclusive d’une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte au cours de cette période singulière de redéfinition de ses placements par son titulaire.
Le faisceau d’indices invoqué par Mme [Y] pour établir la nécessité pour le prestataire de service de paiement de procéder à une surveillance de son compte n’est ainsi pas constitué, alors qu’il convient enfin de rappeler qu’il n’incombe aucune obligation générale de mise en garde au banquier teneur de compte.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la Banque populaire n’avait pas l’obligation de déroger au principe de non-immixtion d’un banquier dans le fonctionnement du compte de son client et n’était ainsi pas débiteur d’une obligation de vigilance particulière, en l’absence d’anomalies apparentes affectant les opérations litigieuses.
Dans ces conditions, il est indifférent que l’attestation rédigée tardivement par Mme [S], conseillère bancaire de Mme [Y] à l’époque des faits, selon laquelle cette cliente n’avait pas tenu compte de ses conseils, ait fait l’objet d’une plainte pour faux.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La Banque populaire soutient que la remise en cause par Mme [Y] de la probité et l’honnêteté de sa banque par le dépôt d’une plainte pour fausse attestation caractérise une faute ; pour autant, et alors que l’issue de cette plainte n’est pas encore connue, elle ne caractérise pas un abus dans l’exercice de son d’agir en justice.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la Banque populaire de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, à condamner Mme [Y], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la Banque populaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [R] [Y] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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