Irrecevabilité 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 4 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 04 MAI 2026
N° de Minute : 59/26
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTFP
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P]
née le 29 Avril 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2026-01858 du 11/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le 12 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET,
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Mars 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2021, Monsieur [L] [B] a donné à bail à Monsieur [K] [I] et Madame [X] [P] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 880 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Monsieur [K] [I] est décédé le 8 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2024, Monsieur [L] [B] a fait assigner Madame [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de la voir condamnée à lui verser des arriérés de loyers et des frais de remise en état.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
condamné Madame [X] [P] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 6.392 euros au titre de l’arriéré locatif ;
condamné Madame [X] [P] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 4.800 euros au titre des dégradations locatives ;
débouté Monsieur [L] [B] du surplus de ses demandes ;
condamné Madame [X] [P] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [X] [P] aux dépens ;
appelé que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [X] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juin 2025.
Par acte du 2 février 2026, Madame [X] [P] a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le Premier président de la cour d’appel de Douai sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience :
déclarer [X] [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Cambrai,
condamner Monsieur [L] [B] à payer à [X] [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation, en ce qu’elle a quitté le logement dès le 1er août 2023 après en avoir informé le bailleur par lettre simple et verbalement ainsi que la CAF, que M. [I] s’est maintenu dans les lieux, que le bailleur avait obtenu la restitution des clefs avant qu’elle les lui remette et que le décompte ne prend pas en compte les versements de la CAF. Elle conteste les dégradations locatives d’autant qu’un sinistre est intervenu et que les infiltrations ne lui sont pas imputables. Elle soutient enfin que l’exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation familiale et de son incapacité financière à verser les sommes qu’elle est condamnée à payer.
Par conclusions en réponse, Monsieur [L] [B] demande au Premier président de :
À titre liminaire :
constater l’incompétence du premier président et renvoyer les parties à se valoir devant le conseiller de la mise en état ;
À défaut :
constater que les conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
débouter Madame [P] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Reconventionnellement :
ordonner la radiation de l’instance ;
condamner Madame [P] au règlement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [P] aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le conseiller de la mise en état est compétent puisque déjà saisi d’une demande de radiation et qu’en conséquence, la demande ne relève pas du premier président. Il fait valoir qu’aucun congé régulier n’a été délivré par Mme [P], qu’elle reste redevable du paiement du loyer tant que les clés ne sont pas restituées et affirme que les dégradations locatives sont établis par comparaison avec l’état des lieux d’entrée. En ce qui concerne la situation financière invoquée par Madame [P], il relève qu’elle ne démontre pas d’éléments réalisés postérieurs au jugement en absence de modification de sa rémunération et que contrairement à ce qui est indiqué, seule sa fille [S] reste à sa charge. Il ajoute qu’elle ne lui a adressé aucune proposition sérieuse de règlement.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de ces dispositions que seul le premier président est compétent pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la saisine du conseiller de la mise en état d’une demande de radiation n’ayant aucune incidence sur la présente procédure qui est indépendante de la procédure au fond. Le moyen tenant à l’incompétence du premier président sera en conséquence rejeté.
Suivant le jugement déféré, Mme [P] n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire, de sorte qu’il lui appartient d’établir des éléments révélés postérieurement au jugement rendant les conséquences de l’exécution provisoire manifestement excessives.
Or, Mme [P] ne justifie pas d’élément dont elle n’avait pas connaissance avant le jugement déféré. En conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état étant saisi d’un incident tenant à la radiation de l’affaire, il y a lieu de se déclarer incompétent pour en connaître, la demande tardive formée par M. [B] devant la présente juridiction étant irrecevable.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Se déclare compétent pour connaitre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [X] [P],
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 15 mai 2025 formée par Mme [X] [P],
Se déclare incompétent pour connaitre de la demande de radiation de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [P] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier La présidente
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